ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑418
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
Golden West
Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2009-0148-0, reçue 15 janvier2009
CFEQ‑FM Winnipeg – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2003 et 2008. Par la suite, le Conseil a déterminé que les contributions de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2003 ont été versées.
3. Depuis la publication de l’avis de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a cependant déterminé que la titulaire pourrait également être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2009.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions de la titulaire au titre du DTC.
5. Le Conseil note que la titulaire avait un manque à gagner de 10 000 $ en ce qui concerne sa contribution obligatoire au DTC pour l’année de radiodiffusion 2008, ainsi que de 9 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2009.
6. Golden West indique qu’elle est incapable de donner une raison pour la non-conformité puisqu’elle n’était pas propriétaire de CFEQ-FM lors de la non-conformité de 2008. Golden West note de plus qu’elle n’a jamais été en situation de non-conformité à l’égard de ses engagements au DTC pour ses autres stations de radio et a confirmé qu’elle continuerait à consacrer 60 % de sa contribution annuelle au DCC à la FACTOR, les 40 % restants étant versés à Avante Records.
7. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2008-134, la demande de Golden West afin d’Acquérir de Kesitah Inc. l’actif de CFEQ-FM et de poursuivre l’exploitation de l’entreprise aux mêmes modalités et conditions que celle dans la licence émise à Kesitah Inc. Le Conseil estime que même si la station était détenue par un différent propriétaire lors de la non-conformité, il est de la responsabilité de Golden West de vérifier l’état de la station dont elle faisait l’acquisition, y compris sa conformité à ses conditions. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Golden West était en non-conformité quant à la condition de licence de CFEQ-FM à l’égard des contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion susmentionnées. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire complète le versement du manque à gagner de 19 000 $ relativement à ses contributions obligatoires au DTC au plus tard le 31 août 2010.
Conclusion
8. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CFEQ-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑418
Conditions de licence et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.
Encouragement
Équité en
matière d’emploi
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