ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑418

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Golden West Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2009-0148-0, reçue 15 janvier2009

CFEQ‑FM Winnipeg – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2003 et 2008. Par la suite, le Conseil a déterminé que les contributions de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2003 ont été versées.

3.      Depuis la publication de l’avis de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a cependant déterminé que la titulaire pourrait également être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2009.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions de la titulaire au titre du DTC.

5.      Le Conseil note que la titulaire avait un manque à gagner de 10 000 $ en ce qui concerne sa contribution obligatoire au DTC pour l’année de radiodiffusion 2008, ainsi que de 9 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2009.

6.      Golden West indique qu’elle est incapable de donner une raison pour la non-conformité puisqu’elle n’était pas propriétaire de CFEQ-FM lors de la non-conformité de 2008. Golden West note de plus qu’elle n’a jamais été en situation de non-conformité à l’égard de ses engagements au DTC pour ses autres stations de radio et a confirmé qu’elle continuerait à consacrer 60 % de sa contribution annuelle au DCC à la FACTOR, les 40 % restants étant versés à Avante Records.

7.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2008-134, la demande de Golden West afin d’Acquérir de Kesitah Inc. l’actif de CFEQ-FM et de poursuivre l’exploitation de l’entreprise aux mêmes modalités et conditions que celle dans la licence émise à Kesitah Inc. Le Conseil estime que même si la station était détenue par un différent propriétaire lors de la non-conformité, il est de la responsabilité de Golden West de vérifier l’état de la station dont elle faisait l’acquisition, y compris sa conformité à ses conditions. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Golden West était en non-conformité quant à la condition de licence de CFEQ-FM à l’égard des contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion susmentionnées. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire complète le versement du manque à gagner de 19 000 $ relativement à ses contributions obligatoires au DTC au plus tard le 31 août 2010.

Conclusion

8.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CFEQ-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.






Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑418

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence


1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique).

4.      La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

5.      La titulaire doit respecter les directives en matière d’éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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