ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-204

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-204

  Ottawa, le 27 juin 2007
  Ottawa Media Inc.
Hawkesbury (Ontario)
  Demande 2006-1528-9, reçue le 22 novembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Hawkesbury

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Ottawa Media Inc. (Ottawa Media) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hawkesbury (Ontario). Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu un commentaire d'ordre général à l'égard de cette demande de la part de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). La CIRPA ne s'oppose pas à la demande.
3. La station offrira une formule nouvelle musique de détente. La programmation locale comprendra au moins 100 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion, dont 8,9 heures de nouvelles, de sports, de bulletins météo et de circulation, de même que d'autres émissions de créations orales comme un calendrier des événements communautaires, une chronique sur les affaires, une autre sur l'agriculture, un service d'information sur la santé et des revues sur les films et les livres.
4. La requérante propose aussi de consacrer au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h à des pièces canadiennes. Cet engagement est supérieur au pourcentage minimum de pièces canadiennes requis par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Développement de contenu canadien

5. Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
6. Le Conseil prend note des engagements de la requérante, lesquels sont supérieurs à la contribution annuelle de base au titre du DCC. Notamment, Ottawa Media indique qu'en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, elle versera, par condition de licence, une somme de 4 500 $ par année les trois premières années d'exploitation et une somme de 4 000 $ par année les quatre années suivantes. Ottawa Media propose de partager également la somme de 2 500 $ par année entre la FACTOR et MUSICACTION. Les contributions supplémentaires allouées à la FACTOR et à MUSICACTION seront réparties comme suit : 2 200 $ par année pour les trois premières années et 1 900 $ par année pour les quatre années suivantes. Le solde de la somme sera versé à Voiceprint.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-204

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Hawkesbury (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2013.
  La station sera exploitée à 107,7 MHz (canal 299A) avec une puissance apparente rayonnée de 875 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 juin 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base à titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

4. Dès la première année de son exploitation, la titulaire doit verser, en plus de la contribution annuelle de base, la somme de 4 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Cette somme variera au cours des années suivantes de la période de licence, conformément aux modalités prévues dans la demande telle qu'approuvée. Cette somme est en sus de la contribution annuelle de base de la titulaire au titre du DCC.

 

Dès la première année d'exploitation, la titulaire partagera 2 200 $ de cette somme supplémentaire également entre la FACTOR et MUSICACTION. Cette somme variera au cours des années suivantes de la période de licence, conformément aux modalités prévues dans la demande telle qu'approuvée. L'excédent doit être alloué à des parties et des projets admissibles qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-06-27

Date de modification :