ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-811
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Référence au processus : 2009-461
Autre référence : 2009-461-4
Ottawa, le 23 décembre 2009
Radio Sept-Îles inc.
Sept-Îles (Québec)
Demande 2009-0739-7, reçue le 5 août 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
CKCN-FM Sept-Îles – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles du 1er janvier 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher sur la conformité de la titulaire face à ses obligations et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles.1
2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) offrant des commentaires d’ordre général. L’intervention et la réponse qu’elle a suscité de la part de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique, à compter du 29 septembre 2009, afin de considérer diverses demandes en radiodiffusion2. Par la suite, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461-4, le Conseil a annoncé que la demande de Radio Sept-Îles ferait désormais l’objet d’une comparution à l’audience. Le Conseil a également mentionné que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005 à 2008 inclusivement. En outre, le Conseil constate également qu’il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne sa condition de licence relative au versement des contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2005, 2006 et 2007.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, et tenant compte de l’intervention reçue et de la réponse de la requérante à cette intervention, le Conseil estime que ses conclusions doivent prendre en considération les préoccupations suivantes :
-
dépôt des rapports annuels;
-
contributions au titre du DTC3;
-
deuxième instance de non-conformité consécutive.
Dépôt des rapports annuels
5. Le Conseil note qu’il semble y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relativement aux dépôts de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005 à 2008 inclusivement.
6. Lors de l’audience du 29 octobre 2009, la titulaire a admis avoir enfreint l’article 9(2) du Règlement et affirme qu’il s’agissait de sa première année de gestion de la station étant donné qu’elle a acquis cette station le 1er septembre 2008. Elle ajoute que depuis qu’elle est propriétaire de la station, elle a déployé de nombreux efforts afin de répondre aux priorités de la station. La titulaire a affirmé prendre au sérieux les manquements envers les exigences réglementaires du Conseil, et a décrit les mesures prises pour éviter toute récidive, notamment la mise en place d’un système d’informatique lui permettant d’effectuer ses opérations comptables à l’interne plutôt que d’avoir recours à une firme comptable.
Contributions au titre du développement des talents canadiens
7. Le Conseil note également qu’il semble y avoir eu manquement par la titulaire à l’égard de sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005, 2006 et 2007, ainsi qu’à l’égard du récipiendaire identifié dans la condition de licence pertinente. Le Conseil note que la titulaire n’a pas effectué les paiements au titre du DTC à l’intérieur des délais prescrits, établis au 31 août de chaque année, et a changé de récipiendaire sans en demander l’autorisation au Conseil.
8. Au cours de l’audience, le Conseil a indiqué à la titulaire qu’en ne l’avisant pas du changement de récipiendaire de sa contribution au titre du DTC parce que l’événement n’existait plus, elle était également en situation de non-conformité. Il a été clarifié lors de l’audience que les contributions devant être versées au Gala des artistes de la relève de Sept-Îles, qui n’existe plus, seraient à l’avenir versées au Cegep de Sept-Îles.
Deuxième instance de non-conformité consécutive
9. Le Conseil note de plus que si la titulaire se trouve pour la première fois en situation de non-conformité à l’égard des exigences du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels, ainsi qu’envers sa condition de licence relative au versement des contributions au titre du DTC, il s’agit en revanche de sa deuxième situation de non-conformité envers les exigences du Conseil.
10. Lors de son dernier renouvellement en 2005, la titulaire a été trouvée en situation de non-conformité à l’égard du seuil minimum de diffusion de musique vocale de langue française, tel qu’énoncé à l’article 2.2(5) du Règlement. Par conséquent, le Conseil a renouvelé la licence de CKCN-FM pour une période écourtée de 4 ans se terminant le 31 août 2009, afin de mieux pouvoir vérifier la conformité de la titulaire à l’égard de l’article 2.2(5) du Règlement.
11. Suite à cette non-conformité, le Conseil a procédé à un examen de la programmation diffusée sur CKCN-FM au cours de la semaine du 7 au 13 septembre 2008. Le rapport d’écoute démontre que durant cette période, la requérante a rempli les exigences du Conseil en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française.
12. À l’audience, la titulaire a fait valoir qu’elle avait amélioré son système d’informatique en vue de prendre des mesures pour s’assurer que CKCN-FM soit en conformité avec les exigences réglementaires du Conseil.
13. En raison des mesures prises par CKCN-FM afin de se conformer au Règlement et à sa condition de licence, et du changement de l’approche du Conseil depuis 2006 faisant en sorte que des contributions spécifiques ne sont plus imposées par condition de licence, le Conseil n’estime pas nécessaire en ce moment de rendre une ordonnance. Il compte cependant surveiller de près le rendement de CKCN-FM et prévient la titulaire que s’il constate à nouveau que CKCN-FM contrevient au Règlement ou aux conditions de sa licence, le Conseil pourra, comme l’habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d’exécution à sa disposition. Pour ce qui est de la présente année, le Conseil note que la requérante a respecté ses exigences réglementaires en déposant son rapport annuel en date du 30 novembre 2009.
14. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle devra respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement. Les contributions sont basées sur les revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont énoncées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
15. Puisqu’il s’agit de la deuxième instance de non-conformité consécutive de la titulaire, le Conseil, en temps normal, ne renouvellerait la licence que pour une période de deux ans. Cependant, le Conseil note que CKCN-FM a changé de propriétaire depuis les dernières instances de non-conformité, et il est convaincu que les mesures prises par la titulaire en installant un nouveau système informatisé sauront pallier les lacunes à l’égard du dépôt de rapports annuels. Le Conseil note également que la titulaire a omis de l’aviser du changement de bénéficiaire de ses contributions au titre du DCC, mais qu’elles ont effectivement été versées. Le Conseil note également que la titulaire s’est conformée à toutes les exigences requises pour l’année 2009 (dépôt des rapports annuels et contributions au titre du DCC). Ainsi, le Conseil estime qu’un renouvellement pour une période de quatre années est approprié dans les circonstances.
Conclusion
16. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, et puisqu’il est convaincu que les mesures prises par la titulaire feront en sorte que celle-ci sera en mesure de se conformer, à l’avenir, à ses conditions de licence et aux exigences du Règlement, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKCN-FM Sept-Îles du 1er janvier 2010 au 31 août 2013. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence.
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-506, 20 août 2009
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Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-461, 30 juillet 2009, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461-4, 18 septembre 2009
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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CKCN-FM Sept-Îles – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-113, 24 mars 2005
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
Notes de bas de page
1 La licence actuelle a été renouvelée par renouvellement administratif dans la décision de radiodiffusion 2009-506 et expire le 31 décembre 2009.
2 L’audience a eu lieu le 29 octobre 2009.3 L’avis public de radiodiffusion 2006-158 a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).
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