ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-429

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Radio CJFP (1986) ltée
Trois-Pistoles (Québec)

Demande 2009-0014-3, reçue le 6 janvier 2009

CIEL-FM-4 Trois-Pistoles - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CIEL-FM-4 Trois-Pistoles du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio CJFP (1986) ltée visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIEL-FM-4 Trois-Pistoles, qui expire le 30 juin 2010[1].

2.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne le contenu et l’accessibilité des rapports reliés aux résultats de l’évaluation de la conformité des demandes faisant l’objet d’avis publics, les contributions au développement du contenu canadien (DCC), le contenu canadien et la musique vocale de langue française ainsi que les artistes émergents. L’ADISQ commente également de façon générale le renouvellement de la licence de CIEL-FM-4. La titulaire n’a pas répondu à cette intervention. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      L’ADISQ note les propos de la titulaire à l’effet que « CIEL-FM est une radio de premier service à prépondérance verbale à 50 % » et que, ce faisant, elle n’est « pas assujettie à débourser de contributions au développement des talents canadiens ». L’ADISQ souhaiterait que le Conseil informe la titulaire des dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), selon lesquelles toutes les titulaires de stations de radio commerciales privées, peu importe le type de formule exploitée, doivent verser annuellement une contribution financière au titre du DCC.

4.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2002 et 2003. Toutefois, le Conseil note que la titulaire est en conformité concernant la soumission de ces rapports annuels.

5.      La situation de non-conformité se situe plutôt au niveau de la condition de licence de la titulaire concernant la contribution au développement des talents canadiens (DTC). Le Conseil note que les contributions au DTC ont été versées en retard, soit après le 31 août, pour chacune des années de radiodiffusion 2002 et 2003.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, ainsi que de l’intervention reçue, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions de la titulaire au titre du DTC.

Contributions au titre du développement des talents canadiens

7.      Dans une lettre en date du 25 septembre 2009, la titulaire indiquait que CIEL-FM-4 n’était pas assujettie à débourser des contributions au titre du DTC étant donné que la station était une radio de premier service à prépondérance verbale à 50 %.

8.      Toutefois, le Conseil rappelle que dans la décision 2001-406, la licence avait été renouvelée aux conditions énoncées dans l’avis public 1999-137. Dans cet avis, la condition de licence numéro 5 se lit comme suit :

[...] la titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et d’inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. […]

9.      Le Conseil rappelle donc à la titulaire qu’elle était tenue de débourser des contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2002 et 2003 et que, par conséquent, il y a eu manquement à l’égard de sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du DTC pour ces années de radiodiffusion.

Conclusion

10.  À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CIEL-FM-4 est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue CIEL-FM-4 Trois-Pistoles du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.  

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
 
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