ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-156
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Référence au processus : 2012-182
Autre référence : 2012-182-1
Ottawa, le 27 mars 2013
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite1
Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)
Demande 2012-0114-4, reçue le 30 janvier 2012
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités dans les provinces atlantiques – Renouvellement de licence et modifications de licence
Le Conseil renouvelle la licence régionale de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse), du 1er avril 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer différentes conditions de licence de ces entreprises, tel que discuté dans la décision.
Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier certaines de ses conditions de licence afin de lui accorder la souplesse d’allouer une portion de ses contributions à l’expression locale pour diffuser de la programmation communautaire sur Internet.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en vue de renouveler la licence régionale de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (EDR) desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse). La licence actuelle expire le 31 mars 20132.
2. Bell Aliant demande également la suppression de différentes conditions de licence, tel qu’énoncé dans sa demande et discuté plus loin dans la présente décision.
3. En outre, le titulaire se dit prêt à se conformer à une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription et s’engage à respecter les exigences en matière d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).
4. La demande de renouvellement de licence a d’abord été annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-182. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-182-1, le Conseil a ajouté des renseignements supplémentaires au dossier public et fixé une nouvelle date butoir pour le dépôt d’interventions portant uniquement sur ces nouveaux renseignements. Ceux-ci concernaient une demande de Bell Aliant visant des modifications supplémentaires à ses conditions de licence actuelles afin de lui accorder la souplesse d’allouer une portion de ses contributions à l’expression locale pour diffuser de la programmation communautaire sur Internet.
5. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-182, le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires de la part de Télé Inter-Rives ltée, CHAU-TV Communications ltée et Télévision M.B.S. inc. (collectivement, Télé Inter-Rives), ainsi que de Bellefeuille Production ltée (Bellefeuille) et de Productions du Milieu inc. (Productions du Milieu).
6. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-182-1, le Conseil a reçu une intervention défavorable de la Canadian Association of Community Television User Groups and Station (CACTUS), ainsi que des interventions offrant des commentaires généraux de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink), et de Rogers Communications Partnership (Rogers).
7. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
8. Après avoir examiné le dossier public de la demande en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
- la non-conformité du titulaire à l’égard de son obligation de transmettre la vidéodescription3 sur ses services de programmation en haute définition (HD);
- la distribution, par l’entremise des EDR de Bell Aliant au Nouveau-Brunswick, de diverses stations de Télé Inter-Rives ltée provenant du Québec;
- l’utilisation d’une portion des contributions de Bell Aliant à l’expression locale pour diffuser de la programmation communautaire sur Internet;
- les contributions exigées à l’expression locale;
- la distribution de la première série de signaux américains 4+14 au service de base;
- la suppression de certaines conditions de licence;
- la distribution d’un débouché pour l’expression locale par le truchement de sa plateforme de vidéo sur demande (VSD);
- la mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité aux services.
- Non-conformité du titulaire à l’égard de son obligation de transmettre la vidéodescription sur ses services de programmation en haute définition
9. Au cours du processus de renouvellement de licence, le Conseil a appris que Bell Aliant omettait de se conformer à l’obligation réglementaire de transmettre la vidéodescription des services de programmation en HD.
10. Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a rappelé à toutes les EDR terrestres et par satellite qu’elles doivent transmettre la vidéodescription de tous les services de programmation qu’elles distribuent au plus tard le 1er septembre 2009, conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et à la politique du Conseil énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-101.
11. L’article 7 du Règlement stipule qu’un titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer celui-ci au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf dans certaines circonstances, y compris, mais sans sans s’y limiter, tel qu’exigé or autorisé par une condition de sa licence ou en vertu du Règlement, et dans le but de supprimer un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service distribué.
12. Bell Aliant affirme éprouver depuis 2009 des difficultés techniques à transmettre les signaux de vidéodescription en HD, aussi bien sur ses lignes d’abonnés numériques que sur la technologie à base de fibre optique. Il confirme toutefois qu’il transmet la vidéodescription sur ses signaux de définition standard (DS) lorsqu’il est conscient de la disponibilité de celle-ci.
13. En réponse à d’autres questions du Conseil, Bell Aliant a indiqué qu’il envisageait l’adoption d’une solution d’ici le 30 décembre 2012 pour transmettre la vidéodescription liée aux services HD en format stéréo. Cependant, il a indiqué ne pas être en mesure de transmettre les bandes sonores à canaux multiples pour la programmation accompagnée de vidéodescription.
14. Le Conseil note que cette non-conformité perdure depuis longtemps. Cependant, le Conseil reconnaît que Bell Aliant a présenté un plan bien structuré en vue de transmettre la vidéodescription liée aux services HD en format stéréo pour se conformer à son obligation. Ceci étant dit, le Conseil estime que les EDR ont l’obligation de transmettre les bandes sonores à canaux multiples pour la programmation accompagnée de vidéodescription lorsque le service de programmation fournit sa programmation dans un format sonore à canaux multiples. De plus, Bell Aliant doit s’efforcer de trouver une solution à long terme pour se conformer au Règlement.
15. Étant donné la non-conformité de Bell Aliant quant à son obligation de transmettre la vidéodescription, le Conseil estime qu’il convient de lui accorder un renouvellement pour une période de courte durée. Le Conseil a décidé de renouveler la licence de Bell Aliant pour une période se terminant le 31 août 2018. En outre, afin de surveiller la conformité de Bell Aliant à l’égard de son exigence réglementaire relative à la transmission de vidéodescription, le Conseil exige que le titulaire :
- confirme, au plus tard le 30 avril 2013, qu’il a mis en œuvre sa solution pour transmettre la vidéodescription liée aux services HD en format stéréo. Si la situation n’est toujours pas résolue à cette date, il devra faire rapport au Conseil le 15e jour de chaque mois à partir de mai 2013 et décrire les démarches entreprises durant la période écoulée, tant et aussi longtemps que le problème n’aura pas été réglé.
- soumette un plan détaillé, au plus tard le 30 avril 2013, assorti d’un échéancier, qui décrira les démarches entreprises pour arriver à transmettre les bandes sonores à canaux multiples pour la vidéodescription lorsque le service de programmation la fournit dans ce format, et faire rapport tous les trois mois à compter du 31 juillet 2013 tant et aussi longtemps que le problème ne sera pas réglé.
16. Les plans et rapports dont il est question ci-dessus seront affichés sur le site web du Conseil pour fournir au public de l’information à l’égard des plans de Bell Aliant.
Distribution, par l’entremise des entreprises de distribution de radiodiffusion de Bell Aliant au Nouveau-Brunswick, de diverses stations de Télé Inter-Rives ltée provenant du Québec
Interventions
17. Dans leurs interventions, Télé Inter-Rives, Bellefeuille et Production du Milieu notent que Bell Aliant ne distribue pas au Nouveau-Brunswick trois stations de télévision du Québec dont Télé Inter-Rives ltée est titulaire, soit CHAU-TV Carleton et CIMT-TV Rivière-du-Loup, toutes deux affiliées au Groupe TVA inc. (TVA), ainsi que CFTF-TV Rivière-du-Loup, affiliée à V Interactions inc. (V Interactions). Les intervenants demandent que ces stations de télévision soient distribuées au Nouveau-Brunswick par les EDR terrestres de Bell Aliant5.
18. Télé Inter-Rives et Productions du Milieu reconnaissent que l’exploitation de Bell Aliant est conforme au Règlement puisque les périmètres de rayonnement autorisés pertinents des stations de télévision susmentionnées ne coïncident pas avec les zones de desserte autorisées de Bell Aliant. À l’appui de leur demande, ils font toutefois valoir que ces stations produisent un contenu local intéressant pour les francophones du Nouveau-Brunswick depuis qu’elles sont subventionnées par le Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés et le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. Télé Inter-Rives indique que des équipes de journalistes à son emploi ont pour tâche exclusive de couvrir les événements au Nouveau-Brunswick et que ces deux stations produisent des bulletins de nouvelles et des séquences d’information communautaire qui ciblent uniquement des localités du Nouveau-Brunswick.
19. Pour ces raisons, Télé Inter-Rives soutient que la distribution de ces affiliées québécoises de TVA et de V Interactions dans les zones de desserte de Bell Aliant ne manquerait pas de plaire à la clientèle. Bellefeuille et Productions du Milieu sont du même avis, et cette dernière ajoute qu’elle serait d’autant appréciée des Acadiens qui résident dans le sud du Nouveau-Brunswick, et dans les enclaves acadiennes en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Réplique du titulaire
20. Dans sa réplique, le titulaire indique qu’aucun des intervenants ne prétend qu’il enfreint ses conditions de licence. Il ajoute que les demandes faites par Télé Inter-Rives avec l’appui de Bellefeuille et Productions du Milieu outrepassent les exigences du Règlement. Bell Aliant a donc fait valoir que les demandes des intervenants devraient être refusées. Il note toutefois qu’il compte étudier la possibilité de distribuer les signaux en question aux résidents du Nouveau-Brunswick et se dit prêt à négocier avec Télé Inter-Rives ltée, bien que rien ne l’oblige à le faire.
Analyse et décision du Conseil
21. Le Conseil reconna ît que la distribution au Nouveau-Brunswick par Bell Aliant des stations affiliées à Télé Inter-Rives ltée avantagerait les abonnés de Bell Aliant. Toutefois, comme le notent Télé Inter-Rives et Production du Milieu, ainsi que Bell Aliant, les demandes des intervenants vont au-delà des exigences du Règlement.
22. Nonobstant ce qui précède, le Conseil note que Bell Aliant, en réplique aux intervenants, s’est dit prêt à négocier avec Télé Inter-Rives ltée dans le but éventuel de distribuer ces signaux. Le Conseil est donc satisfait de la réplique de Bell Aliant aux intervenants sur cette question.
Utilisation d’une portion des contributions de Bell Aliant à l’expression locale pour diffuser de la programmation communautaire sur Internet
23. Comme noté plus haut, Bell Aliant demande la modification de certaines de ses conditions de licences en vue de lui fournir la souplesse d’utiliser une portion de ses contributions à l’expression locale pour diffuser des émissions communautaires sur Internet. À cet égard, le titulaire note que le Conseil, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, telle que corrigée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1 (la politique relative à la télévision communautaire), indique qu’il étudierait, lors des renouvellements de licence, les propositions que lui feraient les EDR en vue d’allouer une portion de leurs contributions à l’expression locale à des émissions communautaires diffusées sur des plateformes de nouveaux médias (maintenant appelés médias numériques).
Interventions
24. Sans s’opposer à la distribution d’un contenu communautaire sur Internet, CACTUS, Eastlink et Rogers sont inquiets du peu d’information fournie par Bell Aliant quant à l’exploitation du service proposé et à la façon dont celui-ci se conformerait à la politique relative à la télévision communautaire.
25. Selon CACTUS, Bell Aliant a omis d’aborder les deux caractéristiques fondamentales qui caractérisent les médias communautaires, soit : 1) l’accès à des installations au sein de la communauté, et 2) le contrôle sur les équipements de production et les plateformes de distribution. CACTUS demande donc au Conseil de ne pas approuver la demande du titulaire tant et aussi longtemps que celui-ci n’aura pas démontré que ses implications sont conformes aux objectifs à long terme de la politique relative à la télévision communautaire.
26. Eastlink est d’accord avec le Conseil que les EDR devraient avoir la possibilité d’offrir des émissions communautaires sur une variété de plateformes, de façon à répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. Toutefois, pour bien comprendre les intentions du titulaire et la façon dont celui-ci compte exploiter son service conformément aux exigences réglementaires, Eastlink a déposé une liste d’exemples de renseignements qui, à son avis, auraient dû être fournis par Bell Aliant. Eastlink fait également valoir que, si la demande de souplesse était approuvée, les autres EDR devraient avoir droit à une souplesse équivalente.
27. Pour sa part, Rogers allègue que si le Conseil approuve la demande de Bell Aliant, il devrait obliger Bell Aliant à dévoiler le nombre d’émissions qu’il compte inscrire sur cette plateforme pendant l’année de radiodiffusion en cours avec le financement dont il dispose pour la zone de desserte en question. En outre, Rogers demande instamment au Conseil de régler le problème de la surveillance pour assurer la conformité à la politique par les EDR qui utilisent la plateforme de VSD, la plateforme Internet, ou les deux, comme débouché pour l’expression locale seulement6.
Réplique du titulaire
28. Dans sa réplique aux interventions, Bell Aliant fournit des détails sur la façon dont il compte distribuer un canal communautaire, en notant que les consommateurs auraient accès sur trois plateformes (linéaire, Internet et VSD) à un contenu commun.
29. En réplique aux préoccupations soulevées par CACTUS à l’égard de l’absence d’installations physiques dans chaque communauté, Bell Aliant note que la politique relative à la télévision communautaire n’exige pas des EDR qu’elles assurent une présence physique dans chaque communauté. En réplique aux préoccupations exprimées par Eastlink et Rogers, le titulaire s’engage à demander l’avis et la contribution des membres et des organismes de la communauté concernant la programmation locale et la programmation d’accès, et à fournir du soutien pour produire un tel contenu. Bell Aliant note également que la programmation locale et la programmation d’accès seraient mises à contribution, que les subventions accordées dans chacune des zones desservies par ses EDR seraient proportionnelles aux revenus que l’EDR tire de chacune individuellement, et que tous ces chiffres seraient consignés dans un rapport annuel. En réplique à une autre préoccupation soulevée par Eastlink, Bell Aliant explique que ses abonnés à la télévision seront obligés d’avoir une connexion Internet haute vitesse pour avoir accès à son canal communautaire en ligne, mais qu’ils ne seront pas obligés de se la procurer auprès de Bell Aliant.
Analyse et décisions du Conseil
30. Dans le cadre de sa décision énoncée dans la politique relative à la télévision communautaire d’étudier les propositions des EDR désireuses d’allouer une portion de leurs contributions à l’expression locale à des émissions communautaires diffusées sur des plateformes de médias numériques, le Conseil reconnaît qu’il existe autant d’occasions de fournir des émissions (et, pour les Canadiens, de capter des émissions communautaires) sur les plateformes autorisées que sur les plateformes exemptées. Il a aussi indiqué que des modèles de distribution du contenu canadien aux Canadiens englobent de plus en plus des plateformes non linéaires comme la VSD et Internet.
31. La proposition de Bell Aliant d’allouer une portion de ses contributions à l’expression locale à la diffusion d’émissions communautaires sur Internet est la première que le Conseil reçoit depuis sa décision susmentionnée. Bien que le titulaire ait répondu, dans sa réplique, à bon nombre des questions et des préoccupations soulevées par CACTUS, Eastlink et Rogers, le Conseil estime que ces informations ne sont pas suffisantes pour que Bell Aliant s’acquitte de sa tâche de démontrer que sa proposition sert l’intérêt de ses abonnés et celui de l’ensemble du système de radiodiffusion. En particulier, le titulaire ne donne pas suffisamment de renseignements sur sa proposition pour que le Conseil puisse s’assurer du respect du titulaire à la politique relative à la télévision communautaire.
32. Bien que le Conseil ne soit pas opposé à l’utilisation des fonds de contribution pour distribuer un canal communautaire sur Internet, il estime qu’il lui faut davantage de renseignements avant de pouvoir approuver la proposition de Bell Aliant. Par exemple, le Conseil s’attendrait à ce que le titulaire identifie clairement la portion des fonds qu’il a l’intention de consacrer à la production sur Internet, et qu’il fournisse d’autres détails semblables à ceux que Bell Aliant a dû fournir, tels qu’identifiés au paragraphe 42 ci-dessous, lorsqu’il a demandé de distribuer un débouché de VSD pour l’expression locale. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’approuver la demande de Bell Aliant à ce moment.
33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Bell Aliant en vue de supprimer certaines conditions de licence de façon à lui permettre d’allouer une portion de ses contributions à l’expression locale à la diffusion d’émissions communautaires sur Internet.
Contributions exigées à l’expression locale
34. Dans la décision de radiodiffusion 2011-663, le Conseil a approuvé une demande de Bell Aliant en vue de l’autoriser à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion vers son débouché de VSD proposé pour l’expression locale, à titre d’exception à l’article 34 du Règlement, et a énoncé une condition de licence à cet égard aux EDR régionales terrestres de Bell Aliant dans les provinces atlantiques.
35. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-392, le Conseil a annoncé qu’il avait modifié le Règlement afin de mettre en œuvre ses décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154 à l’égard du mécanisme de financement de l’expression locale par les EDR. Le Conseil estime approprié de refléter ces modifications le plus fidèlement possible dans une condition de licence relative au financement obligatoire de l’expression locale qui permet la diffusion de programmation communautaire sur la plateforme de VSD. Par conséquent, cette condition de licence, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2011-663, a été modifiée de façon à refléter les modifications apportées à l’article 34 du Règlement. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Distribution de la première série de signaux américains 4+1 au service de base
36. Le Conseil note qu’il n’existe pas de réseaux américains 4+1 dans le fuseau horaire de l’Atlantique. Ainsi, le Conseil estime raisonnable de modifier la condition de licence de Bell Aliant qui autorise la distribution d’une première série de signaux américains 4+1 au service de base pour permettre au titulaire de distribuer, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’un affilié différent du même réseau situé dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 approuvée, plutôt que dans la zone de desserte autorisée. Le Conseil note que cette condition de licence précise également que les signaux de rechange doivent faire partie de la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Suppression de certaines conditions de licence
37. Le Conseil note que certaines conditions de licence auxquelles sont actuellement assujetties les entreprises autorisées de Bell Aliant dans les provinces atlantiques sont devenues superflues en raison de modifications apportées au Règlement et entrées en vigueur le 1er septembre 2011, ou parce qu’elles font partie des conditions de licence qui se retrouvent maintenant dans les autorisations générales énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522. Le Conseil estime donc approprié de supprimer certaines conditions de licence, puisque leur suppression n’entre pas en conflit avec un règlement ou une politique actuellement en vigueur, et approuve les requêtes de Bell Aliant à cet égard.
38. De plus, à l’époque où le groupe de société Bell Aliant faisait partie d’une structure qui comprenait une fiducie de revenu et impliquait un certain nombre de sociétés en nom collectif, le Conseil a imposé dans la décision de radiodiffusion 2006-276, et modifié dans la décision de radiodiffusion 2006-598, des conditions de licence exigeant que :
- 100 % des fiduciaires du Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et de Fiducie Placements Bell Aliant, et de toute fiducie affiliée, soient en tout temps des Canadiens;
- au moins 80 % des administrateurs de Placements Bell Aliant Communications régionales inc. et de Bell Aliant Communications régionales inc. soient en tout temps des Canadiens;
- au moins 80 % des actionnaires de Placements Bell Aliant Communications régionales inc., de même que son premier dirigeant, soient en tout temps des Canadiens.
39. Étant donné que ces entités ne correspondaient pas à la définition de « personne morale qualifiée » énoncée dans Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), le Conseil avait imposé ces conditions de licence précises au groupe de sociétés Bell Aliant de façon à s’assurer que la propriété et le contrôle des entreprises se conformeraient aux Instructions en tout temps. Depuis l’imposition de ces conditions de licence, la fiducie a été liquidée et Bell Aliant Communications régionales inc. a fusionné avec Bell Aliant Communications régionales inc. Étant donné que Bell Aliant Communications régionales inc. est l’associé commandité et un associé commanditaire dans Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, elle doit nécessairement être en tout temps une « personne morale qualifiée » selon les Instructions. Bell Aliant a donc fait valoir que ces conditions de licence ne sont plus nécessaires et a demandé qu’elles soient supprimées. Le Conseil convient qu’en vertu de la structure modifiée, ces conditions de licence sont devenues superflues et qu’il serait approprié de les supprimer. Par conséquent, le Conseil approuve les requêtes de Bell Aliant à cet égard.
40. Enfin, le Conseil note que la condition de licence suivante a été imposée à Bell Aliant dans la décision de radiodiffusion 2011-663-1 :
La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2006-184, 5 mai 2006, compte tenu des modifications successives du Conseil.
41. Puisque toutes les conditions de licence applicables aux EDR terrestres du titulaire desservant les provinces atlantiques au cours de la nouvelle période de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision, le Conseil estime que cette condition de licence n’est plus nécessaire. Par conséquent, cette condition de licence ne sera pas reconduite.
Distribution d’un débouché pour l’expression locale par le truchement de la plateforme de vidéo sur demande
42. Dans la décision de radiodiffusion 2011-737, le Conseil a renouvelé les licences régionales de radiodiffusion de Bell Canada pour ses EDR terrestres desservant plusieurs localités en Ontario et au Québec. Dans cette décision, le Conseil a noté que l’exploitation de débouchés pour l’expression locale par l’entremise d’une plateforme de VSD était particulièrement incertaine dans les régions où Bell Canada n’exploite pas encore. Par conséquent, le Conseil a jugé approprié d’exiger que Bell Canada dépose des rapports (un pour sa licence régionale au Québec et l’autre pour sa licence régionale en Ontario) à compter du moment où il aura commencé à offrir des émissions communautaires par l’entremise de sa plateforme de VSD au Québec, en Ontario ou dans ces deux provinces. Il a indique que ces rapports doivent décrire comment les titulaires exploiteront leur service conformément aux dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire, en particulier en ce qui a trait aux aspects suivants :
- le contenu local distinct offert par chacune des entreprises autorisées en vertu des licences régionales et les dépenses encourues, sur une base annuelle, par ces entreprises pour produire une programmation nouvelle et distincte;
- la quantité et les genres de programmation communautaire locale qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées;
- la quantité et les genres de programmation communautaire, autres que les émissions locales, qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées;
- la quantité et les genres de programmation d’accès qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées (information à l’égard des obligations de chaque entreprise en matière de dépenses et de diffusion);
- les mesures proposées à l’égard de l’imputabilité et des rapports;
- les autres informations pertinentes concernant la programmation communautaire (p. ex. : projets liés à la promotion de la programmation d’accès et au rayonnement communautaire, information concernant la participation des bénévoles, installations de production et coordonnées pour obtenir des renseignements au sujet de la programmation d’accès).
43. Dans la décision de radiodiffusion 2011-737, le Conseil était d’avis que de tels rapports offriraient au Conseil des précisions quant à l’endroit et à la façon de produire la programmation communautaire, ou quant à la façon d’aviser les membres de la communauté des possibilités de s’impliquer dans la production de la programmation d’accès, tel que l’exige la politique relative à la télévision communautaire. En ce qui a trait au cas présent, le Conseil estime important de recevoir une telle précision à l’égard des EDR terrestres de Bell Aliant desservant les provinces atlantiques.
44. Dans cette décision, le Conseil a indiqué qu’il procédait à la modification de ses formulaires de demande pour refléter les dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire. Le Conseil procède toujours à la modification de ces formulaires. De plus, il a déclaré que l’information que Bell Canada est tenue de fournir dans ces rapports est essentiellement celle qui apparaîtra dans les formulaires modifiés et s’appliquera aux futures demandes de renouvellement de licences des autres EDR.
45. Par conséquent, le Conseil estime approprié pour le moment d’exiger le dépôt par Bell Aliant de rapports décrivant comment il exploitera son service de programmation communautaire par le truchement de sa plateforme de VSD conformément aux dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire. À cet égard, si Bell Aliant n’a pas encore commencé à fournir de la programmation communautaire par le truchement de sa plateforme de VSD, le Conseil exige que le titulaire dépose un tel rapport dans les 30 jours qui suivront la date de lancement de cette programmation sur la plateforme de VSD. Tel qu’énoncé dans la partie « Exigences » de l’annexe à la présente décision, ce rapport doit fournir l’information à l’égard des points énoncés au paragraphe 42 ci-dessus. Si le titulaire a déjà commencé à offrir de la programmation communautaire sur sa plateforme de VSD, le Conseil exige que le titulaire dépose ce rapport au plus tard le 26 avril 2013.
Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité aux services
46. Dans la politique sur l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR, lors du prochain renouvellement de leurs licences, diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation.
47. Par ailleurs, dans la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil a également indiqué qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la prochaine période de licence. Enfin, le Conseil a déclaré qu’il comptait imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Par conséquent, le Conseil énonce des conditions de licence et attentes à cet égard à l’annexe de la présente décision.
48. Tel que mentionné ci-dessus, Bell Aliant s’est dit prêt à accepter une condition de licence exigeant la fourniture d’au moins un moyen simple d’accéder à des émissions avec vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil, sans entrer dans les détails, s’attend à ce que Bell Aliant, qui fait partie du groupe de travail sur la vidéodescription (GTVD), mette en œuvre des solutions conformes à ce que préconise le GTVD, lequel comprend des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.
49. Conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend de plus à ce que Bell Aliant fasse en sorte que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et à ce qu’il fournisse aux abonnés des informations en médias substituts, entre autres sur la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux. Le Conseil encourage en outre le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage adaptés soient mis à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.
50. De plus, conformément aux engagements du titulaire et à la politique sur l’accessibilité, Bell Aliant doit fournir et mettre en valeur des renseignements précis de manière à les rendre accessibles, garantir l’accessibilité de fonctions spécifiques du service à la clientèle et s’assurer que le recours à d’autres options en matière de service à la clientèle ne se fasse pas au détriment des personnes handicapées.
Conclusion
51. Le Conseil renouvelle la licence régionale de radiodiffusion des EDR terrestres desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse), du 1er avril 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si le titulaire se conforme au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, de même qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
52. La licence sera émise à Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.
53. Le Conseil note que certains passages dans les conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente, parce qu’ils renvoient à des articles du Règlement, ont été reformulés pour refléter les modifications au Règlement entrées en vigueur le 1er septembre 2011.
Équité en matière d’emploi
54. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Ordonnance d’exemption modifiée relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés – mise en œuvre du cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale et d’autres modifications, ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-408, 26 juillet 2012
- Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion – dispositions relatives à l’expression locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-392, 19 juillet 2012
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- Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que corrigée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Distribution de la vidéodescription par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1, les EDR par satellite de radiodiffusion directe et les entreprises de distribution par relais satellite, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-101, 12 septembre 2007
- Modification de licence pour remplacer les conditions de licence relatives au respect des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens), décision de radiodiffusion CRTC 2006-598, 16 octobre 2006
- Entreprises de distribution de radiodiffusion – acquisition d’actif et changement de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2006-276, 30 juin 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-156
Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)
Modalités
L’exploitation de ces entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence applicables à toutes les zones de desserte autorisées
1. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WCVB-TV (ABC) Boston (Massachusetts), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WMED-TV (PBS) Calais (Maine) (les signaux américains 4+1) ou, scomme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la première série de signaux américains 4+1 autorisée et dont le nom figure sur la Liste des services de programmation non canadiens autorisés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
2. Aux fins des articles 34(2) et 34(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié par la condition de licence 4 ci-dessous, la contribution annuelle du titulaire à une entreprise de programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée sera calculée d’après les revenus bruts que le titulaire tire de ses activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion.
3. Le titulaire peut fournir un débouché pour l’expression locale en utilisant son service de vidéo sur demande.
4. À titre de modification aux articles 34(2), 34(3) et 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
a) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.
b) Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.
c) Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale admissible versée par le titulaire au cours de cette année de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition de licence, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens de l’article 34(6) du Règlement, et peut comprendre une contribution supplémentaire conformément à l’article 34(7) du Règlement.
5. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
6. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire d’ici la fin de la période de licence.
7. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
8. Le titulaire doit informer le Conseil, au plus tard le 30 avril 2013, qu’il a mis en œuvre une solution pour transmettre la vidéodescription liée aux services en haute définition en format stéréo. Si la situation n’a pas été résolue à cette date, le titulaire doit faire rapport au Conseil le 15e jour de chaque mois, à compter de mai 2013 et jusqu’à ce que la question soit résolue.
9. Le titulaire doit fournir au Conseil, au plus tard le 30 avril 2013, un plan détaillé, assorti d’un échéancier, des démarches qui lui permettront de transmettre les bandes sonores à canaux multiples pour la vidéodescription lorsque les services de programmation la fournissent dans un format à canaux multiples. Le titulaire doit faire rapport au Conseil tous les trois mois, à partir du 21 juillet 2013 et jusqu’à ce que la question soit résolue.
Exigences
Si le titulaire n’a pas commencé à offrir de la programmation communautaire sur la plateforme de vidéo sur demande (VSD), le Conseil exige que celui-ci lui soumette, dans les 30 jours qui suivront le lancement de cette programmation sur la plateforme de VSD, un rapport pour sa licence régionale de radiodiffusion desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse) qui décrira comment son mode d’exploitation est conforme aux dispositions prévues dans Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que corrigée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010, en particulier en ce qui a trait aux aspects suivants :
- le contenu local distinct offert par chacune des entreprises autorisées en vertu de la licence régionale et les dépenses encourues, sur une base annuelle, par ces entreprises pour produire une programmation nouvelle et distincte;
- la quantité et les genres de programmation communautaire locale qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées;
- la quantité et les genres de programmation communautaire, autres que les émissions locales, qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées;
- la quantité et les genres de programmation d’accès qui sont ou seront disponibles dans chacune des zones de desserte autorisées (information à l’égard des obligations de chaque entreprise en matière de dépenses et de diffusion);
- les mesures proposées à l’égard de l’imputabilité et des rapports;
- les autres informations pertinentes concernant la programmation communautaire (p. ex. : projets liés à la promotion de la programmation d’accès et au rayonnement communautaire, information concernant la participation des bénévoles, installations de production et coordonnées pour obtenir des renseignements au sujet de la programmation d’accès).
À l’égard de ce qui précède, si le titulaire a déjà commencé à fournir de la programmation communautaire sur sa plateforme de VSD, le Conseil exige que le titulaire lui soumette le rapport susmentionné au plus tard le 26 avril 2013.
Le titulaire doit promouvoir les renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles pour constituer un accommodement raisonnable aux personnes handicapées (des exemples d’accommodements raisonnables sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).
Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent des options différentes pour accéder aux fonctions du service à la clientèle n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.
Le titulaire doit rendre accessibles aux personnes handicapées toutes les fonctions du service à la clientèle accessibles uniquement sur son site web.
Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :
a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;
b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès originale soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.
Encouragement
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage adaptés soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.
[1] La licence d’une entreprise de radiodiffusion exploitée en vertu d’un contrat de société est attribuée à chacun des associés dans ce contrat.
[2] La date d’expiration originale de la licence était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 mars 2013 par les décisions de radiodiffusion 2012-432 et 2012-702.
[3] La vidéodescription est une technique selon laquelle un narrateur décrit les principaux éléments visuels d’une émission lors de pauses naturelles dans la programmation de façon à ce que les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle puissent se les représenter mentalement.
[4] L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau americain non commercial (PBS).
[5] Dans son intervention, Télé Inter-Rives demande également que CHAU-TV soit distribuée en HD plutôt qu’en DS. Toutefois, comme le note Bell Aliant dans sa réplique, le périmètre de rayonnement autorisé pertinent de CHAU-TV chevauche la zone d’une des entreprises de Bell Aliant exemptée en vertu de l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-408. Par conséquent, le Conseil estime que la question soulevée par Télé Inter-Rives concernant le format de distribution de CHAU-TV dépasse la portée de la présente instance.
[6] Dans son intervention, Rogers s’est dit inquiet de la façon dont le Conseil compte procéder pour veiller à ce que Bell Aliant, en distribuant sa programmation communautaire par VSD, se conforme à la politique relative à la télévision communautaire. Rogers demande instamment au Conseil de trouver une façon de régler les défis particuliers pour vérifier la conformité à la politique relative à la télévision communautaire et, plus particulièrement, d’exiger que Bell Aliant lui fasse rapport sur la façon dont il compte exploiter son entreprise conformément aux dispositions énoncées dans cette politique. Cependant, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-182-1, le Conseil a précisé qu’il n’accepterait que les observations sur les nouveaux renseignements fournis dans cet avis de consultation. Par conséquent, le Conseil estime que le commentaire de Rogers à l’égard du rapport devant être fourni par Bell Aliant n’entre pas dans le cadre de cet avis de consultation. Le Conseil note toutefois que dans la décision de radiodiffusion 2011-737, il a indiqué que les EDR qui offrent de la programmation communautaire par le truchement de la plateforme de VSD auraient l’obligation, au moment du renouvellement de leur licence, de déposer des rapports décrivant la façon dont elles comptent exploiter leur service de programmation communautaire par le truchement de la plateforme de VSD conformément aux dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire.
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