ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522

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Référence au processus 2011-187

Ottawa, le 24 août 2011

Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion

Dans la présente politique réglementaire, le Conseil modifie les autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de :

Les autorisations générales révisées sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Introduction

1.      Le Conseil a énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 les autorisations générales intégrées par renvoi dans les licences de toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), y compris l’autorisation faite aux EDR de distribuer des versions analogiques des signaux de télévision qui doit expirer le 1er septembre 2011.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-187, le Conseil a sollicité des observations sur la pertinence de supprimer la date d’expiration de l’autorisation générale permettant aux EDR de convertir en mode analogique les signaux de télévision originellement numériques afin que celles-ci puissent continuer à  bénéficier de cette autorisation.

3.      Le Conseil a reçu des interventions de Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership et Bell Canada (Bell TV), de MTS Allstream Inc., de Rogers Communications Inc. (Rogers), de Shaw Communications Inc. (Shaw), de ZoomerMedia Limited (ZoomerMedia) et de trois particuliers. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4.      Après avoir examiné le dossier de l’instance et après avoir tenu compte des modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions ci-dessous.

Faut-il proroger l’autorisation de distribuer la version analogique des services de programmation de télévision traditionnelle originellement numériques

5.      La plupart des intervenants affirment que la date prévue dans les autorisations générales pour la conversion au numérique devrait être repoussée au-delà du 1er septembre 2011. Toutefois, ZoomerMedia s’y oppose, estimant qu’il serait illogique d’autoriser les EDR à convertir les signaux des services de programmation à l’analogique alors qu’elle-même a dû investir du temps et des ressources considérables à convertir au numérique ses propres installations de radiodiffusion analogiques.

6.      Le Conseil note que l’obligation de conversion au numérique imposée aux télédiffuseurs est attribuable à la nécessité d’une gestion plus efficace et plus efficiente du spectre. Comme les EDR n’utilisent pas le spectre pour distribuer leurs services à leurs abonnés, il n’est pas urgent d’obliger celles-ci à convertir immédiatement et complètement au numérique leurs systèmes de distribution analogiques ou d’éliminer totalement toute distribution en mode analogique.

7.      Le Conseil estime que le maintien des règles de distribution analogique au-delà du 1er septembre 2011 profitera aux abonnés des EDR, aux EDR et aux stations de télévision traditionnelle distribuées par les EDR. Les clients des EDR ne seront pas obligés de s’abonner à un service numérique ou d’assumer des dépenses additionnelles pour continuer à recevoir les signaux des mêmes stations de télévision, les EDR pourront continuer à offrir à leurs abonnés la même qualité de service et les télédiffuseurs pourront rejoindre le même nombre d’abonnés.

8.      Pour ce qui est des préoccupations de ZoomerMedia, le Conseil note que cette autorisation générale prévoit que les EDR doivent obtenir l’accord préalable d’un service canadien de programmation pour être autorisées à distribuer la version numérique de ce service.

9.      Par conséquent, le Conseil proroge au-delà du 1er septembre 2011 l’autorisation générale accordée aux EDR leur permettant de distribuer la version analogique des signaux de télévision originellement numériques. L’autorisation modifiée est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Les dispositions visant la conversion au numérique devraient-elles s’appliquer aux EDR par satellite de radiodiffusion directe? Si oui, comment?

10.  Rogers déclare que les dispositions relatives à la distribution des versions converties en mode analogique énoncées dans les autorisations générales devraient s’appliquer aux EDR terrestres et par SRD de la même manière. Plus précisément, Rogers indique que les fournisseurs de services par SRD devraient se voir imposer les mêmes conditions que les EDR terrestres qui distribuent certains signaux conformément aux autorisations générales. En outre, Rogers suggère d’imposer aux EDR par SRD l’obligation faite aux EDR qui distribuent les signaux américains 4+1 en HD (ou une version analogique de ces signaux) de distribuer les signaux des stations locales de télévision canadienne à la fois en HD et en DS.

11.  Le Conseil estime que les dispositions réglementaires devraient dans la mesure du possible également s’appliquer aux EDR terrestres et par SRD. Selon le Conseil, les EDR terrestres ou par SRD qui distribuent les versions analogiques des services de programmation autorisés en HD ou en DS devraient distribuer les services de programmation canadiens en HD ou DS de la même manière, sans discrimination ou préférence indue. À cette fin, les autorisations générales ont été clarifiées de telle sorte que ce principe s’applique désormais à toutes les EDR autorisées. Le principe général selon lequel les EDR distribuent des versions analogiques des services de programmation canadiens en HD ou DS de la même manière, sans discrimination ou préférence indue laisse une marge de manœuvre dans son application compte tenu des plateformes de distribution différentes et des obligations réglementaires respectivement imposées aux EDR terrestres et par SRD. À titre d’exemple, la distribution de la même manière des services de programmation canadiens HD ou DS pourrait être appliquée par bloc ou par forfait.

Faut-il autoriser les EDR à convertir au numérique les versions analogiques des services de programmation en définition standard ?  

12.  Dans leurs commentaires, Rogers et Shaw demandent au Conseil de préciser clairement que les modifications à l’article 7 du Règlement n’interdisent pas la conversion au numérique des services de programmation.

13.  Le Conseil note que l’article 7 du Règlement interdit actuellement aux titulaires de modifier ou de retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf dans certains cas précis qu’il énumère dans cet article. Le Règlement modifié qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 précise que cette interdiction s’applique au contenu ou à la version d’un service de programmation, ce qui interdit donc généralement aux EDR de convertir un service de programmation.

14.  Le Conseil observe que les EDR peuvent actuellement distribuer des versions numériques des services de programmation uniquement analogiques afin de permettre à leurs abonnés numériques d’accéder à ces services. En outre, les services de télévision traditionnelle des marchés à conversion non obligatoire peuvent, s’ils le désirent, continuer à transmettre en mode analogique au-delà de la date de transition au numérique du 1er septembre 2011. Si les EDR ne sont pas autorisées à continuer à convertir au numérique les services de programmation analogiques DS, les abonnés au numérique des EDR n’auront donc plus accès à ces services de programmation.

15.  Le Conseil estime approprié d’ajouter aux autorisations générales une disposition autorisant les EDR à convertir au numérique DS les signaux des versions analogiques des services de programmation. Comme c’est déjà le cas pour la conversion analogique, les EDR devront obtenir l’accord préalable des services canadiens de programmation pour être autorisées à distribuer la version numérique d’un service.

Autres changements aux autorisations générales

16.  Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a récemment effectué plusieurs modifications au Règlement. En raison de ces modifications, plusieurs dispositions comprises dans les autorisations générales ne sont plus requises. Après avoir examiné le dossier de cette instance et de celle lancée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le Conseil estime nécessaire d’apporter de nouvelles modifications aux autorisations générales pour que celles-ci soient conformes au nouveau Règlement.

17.  Par exemple, l’article 3(f)(v) des autorisations générales énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 prévoit que les titulaires doivent effectuer des substitutions simultanées selon des conditions précises (un signal HD doit être remplacé par un signal HD, un signal DS par un signal DS et un signal analogique, par un signal analogique). Le Conseil note que ces exigences ont été intégrées au Règlement modifié. Plus précisément, les articles 38(5) et 51(5) du Règlement prévoient que le service de programmation de substitution doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré. Le Conseil supprime donc l’article 3(f)(v) des autorisations générales puisque cette exigence est énoncée dans le Règlement modifié.

18.  Dans le contexte de l’instance amorcée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, Bell TV a déclaré que le Conseil devrait autoriser la conversion analogique des signaux de tous les services de programmation, y compris les services payants et spécialisés. Afin d’assurer la continuité des services offerts aux abonnés, le Conseil estime raisonnable d’autoriser les EDR à convertir en mode analogique les versions des services payants et spécialisés avec l’accord des entreprises de programmation canadiennes concernées. Cette autorisation est conforme aux articles 18(5) et 47(3) du Règlement modifié qui prévoient que les titulaires doivent respecter leurs obligations de distribution en offrant la version HD ou DS des services de programmation.

19.  Par conséquent, le Conseil modifie les autorisations de distribuer des versions analogiques de tous types de services de programmation en HD ou DS. Les autorisations actuelles énoncées dans la politique réglementaire 2009-546 comprennent certaines modalités et conditions qui ont été remplacées par une exigence générale selon laquelle les EDR ne peuvent indûment discriminer ou désavantager des services canadiens en distribuant la version analogique d’autres services. Par exemple, si une EDR distribue la version convertie à l’analogique d’un service de télévision traditionnelle dans un marché, elle doit distribuer la version analogique des services de télévision traditionnelle comparables dans ce même marché, sans discrimination ou préférence indue.

20.  Toutefois, le Conseil rappelle aux parties que l’article 42 du Règlement prévoit que les titulaires ne peuvent distribuer en mode analogique que les services de programmation qu’ils distribuaient déjà de cette manière avant le 10 décembre 2010. Par conséquent, l’autorisation de conversion analogique élargie ne permet pas aux EDR de convertir et de distribuer les versions analogiques des services de programmation uniquement distribués en mode numérique avant le 10 décembre 2010.

21.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-399, le Conseil a déclaré qu’il ajouterait à la liste des autorisations générales accordées aux ERD terrestres et par SRD l’autorisation de distribuer les services du satellite au câble. Le Conseil ajoute donc cette autorisation à la liste des autorisations générales.

22.  Enfin, le Conseil note qu’il a modifié les autorisations générales pour mieux refléter la nouvelle terminologie du Règlement modifié qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011.

23.  Les autorisations générales révisées sont énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire et entreront en vigueur le 1er septembre 2011. Elles peuvent aussi être consultées sur le site web du Conseil, à l’adresse suivante : http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/distga.htm.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-522

Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe

Les expressions « service de programmation autorisé  non canadien », « service de programmation canadien », « haute définition », « service de programmation non canadien » et « définition standard » s’entendent au sens prévu dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications successives.

Les autorisations générales énoncées ci-dessous entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Utilisation des disponibilités locales

1.       Le titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services de programmation autorisés non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non payés. Au plus, 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet.

Distribution des services de radio par satellite par abonnement

2.       Le titulaire est autorisé à distribuer à son gré et en mode numérique le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

a) le titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(1) du Règlement, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante;

b) les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(1) du Règlement.

Distribution de la version analogique des services de programmation

3.       Sous réserve de l’article 42 du Règlement, lorsque le radiodiffuseur n’offre pas de version DS ou analogique d’un service de programmation, le titulaire est autorisé à convertir en mode analogique la version haute définition (HD) ou définition standard (DS) de tout service de programmation autorisé en vertu du Règlement, de la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution ou par condition de licence en DS ou en mode analogique, et à distribuer cette version à ses abonnés. Cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions suivantes :

a) les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties en mode analogique de ces signaux;

b) dans le cas d’un service de programmation canadien, le titulaire doit avoir obtenu l’accord de l’entreprise de programmation canadienne;

c) le titulaire qui distribue la version convertie à l’analogique d’un service de programmation autorisé HD ou DS doit distribuer la version analogique des services de programmation canadiens comparables en version HD ou DS, sans discrimination ou préférence indue.

Distribution de la version numérique des services de programmation

4.       Le titulaire est autorisé, avec l’accord de l’entreprise de programmation canadienne, à distribuer la version numérique DS de tout service de programmation canadien diffusé en mode uniquement analogique. Le titulaire qui distribue la version numérique d’un service de programmation analogique doit distribuer de la même manière les autres services de programmation canadiens, sans discrimination ou préférence indue.

Distribution d’un forfait local

5.       Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.

a) Seules les stations locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 sont comprises dans le forfait l. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

b) Les utilisateurs ne peuvent pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.

c) Les EDR peuvent offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne peuvent pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.

d) Il est interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci peuvent exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs peuvent aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.

e) Aucune compensation future en vertu du système proposé de compensation pour la valeur des signaux ne s’applique au forfait local.

Distribution des services du satellite au câble

6.       Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de tout service du satellite au câble.

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