ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-737

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Référence supplémentaire : 2011-737-1

Référence au processus : 2011-317

Ottawa, le 30 novembre 2011

Bell Canada
Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Stratford, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)

Drummondville (région Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke, Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes (Québec)

Demandes 2011-0186-5 et 2011-0203-7, reçues le 1er février 2011

Licences régionales de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion desservant diverses communautés en Ontario et au Québec – Renouvellements et modifications de licence

Le Conseil renouvelle les licences régionales de radiodiffusion des entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant Hamilton/Niagara, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes en Ontario, ainsi que Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke et leurs régions avoisinantes au Québec, du 1er décembre 2011 au 31 août 2018.

Le Conseil approuve la redéfinition proposée de certaines zones de desserte autorisées, ainsi que l’ajout de zones de desserte autorisées à Kingston, Peterborough et Stratford et leurs régions avoisinantes en Ontario, ainsi que Drummondville (région du Centre-du-Québec), Joliette (région de Lanaudière), Saint-Jérôme (région des Laurentides), Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes au Québec.

Le Conseil approuve également l’ajout, la modification et la suppression de diverses conditions de licence, tel qu’il en est question dans la décision. Toutefois, le Conseil note que certaines conditions de licence, concédées antérieurement ou demandées dans le cadre de ces renouvellements, ne sont plus nécessaires étant donné la mise en œuvre du Règlement sur la distribution de radiodiffusion modifié qui est entré en vigueur le 1er septembre 2011.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu des demandes de Bell Canada (Bell) en vue de renouveler les licences régionales de radiodiffusion de ses entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant :

2.        Les licences actuelles expirent le 30 novembre 2011[1].

3.        Bell demande en même temps la redéfinition de certaines des zones de desserte autorisées (c.-à-d. l’agrandissement de zones de desserte présentement autorisées), ainsi que l’ajout de nouvelles zones de desserte à Kingston, Peterborough et Stratford et leurs régions avoisinantes en Ontario, ainsi qu’à Drummondville (région du Centre-du-Québec), Joliette (région de Lanaudière), Saint-Jérôme (région des Laurentides), Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes au Québec, tel qu’énoncé dans ses demandes.

4.        Bell demande aussi l’autorisation de fournir un débouché pour l’expression locale en se servant, en tout ou en partie, du service de vidéo sur demande (VSD) autorisé de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). Bell demande également l’autorisation d’allouer à l’expression locale la totalité de sa contribution de 5 % à la programmation canadienne dans les zones de dessertes autorisées où il dessert 20 000 abonnés ou moins.

5.        Bell propose aussi d’ajouter, de modifier ou de supprimer d’autres conditions de licence, tel qu’énoncé dans ses demandes et abordé de façon plus approfondie dans la présente décision. Enfin, Bell indique qu’il est prêt à accepter l’imposition d’une condition de licence l’obligeant à mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription et il s’est engagé à respecter les obligations relatives au service et aux renseignements à la clientèle énoncées dans la politique de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

6.        Le Conseil a reçu une intervention de l’Association Canadienne de la télévision communautaire usagers et stations (CACTUS) qui s’oppose aux deux demandes, et des interventions s’opposant à la demande de renouvellement de la licence régionale des EDR au Québec, l’une déposée par l’English-Language Arts Network of Quebec (ELAN), l’autre par le Quebec Community Groups Network (QCGN). Le Conseil a également reçu des commentaires de Cogeco Câble inc. (Cogeco) et de Rogers Communications Partnership (Rogers). Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.        Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont les suivantes :

La proposition de Bell à l’égard de l’expression locale

8.        Tel que noté plus haut, Bell propose de distribuer un débouché pour l’expression locale par l’entremise du service de VSD d’ExpressVu. Bell demande aussi l’autorisation d’allouer à l’expression locale la totalité de sa contribution de 5 % à la programmation canadienne dans les zones de dessertes autorisées où il dessert 20 000 abonnés ou moins.

Interventions et répliques du demandeur

9.        CACTUS, ELAN et QCGN ont fait valoir que la ou les demandes de Bell en vue de renouveler sa ou ses licences régionales devraient être rejetées au motif qu’elles ne respectent pas les exigences des politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1 (la politique relative à la télévision communautaire).

10.    CACTUS et ELAN notent tous deux que Bell ne fournit pas suffisamment d’information concernant son projet d’utiliser le service de VSD d’ExpressVu comme débouché pour l’expression locale, en tout ou en partie, pour en permettre l’évaluation par les parties intéressées. CACTUS recommande qu’un débouché unique soit établi dans chaque communauté desservie et que des organismes communautaires sans but lucratif puissent se prévaloir du pourcentage de revenu applicable pour exploiter une entreprise d’émissions communautaires, advenant que Bell ne soit pas en mesure de se conformer au règlement qui exige de consacrer au moins 60 % de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale.

11.    ELAN et QCGN font remarquer que Bell n’a formulé ni plan ni engagement à l’égard du reflet de la communauté de langue anglaise en situation minoritaire dans la zone de desserte autorisée à Montréal pour son canal communautaire au Québec, et ce, malgré l’attente énoncée dans la politique relative à la télévision communautaire. ELAN note aussi que Bell ne mentionne pas avoir fait ou vouloir faire des démarches pour former des comités consultatifs au sein des communautés comme le préconise un encouragement énoncé dans la politique relative à la télévision communautaire.

12.    Rogers et Cogeco sont préoccupés par la proposition qui permettrait le transfert de programmation communautaire entre Bell et ExpressVu. Cogeco, en particulier, fait valoir que la politique relative à la télévision communautaire ne permet pas le transfert de programmation communautaire aux plateformes de VSD d’autres titulaires, ou la délégation du contrôle de la programmation à un autre titulaire.

13.    Bien que Rogers ne se soit pas opposé à la proposition de Bell d’utiliser la plateforme de VSD comme débouché pour l’expression locale[2], il s’inquiète de savoir comment le conseil fera pour s’assurer que les émissions communautaires présentées par bell sur sa plateforme de vsd sont conformes à la politique de la télévision communautaire. rogers fait remarquer qu’à la différence d’un service de télévision linéaire qui comporte un nombre limité d’heures d’écoute, un service de vsd est accessible en tout temps. rogers perçoit donc dans la vsd de sérieuses difficultés pour vérifier la conformité à la politique de télévision communautaire. c’est pourquoi il demande instamment au conseil d’exiger suffisamment de renseignements dans ses formulaires de rapport[3] et d’indiquer clairement, dans sa décision, qu’il se propose de le faire. Rogers souligne aussi l’importance de veiller à ce que toutes les EDR soient assujetties aux mêmes normes pour faire rapport, à savoir que les exigences concernant la programmation locale et la programmation d’accès soient respectées dans chacune des zones de desserte et que le financement généré au cours de l’année de radiodiffusion soit bel et bien dépensé en émissions communautaires originales.

14.    Dans sa réplique, Bell fait valoir que les recommandations de CACTUS se traduiraient par l’imposition à Bell d’exigences qui seraient beaucoup plus onéreuses que celles qui sont actuellement imposées aux canaux communautaires d’autres EDR, et devraient pour cette raison être rejetées. Bell allègue que les propositions de CACTUS équivaudraient à une modification de la politique relative à la télévision communautaire et qu’une telle modification de politique ne devrait pas se faire dans le cadre d’un processus de renouvellement de licence, et encore moins pour les titulaires qui n’ont pas encore commencé à exploiter leur canal communautaire. Le titulaire ajoute que ses propres plans à l’égard d’un canal communautaire ne sont pas suffisamment avancés pour en expliciter tous les détails. En réponse aux inquiétudes dont il est fait mention, Bell fait valoir qu’il se conformera à la nouvelle politique au cours de la prochaine période de licence.

15.    En réponse à l’intervention de Cogeco, Bell note qu’aucun règlement n’empêche ExpressVu, en tant que titulaire d’un service national de VSD terrestre, de signer un contrat d’affiliation avec une EDR pour distribuer du contenu. Bell fait valoir que Cogeco propose au Conseil d’adopter un nouveau règlement pour empêcher tout distributeur, autre qu’un titulaire qui possède aussi une licence de VSD, de distribuer la station communautaire d’un autre VSD, et estime que cela constituerait un empêchement inutile et artificiel à la fourniture de programmation communautaire aux abonnés d’une EDR.

16.    En réponse aux préoccupations soulevées par Rogers relativement au respect des exigences en matière de rapport, Bell confirme une fois de plus son intention de se conformer à la politique du Conseil relative à la télévision communautaire. Bell est aussi d’avis que les propositions de Rogers concernant les exigences de rapport doivent s’appliquer non seulement à Bell, mais également à toutes les autres EDR.

Analyse et décisions du Conseil

17.    Le Conseil a soigneusement étudié les arguments soulevés par les intervenants relativement à la demande de Bell en vue d’être autorisé à utiliser le service de VSD d’ExpressVu comme débouché pour l’expression locale. Le Conseil note que Bell et ExpressVu sont tous deux détenus et contrôlés par BCE Inc. En outre, en tant qu’associé, Bell est titulaire, au même titre qu’ExpressVu, du service de VSD exploité par Bell ExpressVu Limited Partnership. À ce titre, le Conseil est convaincu que Bell peut assumer l’entière responsabilité de la programmation communautaire du service de VSD distribué par ses EDR, comme n’importe quelle autre EDR qui offre de la programmation communautaire sur son propre service de VSD. À cet égard, le Conseil note qu’il a approuvé des demandes présentées par bon nombre d’autres EDR en vue d’offrir de la programmation communautaire par l’entremise de la VSD[4]. Les modalités et conditions de ces services de programmation communautaire par VSD sont énoncées dans les décisions d’approbation et sont semblables à celles proposées par Bell. En conséquence, le débouché pour l’expression communautaire proposé par Bell serait exploité en vertu des modalités et conditions de licence semblables à celles d’autres EDR.

18.    Le Conseil reconnaît que Bell est déterminé à se conformer aux dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire. Toutefois, le Conseil reconnaît également les préoccupations des intervenants quant au peu d’information fourni par Bell sur sa façon d’exploiter son service de VSD en tant que débouché pour l’expression locale et dans le respect de la politique relative à la télévision communautaire.

19.    Le Conseil note qu’il y a une incertitude particulière quant à l’exploitation de services de VSD en tant que débouché pour l’expression locale dans les régions qui ne sont pas encore desservies par Bell. Par exemple, dans de telles circonstances, rien ne permet de présager à quel endroit et de quelle façon la programmation communautaire sera produite ou encore de quelle façon les membres de la communauté seront avisés des possibilités de s’impliquer dans la production de la programmation d’accès, tel que l’exige la politique relative à la télévision communautaire. Par conséquent, le Conseil estime aussi approprié d’exiger le dépôt par Bell de rapports (un pour sa licence régionale au Québec et un autre pour sa licence régionale en Ontario), dès qu’il aura commencé à fournir de la programmation communautaire sur le service de VSD au Québec ou en Ontario, ou dans ces deux provinces. Ces rapports doivent décrire comment son mode d’exploitation est conforme aux dispositions prévues dans la politique relative à la télévision communautaire, en particulier en ce qui a trait aux aspects suivants :

20.    Bell devra déposer ces rapports dans les 30 jours qui suivront le lancement de sa programmation communautaire sur VSD.

21.    Il convient de noter que le Conseil procède actuellement à la modification des formulaires de demande pour refléter les dispositions énoncées dans la politique relative à la télévision communautaire. L’information que Bell est tenu de fournir dans ces rapports est essentiellement celle qui apparaîtra dans les formulaires modifiés et s’appliquera aux futures demandes de renouvellement de licences des autres EDR.

22.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait que les demandes de Bell en vue de fournir un débouché pour l’expression locale par l’entremise du service de VSD correspondent aux demandes semblables pour des services de VSD, approuvées antérieurement par le Conseil. Le Conseil estime que, bien que ces demandes antérieures et celles présentement à l’étude en vue de fournir un débouché pour l’expression locale présentent un modèle qui diffère du modèle traditionnel, l’approche en elle-même est conforme à l’intention originale, qu’il a exprimée à l’origine dans l’avis public 1997-25, soit d’encourager les démarches innovatrices pour l’expression communautaire. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Canada en vue de fournir un débouché pour l’expression locale par l’entremise du service de VSD d’ExpressVu. Le Conseil note que d’autres EDR autorisées à fournir de la programmation canadienne par l’entremise de la VSD sont assujetties à des conditions de licence établissant des exigences à l’égard de la programmation communautaire qui correspondent essentiellement à celles des stations communautaires linéaires. En conséquence, à l’annexe de la présente décision, le Conseil a imposé des conditions de licence semblables, qui reflètent les dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) à l’égard du canal communautaire.

23.    Le Conseil refuse cependant la proposition de Bell en vue d’être autorisé à diriger la totalité de sa contribution de 5 % au titre de la programmation locale à l’expression locale dans les zones de desserte autorisées dans lesquelles on compte 20 000 abonnées ou moins. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement modifié, le 1er septembre 2011, toutes les EDR terrestres autorisées sont assujetties aux mêmes exigences relativement aux contributions à la programmation canadienne et à la fourniture de débouchés pour l’expression locale. Il n’existe plus de distinctions entre les EDR qui desservent 20 000 abonnés ou moins puisque ces EDR sont maintenant, dans la plupart des cas, exemptées du Règlement modifié. L’approbation de la requête de Bell irait donc à l’encontre de ces modifications et de la politique relative à la télévision communautaire. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a cependant indiqué que dans certaines circonstances, il permettrait aux EDR exploitées en vertu de licences régionales d’exclure une zone de desserte de leur licence et de poursuivre leurs activités dans cette zone en tant qu’« activités distinctes » admissibles à une exemption en vertu de l’ordonnance d’exemption énoncée dans la décision de radiodiffusion 2009-544.

24.    En vertu de l’article 34(4)a) du Règlement modifié, si une EDR autorisée distribue son propre canal communautaire, elle doit verser à la programmation canadienne une somme égale à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion, moins tout montant de la contribution versée par le titulaire au titre de l’expression locale pour l’année de radiodiffusion. Dans sa demande, Bell demande à être autorisé à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion vers son débouché pour l’expression locale par l’entremise de son service de VSD. Bell propose l’ajout d’une condition de licence à cet effet.

25.    Le Conseil autorise Bell, par condition de licence, à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion vers son débouché pour l’expression locale par l’entremise du service de VSD, à titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34 du Règlement. Le Conseil note qu’il a approuvé des conditions semblables pour d’autres EDR qui distribuent de la programmation communautaire par l’entremise de leur service de VSD. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Distribution de WGBH-FM Boston et de KUOW-FM Seattle

26.    Bell a demandé l’autorisation de distribuer dans toutes les zones qu’il dessert en Ontario et au Québec, y compris les nouvelles zones de desserte proposées, deux stations qui font partie du service de programmation sonore non canadien National Public Radio, WGBH-FM Boston et KUOW-FM Seattle. Le Conseil note que l’autorisation que demande Bell est conforme à l’autorisation accordée auparavant par le Conseil à d’autres EDR dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil autorise Bell à distribuer WGBH-FM Boston et KUOW-FM Seattle. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Distribution de signaux américains 4+1 au service de base

27.    Bell a demandé l’autorisation de distribuer au service de base de Kingston, Peterborough et Stratford une série précise de signaux américains 4+1[5] ou différents signaux américains 4+1 qui proviennent du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

28.    Le Conseil note qu’il a déjà accordé cette autorisation à Bell pour ses autres zones de dessertes autorisées regroupées sous des licences régionales en Ontario et au Québec, ainsi qu’à d’autres EDR. Par conséquent, le Conseil énonce des conditions de licence à cet effet à l’annexe de la présente décision.

29.    De la même façon, pour les zones de desserte proposées à Drummondville, Joliette, Saint-Jérôme et Trois-Rivières, Bell a demandé l’autorisation de distribuer au service de base une série précise de signaux américains 4+1 ou différentes signaux américains 4+1 qui proviennent du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée. Cependant, Bell demande un signal PBS additionnel pour ces localités. Le Conseil note qu’en général, les EDR ne peuvent distribuer que deux séries de signaux américains 4+1, y compris la série qui est offerte au service de base. Bell n’a pas démontré les raisons pour lesquelles il devrait être autorisé à distribuer un signal PBS additionnel au service de base. Par conséquent, le Conseil permettra à Bell de choisir lequel des deux signaux PBS il distribuera au service de base dans chacune des zones autorisées, mais n’autorisera pas le titulaire à offrir les deux services PBS. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

30.    Le Conseil note que, dans le cas de la zone de desserte autorisée de Saint-Jérôme, WCFE-TV peut déjà être capté en direct. Si tel est le cas, ce service est autorisé par le biais du Règlement et une condition de licence autorisant la distribution de ce service n’est pas nécessaire.

Distribution de WNYO-TV Buffalo

31.    Bell a demandé l’autorisation de distribuer au volet facultatif le signal de WNYO-TV Buffalo à Kingston, Peterborough et Stratford. Le Conseil note qu’il a déjà accordé cette autorisation à Bell pour d’autres zones de dessertes autorisées regroupées sous des licences régionales en Ontario et au Québec, ainsi qu’à d’autres EDR. Par conséquent, le Conseil autorise Bell à distribuer au volet facultatif le signal de WNYO-TV Buffalo à Kingston, Peterborough et Stratford. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Distribution de signaux de télévision canadiens éloignés et d’une seconde série de signaux américains 4+1

32.    Le Règlement modifié traite, entre autres, de la distribution par les EDR terrestres de signaux canadiens éloignés et de la distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1. Par conséquent, le Conseil note que les conditions de licence actuelles et les nouvelles conditions de licence autorisant Bell à distribuer des signaux canadiens éloignés au service de base ou au volet facultatif de certaines de ses zones autorisées de desserte, ainsi qu’une seconde série de signaux américains 4+1 au volet facultatif, ne sont plus nécessaires. Ces conditions de licence ne figurent donc pas à l’annexe de la présente décision. Le Conseil estime plutôt que la distribution de ces signaux devra se faire conformément au régime établi dans le Règlement modifié.

Redéfinition des zones de desserte autorisées et ajout de nouvelles entreprises aux licences régionales

33.    Le Conseil estime que la proposition de Bell en vue de redéfinir certaines de ses zones de services autorisées en Ontario et au Québec, et en vue d’ajouter aux zones de desserte autorisées les localités de Kingston, Peterborough et Stratford et leurs régions avoisinantes en Ontario, et de Drummondville, Joliette, Saint-Jérôme, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes au Québec, est justifiée.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

34.    Dans la politique relative à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR, lors du prochain renouvellement de leurs licences, diverses obligations et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation.

35.  Par ailleurs, le Conseil indique, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, qu’il compte imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées exploitant des canaux communautaires à sous-titrer 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil précise qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la prochaine période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

36.  Tel que mentionné ci-dessus, Bell s’est dite prêt à accepter une condition de licence exigeant la fourniture d’au moins un moyen simple d’accéder à des émissions avec vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

37.  Conformément à la politique relative à l’accessibilité, le Conseil s’attend à ce que Bell fasse en sorte que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et à ce qu’il fournisse aux abonnés des informations en médias substituts, notamment sur la programmation, les services offerts et l’alignement des canaux. Le Conseil encourage également le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage soient mis à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

38.  De plus, conformément à ses engagements et à la politique relative à l’accessibilité, Bell doit fournir et mettre en valeur des renseignements précis de manière à ce qu’ils soient accessibles, garantir l’accessibilité de fonctions spécifiques du service à la clientèle et s’assurer que le recours à d’autres options en matière de service à la clientèle ne se fait pas au détriment des personnes handicapées.

39.  Le Conseil note également qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Conclusion

40.    Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences régionales de radiodiffusion des entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant Hamilton/Niagara, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes en Ontario, ainsi que Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke et leurs régions avoisinantes au Québec, du 1er décembre 2011 au 31 août 2018. Le Conseil approuve également la redéfinition proposée de certaines des zones de desserte autorisées susmentionnées, ainsi que l’ajout des zones de desserte autorisées à Kingston, Peterborough et Strathford et leurs régions avoisinantes en Ontario, et Drummondville (région de Centre-du-Québec), Joliette (région de Lanaudière), Saint-Jérôme (région des Laurentides), Trois-Rivières (région de la Mauricie) et leurs régions avoisinantes au Québec. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

41.    Le Conseil note que certaines références, contenues dans les conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision et renvoyant à des articles précis du Règlement, ont été mises à jour pour refléter les articles appropriés du Règlement modifié.

Équité en matière d’emploi

42.    Parce que ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-737

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements applicables à la licence régionale des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Hamilton/Niagara, Kingston, Kitchener, London, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Stratford, Toronto, Windsor et leurs régions avoisinantes en Ontario, ainsi que Drummondville (région du Centre-du-Québec), Gatineau, Joliette (région de Lanaudière), Montréal, Québec, Saint-Jérôme (région des Laurentides), Sherbrooke, Trois-Rivières (région de la Mauricie), et leurs régions avoisinantes au Québec

Modalités

L’exploitation de ces entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres est réglementée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées en Ontario

1.             Le titulaire est autorisé à distribuer WGBH-FM Boston (Massachusetts) et KUOW-FM Seattle (Washington), deux stations qui font partie du service de programmation sonore non canadien, National Public Radio.

2.             Aux fins des articles 34(2) et 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la contribution annuelle du titulaire à une entreprise de programmation communautaire autorisée dans une zone de desserte autorisée sera calculée en fonction des revenus bruts du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion dans la même zone de desserte autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion.

3.             Le titulaire peut fournir un débouché pour l’expression locale en utilisant, en tout ou en partie, le service de vidéo sur demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. Cette autorisation comprend toute modification à la propriété de Bell ExpressVu Limited Partnership, pourvu que la situation du titulaire (Bell Canada) demeure inchangée.

4.             Le titulaire doit respecter les exigences énoncées dans la Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, telle que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

5.             À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

a)           Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.

b)           Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.

c)           Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à la somme la plus élevée entre :

i.                   5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins tout montant versé au titre de contribution à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion;

ii.                   3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

6.             Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

7.             Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

8.             Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaier (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Conditions de licence qui s’appliquent à des zones de desserte autorisées particulières en Ontario

Hamilton/Niagara

1.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base le signal d’une station affiliée de CBS, d’une station affiliée de NBC, d’une station affiliée d’ABC, d’une station affiliée de FOX et d’une station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

2.             Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV Buffalo.

Kingston, Oshawa, Peterborough, Stratford et Toronto

3.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

4.             Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV Buffalo.

Kitchener

5.             Le titulaire est exempté de l’obligation de distribuer le signal of CKNX-TV Wingham.

6.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

7.             Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal of WNYO-TV Buffalo.

London

8.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC), et WJBK (FOX) Detroit, et WQLN (PBS), WICU-TV (NBC) et WJET-TV (ABC) Erie ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

9.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base le signal de WUAB Cleveland.

10.         Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV Buffalo.

Ottawa

11.         Le titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), et WUTV (FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

12.         Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV Buffalo.

Windsor

13.         Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base le signal d’une station affiliée de CBS, d’une station affiliée de NBC, d’une station affiliée d’ABC, d’une station affiliée de FOX et d’une station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

Conditions de licence qui s’appliquent à toutes les zones de desserte autorisées au Québec

1.             Le titulaire est autorisé à distribuer WGBH-FM Boston (Massachusetts) et KUOW-FM Seattle (Washington), deux stations qui font partie du service de programmation sonore non canadien, National Public Radio.

2.             Aux fins des articles 34(2) et 34(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la contribution annuelle du titulaire à une entreprise de programmation communautaire autorisée dans une zone de desserte autorisée sera calculée en fonction des revenus bruts du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion dans la même zone de desserte autorisée, au cours de chaque année de radiodiffusion.

3.             Le titulaire peut fournir un débouché pour l’expression locale en utilisant, en tout ou en partie, le service de vidéo sur demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. Cette autorisation comprend toute modification à la propriété de Bell ExpressVu Limited Partnership, pourvu que la situation du titulaire (Bell Canada) demeure inchangée.

4.             Le titulaire doit respecter les exigences énoncées dans la Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, tel que modifiée par Politique relative à la télévision communautaire – correction, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

5.             À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

a)      Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.

b)      Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.

c)      Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à la somme la plus élevée entre :

i.            5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins tout montant versé au titre de contribution à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion;

ii.            3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

6.             Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

7.             Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

8.             Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Conditions de licence qui s’appliquent aux zones de desserte autorisées particulières au Québec

Drummondville (région du Centre-du-Québec), Joliette (région de Lanaudière), Saint-Jérôme (région des Laurentides) et Trois-Rivières (région de la Mauricie)

1.             Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, WCAX-TV (CBS), Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) et soit WETK (PBS) Burlington, ou WCFE-TV (PBS) Plattsburg ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

Gatineau

2.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), et WUTV (FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

3.             Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, le signal de WNYO-TV Buffalo.

Montréal

4.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington, et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

5.             Le titulaire est relevé de l’obligation que lui fait l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer les services de programmation des stations de télévision locales de CHLT-TV (TVA) Sherbrooke (Québec) et CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall (Ontario).

Québec

6.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

Sherbrooke

7.             Le titulaire est autorisé à distribuer à son service de base les signaux de WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée.

Exigences

Le titulaire doit déposer, dans les 30 jours qui suivront le lancement de sa programmation communautaire sur demande en Ontario, au Québec, ou dans ces deux provinces, un rapport pour sa licence régionale en Ontario et un autre pour sa licence régionale au Québec. Ces rapports doivent décrire comment son mode d’exploitation est conforme aux dispositions prévues dans Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010, en particulier, en ce qui a trait aux aspects suivants :

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable au plus tard le 23 juillet 2012 (des exemples d’accommodements raisonnables sont donnés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles, au plus tard le 23 juillet 2012, toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par leur site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Notes de bas de page

[1] Les licences ont été renouvelées administrativement du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2011 dans la décision de radiodiffusion 2011-531.

[2] Rogers note qu’il offre sur son service de VSD une série d’émissions communautaires tirées de celles qu’il présente en version originale sur ses canaux communautaires linéaires et que le Conseil a autorisé un certain nombre d’EDR à utiliser la plateforme de VSD comme débouché pour l’expression locale.

[3] Dans l’annexe de la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil annonce qu’à partir de l’année de radiodiffusion 2011 (du 1er septembre 2011 au 31 août 2012), les EDR autorisées et les EDR exemptées qui comptent plus de 2 000 abonnés devront inclure certaines informations concernant l’expression locale dans leurs rapports annuels.

[4] Ces demandes comprennent des demandes présentées par Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490), MTS Allstream Inc. (décision de radiodiffusion 2007-86) et TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (décisions de radiodiffusion 2008-135 et 2008-136).

[5] « Série de signaux américains 4+1 » signifie une série de signaux offrant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS.

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