ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-598

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-598

  Ottawa, le 16 octobre 2006
  Bell Aliant Communications régionales inc., associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Société en commandite Bell Aliant Communications régionales
Saint John/Moncton (Nouveau-Brunswick); Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demande 2006-0901-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-102
14 août 2006
 

Modification de licence pour remplacer les conditions de licence relatives au respect des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens)

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales inc., associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Société en commandite Bell Aliant Communications régionales (Bell Aliant), en vue de modifier la licence de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant les localités susmentionnées. Notamment, Bell Aliant a demandé au Conseil de remplacer les conditions relatives au respect des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non canadiens) (les Instructions), énoncées dans Entreprises de distribution de radiodiffusion - acquisition d'actif et changement de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2006-276, 30 juin 2006 (la décision 2006-276), qui se lisent comme suit :
 
  • 100 % des fiduciaires de Fiducie Holdings et de Fiducie Mère, ou de toute fiducie affiliée, soient en tout temps des Canadiens;
 
  • 100 % des administrateurs de GP Co. et de GP Wireline soient en tout temps des Canadiens;
 
  • Au moins 80 % des actionnaires de GP Co., de même que son premier dirigeant, soient en tout temps des Canadiens.
  par les conditions de licence suivantes :
 
  • 100 % des fiduciaires du Fond de revenu Bell Aliant Communications régionales et de Fiducie Placements Bell Aliant, et de toute fiducie affiliée, soient en tout temps des Canadiens;
 
  • Au moins 80 % des administrateurs de Placements Bell Aliant Communications régionales inc. et de Bell Aliant Communications régionales inc. soient en tout temps des Canadiens;
 
  • Au moins 80 % des actionnaires de Placements Bell Aliant Communications régionales inc. de même que son premier dirigeant, soient en tout temps des Canadiens.

2.

La requérante allègue que la deuxième condition de licence modifiée répondra aux préoccupations que le Conseil a identifiées dans la décision 2006-276 et garantiront le respect des Instructions en tout temps. La requérante fait également valoir que cette modification aura pour effet que les personnes morales faisant partie de la structure remaniée seront traitées, en vertu des Instructions, de la même façon que les autres entreprises qui détiennent des licences.

3.

La requérante indique que les modifications proposées relatives à la première et à la troisième condition ne servent qu'à remplacer les termes définis par les appellations officielles de l'entité concernée.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-16

Date de modification :