ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-663

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Référence supplémentaire: 2011-663-1

Référence au processus : 2011-317

Ottawa, le 24 octobre 2011

Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Diverses municipalités des provinces de l’Atlantique

Demande 2011-0026-3, reçue le 7 janvier 2011

Entreprise régionale de distribution de radiodiffusion terrestre – modification de licence

Le Conseil approuve une demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de distribution de radiodiffusion terrestre afin de distribuer de la programmation communautaire par l’entremise d’une plateforme de vidéo sur demande.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement Bell Aliant), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre afin de distribuer de la programmation communautaire par l’entremise d’une plateforme de vidéo sur demande (VSD).

2.      Le titulaire propose d’ajouter la condition de licence suivante relative à la distribution d’une chaîne communautaire :

Le titulaire est autorisé à fournir un débouché pour l’expression locale en utilisant, en tout ou en partie, un service de vidéo sur demande.

3.      Le titulaire propose également d’ajouter la condition de licence suivante à l’égard des contributions exigées au titre de l’expression locale :

Le titulaire est assujetti aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées à l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

Le titulaire qui compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) au 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et dont le service de vidéo sur demande ou de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d’expression locale doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente au moins à la somme la plus élevée entre :

(a)     5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année dans la zone de desserte autorisée, moins le montant de la contribution versée au titre de l’expression locale au cours de l’année dans la zone de desserte autorisée;

(b)     3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée.

Le titulaire qui compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d’une EDR au 31 août de l’année de radiodiffusion précédente et dont les services de vidéo sur demande ou de télévision à la carte ne distribuent pas de programmation répondant aux critères d’expression locale doit, s’il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution d’au moins :

(a)     3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion au titre de la programmation canadienne;

(b)     2 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée au cours de l’année de radiodiffusion, applicables à l’entreprise de programmation communautaire.

Si le titulaire ne distribue pas sur son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte de programmation répondant aux critères d’expression locale, et si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans cette zone de desserte autorisée, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à au moins 5 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée au cours de cette année de radiodiffusion.

4.      Dans sa demande, Bell Aliant a indiqué qu’étant donné qu’il ne détient pas présentement une licence pour exploiter son propre service de VSD, il propose de mettre en place cette nouvelle chaîne communautaire en se servant initialement du service de VSD de Bell ExpressVu.

5.      Dans la décision de radiodiffusion 2011-662, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), en vue d’autoriser Bell ExpressVu à distribuer de la programmation produite par le titulaire lui-même ou par une personne qui lui est liée. Dans cette même décision, le Conseil a refusé la demande d’ajouter une condition de licence qui aurait permis à une tierce partie d’être entièrement responsable de la gestion de la programmation communautaire et du respect des règlements applicables à la programmation communautaire qui pourrait être offerte par le service de VDS de Bell ExpressVu.

6.      Le Conseil a reçu des interventions de Cogeco Câble inc. (Cogeco), de Rogers Communications Partnership (Rogers), de la Canadian Association for Community Television Users and Stations (CACTUS), de la Canadian Communication Stystems Alliance (CCSA) et de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ). Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Utilisation d’une plateforme de vidéo sur demande pour distribuer de la programmation communautaire

8.      La CACTUS et la FTCAQ ont fait valoir qu’offrir une chaîne communautaire uniquement par l’entremise d’un service de VSD ne suffit pas à assurer le respect des objectifs de la politique relative à la télévision communautaire énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622. CACTUS fait valoir que le simple fait de rendre disponible du contenu sur un service de VSD ne constitue pas pour autant de la télévision communautaire, que ceci ne favorise pas les débats des membres d’une communauté sur des questions importantes pas plus que ceci ne contribue à la formation de Canadiens en matière de médias. Bell Canada, au nom de Bell Aliant, a répliqué que la demande de cette dernière respectait les politiques du Conseil sur la télévision communautaire.

9.      Le Conseil estime qu’à l’exception de la proposition de Bell Aliant d’utiliser le service de VSD d’une tierce partie pour offrir son contenu de télévision communautaire, le service sera semblable aux trois autres services[1] qu’il a déjà approuvés. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a encouragé l’utilisation des services de VSD pour distribuer la programmation communautaire.

10.  Dans son intervention, Rogers a allégué que les canaux communautaires offerts par des services de VSD devraient être assujettis aux mêmes modalités et conditions que les services linéaires. Plus particulièrement, Rogers a fait valoir que le Conseil devrait s’assurer que les canaux communautaires offerts par des services de VSD respectent les exigences sur la programmation d’accès, la programmation locale et les dépenses minimales à ce titre, et ce, à l’égard de chaque zone de desserte individuelle pour une année donnée.

11.  En ce qui concerne le fait d’obliger le canal communautaire de Bell Aliant à respecter les mêmes exigences de programmation et de dépenses minimales que les canaux communautaires linéaires, le Conseil fait remarquer qu’il est en train de mettre en oeuvre les obligations de rapport établies dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1. Dans ces documents, le Conseil a énoncé les responsabilités relatives à la programmation et aux dépenses minimales, ainsi que les obligations de rapport pour les canaux communautaires offerts par l’entremise de services de VSD ou sur une base linéaire. Le Conseil note que Bell Aliant s’est engagé à respecter toutes ces exigences.

Contributions obligatoires au titre de l’expression locale

12.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a annoncé certaines modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Dans sa demande, Bell Aliant propose d’être assujetti à une condition de licence qui constitue une exception aux exigences énoncées à l’article 29 du Règlement. Cet article est devenu l’article 34 du Règlement modifié.

13.  En vertu de l’article 34(4)a) du Règlement, si une EDR autorisée distribue son propre canal communautaire, le titulaire doit verser à la programmation canadienne une somme égale à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion, moins le montant de la contribution versée par le titulaire au titre de l’expression locale pour l’année de radiodiffusion. Dans sa demande, Bell Aliant demande à être autorisé à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion vers son débouché proposé pour l’expression locale par l’entremise de son service de VSD. Bell Aliant propose l’ajout d’une condition de licence à cet égard.

14.  Le Conseil note qu’il a approuvé des conditions semblables pour d’autres EDR qui distribuent de la programmation communautaire par leurs services de VSD. Le Conseil estime donc qu’il convient d’ajouter une condition de licence autorisant Bell Aliant à rediriger jusqu’à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion vers son débouché proposé pour l’expression locale par l’entremise du service de VSD, à titre d’exception à l’article 34 du Règlement. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Proposition du requérant d’utiliser le service de VSD de Bell ExpressVu pour offrir du contenu de télévision communautaire

15.  Dans sa demande, Bell Aliant propose d’offrir sa chaîne communautaire par l’entremise de la plateforme de VSD de Bell ExpressVu. Dans son intervention, Cogeco a indiqué être préoccupée par la question de l’identification de la partie qui sera imputable pour le contenu de la chaîne communautaire de Bell Aliant offerte par un service de VSD d’une tierce partie. La CCSA a allégué que si Bell Aliant voulait offrir une chaîne communautaire par l’entremise d’un service de VSD, il devrait faire une demande en vue d’obtenir une licence pour son propre service de VSD.

16.  Le Conseil note qu’il a récemment approuvé la demande de Bell Aliant en vue d’offrir son propre service de VSD (décision de radiodiffusion 2011-534). En conséquence, le Conseil estime qu’il serait plus approprié de distribuer la programmation communautaire du titulaire sur ce service. Le Conseil estime donc que la proposition initiale de Bell Aliant en vue d’utiliser le service de VSD de Bell ExpressVu afin d’offrir son contenu de télévision communautaire est devenue inutile.

Conclusion

17.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR terrestre régionale afin de distribuer de la programmation communautaire par l’entremise d’une plateforme de VSD. Par conséquent, la licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-663

Modifications à la licence de radiodiffusion attribuée à Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant différentes municipalités des provinces de l’Atlantique

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2006-184, 5 mai 2006, telle que modifiée par Modification de la licence régionale de classe 1 de l’entreprise de distribution de radiodiffusion par câble à Terre-Neuve-et-Labrador seulement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-689, 21 décembre 2006, et Licence de radiodiffusion régionale de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant diverses municipalités dans les provinces de l’Atlantique – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2011-294, 4 mai 2011.

2.      Le titulaire peut fournir un débouché pour l’expression locale en utilisant un service de vidéo sur demande.

3.      À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

a)      Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD), et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.

b)      Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.

c)      Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente à la somme la plus élevée entre :

i.    5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion, moins tout montant versé au titre de contribution à l’expression locale au cours de l’année de radiodiffusion;

ii.    3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

Note de bas de page

[1] Voir les décisions de radiodiffusion 2008-136, 2007-86 et 2006-490

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