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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-184
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Voir aussi: 2006-184-1
Ottawa, le 5 mai 2006
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Aliant Telecom Inc.
Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)
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Demande 2005-0882-2
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble
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Le Conseil approuve la demande présentée par Aliant Telecom Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir diverses municipalités des Maritimes.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande d'Aliant Telecom Inc. (Aliant) en vue d'obtenirune licence de radiodiffusion régionale afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 pour desservir la région 5 qui englobe la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
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Interventions
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2.
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Le Conseil a reçu une intervention en faveur de cette demande de M. Lloyd Miller et deux autres qui la commentent, l'une de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest), titulaire du réseau de télévision Global (Global), et l'autre de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), titulaire de plusieurs EDR par câble dans les provinces atlantiques.
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3.
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D'après CanWest, Aliant mentionne qu'elle distribuera un signal de Global, sans spécifier de station. Puisque CanWest n'exploite aucune station de télévision à Terre-Neuve, la distribution d'un de ses signaux équivaudrait à la distribution d'un signal éloigné et CanWest craint que sa station CIHF-TV Halifax ne fasse pas partie du service de base d'Aliant à Terre-Neuve. CanWest rappelle qu'en vertu d'Audience publique portant sur la structure de l'industrie,avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993, la distribution d'un signal éloigné exige le consentement du télédiffuseur concerné. CanWest accorde donc son consentement à Aliant pour distribuer CIHF-TV Halifax à Terre-Neuve, tout en confirmant qu'elle honorera les engagements de CIHF-TV en termes de programmation locale et ne sollicitera pas de publicité locale dans la province de Terre-Neuve.
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4.
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Rogers n'a pas objection à ce qu'Aliant exploite des EDR dans les provinces atlantiques. Elle insiste cependant sur l'importance de se conformer au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), aux exigences relatives à la distribution et l'assemblage ainsi qu'à celles concernant la distribution de signaux de télévision numérique (TVN) et de signaux de haute définition (HD). Rogers se demande notamment si Aliant est en mesure d'acheminer des signaux de télévision HD à ses abonnés, car il n'y a pas la moindre allusion à la HD dans sa demande. Rogers s'oppose à toute forme d'asymétrie en matière de réglementation qui consisterait en l'occurrence à donner plus de marge de manouvre à Aliant qu'aux autres EDR dans la région atlantique. Rogers note aussi que la requérante ne mentionne aucunement son intention de supprimer les messages publicitaires sur le réseau Atlantic Satellite Network (ASN) lorsque le signal est distribué à St. John's. Selon Rogers, Aliant et Rogers devraient se conformer aux mêmes règles concernant la suppression des messages publicitaires.
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5.
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Rogers signale de plus que la demande d'Aliant ne contient qu'une seule liste de canaux pour toute la région atlantique. Cette liste semble s'appliquer à la zone de desserte de St. John's mais elle ne précise pas la distribution des stations reçues en direct ou le positionnement des canaux spécialisés
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Réplique de la requérante
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6.
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Dans sa réplique aux interventions, Aliant rappelle qu'elle a lancé des services de télévision numérique à Halifax en juin 2005 et qu'elle est très au fait des exigences réglementaires concernant la distribution et l'assemblage. Aliant assure que ses blocs de programmation continueront d'être conformes aux exigences relatives à la distribution et l'assemblage.
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7.
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La requérante déclare qu'elle est également au courant des obligations réglementaires qui lui imposent de distribuer les signaux locaux de télévision HD lorsqu'ils sont disponibles, mais elle rappelle qu'aucun signal HD n'est présentement offert par les télédiffuseurs locaux. Aliant est convaincue qu'au moment où les signaux locaux de télévision HD feront leur apparition, elle aura opté pour un mode de livraison. Aliant affirme que ses nouvelles installations de tête de ligne numériques sont entièrement compatibles avec la HD, et qu'elle sera donc en mesure de distribuer les signaux de télévision HD dès que la norme de livraison IP-TV HD aura été établie.
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8.
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En ce qui concerne la distribution d'un signal éloigné de Global au service de base dans le marché de St. John's, Aliant prend bonne note que CanWest accorde son consentement à la distribution de CIHF-TV Halifax au service de base de l'EDR par câble qu'elle propose pour desservir St. John's.
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9.
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La requérante assure que son service sera offert sur le marché de St. John's, mais que dévoiler ses options de mise en marché et d'assemblage pour l'instant la désavantagerait vis-à-vis de la concurrence. Aliant se contente de réaffirmer qu'elle se conformera aux règles du Conseil concernant la distribution et l'assemblage.
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10.
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Quant à supprimer les messages publicitaires sur ASN pour le marché de St. John's, Aliant déclare qu'elle n'a pas l'intention de se plier à cette demande.
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Analyse du Conseil
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Exigences de distribution et d'assemblage
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11.
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Le Conseil prend bonne note de l'engagement de la requérante à se conformer aux règles qui régissent les EDR de classe 1 en ce qui a trait à la distribution et l'assemblage.
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12.
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Dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002, le Conseil annonce son intention de délivrer des licences de télévision numérique transitoires aux titulaires des stations de télévision existantes. Avec une licence de ce type, la station peut diffuser des émissions en direct en mode numérique, comprenant jusqu'à 14 heures d'émissions qui ne sont pas identiques à celles qu'elle diffuse en mode analogique. Par ailleurs, le Conseil a énoncé, dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), son cadre de réglementation régissant la distribution des signaux fournis par les stations de télévision numérique en direct. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil déclare que les EDR sont tenues de distribuer les signaux des stations de télévision numérique prioritaires, y compris leurs émissions HD; plus précisément, lorsque l'EDR est tenue de distribuer le signal analogique d'une station de télévision au service de base, elle est aussi tenue de distribuer le signal numérique1.
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13.
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Dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58), le Conseil a invité le public à commenter la démarche qu'il propose à l'égard de l'attribution de licences aux services payants et spécialisés à haute définition et de leurs modalités de distribution.
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14.
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Le Conseil remarque qu'Aliant, selon ses dires, a la capacité technique nécessaire pour distribuer des services de programmation HD et qu'elle a l'intention de distribuer tous les services prioritaires et obligatoires diffusés en mode numérique, y compris les signaux numériques offrant des émissions HD. De plus, le Conseil s'attend à ce que les mesures adoptées à l'issue de l'instance qui a débuté par l'avis public 2004-58 en ce qui a trait à la distribution des versions HD des services payants et spécialisés par les titulaires de classe 1 s'appliquent également aux EDR de classe 1 qui, comme Aliant, utilisent la technologie de ligne d'abonné numérique (LAN), à moins que des différences d'ordre technologique ou autre ne commandent une approche différente.
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15.
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Le Conseil rappelle que si Aliant désire déroger aux règles actuelles ou à celles que le Conseil pourrait adopter dans les instances à venir, elle devra obtenir l'autorisation préalable du Conseil. Cette démarche donnera à d'autres parties l'occasion d'intervenir dans le processus.
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Canal communautaire
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16.
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Le Conseil est toujours d'avis que la programmation communautaire constitue un aspect important du système canadien de radiodiffusion, contribuant de façon incontestable et significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Chaque titulaire d'EDR est néanmoins à même de décider si elle désire ou non exploiter un canal communautaire. Le Conseil remarque qu'Aliant ne propose pas d'exploiter un canal communautaire pour l'instant. Lorsque Aliant n'exploite pas de canal communautaire, elle est tenue, conformément au Règlement, de contribuer à la production d'émissions canadiennes.
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17.
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Étant donné que la requérante sera autorisée en vertu d'une licence régionale à exploiter des EDR dans plusieurs zones autorisées, le Conseil rappelle qu'une entreprise de programmation communautaire autorisée, admissible à du financement d'après l'article 29 du Règlement, doit être financée suivant la portion des revenus tirés des activités de radiodiffusion de l'EDR dans la zone que l'entreprise de programmation communautaire est elle-même autorisée à desservir. Une condition de licence à cet effet est annexée à la présente décision.
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Suppression des messages publicitaires sur ASN
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18.
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Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion,avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, le Conseil a énoncé sa nouvelle politique pour les EDR à l'égard des licences régionales et a indiqué que cette politique visait à s'assurer que « ... les titulaires de licences régionales se conforment à des exigences réglementaires comparables à celles qui s'appliquent aux télédistributeurs en place avec lesquels elles sont en concurrence ».
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19.
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La titulaire du système de câblodistribution qui dessert actuellement St. John's et les environs est Rogers. Rogers est actuellement tenue par condition de licence de supprimer les messages publicitaires sur ASN lorsque ce signal est distribué à St. John's. Bien que Rogers ait demandé au Conseil de supprimer cette condition dans sa demande de licence visant l'exploitation d'une EDR régionale de classe 2 dans la région atlantique, le Conseil n'a pas encore fait connaître sa décision à cet égard. C'est pourquoi, compte tenu de la politique énoncée ci-dessus, le Conseil estime qu'il convient pour le moment d'exiger de la part d'Aliant, par condition de licence, de supprimer du service ASN tout message publicitaire qui risque d'avoir une incidence néfaste sur CJON-TV St. John's, qui appartient à Newfoundland Broadcasting Company Limited (NTV). Cette condition de licence est annexée à la présente décision.
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Distribution de CIHF-TV Halifax
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20.
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Le Conseil constate que CanWest consent à ce qu'Aliant distribue CIHF-TV Halifax à St. John's et ses environs, tout en s'engageant à ne pas solliciter de messages publicitaires locaux dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Conseil approuve la proposition de la requérante de distribuer CIHF-TV Halifax au service de base à St. John's et les environs. Une condition de licence autorisant la distribution de ce signal est annexée à la présente décision.
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Décision du Conseil
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21.
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Le Conseil estime qu'il convient d'autoriser Aliant à offrir des services de distribution de radiodiffusion aux municipalités dont la liste suit. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Aliant Telecom Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir les zones autorisées suivantes : Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); et St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador).
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Attribution des licences
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22.
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Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale pour exploiter des EDR par câble de classe 1 afin de desservir les zones autorisées suivantes : Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); et St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador). Ces entreprises seront assujetties à la réglementation qui s'applique aux titulaires de classe 1. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
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23.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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24.
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De plus, la nouvelle licence régionale ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation de ces entreprises et qu'elle a rétrocédé ses licences actuelles. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 mai 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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25.
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Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-184
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Conditions de licence s'appliquant à toutes les zones autorisées
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1. La titulaire est autorisée à distribuer au service de base les signaux de WCVB-TV (ABC), WHDH-TV (NBC), WBZ-TV (CBS) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ainsi que WUHF-TV (Fox) Rochester (New York).
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, sur un volet numérique facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1, à condition de se conformer à ce qui suit :
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La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que l'entreprise distribue déjà, de même que celle des signaux de télévision canadiens éloignés visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le télédiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés.
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4. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le signal du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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5. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, à celle du canal communautaire et aux messages d'intérêt public canadiens non payés. Une portion maximale de 25 % des disponibilités locales peut servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, et à diffuser des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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6. Afin de se conformer aux articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la somme versée annuellement par la titulaire à une entreprise de programmation communautaire autorisée située dans une zone autorisée doit être calculée d'après les revenus bruts que la titulaire tire de ses activités de radiodiffusion dans cette zone autorisée au cours de chaque année de radiodiffusion.
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Conditions de licence spécifiques à certaines zones autorisées
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Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)
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7. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFTM-TV (TVA), CFJP-TV (TQS) Montréal, TVOntario (TFO) et Télé-Québec (STP) au service de base.
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St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)
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8. La titulaire doit distribuer le service ASN de manière à se conformer aux modalités d'une entente intervenue entre ASN et Newfoundland Broadcasting Limited (NTV), prévoyant que les messages publicitaires qui risquent d'avoir une incidence néfaste sur NTV soient supprimés du service ASN.
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9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CIHF-TV Halifax au service de base.
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Note de bas de page :
[] Pouvu que le périmètre des deux signaux soit le même.
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Mise à jour : 2006-05-05
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