ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-577
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Autre référence : 2012-577-1
Référence au processus : 2012-370
Ottawa, le 19 octobre 2012
Vista Radio Ltd.
Bancroft, Barry’s Bay, Bolton, Bracebridge, Caledon, Cochrane, Elliot Lake, Espanola, Fort Erie, Haldimand, Haliburton, Hearst, Huntsville, Iroquois Falls, Kapuskasing, Kemptville, Niagara Falls, North Bay, Parry Sound, Prescott, St. Catharines, Stratford, Sturgeon Falls et Timmins (Ontario)
Demande 2012-0497-4, reçue le 25 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012
Diverses entreprises de programmation de radio – Acquisition d’actif
Le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) l’actif de ses stations de radio AM et FM exploitées dans les villes énumérées ci-dessus. De nouvelles licences de radiodiffusion de ces stations seront attribuées en vertu des modalités et conditions de licence établies à l’annexe 2 de la présente décision.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) l’actif de ses entreprises de programmation de radio AM et FM et de leurs émetteurs situés à Bancroft, Barry’s Bay, Bolton, Bracebridge, Caledon, Cochrane, Elliot Lake, Espanola, Fort Erie, Haldimand, Haliburton, Hearst, Huntsville, Iroquois Falls, Kapuskasing, Kemptville, Niagara Falls, North Bay, Parry Sound, Prescott, St. Catharines, Stratford, Sturgeon Falls et Timmins (Ontario), ainsi que pour obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre les activités des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur en vertu de leurs licences actuelles1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Une liste des entreprises devant être acquises par la présente transaction (y compris les réémetteurs le cas échéant) est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
2. Vista est une société contrôlée par Westerkirk Capital Inc., qui est à son tour contrôlée par Thompson Investments Limited.
3. Haliburton est titulaire des stations de radio exploitées dans les villes de l’Ontario énumérées ci-dessus.
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-370, le Conseil a noté que, pour quelques-unes de ses stations, Haliburton semble être en situation de non-conformité à l’égard de certaines de ses exigences réglementaires. En particulier, en ce qui concerne CKNR-FM Elliot Lake, le titulaire semble être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatif aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), et ce, pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Pour ce qui est de CKJN-FM Haldimand, le titulaire semble être en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de la station relative au développement des talents canadiens2 (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- l’évaluation de la valeur de la transaction;
- l’évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé;
- les avantages non versés découlant de transactions précédentes;
- la non-conformité du titulaire à l’égard de ses exigences au titre du DCC et du DTC;
- l’acquisition de l’actif des stations de radio récemment acquises par Haliburton et la politique du Conseil sur le trafic de licence;
- l’acquisition de l’actif des stations de radio de Haliburton récemment autorisées et la politique du Conseil sur le trafic de licence.
Évaluation de la valeur de la transaction
6. Selon l’entente d’achat d’actif datée du 7 février 2012 (l’entente), le prix de l’achat est de 31 500 000 $. Après avoir fait certains ajustements, le demandeur a établi que la valeur de la transaction s’élève à 32 335 415 $.
7. Le Conseil note que selon la transaction proposée, le demandeur n’assumera aucune dette, mais qu’il se chargera des obligations découlant des baux. En l’espèce, selon les notes aux états financiers du 31 août 2011 de Haliburton (les états financiers), la valeur totale des baux est de 2 712 445 $.
8. De ce montant, le demandeur déduit la somme de 1 208 127 $ représentant les loyers que l’acheteur n’a pas à assumer. Il déduit aussi 687 103 $ représentant les loyers à payer jusqu’à la clôture de la transaction. Par conséquent, le demandeur estime donc que la valeur totale des obligations découlant des baux est de 817 215 $.
9. Le Conseil calcule généralement la valeur des baux en date de la transaction (dans le cas présent, le 7 février 2012) et non en date de la clôture de la transaction3. Par conséquent, le Conseil refuse la déduction en ce sens faite par le demandeur (soit 687 103 $), et il établit la valeur totale des baux assumés à 1 504 318 $.
10. Le Conseil note que les états financiers ne mentionnent pas les obligations financières relatives aux stations de radio récemment acquises par Haliburton à Bolton et à Caledon (voir la décision de radiodiffusion 2012-148), car les états financiers ont été préparés plusieurs mois avant l’acquisition de ces stations. Le demandeur confirme par ailleurs qu’il assumera les baux que Haliburton s’était engagé à assumer dans le cadre de cette transaction, ce qui représente 54 855 $.
11. De plus, Haliburton a récemment été autorisée à lancer trois nouvelles stations de radio à Barry’s Bay, Kemptville et Prescott. Le Conseil note que ces stations ne sont pas comprises dans les états financiers. Le demandeur confirme cependant qu’il assumera deux baux relatifs à la station de Kemptville, alors qu’il n’existe pas de bail relatif aux deux autres stations. La valeur des baux de la station de Kemptville est de 160 875 $.
12. Finalement, l’entente prévoit que le vendeur pourra bénéficier d’une période de temps d’antenne commercial. À l’origine, le demandeur a estimé la valeur de ce temps d’antenne commercial à 18 200 $, mais a ensuite corrigé son estimé à 54 600 $. Le Conseil note que la valeur de la transaction tient compte de la seconde somme.
13. À la lumière de ce qui précède, la valeur révisée de la transaction est de 33 274 648 $. Le tableau suivant indique le calcul du demandeur ainsi que les calculs révisés du Conseil.
Éléments du calcul(y compris les ajustements) | Calcul du demandeur ($) | Calcul du Conseil ($) |
---|---|---|
Prix d’achat | 31 500 000 | 31 500 000 |
Dettes assumées | 0 | 0 |
Baux assumés selon les états financiers | 2 712 445 | 2 712 445 |
Déduction des paiements de baux entre la date de la transaction et celle de la clôture | (687 103) | 0 |
Déduction des baux non assumés | (1 208 127) | (1 208 127) |
Sous-total des baux assumés qui sont indiqués dans les notes des états financiers | 817 215 | 1 504 318 |
Baux récemment acquis qui ne sont pas inclus dans les états financiers | 0 | 54 855 |
Baux récemment autorisés qui ne sont pas inclus dans les états financiers | 0 | 160 875 |
Total – baux assumés | 817 215 | 1 720 048 |
Temps d’antenne commercial | 54 600 | 54 600 |
Valeur de la transaction | 32 371 815 | 33 274 648 |
Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé
14. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles de 1 939 000 $, soit 6 % de la valeur proposée de la transaction (c.-à-d. 32 335 415 $ x 6 %).
15. Selon la valeur révisée de la transaction, la valeur du bloc d’avantages tangibles exigée passe de 1 939 000 $ à 1 996 400 $ (sommes arrondies) (c.-à-d. 33 274 648 $ x 6 %).
16. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil ordonne au demandeur de répartir également comme suit sa contribution au titre des avantages, sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives (toutes les sommes sont arrondies) :
- 3 % (c.-à-d. 998 200 $) au Radio Starmaker Fund;
- 1,5 % (c.-à-d. 499 100 $) à la FACTOR;
- 1 % (c.-à-d. 332 700 $) à tout projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % (c.-à-d. 166 400 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
17. Le demandeur indique qu’il verserait la contribution qui relève de sa discrétion au programme de subventions Band Aid de MusiCompte et à l’Association canadienne des femmes en communications (AFC) en appui au Programme accélérateur de carrière de l’AFC/Vista Radio. Le Conseil note que les contributions au projet de l’AFC seraient consacrées au développement professionnel de cadres de l’industrie de la radio, ce qui n’est pas un projet admissible en vertu de la politique sur la radio commerciale. Le demandeur devra par conséquent, au plus tard 30 jours à compter de la présente décision, indiquer au Conseil le projet admissible auquel il désire verser sa contribution en remplacement du projet de l’AFC.
Avantages non versés découlant de transactions précédentes
18. Le Conseil prend note de l’engagement du demandeur à honorer les avantages tangibles non versés par Haliburton et qui découlent de transactions précédentes. Les sommes que le demandeur doit payer à ce titre sont les suivantes :
Décision du Conseil | Solde à payer (en date du 31 août 2011) | Date limite de paiement |
---|---|---|
Décision de radiodiffusion 2007-106 | 82 456 $ | 31 août 2014 |
Décision de radiodiffusion 2010-565 | 7 662 $ | 31 août 2016 |
Décision de radiodiffusion 2011-110 | 209 612 $ | 31 août 2017 |
Décision de radiodiffusion 2011-111 | 27 500 $ | 31 août 2017 |
Décision de radiodiffusion 2011-364 | 318 214 $ | 31 août 2017 |
Décision de radiodiffusion 2012-148 | 17 091 $ | 31 août 2018 |
Non-conformité du titulaire à l’égard de ses obligations au titre du développement du contenu canadien et du développement des talents canadiens
19. En ce qui concerne CKNR-FM Elliot Lake, l’analyse du Conseil a révélé que Haliburton semblait être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement, relatif aux contributions au titre du DCC, pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Plus précisément, le titulaire avait cumulé un défaut de paiement à ce titre la somme de 100 $ pour cette année. Haliburton a expliqué qu’il croyait devoir faire ses contributions en vertu de l’ancien régime de l’Association canadienne des radiodiffuseurs jusqu’au renouvellement de sa licence. Lorsqu’il a découvert que sa licence était assujettie au régime de DCC, le titulaire a payé une somme additionnelle de 100 $ l’année de radiodiffusion suivante (c.-à-d. 2009-2010) afin d’assurer sa conformité. Le Conseil estime donc que le solde dû au titre du DCC a été payé.
20. Pour ce qui est de CKJN-FM Haldimand, l’analyse du Conseil révèle que Haliburton semblait être en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de la station relative aux contributions au titre du DTC. Plus précisément, le titulaire avait cumulé un défaut de paiement à ce titre la somme de 10 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-20084, et de 20 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le titulaire a indiqué qu’il lui a été impossible de respecter son engagement et de verser une contribution consacrée à des événements sans but lucratif mettant en vedette des artistes canadiens. Par la suite, le titulaire a payé la totalité de la somme due, soit 30 000 $, au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le Conseil estime donc que le défaut de paiement a également été rectifié. Il note que, dans la décision de radiodiffusion 2009-558, il a approuvé une demande de Haliburton afin que les sommes dues soient versées à la FACTOR.
21. Même si les soldes dus sont maintenant tous payés, le Conseil estime qu’en ce qui concerne CKNR-FM Elliot Lake, le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement, alors qu’en ce qui concerne CKJN-FM Haldimand, il était en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion susmentionnées. Le Conseil rappelle au titulaire que les contributions dues en vertu du régime de contributions applicable doivent être versées en totalité avant la fin de chaque année de radiodiffusion.
Acquisition de l’actif des stations de radio récemment acquises par Haliburton et la politique du Conseil sur le trafic de licence
22. Le Conseil note que Haliburton a récemment acquis les stations de radio CJJM-FM Espanola, CHGK-FM Stratford, CJCS Stratford, CFSF-FM Sturgeon Falls, CFLZ-FM Fort Erie, CJED-FM Niagara Falls, CJFB-FM Bolton et CFGM-FM Caledon. Dans sa demande, Vista note que, tel que le prévoit le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220 (la politique sur le trafic de licence), toute licence attribuée à la suite d’une décision autorisant un transfert de contrôle effectif est exemptée de l’application de la politique sur le trafic de licence. Vista ajoute que les licences de radiodiffusion des stations de radio susmentionnées ont été attribuées à Haliburton bien avant le début des négociations entre Haliburton et Vista, et que Vista achète ces stations de radio au même prix que Haliburton les avait payées lorsqu’il les a acquises.
23. Le Conseil note que les licences de radiodiffusion des stations de radio susmentionnées ont été attribuées à la suite d’une décision autorisant un changement de contrôle effectif antérieur; de plus, ces stations de radio font partie d’une transaction beaucoup plus importante, en ce sens qu’elles ne représentent que huit des 22 stations que Haliburton entend transférer à Vista. Par conséquent, le Conseil conclut que la vente de ces stations de radio n’est pas assujettie à sa politique sur le trafic de licence.
Acquisition de l’actif des stations de radio de Haliburton récemment autorisées et la politique du Conseil sur le trafic de licence
24. Dans le cadre de sa demande, Vista demande l’autorisation d’acquérir de Haliburton l’actif des stations de radio de Barry’s Bay, Kemptville et Prescott. Il demande aussi une nouvelle licence de radiodiffusion pour la station de Kemptville, ainsi qu’une approbation préalable visant d’abord à lui transférer l’autorisation accordée à Haliburton d’exploiter les stations de radio FM à Prescott et à Barry’s Bay et ensuite à lui attribuer des licences, lorsque cette autorisation peut être mise en vigueur, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues dans la décision de radiodiffusion 2011-698 (pour Prescott) et dans la décision de radiodiffusion 2011-20 (pour Barry’s Bay).
25. À ce sujet, le demandeur se réfère à la politique sur le trafic de licence selon laquelle une transaction mettant en cause une licence accordée sans processus concurrentiel ne mine pas l’intégrité du processus d’attribution de licence et est donc exclue de la portée de la politique sur le trafic de licence. De plus, Vista allègue qu’il est dans l’intérêt de ces petits marchés que les stations de radio soient en exploitation le plus tôt possible. Le demandeur avance qu’exiger le dépôt de nouvelles demandes pour ces marchés serait inefficace, engagerait inutilement les ressources du Conseil et pourrait mettre en péril le lancement en temps utile de ces stations, ce qui priverait les communautés visées de services de radio locale.
26. Le Conseil note que sa politique sur le trafic de licence ne s’applique pas lorsque la licence initiale a été attribuée à la suite d’un processus non concurrentiel, comme dans le présent cas. Il remarque aussi que Vista n’a pas attribué de valeur à ces entreprises, que Haliburton ne profite pas de la vente de ces dernières et que refuser la demande de Vista ne ferait que retarder le lancement de nouveaux services locaux à Barry’s Bay et Prescott. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’intégrité du processus d’attribution de licence est sauvegardée dans les circonstances.
Conclusion
27. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Haliburton Broadcasting Group Inc. l’actif de ses entreprises de programmation de radio AM et FM et de leurs émetteurs situés à Bancroft, Barry’s Bay, Bolton, Bracebridge, Caledon, Cochrane, Elliot Lake, Espanola, Fort Erie, Haldimand, Haliburton, Hearst, Huntsville, Iroquois Falls, Kapuskasing, Kemptville, Niagara Falls, North Bay, Parry Sound, Prescott, St. Catharines, Stratford, Sturgeon Falls et Timmins (Ontario).
28. Pour ce qui est des stations de radio de Bancroft, Bolton, Bracebridge, Caledon, Cochrane, Espanola, Fort Erie, Haliburton, Huntsville, Iroquois Falls, Kapuskasing, Kemptville, Niagara Falls, North Bay, Parry Sound, Stratford, Sturgeon Falls et Timmins, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de conformité à l’égard du Règlement et des conditions de licence de ses stations. Par conséquent, lors de la rétrocession des licences de radiodiffusion présentement attribuées à Haliburton pour les stations de radio situées dans les villes susmentionnées, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Vista. Ces licences expireront le 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe 2.
29. En ce qui concerne les stations de radio d’Elliot Lake (CKNR-FM) et de Haldimand (CKJN-FM), le Conseil a examiné des modalités pouvant être appropriées quant au renouvellement de licence à la lumière du bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, dans lequel il annonce une approche révisée sur la façon de traiter les situations de non-conformité. Dans ce bulletin d’information, le Conseil précise que chaque situation de non-conformité sera examinée en fonction de critères comme la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Il note aussi qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments du titulaire et des mesures adoptées pour corriger la situation.
30. Conformément à cette approche révisée et en tenant compte des circonstances de la non-conformité, ainsi que des mesures immédiates prises par Haliburton pour payer les sommes dues tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil estime qu’une période de licence de six ans serait appropriée pour CKNR-FM et qu’une période de licence de cinq ans serait appropriée pour CKJN-FM. Par conséquent, lors de la rétrocession de la licence de radiodiffusion présentement attribuée à Haliburton pour CKNR-FM, le Conseil attribuera à Vista une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2018. Lors de la rétrocession de la licence de radiodiffusion présentement attribuée à Haliburton pour CKJN-FM, le Conseil attribuera à Vista une nouvelle licence qui expirera le 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont également énoncées à l’annexe 2. Le Conseil note que ces renouvellements de licence à court terme permettront d’évaluer à plus brève échéance la conformité de Vista à l’égard du Règlement et des conditions de licence de ces stations.
31. Tel qu’indiqué ci-dessus, les licences de radiodiffusion ne sont pas encore attribuées pour les stations de radio de Barry’s Bay et de Prescott. Une fois que Vista aura satisfait aux modalités énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2011-20 et 2011-698 et reproduites, avec ajustements, à l’annexe 2 de la présente décision, le Conseil attribuera les licences de radiodiffusion visant l’exploitation des stations de radio approuvées dans ces décisions.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Station de radio FM de langue anglaise à Prescott, décision de radiodiffusion CRTC 2011-698, 10 novembre 2011
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- Critères révisés relativement à l’application de la politique sur le trafic de licence, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-220, 19 avril 2010
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- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169, 20 avril 2005
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-577
Entreprises qui seront acquises en vertu de la transaction approuvée dans la présente décision (les réémetteurs sont indiqués entre parenthèses)
CFBG-FM Bracebridge
CFBK-FM Huntsville
CFGM-FM Caledon
CFIF-FM Iroquois Falls
CFLZ-FM Fort Erie (CKEY-FM-1 St. Catharines)
CFSF-FM Sturgeon Falls
CFXN-FM North Bay
CFZN-FM Haliburton
CHBY-FM Barry’s Bay
CHGK-FM Stratford
CHMS-FM Bancroft
CHMT-FM Timmins
CHPB-FM Cochrane
CJCS Stratford
CJED-FM Niagara Falls
CJFB-FM Bolton
CJJM-FM Espanola
CKAP-FM Kapuskasing (CKHT-FM Hearst)
CKJN-FM Haldimand
CKLP-FM Parry Sound
CKNR-FM Elliot Lake (CKNR-FM-1 Elliot Lake)
CKPP-FM Prescott
CKVV-FM Kemptville
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-577
Modalités et conditions de licence pour les entreprises qui seront acquises en vertu de la transaction approuvée dans la présente décision
Modalités
Modalité pour CFBG-FM Bracebridge, CFBK-FM Huntsville, CFGM-FM Caledon, CFIF-FM Iroquois Falls, CFLZ-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, CFSF-FM Sturgeon Falls, CFXN-FM North Bay, CFZN-FM Haliburton, CHGK-FM Stratford, CHMS-FM Bancroft, CHMT-FM Timmins, CHPB-FM Cochrane, CJCS Stratford, CJED-FM Niagara Falls, CJFB-FM Bolton, CJJM-FM Espanola, CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst, CKLP-FM Parry Sound et CKVV-FM Kemptville
Les licences expireront le 31 août 2019.
Modalité pour CKNR-FM Elliot Lake et son émetteur CKNR-FM-1 Elliot Lake
La licence expirera le 31 août 2018.
Modalité pour CKJN-FM Haldimand
La licence expirera le 31 août 2017.
Modalités pour CKPP-FM Prescott (reprenant, avec ajustements, celles énoncées dans Station de radio FM de langue anglaise à Prescott, décision de radiodiffusion CRTC 2011-698, 10 novembre 2011)
La licence expirera le 31 août 2019.
La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 000 watts (PAR moyenne de 4 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 120 mètres).
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 10 novembre 2013, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Modalités pour CHBY-FM Barry’s Bay (reprenant, avec ajustements, celles énoncées dans Station de radio FM de langue anglaise à Barry’s Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2011-20, 12 janvier 2011)
La licence expirera le 31 août 2019.
La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293B) avec une puissance apparente rayonnée de 12 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 127 mètres).
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 12 janvier 2013, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
Conditions de licence normalisées applicables à CFBG-FM Bracebridge, CHMS-FM Bancroft, CKLP-FM Parry Sound, CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst, CHPB-FM Cochrane, CFIF-FM Iroquois Falls, CHMT-FM Timmins, CKNR-FM Elliot Lake et son émetteur CKNR-FM-1 Elliot Lake, CFXN-FM North Bay, CKJN-FM Haldimand, CFBK-FM Huntsville, CJJM-FM Espanola, CHGK-FM Stratford, CJCS Stratford, CFSF-FM Sturgeon Falls, CJED-FM Niagara Falls, CFLZ-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines, CJFB-FM Bolton, CFGM-FM Caledon, CKVV-FM Kemptville, CKPP-FM Prescott et CHBY-FM Barry’s Bay
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Conditions de licence normalisées applicables à CFZN-FM Haliburton et à CFSF-FM Sturgeon Falls
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence no 8 relative à la sollicitation de publicité locale, laquelle ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.
Condition de licence particulière applicable à CFZN-FM Haliburton
3. Le titulaire doit consacrer au moins 5 000 $ par année de radiodiffusion en coûts directs à la promotion des artistes canadiens.
Condition de licence particulière applicable à CFIF-FM Iroquois Falls
4. Le titulaire doit consacrer annuellement au moins 1 000 $ en coûts directs à la promotion des artistes canadiens.
Condition de licence particulière applicable à CFXN-FM North Bay
5. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, dès le début de son exploitation, faire une contribution annuelle de 5 000 $ consacrée à la promotion et au développement du contenu canadien.
Au moins 20 % de cette contribution doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle annuelle au DCC doit être alloué à des parties ou à des activités qui correspondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Conditions de licence particulières applicables à CKJN-FM Haldimand
6. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
(a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion 60 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 60 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
7. Afin de remplir son obligation de faire une contribution totale de 290 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion au titre de la promotion des artistes canadiens, tel qu’il est prévu dans Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169, 20 avril 2009, le titulaire doit répartir ainsi les autres versements dus à ce titre :
année de radiodiffusion 2012-2013 : 50 000 $
année de radiodiffusion 2013-2014 : 10 000 $
8. Le titulaire ne sollicitera pas de publicité locale à Brantford et dans la ville de Simcoe (Ontario).
Conditions de licence particulières applicables à CJJM-FM Espanola
9. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
10. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser 10 heures de pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
11. En plus de sa contribution annuelle de base, le titulaire doit consacrer au moins 800 $ par an au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant est en sus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée du titulaire. De cette somme additionnelle, 200 $ doivent être versés à la FACTOR. Le solde, soit 600 $ par an, doit être alloué à des projets locaux et au financement de musiciens locaux.
Condition de licence particulière applicable à CJCS Stratford
12. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusée intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence particulière applicable à CJED-FM Niagara Falls
13. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusée intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
Condition de licence particulière applicable à CFLZ-FM Fort Erie et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines
14. Le titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins trois heures d’émissions de nouvelles dont au moins 54 minutes (30 %) seront consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.
Conditions de licence particulières applicables à CFGM-FM Caledon
15. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion au moins 75 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 75 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
16. Outre la contribution annuelle au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 300 $ (2 100 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.
Le titulaire doit verser à la FACTOR au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la politique de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Conditions de licence particulières applicables à CKVV-FM Kemptville
17. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
(a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
18. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 6 000 $ chaque année de radiodiffusion (pour un total de 42 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.
Le titulaire doit verser à la FACTOR au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Conditions de licence particulières applicables à CKPP-FM Prescott
19. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
(a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
20. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 5 000 $ chaque année de radiodiffusion (pour un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.
Le titulaire doit verser à la FACTOR ou à MUSICACTION au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Conditions de licence particulières applicables à CHBY-FM Barry’s Bay
21. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion :
(a) consacrer au cours de cette semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
22. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 6 000 $ (42 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.
Le titulaire doit verser à la FACTOR ou à MUSICACTION au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
[1] Le Conseil note qu’il a approuvé les demandes de Haliburton visant à exploiter des stations de radio FM à Barry’s Bay et à Prescott dans les décisions de radiodiffusion 2011-20 et 2011-698 respectivement, mais que ces stations n'ont pas encore commencé leurs activités et qu’aucune licence de radiodiffusion ne leur a été attribuée.
[2] Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2005-169.
[3] Dans le présent cas, les valeurs énumérées dans les états financiers ont été utilisées comme substituts des valeurs en date de la transaction.
[4] Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-169, cette condition de licence indique que pour les trois premières années, le titulaire devait verser une contribution de 30 000 $ par année au titre du DTC. Cependant, le titulaire n’a lancé sa station qu’en février 2008. Par conséquent, une somme proportionnelle de 15 000 $ aurait dû être versée pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
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