ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-698

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 10 novembre 2011

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Prescott (Ontario)

Demande 2011-0337-4, reçue le 16 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

Station de radio FM de langue anglaise à Prescott

1.         Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Prescott (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 000 watts (PAR maximale de 4 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 120 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande.

2.         Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman, par le biais de sa propriété et de son contrôle de Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton.

3.         La station offrira une formule musicale adulte contemporaine hot et diffusera un minimum de 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont environ 15 heures de créations orales. Haliburton allouera 2 heures et 45 minutes des créations orales à des émissions consacrées strictement aux nouvelles, dont la moitié seront des nouvelles locales. La station présentera aussi des bulletins météorologiques, des bulletins de sport et d’activités communautaires, des reportages sur la santé et les styles de vie, ainsi que des émissions de divertissement. Haliburton s’engage à consacrer au moins 40 % des pièces musicales canadiennes de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 heures et 18 heures, du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

4.         Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à verser, au-delà de sa contribution annuelle de base au DCC, une somme annuelle de 5 000 $, soit un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives dès sa mise en exploitation. De cette somme, 20 % sont destinés à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste à un projet admissible au titre du DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

5.         Le Conseil rappelle au demandeur que tous les montants de DCC qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Dans la présente demande, Haliburton a proposé d’allouer une part de ses contributions au titre du DCC au Radiostarmaker Fund. Le Conseil rappelle au demandeur que le versement d’une telle contribution au Radiostarmaker Fund n’est admissible que dans le cadre d’une contribution d’avantages tangibles découlant d’un transfert d’actifs ou de contrôle, et non dans le cadre d’une nouvelle demande de licence.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-698

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Prescott (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 000 watts (PAR moyenne de 4 200 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 120 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a)      consacrer, au cours d’une même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3.      Outre la contribution annuelle de base à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 5 000 $ (pour un total de 35 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Le titulaire doit allouer 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de la contribution excédentaire à l’égard du DCC doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,src="/clf20/avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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