ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-110
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Référence(s) au processus : 2010-935
Ottawa, le 21 février 2011
Haliburton Broadcasting Group Inc.
Stratford (Ontario)
Demande 2010-1499-3, reçue le 21 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011
CJCS et CHGK-FM Stratford – acquisition d’actif
1. Le Conseil approuve la demande de Haliburton Broadcasting Group Inc. afin d’être autorisée à acquérir de Raedio Inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJCS et CHGK-FM Stratford et d’obtenir des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur en vertu des licences actuelles, et telles qu’elles sont énoncées aux annexes de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman, par le biais de sa propriété et contrôle de Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton.
3. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-41 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue.
4. Selon la convention d’achat d’actif, la valeur de la transaction est de 3,4 millions de dollars. Comme il le fait de façon générale, le Conseil a examiné la valeur de la transaction afin de déterminer s’il devait apporter des modifications au prix d’achat.
5. Dans la valeur de la transaction, le Conseil a coutume d’inclure, entre autres, la valeur des baux pris en charge. Dans le présent cas, l’acheteur reprendra des baux d’une valeur de 296 136 $. De plus, il louera du vendeur de l’espace de transmission pour des paiements totaux de 10 000 $. Finalement, il paiera au vendeur pour une période de 5 mois des frais de consultation d’une valeur totale de 105 000 $. La valeur de la transaction s’élève donc à 3 811 136 $ comme l’illustre le tableau ci-dessous :
Valeur révisée de la transaction |
|
---|---|
Prix d’achat |
3 400 000 $ |
Ajout : |
|
Baux pris en charge |
296 136 $ |
Location de l’espace de transmission du vendeur |
10 000 $ |
Frais de consultation |
105 000 $ |
Total |
3 811 136 $ |
6. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Haliburton offre des avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction proposée de 3,4 millions de dollars, soit 204 000 $.
7. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la répartition des avantages tangibles qui doivent par conséquent être répartis comme suit :
-
3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
-
1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
-
1 % à toute partie ou activité admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acheteur;
-
0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
8. Par conséquent, le Conseil exige que Haliburton répartisse ses contributions au titre des avantages comme suit au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, ce qui représente 6 % de la valeur révisée de la transaction (228 668 $) :
-
114 334 $ au Radio Starmaker Fund;
-
57 167 $ à la FACTOR;
-
38 111 $ à toute partie ou activité admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
-
19 056 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
-
Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
-
Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-110
Modalités, conditions de licence et encouragement pour CJCS Stratford
Modalités
La licence expirera le 31 août 2013.
Conditions de licence
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
-
consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
-
consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-110
Modalités, conditions de licence et encouragement pour CHGK-FM Stratford
Modalités
La licence expirera le 31 août 2013.
Conditions de licence
- La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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