ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-565
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Référence au processus : 2010-295
Ottawa, le 12 août 2010
The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Espanola (Ontario)
Demande 2010-0647-9, reçue le 16 avril 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010
CJJM-FM Espanola - acquisition d’actif
Le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’être autorisée à acquérir l’actif de la station de radio CJJM-FM Espanola de JOCO Communications Inc. et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’être autorisée à acquérir l’actif de l’entreprise de programmation de radio CJJM-FM Espanola de JOCO Communications Inc. (JOCO) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
2. Haliburton est une société contrôlée par Beaumaris Group Inc., une société contrôlée à son tour par Christopher Grossman, qui détient 99,5 % des actions avec droit de vote de cette société. JOCO est détenue et contrôlée par son seul actionnaire et administrateur, Joseph Cormier.
3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
Analyse et décisions du Conseil
4. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lorsqu’il s’agit d’autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont à la hauteur de l’importance et de la nature de la transaction prévue (voir l’avis public 1998-41 et l’avis public de radiodiffusion 2006-158).
5. La valeur de la transaction fixée dans l’entente d’achat et de vente d’actif est de 125 000 $. Le Conseil ajoute généralement les honoraires de consultation, en l’espèce 24 000 $, à la valeur de la transaction. La nouvelle valeur de la transaction est donc de 149 000 $ (125 000 $ + 24 000 $).
6. Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, Haliburton propose un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % (7 500 $) de la valeur proposée de la transaction qui est de 125 000 $; cette somme de 7 500 $ serait répartie comme suit au cours de sept années de radiodiffusion :
- 3 % à un fonds consacré au marketing et à la promotion de la nouvelle musique canadienne (par ex. le Radio Starmaker Fund);
- 2 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 1 % à l’un ou l’autre des fonds mentionnés ci-dessus, à d’autres projets de développement du contenu canadien ou à d’autres tierces parties admissibles.
7. Dans sa politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a modifié son approche sur la distribution des avantages tangibles de façon à ce que 0,5 % de la valeur des transactions de radio commerciale soit versé au Fonds canadien de la radio communautaire. La proportion versée à la FACTOR et à MUSICACTION a été réduite de 2 % à 1,5 % de la valeur de la transaction. Les avantages tangibles doivent donc être distribués comme suit :
- 3 % au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
- 1 % à toute activité admissible au développement du contenu canadien, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
8. La valeur de la transaction ayant été augmentée, celle du bloc d’avantages tangibles passera de 7 500 $ à 8 940 $ (c’est-à-dire 6 % de la nouvelle valeur de la transaction fixée à 149 000 $). Par conséquent, conformément à sa nouvelle politique de distribution des avantages tangibles énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil exige que Haliburton distribue la nouvelle somme comme suit, au cours de sept années de radiodiffusion :
- 4 470 $ au Radio Starmaker Fund;
- 2 235 $ à la FACTOR;
- 745 $ au Fonds canadien de la radio communautaire;
- 1 490 $ à l’un ou l’autre des fonds mentionnés ci-dessus, à d’autres projets de développement du contenu canadien ou à d’autres tierces parties admissibles.
9. Le Conseil estime que cette transaction respecte les critères qui lui permettent d’être exclue de l’application de la politique sur le trafic de licence prévus dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-220, étant donné qu’une licence pour exploiter CJJM-FM a été attribuée à JOCO dans la décision de radiodiffusion 2007-238, à la suite d’un processus non concurrentiel.
Conclusion
10. Le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d’être autorisée à acquérir l’actif de l’entreprise de programmation de radio CJJM-FM Espanola de JOCO Communications Inc. À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à JOCO Communications Inc., le Conseil délivrera une nouvelle licence à The Haliburton Broadcasting Group Inc. selon les mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur dans la licence actuelle.
Équité en matière d’emploi
11. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des pratiques d’équité en matière d’emploi dans ses modalités d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Critères révisés relativement à l’application de la politique sur le trafic de licence, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-220, 19 avril 2010
- Station de radio FM de langue anglaise à Espanola, décision de radiodiffusion CRTC 2007-238, 19 juillet 2007
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
- Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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