ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-106

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-106

  Ottawa, le 4 avril 2007
  Newcap Inc.
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2006-1067-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

CFDR Halifax - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Dartmouth, en remplacement de la station AM, CFDR Halifax à condition qu'elle se départisse de ses intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc., titulaire de CKUL-FM Halifax.
  Le Conseil refuse la demande de Newcap Inc. visant une exemption à la politique sur la propriété commune.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu unedemande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Dartmouth en remplacement de sa station AM CFDR Halifax. La station proposée sera exploitée à 88,9 MHz (canal 205C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 21 000 watts.

2.

Newcap est actuellement propriétaire de CFDR et CFRQ-FM Dartmouth. Elle détient également 50 % des intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc. (Metro Radio)1, titulaire de CKUL-FM Halifax (anciennement CIEZ-FM Halifax). À la suite d'une entente entre actionnaires, Newcap assure la gestion et le contrôle de cette station.

3.

En vertu de la politique du Conseil à l'égard de la propriété commune énoncée dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), une même entité peut détenir ou contrôler au plus deux stations FM exploitées dans la même langue sur un marché de la taille de celui d'Halifax. Newcap demande au Conseil de l'exempter de sa politique sur la propriété commune puisque, en convertissant sa station AM en station FM, elle se trouverait à dépasser la limite de deux stations FM dans une même langue. Newcap est prête à se départir de son droit de vote dans Metro Radio advenant le refus du Conseil d'approuver sa demande d'exemption à l'égard de la politique sur la propriété commune.

4.

La nouvelle station propose d'offrir une formule rock alternatif. Ses émissions locales et de créations orales comprendront des nouvelles et autres créations orales réparties tout au long de la journée. Les bulletins de nouvelles représenteront un total hebdomadaire de sept heures de diffusion. Parmi les autres émissions de créations orales, on retrouvera The Burnt Toast Morning Show, The Anti-Love Zone, Voices from Halifax et The Very Very Late Breakfast Show.

5.

Newcap propose, à partir de l'entrée en exploitation de la station, de consacrer 40 000 $ par année en dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens, soit un total de 280 000 $ pendant les sept années de radiodiffusion consécutives. La somme se répartira comme suit :
 
  • 10 000 $ annuellement au Radio Starmaker Fund pour la promotion d'artistes à l'échelle nationale;
 
  • 10 000 $ annuellement à la Canada Music Week pour faire connaître la musique canadienne et lancer la carrière de musiciens canadiens;
 
  • 20 000 $ annuellement à la Commission scolaire d'Halifax pour l'achat d'instruments, l'octroi de bourses d'études en musique, l'élaboration de programmes de musique et de festivals.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à la présente demande, ainsi qu'un commentaire.

7.

Les interventions favorables ont été déposées par des groupes communautaires, la Chambre de commerce d'Halifax, la Municipalité régionale d'Halifax, Warner Music Canada, des particuliers représentant des artistes ou des producteurs de disques indépendants, ainsi que divers annonceurs locaux qui font affaires avec Newcap. Ces intervenants affirment que la nouvelle station FM apportera de la diversité sur le marché d'Halifax et fournira une vitrine aux artistes rock alternatifs canadiens de la relève. Plusieurs intervenants mentionnent le soutien constant qu'accorde Newcap aux artistes indépendants et locaux, de même que son appui envers des organismes à but non lucratif ou à vocation caritative.

8.

Les interventions défavorables ont été déposées par Maritime Broadcasting System Limited (Maritime), HFX Broadcasting Inc. (HFX), the Nova Scotia Country Music Hall of Fame et des particuliers, y compris des artistes de l'industrie du disque et des auditeurs actuels de CFDR. La plupart de ces intervenants ne s'opposent pas à la conversion de CFDR de la bande AM à la bande FM, mais bien au passage de la formule country à la formule rock alternatif. Ces intervenants craignent surtout qu'il y ait une perte au plan de la diversité musicale sur le marché d'Halifax.

9.

Maritime, titulaire de CHNS-FM et CHFX-FM Halifax, affirme que la demande de Newcap enfreint la politique sur la radio commerciale, qui interdit à une même personne de détenir ou de contrôler plus de deux stations FM dans un marché de la taille de celui d'Halifax. Maritime avance que Newcap continue de profiter de synergies avec les stations de Metro Radio et se trouve ainsi à contrevenir à Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public CRTC 2005-10, ainsi que CKUL-FM Halifax - renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2005-28, tous deux en date du 31 janvier 2005 et dans lesquels le Conseil ordonnait de mettre fin à une convention de gestion locale (CGL) liant CHUM limitée (CHUM) à Newcap. Maritime demande au Conseil de commencer par obliger Newcap à se départir des 50 % d'intérêts avec droit de vote qu'elle détient dans CKUL-FM avant d'examiner la demande visant à convertir sa station AM en station FM.

10.

HFX, titulaire de CKHZ-FM Halifax, a déposé une intervention dans laquelle elle fait valoir que l'approbation de la demande de Newcap aurait une incidence négative sur la diversité des voix dans le marché d'Halifax. Selon HFX, la demande visant à convertir CFDR à la bande FM ne devrait être approuvée qu'à la condition que Newcap se départisse des 50 % d'intérêts avec droit de vote qu'elle détient dans CKUL-FM afin de respecter la politique sur la propriété commune.
 

Réponse de la requérante

11.

En réponse aux interventions, Newcap confirme que sa CGL avec CHUM est terminée depuis la fin du mois de mai 2005 et qu'elle compte maintenant uniquement sur son propre personnel pour assurer ses ventes. Newcap réitère son intention de se départir de ses 50 % d'intérêts avec droit de vote dans CKUL-FM si le Conseil le juge nécessaire. Newcap conclut en disant que la station FM qu'elle propose donnerait une nouvelle voix à la jeunesse sur le marché d'Halifax.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil énonce sa politique sur la propriété commune pour les stations de radio commerciale, qui précise ce qui suit :
 

. dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont deux stations au plus sont dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

13.

Le Conseil estime que Newcap n'a pas démontré pourquoi elle devrait bénéficier d'une exemption à la politique sur la propriété commune. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Newcap Inc. visant une telle exemption.

14.

Le Conseil croit que la conversion de sa station à la bande FM donnera à Newcap l'occasion de concurrencer de manière plus équitable les autres titulaires de radio d'Halifax, vu l'attrait d'un service musical sur la bande FM. À son avis, la formule proposée par la requérante accroit la diversité de la programmation et ne fait concurrence à aucune station de radio déjà en place ou approuvée dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513, 2004-514, 2004-515 et 2004-5162.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Newcap Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Dartmouth, en remplacement de la station AM, CFDR Halifax, à condition qu'elle se départisse de ses intérêts avec droit de vote dans Metro Radio Group Inc. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 88,9 MHz (canal 205C1) avec une PAR moyenne de 21 000 watts.

16.

Le Conseil rappelle que, dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), il présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.

17.

Le Conseil note que cette requérante s'est engagée à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par conditions de licence. Les montants exigibles conformément à ces conditions de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

18.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.

19.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5, ainsi qu'à la condition suivante :
 

La titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, au moins 40 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directement liées au contenu canadien et se répartissant comme suit :

 
  • 10 000 $ par année au Radio Starmaker Fund;
     
  • 10 000 $ par année à la Canada Music Week;
     
  • 20 000 $ par année à la Commission scolaire d'Halifax.

20.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFDR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFDR dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Attribution de la licence

21.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, au nom de Metro Radio, une demande visant à transférer ses 50% d'intérêts avec droit de vote ainsi qu'à transférer le contrôle effectif à une partie qui soit conforme aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, et Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1995-2108, modifié par le décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997, dans les six mois de la date de la présente décision;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

22.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

23.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
 

Équité en matière d'emploi

24.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
 

[1] CHUM limitée détient elle aussi 50 % des intérêts avec droit de vote dans Metro Radio.

[2] Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-513; Station de radio FM de musique contemporaine pour jeunes à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004‑514; Station de radio FM de musique de détente à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-515; Station de radio FM de musique chrétienne à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-516, toutes en date du 26 novembre 2004.

Mise à jour : 2007-04-04

Date de modification :