ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-20

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Référence au processus : 2010-551

Ottawa, le 12 janvier 2011

Haliburton Broadcasting Group Inc.
Barry’s Bay (Ontario)

Demande 2010-0859-0, reçue le 18  mai 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010

Station de radio FM de langue anglaise à Barry’s Bay

1.       Le Conseil approuve la demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Barry’s Bay (Ontario). Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. Ces interventions sont accessibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      Haliburton est contrôlée par Beaumaris Group Inc., qui à son tour est contrôlée par M. Christopher Grossman.

3.      La nouvelle station sera exploitée à 106,5 MHz (canal 293B) avec une puissance apparente rayonnée de 12 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 127 mètres). Elle sera exploitée selon la formule musique adulte contemporaine.

4.      La station diffusera au moins 120 heures d’émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont environ 19 heures de créations orales. Haliburton consacrera 2 heures et 40 minutes des émissions de créations orales aux informations, dont la moitié porteront sur les nouvelles locales. La station présentera aussi des bulletins météorologiques, de sport et d’activités communautaires. Haliburton s’est aussi engagée par condition de licence à faire en sorte qu’au moins 40 % des pièces musicales canadiennes de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi soient des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

5.      La station sera exploitée dans un marché à station unique, selon la définition qu’en donne l’avis public 1993-121. Par conséquent, la station n’est pas assujettie à l’exigence de consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales pour pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale. Le Conseil note toutefois que la requérante s’est engagée à diffuser au moins 120 heures d’émissions locales par semaine de radiodiffusion.

Développement du contenu canadien

6.      Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit se conformer aux exigences en matière de contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil note que la requérante s’est engagée à verser, au-delà de sa contribution annuelle de base au DCC, une somme annuelle de 6 000 $, soit un total de 42 000 $ pour sept années de radiodiffusion consécutives dès sa mise en exploitation. De cette somme, 20 % sont destinés à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste au Fonds Radio Starmaker et à des projets admissibles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que tous les montants de DCC qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-20

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Barry’s Bay (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2017.

La nouvelle station sera exploitée à 106,5 MHz (canal 293B) avec une puissance apparente rayonnée de 12 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 127 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 janvier 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a)      consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

b)      consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3.      Outre la contribution annuelle de base à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 6 000 $ (42 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du DCC. La titulaire doit allouer 20% de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde de cette contribution excédentaire à l’égard du DCC doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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