ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-169

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-169

  Ottawa, le 20 avril 2005
  Bel-Roc Communications Inc.
Haldimand County (Ontario)
  Demande 2004-0132-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
 

Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County

  Le Conseil approuve en partie la demande de Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc) en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise dans la municipalité de Haldimand County en Ontario. Plus précisément, le Conseil approuve la partie de la demande de Bel-Roc concernant l'implantation d'une nouvelle station FM à Haldimand County. Le Conseil refuse la partie de la demande proposant d'utiliser 106,7 MHz. Le Conseil s'attend à recevoir de Bel-Roc, dans les trois mois à compter de la date d'aujourd'hui, une proposition de modification de sa demande prévoyant une autre fréquence FM acceptable à la fois pour le Conseil et pour le ministère de l'Industrie.
  Dans d'autres décisions également publiées aujourd'hui, le Conseil se prononce sur trois autres demandes qui, en proposant aussi l'utilisation de la fréquence 106,7 MHz, se trouvaient en concurrence technique avec la demande de Bel-Roc.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise dans la municipalité de Haldimand County en Ontario. La requérante précise que cette nouvelle station sera le premier service de radio locale de Haldimand County et qu'elle diffusera à 106,7 MHz (canal 294B), avec une puissance apparente rayonnée de 13 300 watts. Dans le cadre de l'examen de sa demande, la requérante a également signalé qu'une autre fréquence était disponible pour le service qu'elle propose.

2.

La requérante déclare que la station envisagée reprendra la formule musicale multigenres actuellement utilisée avec succès par une station de radio Internet et précise que 60 % de toute la programmation musicale sera constituée de pièces canadiennes.

3.

M. James Brown a déposé une intervention relative à cette demande sollicitant auprès du Conseil le report de l'examen de la demande de Bel-Roc ainsi qu'un appel de demandes concurrentes pour desservir Brantford.

4.

Dans sa réponse à l'intervention de M. Brown, Bel-Roc s'oppose vigoureusement à la publication d'un appel de demandes concurrentes, comme le propose l'intervenant.

5.

Après avoir étudié attentivement l'intervention déposée par M. Brown ainsi que la réponse de la requérante, le Conseil a estimé approprié de procéder à l'examen de cette demande et des autres, sans lancer un appel de demandes concurrentes.

6.

Lors de l'audience publique du 29 novembre, le Conseil a également examiné trois autres demandes proposant l'utilisation de 106,7 MHz, la même fréquence que celle proposée par Bel-Roc. Telles que déposées, les quatre demandes se trouvaient donc en concurrence technique.

7.

Outre la présente décision du Conseil concernant la demande de Bel-Roc, le Conseil fait connaître ses conclusions à l'égard des trois autres demandes qui souhaitent utiliser la fréquence 106,7 MHz, dans trois décisions publiées aujourd'hui : CIKZ-FM Kitchener-Waterloo - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005-168 (la décision 2005-168), Station de radio FM à Brantford, décision de radiodiffusion CRTC 2005-171 et CJTW-FM Kitchener - modification technique,décision de radiodiffusion CRTC 2005-170.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande de Bel-Roc et quelques interventions défavorables déposées par :
 
  • Larche Communications (Kitchener) Inc. (Larche), titulaire de CIKZ-FM Kitchener,
 
  • Telephone City Broadcast Limited (TCB), titulaire de CKPC et de CKPC-FM Brantford,
 
  • CHCD Inc., titulaire de CHCD-FM Simcoe.

9.

Larche et TCB font partie des requérantes inscrites à l'audience publique du 29 novembre et elles se proposent toutes deux d'utiliser la fréquence 106,7 MHz.

10.

Larche s'oppose à la demande de Bel-Roc car elle pense qu'un changement de fréquence et l'utilisation de 106,7 MHz est l'unique solution pour régler le grave problème de signal de sa station de Kitchener, CIKZ-FM, qui diffuse à 99,5 MHz.

11.

TCB s'oppose à la demande de Bel-Roc d'utiliser 106,7 MHz parce qu'elle-même propose cette fréquence pour desservir Brantford. Selon TCB, le plan d'entreprise et les prévisions financières de Bel-Roc sont irréalistes et celle-ci devra solliciter de la publicité dans les marchés avoisinants, entraînant ainsi des conséquences financières néfastes pour ses stations de radio de Brantford. TCB note que la demande de Bel-Roc ne représente pas la meilleure utilisation possible de la fréquence en question.

12.

CHCD Inc. s'oppose à la proposition de Bel-Roc car elle craint que la nouvelle station n'ait des effets financiers négatifs sur sa station de Simcoe. CHCD Inc. ajoute que la population de Haldimand County est très dispersée et que la municipalité n'a ni centre-ville, ni secteur solide de vente au détail. Tenant compte de l'emplacement de l'émetteur et des périmètres de rayonnement proposés, CHCD Inc. s'inquiète du fait que la station envisagée puisse offrir un très bon signal à Simcoe. Selon CHCD Inc., les prévisions publicitaires irréalistes de la requérante et les pressions financières inciteront celle-ci à solliciter de la publicité à Simcoe, ce qui aurait une incidence fâcheuse sur CHCD-FM.
 

Réponses de la requérante

13.

Répondant à l'intervention de Larche, Bel-Roc soutient qu'il existe d'autres solutions techniques au problème de Larche à Kitchener et que, comme le mentionne Larche elle-même sur son site Internet, les auditeurs de CIKZ-FM sont peu nombreux à se plaindre de la qualité du signal.

14.

Répliquant aux préoccupations de TCB, Bel-Roc note que la formule de la station envisagée connaît un immense succès sur l'Internet et que celle-ci devrait être très populaire, même s'il est exact qu'aucune étude de marché n'a été faite à cet égard. Pour ce qui est des craintes de TCB concernant d'éventuelles conséquences financières à Brantford, Bel-Roc indique que les recettes de Hamilton augmenteront ses recettes de ventes à Haldimand County et qu'elle est disposée à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité à Brantford ou à Brant County. De plus, contrairement à la position de TCB, Bel-Roc affirme que la fréquence demandée est la meilleure possible pour Haldimand County.

15.

Pour ce qui est des préoccupations de CHCD Inc., Bel-Roc explique qu'elle ne prévoit pas de recettes en provenance de Simcoe et que la publicité de la région de Haldimand/Hamilton lui permettra de respecter ses prévisions de recettes. Elle dit être prête à accepter une condition de licence interdisant à la station envisagée de solliciter de la publicité à Simcoe ou à Brantford.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999, le Conseil note que, conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), il évaluera généralement les demandes de stations de radio commerciales concurrentes à la lumière des critères ci-dessous.
 
  • qualité de la demande,
 
  • diversité des voix éditoriales dans le marché,
 
  • incidence probable sur les stations existantes,
 
  • état de la concurrence dans ce marché.

17.

Le Conseil remarque que le quatrième critère n'a aucune influence dans le cas présent puisque la région de Haldimand qui serait desservie par une éventuelle nouvelle station n'est actuellement desservie par aucune station de radio locale. Quant aux autres critères, le Conseil estime que, tel que décrit ci-dessous, Bel-Roc a soumis une demande de qualité et un plan d'entreprise sain basé sur le rapatriement d'une partie de l'auditoire entier de la région qui syntonise des stations hors marché. Le Conseil prend également note des engagements très élevés de la requérante à l'égard du contenu canadien, de la programmation locale et de la promotion des artistes canadiens, et observe que la proposition permettra à Haldimand County de bénéficier de son premier service local du genre.

18.

Pour ce qui est de l'incidence possible de la nouvelle station sur les stations existantes, le Conseil note que la requérante est prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité à Brantford et à Simcoe (Ontario). Par conséquent, une condition de licence en ce sens est établie en annexe de cette décision.
 

Plans de programmation de Bel-Roc

 

Programmation locale

19.

Bel-Roc prévoit pour sa nouvelle station de radio une programmation quotidienne d'appoint détaillée constituée de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information sur la circulation et les passages frontaliers et de bulletins sportifs. La station proposera aussi des nouvelles axées sur le divertissement, un programme des activités communautaires et des comptes rendus sur les activités de la municipalité.

20.

Bel-Roc déclare qu'elle compte également associer des élèves des écoles secondaires de la région à la production d'une émission sur les activités des jeunes et ajoute qu'elle a trouvé un historien local intéressé à produire une série de capsules historiques sur la région de Haldimand. La requérante prévoit aussi diffuser des services religieux et des émissions en extérieur sur des activités communautaires.
 

Contenu canadien et contribution à la promotion des artistes canadiens

 
Contenu canadien

21.

L'article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) prévoit que 35 % au moins des pièces musicales de catégorie 2 et que 10 % au moins de pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine doivent être des pièces canadiennes.

22.

Bel-Roc s'engage dans sa demande à diffuser, par condition de licence, au moins 60 % de pièces canadiennes sur l'ensemble de ses pièces musicales de catégorie 2 tant au cours de la semaine de radiodiffusion que pour la période de fin de semaine de 6 h à 18 h.

23.

Le Conseil remarque que l'engagement de la requérante dépasse les exigences minimales réglementaires et que le temps d'antenne offert à la musique canadienne sera donc augmenté. Une condition de licence imposant le respect de cet engagement est établie en annexe de cette décision.
 
Promotion des artistes canadiens

24.

Bel-Roc ne participera pas au Plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt d'allouer sur une période d'application de licence de sept ans 290 000 $ à des dépenses directes pour les projets de promotion des artistes canadiens, soit 30 000 $ en dépenses annuelles pour chacune des trois premières années d'exploitation, 40 000 $ pour la quatrième, 50 000 $ pour les cinquième et sixième années et 60 000 $ pour la septième. La Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) recevra à même ces montants 5 000 $ pour chacune des trois premières années et 10 000 $ pour chacune des années restantes de la période de licence. Le reste des dépenses annuelles ira à des activités sans but lucratif comprenant la présentation d'artistes canadiens lors de concerts et de festivals.

25.

Une condition de licence imposant le respect des engagements ci-dessus est établie en annexe de cette décision. Le Conseil considère que le montant minimum des dépenses annuelles doit être versé sur sept années de radiodiffusion consécutives, à partir de la mise en exploitation.

26.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses destinées à la présentation en direct d'artistes canadiens doivent constituées des dépenses directes et concrètes consacrées à la présentation de spectacles d'artistes canadiens.
 

Conclusion

27.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de Bel-Roc Communications Inc. Plus précisément, il approuve la demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Haldimand County. En approuvant cette demande, le Conseil a pris note en particulier de la contribution à la communauté locale qui sera faite par la nouvelle station.

28.

La fréquence 106,7 MHz que propose d'utiliser Bel-Roc a également été proposée par Larche qui souhaite l'utiliser à Kitchener. Dans sa demande et dans sa réponse à l'intervention de TCB, Bel-Roc a déclaré qu'elle accepterait, le cas échéant, de chercher une autre fréquence si sa demande de nouvelle station FM était approuvée. Dans la décision 2005-168 également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de Larche d'utiliser 106,7 MHz. Par conséquent, le Conseil refuse d'autoriser Bel-Roc à utiliser 106,7 MHz.

29.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées en annexe de cette décision.
 

Attribution de la licence

30.

La présente autorisation entrera en vigueur et la licence sera attribuée lorsque :
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère. La demande modifiée fera partie d'un processus public;
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

31.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, le Conseilencourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et pratiques d'embauche, notamment en ce qui a trait aux nouvelles, à la musique et à la promotion des artistes canadiens.

32.

Le Conseil s'attend à ce que Bel-Roc reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et pratiques d'embauche.
 

Équité en matière d'emploi

33.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
   Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format in PDF ou HTML sur le site Internet www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-169

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. Faisant exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes précisé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, pour chaque semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 60 % ou plus des pièces musicales provenant de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement,

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 60 % ou plus des pièces musicales provenant de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Pour les fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie » et « pièce musicale » ont le même sens que celui qui s'applique dans le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Au cours de la période d'application de la licence de sept ans, la titulaire consacrera un total de 290 000 $ en dépenses directes pour la promotion des artistes canadiens, tel que précisé dans cette décision et selon les budgets annuels ci-dessous :

 

Années 1, 2 et 3

30 000 $/an
 

Année 4

40 000 $
 

Années 5 et 6

50 000 $/an
 

Année 7

60 000 $
 

4. La titulaire ne sollicitera pas de publicité locale à Brantford et dans la ville de Simcoe (Ontario).

Mise à jour : 2005-04-20

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