Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom CRTC 2009-716

Ottawa, le 23 décembre 2010

Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais

Numéros de dossiers : 8657-C12-200915770 et 8657-B55-200913138

Dans la présente décision, le Conseil révise ses pratiques et ses procédures d’attribution de frais de télécommunication. Soucieux d’accroître la transparence, le Conseil adopte une nouvelle méthode d’attribution de frais. Par souci de clarté, il met à jour ses Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, qui sont jointes à la présente décision. Les Lignes directrices mises à jour s’appliqueront à toutes les demandes d’attribution de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 et ultérieurement.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Barrett Xplore Inc.; de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; de Bell Canada; de Cogeco Cable Inc.; de Norouestel Inc.; de Rogers Communications Inc.; de Saskatchewan Telecommunications; de Shaw Communications Inc.; de Télébec, Société en commandite; et de Société TELUS Communications (collectivement les requérantes), datée du 25 septembre 2009, demandant au Conseil d’amorcer la révision de ses pratiques et de ses procédures d’attribution de frais.

2. Dans l’avis de consultation de télécom 2009-716, le Conseil a invité les parties concernées à présenter leurs observations à l’égard des modifications éventuelles devant être apportées à ses pratiques et ses procédures actuelles en matière d’attribution de frais.

3. Le Conseil a reçu des observations des requérantes, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), d’Open Source Solutions (OSS), et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); ainsi que de l’Association des Sourds du Canada (ASC), de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC), de la Société Neil Squire (SNS), du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada et de l’Organisation nationale anti­pauvreté[1], et de l’Union des consommateurs (collectivement les groupes de défense des consommateurs).

4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 février 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5. En vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil peut attribuer des frais relatifs à une instance de télécommunication; il peut également désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais et établir un barème à cette fin. Les procédures du Conseil en matière d’attribution de frais figurent aux articles 44 et 45 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de télécommunications), aux articles 60 à 71 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure)[2], dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices)[3], et dans les antécédents reposant sur les décisions antérieures du Conseil en matière d’attribution de frais.

6. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

  1. Le Conseil devrait-il modifier ses critères d’admissibilité relatifs à l’attribution de frais?
  2. Le Conseil devrait-il adopter un processus d’approbation préalable des budgets pour l’attribution de frais?
  3. Le Conseil devrait-il modifier ses critères d’examen des demandes d’attribution de frais?
  4. Le Conseil devrait-il modifier la manière dont il répartit le paiement des frais entre les intimés potentiels?
  5. À l’heure actuelle, est-il nécessaire d’examiner les taux énoncés dans les Lignes directrices?

I.  Le Conseil devrait-il modifier ses critères d’admissibilité relatifs à l’attribution de frais?

7. Les critères d’admissibilité du Conseil relatifs à l’attribution de frais figurent à l’alinéa 44(1)a) des Règles de télécommunications et à l’alinéa 68a) des Règles de procédure[4]. Les parties ont exprimé des préoccupations relatives aux deux enjeux suivants : premièrement, qui devrait être admissible à l’attribution de frais et deuxièmement, à quel moment devrait­on prendre les décisions relatives à l’admissibilité?

8. Les requérantes ont cherché à resserrer les critères d’admissibilité en indiquant que seuls les demandeurs capables de démontrer qu’ils ont des « difficultés financières importantes » devraient être admissibles à l’attribution de frais. Elles ont indiqué qu’on devrait exiger que les demandeurs a) déclarent leurs sources de financement et b) qu’ils attestent le fait que leur participation à l’instance, sans attribution de frais, engendrerait des difficultés financières importantes. En général, les groupes de défense des consommateurs ont indiqué que la seconde exigence imposerait un fardeau excessif à leurs ressources limitées, restreignant ainsi la représentation efficace de l’intérêt public. Le PIAC a fait remarquer que les critères d’admissibilité actuels sont adéquats et qu’on ne devrait pas les modifier.

9. OSS a plaidé en faveur de l’élargissement des critères d’admissibilité, précisant que le Conseil devrait s’éloigner du point de vue selon lequel il rejette les demandes d’attribution de frais présentées par les organismes à but non lucratif au motif que ces organismes devraient plutôt recouvrer leurs coûts au moyen des cotisations de leurs membres. Les requérantes et le PIAC se sont opposés à cette proposition, déclarant qu’il serait inapproprié d’obliger les intimés à financer les concurrents et que l’attribution de frais vise à garantir la représentation de l’intérêt public par rapport à la représentation de l’industrie.

10. Le PIAC a signalé que le Conseil devrait réaliser un examen distinct des demandes d’admissibilité au début de l’instance, soutenant que cela permettrait d’informer les demandeurs au sujet de la participation d’autres groupes de consommateurs et que cela faciliterait la coordination des mémoires. Les requérantes, le PIAC et OSS ont également précisé que cela faciliterait la participation des groupes de consommateurs et que cela rassurerait les demandeurs avant l’engagement des dépenses.

Résultats de l’analyse du Conseil

11. Le Conseil fait remarquer que conformément aux Lignes directrices, les demandeurs doivent indiquer dans leur affidavit des débours s’ils ont reçu ou recevront de l’aide financière pour leur participation aux instances devant le Conseil. Le Conseil estime que, quoique les demandeurs puissent avoir d’autres sources de financement général, il convient de continuer d’exiger que ces derniers déclarent seulement les sources de financement liées à leur participation aux instances devant le Conseil et d’attester le fait qu’ils ont déclaré l’ensemble de ces sources. Le Conseil estime qu’une telle attestation est suffisante et qu’il ne serait pas approprié d’exiger une attestation de difficultés financières importantes.

12. Le Conseil estime que l’attribution de frais vise à soutenir la participation de personnes ou de groupes servant les intérêts des abonnés et non les intérêts privés. Le Conseil a toujours rejeté les demandes d’attribution de frais provenant d’organismes à but non lucratif présents dans l’industrie pour cette raison, et il fait remarquer que ces organismes ont suffisamment d’incitatifs pour participer aux instances[5]. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de modifier ses critères d’admissibilité pour inclure les organismes à but non lucratif présents dans l’industrie.

13. Le Conseil estime que bien que le fait de rendre des décisions relatives à l’admissibilité au début d’une instance accroisse la prévisibilité pour les demandeurs, les avantages connexes doivent être mis en balance par rapport aux retards de procédure que cela engendrerait. Le Conseil indique qu’en vertu de l’article 28 des Règles de télécommunications et de l’article 7 des Règles de procédure, s’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des Règles de procédure ou les modifier. Ainsi, le Conseil peut envisager de rendre des décisions relatives à l’admissibilité au début de l’instance lorsqu’une partie en fait la demande. Le Conseil estime qu’il devrait rendre de telles décisions seulement à la suite d’une demande afin de réduire les retards de procédure et de garantir l’efficacité du processus d’attribution de frais. Par conséquent, le Conseil a révisé les Lignes directrices afin de préciser qu’il accepte de rendre des décisions à l’égard des demandes relatives à l’admissibilité présentées par les demandeurs au début de l’instance.

II.  Le Conseil devrait-il adopter un processus d’approbation préalable des budgets pour l’attribution de frais?

14. Les requérantes ont indiqué que de récentes réclamations de frais étaient excessives. En outre, elles ont précisé que ces réclamations excessives découlaient du manque de mesures visant à inciter les demandeurs à limiter leurs frais. Dans le but d’éviter le chevauchement des efforts et de réduire les frais, elles ont proposé d’obliger les demandeurs à faire approuver au préalable par le Conseil un budget estimatif des frais lorsque le montant prévu de leurs dépenses est de 10 000 $ ou plus.

15. MTS Allstream a appuyé la proposition visant à présenter un budget à partir d’un certain seuil, mais elle a émis une mise en garde à savoir que les efforts relatifs à la préparation du budget pourraient ne pas être proportionnels aux efforts déployés dans le cadre d’une instance. En général, les groupes de défense des consommateurs se sont opposés à l’approbation préalable des budgets, soutenant que les réclamations de frais n’étaient pas excessives. Le PIAC et la CIPPIC ont signalé que si le Conseil devait adopter une telle mesure, elle ne devrait s’appliquer que lorsqu’on prévoit que les frais seront supérieurs à 100 000 $. L’Union des consommateurs et l’ASC ont soutenu que toute approbation préalable des budgets serait trop onéreuse, car les demandeurs éventuels ne disposent pas de renseignements suffisants leur permettant d’estimer les frais de manière raisonnable.

Résultats de l’analyse du Conseil

16. Pour évaluer la pertinence d’un processus d’approbation préalable des budgets, le Conseil a tenu compte de la mesure dans laquelle les frais excessifs se sont révélés un problème. Le Conseil a examiné toutes les réclamations de frais de 2005 à 2010, en portant une attention particulière aux réclamations pour lesquelles les intimés s’opposaient aux frais parce qu’ils les jugeaient excessifs, et pour lesquelles le Conseil a décidé de réduire ou de rejeter les frais réclamés. Le Conseil indique que l’examen a permis de démontrer que le nombre de cas où les intimés avaient allégué que les frais étaient excessifs était relativement faible, et que dans peu de cas, le Conseil avait réduit ou rejeté les frais pour ce motif.

17. Le Conseil note qu’au début d’une instance, le dossier comprend très peu de renseignements permettant de réaliser une estimation raisonnable des frais. Par conséquent, la valeur d’un processus d’approbation préalable des budgets serait limitée. Ainsi, le Conseil estime qu’un processus d’approbation préalable des frais ne serait pas un moyen efficace d’éviter que des frais excessifs ne soient engagés. Finalement, le Conseil estime qu’un processus d’approbation préalable des frais imposerait un fardeau administratif supplémentaire à toutes les parties, particulièrement aux demandeurs, et entraînerait des retards de procédure.

18. De ce fait, le Conseil conclut que la valeur d’un processus d’approbation préalable des frais serait limitée et qu’une telle mesure réglementaire ne serait ni efficace ni proportionnelle au but visé.

III.  Le Conseil devrait-il modifier ses critères d’examen des demandes d’attribution de frais?

19. En vertu des alinéas 44(1)b) et 44(1)c) des Règles de télécommunications et des alinéas 68b) et 68c) des Règles de procédure, le Conseil, lorsqu’il évalue la demande d’attribution des frais, considère si le demandeur a participé à l’instance de manière responsable et s’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. En outre, conformément à l’alinéa 44(6)b) des Règles de télécommunications et au paragraphe 70(2) des Règles de procédure, les frais attribués ne doivent pas dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnablement engagés.

20. Les requérantes ont proposé que le Conseil soit plus précis en ce qui concerne les éléments dont il tient compte lorsqu’il évalue si la participation d’un réclamant[6] est utile et si les frais réclamés étaient nécessaires et raisonnables[7]. Les groupes de défense des consommateurs ont soutenu que les critères actuels étaient suffisants et que la proposition des requérantes n’apportait rien à ces critères.

21. En outre, les requérantes ont proposé que le Conseil réduise l’attribution de frais lorsque le demandeur a collaboré avec un participant de l’industrie pour déposer des mémoires auprès du Conseil dans le cadre de l’instance. Elles ont également proposé que le Conseil rejette l’attribution de frais lorsque a) les demandeurs n’ont pas respecté les échéances relatives au dépôt des documents ou le format indiqué, ou b) une réclamation est déposée à la suite d’une demande infructueuse déposée par un demandeur en vertu de la partie VII des Règles de télécommunications ou de la partie 1 des Règles de procédure. En réaction à ces propositions, les groupes de défense des consommateurs ont noté que le Conseil avait le pouvoir de réduire l’attribution de frais en cas de participation de manière non responsable et qu’il pouvait ainsi réduire ou rejeter l’attribution de frais en cas de non­respect des exigences en matière de dépôt des documents, le cas échéant. Ils ont également soutenu que la proposition des requérantes visant à rejeter l’attribution de frais dans le cas de réclamations déposées à la suite d’une demande infructueuse déposée en vertu de la partie VII des Règles de télécommunications ou de la partie 1 des Règles de procédure découragerait les groupes de consommateurs potentiels de déposer des demandes pouvant favoriser l’intérêt public.

Résultats de l’analyse du Conseil

22. Le Conseil note que depuis leur adoption, les Lignes directrices ont fourni des directives en ce qui concerne les éléments dont le Conseil peut tenir compte en vue d’établir si le temps qu’un réclamant a consacré à sa préparation et à sa participation à une instance est excessif dans les circonstances. En outre, le Conseil fait remarquer que des ordonnances de frais antérieures ont également fourni des directives relativement aux critères d’examen des réclamations utilisés par le Conseil. Toutefois, le Conseil estime que le fait de fournir des directives supplémentaires au sujet des critères qu’il utilisera pour évaluer les réclamations de frais permettrait d’accroître la clarté et la prévisibilité pour toutes les parties. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a mis à jour les Lignes directrices pour y ajouter une liste d’éléments supplémentaires dont il pourrait tenir compte dans le cadre de l’évaluation des réclamations de frais.

23. Plus précisément, en vue d’établir si le temps qu’un réclamant a consacré à la préparation de sa participation est excessif, le Conseil peut notamment tenir compte des éléments suivants : a) la portée de la participation du demandeur, la complexité des questions liées à la participation et le volume de documents en cause dans l’instance, b) la responsabilité assumée par le réclamant, c) le chevauchement des observations substantielles faites par les réclamants, d) l’expérience et l’expertise du réclamant, e) le temps réclamé et attribué dans le cadre de l’instance ou dans le cadre d’instances similaires. Cette liste n’est ni exhaustive ni contraignante, et le Conseil tiendra compte de tous les éléments pertinents dans le cadre d’une instance précise.

24. En vue d’évaluer si un demandeur a aidé à mieux comprendre les questions qui ont été examinées, le Conseil peut notamment tenir compte des facteurs suivants : a) le demandeur a­t­il déposé des éléments de preuve? b) la contribution était­elle centrée et structurée? c) la contribution a­t­elle apporté un point de vue distinct? Cette liste n’est ni exhaustive ni contraignante, et le Conseil tiendra compte de tous les éléments pertinents dans le cadre d’une instance précise.

25. Le Conseil convient que le respect des exigences en matière de procédure est important afin de garantir l’équité dans les mesures administratives à toutes les parties. Toutefois, le Conseil estime que la proposition des requérantes visant à rejeter catégoriquement les frais en cas de non­respect des procédures est rigide. Lorsqu’il évalue les réclamations de frais, le Conseil estime si les demandeurs ont participé de manière responsable, et il a le pouvoir de réduire ou de rejeter l’attribution de frais, selon le cas. Par conséquent, le Conseil estime que son approche actuelle en matière de non­respect des procédures demeure adéquate.

26. Le Conseil considère que le rejet automatique des frais dans le cas de réclamations faites à la suite d’une demande infructueuse déposée en vertu de la partie VII des Règles de télécommunications ou de la partie 1 des Règles de procédure pourrait décourager ceux qui souhaitent soulever des questions touchant l’intérêt public. Le Conseil conclut que son approche actuelle en matière d’évaluation des demandes d’attribution de frais en fonction de leur bien­fondé demeure adéquate.

27. Le Conseil convient que lorsqu’un demandeur a collaboré avec une entité commerciale ou un groupe de l’industrie pour déposer des mémoires dans le cadre d’une instance, l’intimé pourrait se trouver à financer un concurrent ayant déposé un mémoire conjointement avec le demandeur. Par conséquent, le Conseil a modifié les Lignes directrices pour exiger que les demandeurs déclarent s’ils ont collaboré avec une entité commerciale ou un groupe de l’industrie pour déposer des mémoires dans le cadre de l’instance. Le cas échéant, en général, le Conseil réduira les frais admissibles en conséquence.

IV.  Le Conseil devrait-il modifier la manière dont il répartit le paiement des frais entre les intimés potentiels?

28. Les requérantes ont indiqué que pour accroître la transparence, le Conseil devrait préciser quels revenus sont utilisés pour répartir le paiement des frais entre les intimés. Les requérantes ont également précisé que lorsque les frais sont attribués en fonction de leur part respective de revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), le Conseil devrait établir les types de revenus inclus dans le calcul des RET[8].

29. Quoique les requérantes ne se soient pas opposées à la pratique du Conseil visant à limiter le nombre d’intimés afin de réduire le fardeau administratif imposé aux demandeurs, elles ont fait remarquer que le Conseil devrait préciser la méthode qu’il utilise pour limiter le nombre d’intimés et elles ont suggéré d’adopter le barème suivant :

Montant attribué Nombre d’intimés
≤ 1000 $ 3 au plus
Entre 1 001 $ et 10 000 $ 6 au plus
Entre 10 001 $ et 20 000 $ 10 au plus
≥ 20 001 $ 1 intimé supplémentaire par tranche additionnelle de 5 000 $

30. MTS Allstream et l’ASC ont appuyé une plus grande précision des méthodes de répartition du paiement des frais par le Conseil; MTS Allstream et le PIAC ont appuyé les modifications aux méthodes utilisées par le Conseil pour limiter le nombre d’intimés. La CIPPIC, l’Union des consommateurs et TekSavvy ont indiqué que la méthode de répartition actuelle était appropriée.

Résultats de l’analyse du Conseil

31. Le Conseil estime que les intimés ont le droit de connaître les raisons pour lesquelles on leur ordonne de payer des frais. Par conséquent, le Conseil continuera à indiquer dans les ordonnances de frais si ceux-ci ont été répartis en fonction des RET ou d’une autre manière. En outre, lorsque le Conseil détermine qu’il convient de répartir le paiement des frais en fonction des RET de chaque intimé, il calculera les RET en fonction des types de revenus canadiens suivants : revenus provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil, reposant sur les données les plus récentes fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.

32. Le Conseil adopte également, dans une forme modifiée, le barème proposé par les requérantes comme moyen de limiter le nombre d’intimés. Lorsque l’attribution de frais est supérieure à 20 000 $, le Conseil attribuera généralement des frais à au plus un intimé supplémentaire par tranche additionnelle de 5 000 $. Le Conseil note que dans le but de réduire le fardeau administratif, il éliminera généralement les intimés potentiels qui auraient eu à payer moins de 100 $ du total des frais attribués.

V.  À l’heure actuelle, est-il nécessaire d’examiner les taux énoncés dans les Lignes directrices?

33. En général, les parties ont convenu qu’à l’heure actuelle il n’était pas nécessaire d’examiner les taux figurant dans les Lignes directrices, car ils ont été examinés en 2007. Toutefois, le PIAC, la CIPPIC et l’Union des consommateurs ont soutenu que les taux des experts en la matière étaient trop bas pour attirer les experts les plus avisés à participer. Les requérantes ont rétorqué que ces taux étaient comparables à ceux utilisés par d’autres tribunaux administratifs.

34. Les requérantes ont également soulevé deux questions liées aux taux réclamés pour les frais juridiques. Premièrement, elles ont signalé que le Conseil devrait fournir des directives claires au sujet des critères utilisés pour déterminer si un avocat est un avocat interne ou un avocat externe. Deuxièmement, elles ont indiqué que le Conseil devrait limiter le taux admissible relatif à certaines tâches afin de décourager l’attribution de ces tâches à un avocat principal lorsqu’un avocat ayant moins d’expérience pourrait réaliser ces tâches de manière raisonnable. Le PIAC a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la première question et il s’est opposé à la deuxième, signalant que cela pourrait réduire la qualité de la représentation offerte aux demandeurs.

Résultats de l’analyse du Conseil

35. Le Conseil a établi que le dossier ne contient aucune preuve probante indiquant que les taux figurant dans les Lignes directrices sont en décalage par rapport aux taux du marché. Le Conseil fait remarquer que les Lignes directrices lui permettent d’exercer un pouvoir discrétionnaire lorsqu’un taux dépasse le maximum prévu et que le demandeur peut le justifier. Le Conseil estime qu’un examen coup par coup des taux ne serait pas efficace. Par conséquent, le Conseil détermine qu’un examen complet des taux devrait être effectué ultérieurement, au besoin. De plus, le Conseil fixe formellement les taux énoncés dans le barème de frais des Lignes directrices, en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 56(2) de la Loi.

36. Compte tenu des répercussions réelles découlant de fausses déclarations relatives à l’appartenance à un barreau, le Conseil estime que le fait d’exiger qu’un réclamant pratiquant le droit atteste la manière dont il déclare sa situation d’emploi à tout barreau dont il est membre est un moyen efficace d’évaluer si l’avocat peut réclamer des frais d’avocat externe. Ainsi, le Conseil a ajouté l’exigence relative à une telle attestation aux Lignes directrices. Le Conseil estime que la proposition des requérantes visant à limiter les taux admissibles pour certaines tâches est trop restrictive et que cela pourrait indûment limiter la capacité des demandeurs à profiter d’une représentation adéquate. Toutefois, le Conseil reconnaît que les demandeurs doivent avoir recours à des stagiaires en droit ou à des avocats adjoints, dans la mesure du possible, afin d’éviter d’engager des frais excessifs. Le Conseil a ajouté un incitatif à cet égard aux Lignes directrices. Le Conseil estime que cette approche est proportionnelle et qu’elle permet d’atteindre un équilibre entre le besoin de protéger la représentation de l’intérêt public et celui d’éviter des réclamations de frais excessifs.

Secrétaire général

Documents connexes

Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais

Révisées le 23 décembre 2010

I. Introduction

1. Le Conseil vient d’adopter les présentes Lignes directrices, initialement adoptées par le Contentieux du Conseil, qui continueront à lui servir à évaluer les demandes d’attribution de frais qui lui sont présentées en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), des articles 44 et 45 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de télécommunications) et des articles 60 à 71 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Les Lignes directrices respectent et ne limitent d’aucune façon le pouvoir discrétionnaire du Conseil ou du fonctionnaire taxateur qu’il nomme. Ces Lignes directrices s’appliqueront à toutes les demandes d’attribution de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 et ultérieurement.

2. Dans l’avis public Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002, le Conseil a annoncé qu’en règle générale, il fixerait les frais à payer dans le cadre du processus d’adjudication de frais et qu’il sauterait donc l’étape ultérieure de la taxation. Ainsi, dans la plupart des cas, le Conseil fixe les frais; toutefois, il se réserve le droit de recourir au processus de taxation dans des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, chaque fois que le présent document fait renvoi au processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais, le renvoi s’applique également au processus que le Conseil utilise pour fixer ou taxer les frais.

Interprétation

3. Dans les présentes Lignes directrices, les formulaires afférents et l’annexe A, on entend par :

  1. « demandeur » Personne qui a déposé une demande d’attribution de frais auprès du Conseil;
  2. « intimé » Personne contre laquelle le Conseil peut attribuer des frais;
  3. « assistant juridique » Adjoint ou technicien juridique qualifié;
  4. « expert-conseil » ou « analyste » Personne qui a participé à l’instance, mais qui n’y a pas agi en qualité d’avocat ou de témoin expert;
  5. « témoin expert » Personne qui fournit un avis ou un jugement professionnel et indépendant sur une question faisant l’objet de l’instance en déposant une preuve en son nom ou en témoignant à titre de témoin expert. Sont exclus les analystes/experts-conseils internes et les avocats internes du demandeur;
  6. « réclamant » Avocat, stagiaire en droit, assistant juridique, témoin expert, expert-conseil ou analyste qui a fourni des services au demandeur et à l’égard duquel le demandeur réclame le recouvrement d’honoraires. S’entend aussi de tout particulier qui a présenté une demande d’attribution de frais au Conseil.

4. L’application des présentes Lignes directrices doit reposer sur les principes suivants :

  1. les frais attribués ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur pour sa participation à l’instance (voir l’alinéa 44(6)b) des Règles de télécommunications et le paragraphe 70(2) des Règles de procédure);
  2. le processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais doit être juste pour toutes les parties en cause;
  3. le processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais doit être efficiente et efficace pour les parties et pour le Conseil;
  4. dans la mesure où la chose est possible et souhaitable, le processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais doit fournir aux parties un certain degré de certitude des résultats;
  5. le processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais doit demeurer suffisamment souple pour qu’il soit possible d’attribuer les frais en fonction des circonstances propres à l’instance ou à l’intervention;
  6. le processus d’évaluation des demandes d’attribution de frais doit tenir compte de toute aide financière, qu’elle soit de source gouvernementale ou autre, que le demandeur a touchée pour participer à l’instance tenue par le Conseil en vertu de la Loi (voir le paragraphe 44(7) des Règles de télécommunications, le paragraphe 70(1) des Règles de procédure, et Bell Canada c. Assoc. Des Consommateurs du Canada, [1986] 1 R.C.S. 190).

Décisions quant à l’admissibilité

5. Le Conseil précise que lorsqu’un demandeur souhaite savoir, au début de l’instance, s’il répond à l’exigence énoncée à l’alinéa 44(1)a) des Règles de télécommunications ou à l’alinéa 68a) des Règles de procédure, il peut en faire la demande au Conseil par écrit et doit signifier la demande à toutes les autres parties à l’instance, lesquelles peuvent déposer des répliques aux observations sur la demande.

Contribution à une meilleure compréhension

6. Pour évaluer si le demandeur l’a aidé à mieux comprendre les questions à examiner, le Conseil tient normalement compte des facteurs suivants :

  1. le demandeur a-t-il déposé des éléments de preuve?
  2. la contribution du demandeur était-elle centrée et structurée?
  3. la contribution du demandeur a-t-elle apporté un point de vue distinct?

7. La liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive, et les éléments considérés sont laissés entièrement à la discrétion du Conseil, selon les circonstances.

Principes généraux et vérification

8. Le demandeur doit joindre à sa demande d’attribution de frais des comptes détaillés et exacts des frais réclamés, consignés dans les Sommaires, à savoir le formulaire I (dans le cas des avocats, des stagiaires en droit et des assistants juridiques), le formulaire II (dans le cas des témoins experts) et le formulaire III (dans le cas des experts-conseils et des analystes), le tout accompagné des factures et reçus justifiant ces frais lorsque ceux-ci sont requis (tel qu’il est indiqué au paragraphe 41 ci-après). Il doit déposer un affidavit des débours, formulaire IV, y compris un sommaire des débours, pièce A. Le demandeur doit également déposer un sommaire de l’ensemble des honoraires et des débours réclamés, tel qu’il est exigé dans le formulaire V. De manière générale, le Conseil ne traite pas les demandes d’attribution de frais tant qu’il n’aura pas reçu ces formulaires dûment remplis. Le dépôt de ces formulaires et des documents à l’appui sera considéré comme satisfaisant à l’obligation de déposer un mémoire de frais et un affidavit des débours, tel qu’il est prévu au paragraphe 44(8) des Règles de télécommunications, et à l’obligation de fournir les formulaires, tel qu’il est énoncé au paragraphe 66(2) des Règles de procédure, lesquels formulaires se trouvent sur le site Web du Conseil (www.crtc.gc.ca).

9. Tous les documents déposés auprès du Conseil doivent être signifiés à tous les intimés. Conformément aux exigences énoncées dans Obligation de déposer les demandes par voie électronique et d’utiliser les formulaires du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, 5 juillet 2010, tel qu’il est modifié périodiquement, les parties doivent déposer leurs documents en version électronique, à l’attention du Secrétaire général.

10. Sous réserve du droit de l’intimé de formuler des observations sur la réclamation et pourvu que la réclamation du demandeur est conforme aux présentes Lignes directrices, la réclamation est habituellement acceptée telle qu’elle est présentée. Toutefois, lorsqu’il semble y avoir dérogation aux Lignes directrices ou à leur intention, le Conseil peut réduire la réclamation à un montant qu’il juge approprié.

11. Dans le cas où un demandeur estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux Lignes directrices, un bref mémoire justifiant une telle dérogation et donnant le caractère précis d’une telle dérogation doit être joint à la demande d’attribution de frais de la partie. Si le demandeur ne présente pas un tel mémoire, le Conseil peut alors refuser la dérogation aux Lignes directrices sur-le-champ.

12. Le Conseil peut demander des documents ou des mémoires supplémentaires à l’appui d’une réclamation contestée ou contestable. Lorsque ces documents ou mémoires ne sont pas déposés conformément à la demande, le Conseil rejette normalement la réclamation du demandeur dans son intégralité.

II.  Honoraires

Généralités

13. Conformément à la pratique antérieure, lorsque le demandeur est un particulier qui a participé en son nom à l’instance du Conseil, il est, en général, dédommagé uniquement pour les dépenses engagées et non pour le temps consacré à la préparation en vue de l’audience ou à la comparution.

14. Conformément à la pratique antérieure, des frais ne seront généralement pas attribués pour le temps que le personnel de soutien, le personnel administratif, les dirigeants et les administrateurs du demandeur, agissant à ce titre, ont consacré à leur participation à l’instance.

15. Les honoraires, tels qu’ils sont facturés au demandeur, pour les services fournis par les réclamants, sont habituellement acceptés, pourvu qu’ils a) soient fondés sur les taux quotidien ou horaire autorisés figurant à l’annexe A et b) représentent du temps qui n’est pas excessif dans les circonstances.

16. Si le demandeur réclame des frais qui doivent être calculés sur une base horaire, toutes les personnes dont le travail fait l’objet d’une telle réclamation de frais de la part du demandeur doivent conserver un registre horaire que le Conseil peut réclamer. Les registres horaires doivent renfermer au moins les renseignements suivants : la date où le travail a été exécuté, le temps consacré au travail et une brève description du travail. Si le Conseil réclame ces registres et qu’ils ne sont pas disponibles, la réclamation du demandeur relativement au travail en question est généralement rejetée dans son intégralité.

17. Lorsque le demandeur a collaboré avec une entité commerciale ou un groupe de l’industrie pour déposer des mémoires auprès du Conseil, il doit déclarer dans quelle proportion il a collaboré, et le montant des frais admissibles pourra être réduit en conséquence.

Temps excessif

18. Pour évaluer si le temps consacré par un réclamant est excessif dans les circonstances, le Conseil tient normalement compte des facteurs suivants :

  1. la portée de la participation du demandeur, le degré de complexité des questions auxquelles sa participation se rapportait et le volume de documents en cause dans l’instance;
  2. le degré de responsabilité que le réclamant a assumé;
  3. le chevauchement des observations substantielles parmi les réclamants;
  4. l’expérience et l’expertise du réclamant;
  5. le temps réclamé et attribué dans le cadre de l’instance ou dans le cadre d’instances similaires.

19. La liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive, et les éléments considérés sont laissés entièrement à la discrétion du Conseil, selon les circonstances.

Services internes

20. Le demandeur qui emploie un avocat, un stagiaire en droit, un assistant juridique ou un analyste/expert-conseil salarié interne pourra recouvrer les frais raisonnables et nécessaires pour le travail de cette personne relativement à l’instance. Les taux quotidiens applicables à ces services sont énoncés à l’annexe A.

Honoraires d’avocat

21. Le taux horaire applicable à un avocat, autre qu’un avocat salarié interne, est basé sur le nombre d’années complètes pendant lesquelles il a exercé le droit. Les années de pratique sont calculées jusqu’à la date du début de l’instance.

22. Dans le formulaire I, chaque réclamant concerné doit confirmer que la situation d’emploi que le demandeur déclare à son sujet est conforme au statut déclaré au barreau dont il est membre. Par exemple, le réclamant qui pratique le droit en Ontario doit confirmer qu’il se rapporte au Barreau du Haut-Canada à titre de praticien d’exercice privé pour réclamer un dédommagement à un taux d’avocat externe.

23. Les demandeurs sont incités à faire appel autant que possible aux services d’avocats adjoints et à ceux de stagiaires en droit. S’ils font appel aux services d’un avocat principal, ils doivent prouver, avec justification à l’appui, pourquoi ils ont dû agir ainsi.

Témoins experts

24. Le témoin expert peut réclamer le taux horaire établi à l’annexe A pour tous les services, sauf pour sa participation à l’audience en vue de témoigner. Il peut, pour sa participation à l’audience en vue de témoigner, réclamer le taux quotidien établi à l’annexe A.

25. Pour évaluer si le temps réclamé par le témoin expert est excessif, le Conseil, en plus de tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 18 des présentes Lignes directrices, vérifiera également tout recoupement entre la preuve préparée par le témoin expert pour l’instance en cause et pour des instances antérieures devant le Conseil dans le cadre desquelles des témoins experts peuvent avoir produit une preuve.

Experts-conseils et analystes

26. Le taux horaire applicable à un expert-conseil ou à un analyste est basé sur le nombre d’années complètes pendant lesquelles cette personne a travaillé comme expert-conseil ou analyste. Les années sont calculées jusqu’à la date du début de l’instance.

Incréments de temps applicables

27. Le réclamant doit utiliser les incréments de temps applicables établis à l’annexe A.

28. Dans le cas de taux exprimés en incréments quotidiens à l’annexe A (c.-à-d. pour les avocats, les stagiaires en droit, les assistants juridiques et les analystes/experts-conseils internes, ainsi que pour les témoins experts), une journée s’entend d’au moins sept heures complètes de travail sur l’instance, les pauses non comprises. Dans le cas d’une journée travaillée de moins de sept heures, le demandeur doit réduire sa réclamation pour ce jour-là en utilisant des incréments d’un quart de jour. Dans le cas d’un taux quotidien, aucun montant en sus du taux quotidien n’est permis pour les jours au cours desquels plus de sept heures de travail ont été consacrées à l’instance.

Temps de déplacement et de repas

29. Le Conseil n’autorise pas de frais pour le temps de déplacement ou de repas en soi. Cela n’empêche pas pour autant le demandeur de se voir attribuer des frais pour du travail exécuté pour l’instance pendant les déplacements ou les repas.

III. Débours

Généralités

30. Des débours raisonnables et nécessaires engagés relativement à la participation du demandeur à l’instance seront généralement autorisés, sous réserve des présentes Lignes directrices.

31. Les débours engagés par des bénévoles et par des employés du demandeur seront autorisés de la même manière que les débours engagés par les avocats, les stagiaires en droit, les assistants juridiques, les experts-conseils, les analystes et les témoins experts.

Déplacements, hébergement et repas

32. En général, les débours pour l’hébergement seront autorisés uniquement pour des audiences ou des réunions qui ont lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours.

33. Pour ce qui est de l’hébergement, des débours raisonnables pour les hôtels seront en général autorisés, ainsi que des menus frais raisonnables.

34. L’indemnité de repas quotidienne établie à l’annexe A s’appliquera aux repas pris lors des audiences ou des réunions qui ont lieu à plus de 50 kilomètres du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours. Des reçus ne seront pas exigés pour cette indemnité quotidienne.

35. L’indemnité individuelle de repas établie à l’annexe A sera autorisée pour chaque repas pris lors des audiences ou des réunions qui ont lieu à 50 kilomètres ou moins du lieu de travail habituel de la personne qui engage ces débours. Des reçus ne seront pas exigés, sauf sur demande du Conseil.

36. À l’égard des déplacements interurbains, les débours de déplacement par le moyen de transport le plus efficace seront autorisés. Les déplacements en automobile seront indemnisés au taux établi à l’annexe A. Quant aux déplacements en avion, il est prévu que le billet sera acheté à tarif réduit, si disponible. Il est prévu que le demandeur s’efforcera d’acheter son billet le plus tôt possible afin de bénéficier pleinement des réductions disponibles. Des frais supplémentaires raisonnables engagés à cause d’un changement de la date de retour d’une personne seront autorisés. En général, les débours excédant les billets de classe économique ne seront pas autorisés.

37. Quant aux déplacements à l’intérieur d’une ville, les frais de taxi, de stationnement et autres débours de déplacement local peuvent être réclamés à la condition qu’il s’agisse de débours nécessaires et raisonnables, et pourvu qu’ils n’aient pas été par ailleurs engagés.

Photocopie et autres débours

38. Les débours pour les photocopies faites au moyen de l’équipement du demandeur sont autorisés au taux établi à l’annexe A. Les frais des photocopies faites au moyen d’un service de photocopie externe doivent être recouvrés comme débours ordinaire.

39. Tous les autres débours raisonnables peuvent être autorisés à la discrétion du Conseil.

Présentation des réclamations de débours

40. Toutes les réclamations de débours doivent être conformes à la pièce A du formulaire IV. Un affidavit des débours, formulaire IV, donné sous serment ou sous affirmation solennelle par un dirigeant du demandeur ou par son avocat, doit également être fourni.

41. Dans la mesure du possible, le demandeur doit présenter des reçus de tous les débours d’hébergement et de déplacements interurbains soit par avion, soit par train, soit par autobus. Lorsque des reçus ne sont pas disponibles, le demandeur doit déposer d’autres preuves à cet effet. Les reçus doivent être photocopiés clairement sur des pages numérotées avec une série de pages différentes pour chaque société d’avocats/ d’experts-conseils, compagnie, organisme ou particulier qui a engagé les débours.

42. Tout demandeur est censé conserver les reçus de tous les débours réclamés. Les reçus des débours, outre les reçus exigés aux termes du paragraphe 41, doivent être présentés lorsque le Conseil en fait la demande. Si le demandeur ne fournit pas les reçus sur demande, le Conseil refuse en général les débours.

Aide financière, TPS, TVP, TVH et coûts du processus d’évaluation

43. Dans l’affidavit des débours, le demandeur doit indiquer s’il a reçu ou recevra de l’aide financière pour sa participation à une instance en particulier. Cela n’inclut pas les recettes générales provenant de campagnes de financement ou d’une autre forme de soutien.

44. Dans le cas où le demandeur a reçu ou recevra de l’aide financière pour sa participation, le montant des frais admissibles sera alors réduit d’autant. Dans l’évaluation des demandes d’attribution de frais, si le Conseil a attribué des frais partiels, la réduction visant à tenir compte de l’aide financière sera alors appliquée d’abord au montant des frais que le demandeur ne peut pas recouvrer aux termes de l’ordonnance de frais du Conseil.

Exemple :
Hypothèse :
  1. Le demandeur a réclamé des frais de 110 000 $.
  2. Le Conseil lui a attribué des frais partiels équivalant à 70 % des frais réclamés.
  3. Lors du processus d’évaluation, le Conseil a invoqué d’autres règles des présentes Lignes directrices et a attribué des frais totaux de 100 000 $.
  4. Le demandeur a reçu une aide financière de 40 000 $.
Analyse :

Le montant des frais que le demandeur ne peut pas recouvrer dans le cadre de l’ordonnance de frais est de 30 000 $ [c.-à-d. 30 % x 100 000 $ = 30 000 $]. L’aide financière est d’abord déduite du montant de 30 000 $ [30 000 $ - 40 000 $ = (10 000 $)]. Ce montant de 10 000 $ est à déduire. Il est donc déduit du montant des frais admissibles pouvant être recouvrés dans le cadre de l’ordonnance de frais. Le montant recouvrable après déduction de l’aide financière est de 60 000 $ [c.-à-d. (70 % x 100 000 $) – 10 000 $ = 60 000 $].

45. Dans l’affidavit des débours et tel qu’il est exigé dans les formulaires, le demandeur doit indiquer s’il a droit ou non à une remise relativement à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), à une taxe de vente provinciale (TVP), à une taxe de vente harmonisée (TVH) ou à toute autre taxe applicable, ainsi que l’ampleur de la remise et le motif de son admissibilité. Le Conseil tient compte de ces renseignements lorsqu’il calcule la taxe exigible sur les frais réclamés.

46. Le Conseil autorise habituellement les honoraires et les débours raisonnables et nécessaires engagés aux fins de présentation des renseignements exigés au paragraphe 8.

IV. Répartition des frais

47. Dans les cas où le Conseil établit qu’il convient de répartir le paiement des frais en fonction des revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET) de chaque intimé, les revenus servant à calculer les RET comprennent, à moins d’indication contraire, les revenus attribuables aux activités de télécommunication canadiennes dans les secteurs des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil, d’après les derniers chiffres que les fournisseurs de services de télécommunication ont remis au Conseil.

48. Lorsque le Conseil décide de limiter le nombre d’intimés dans l’instance, il se fonde normalement sur le barème suivant :

Montant attribué Nombre d’intimés
≤  1 000 $ 3 au plus
Entre 1 000,01 $ et 10 000 $ 6 au plus
Entre 10 000,01 $ et 20 000 $ 10 au plus
> 20 000 $ 1 intimé supplémentaire au plus par tranche additionnelle de 5 000 $*

*  Le Conseil éliminera généralement les intimés potentiels qui auraient eu à payer moins de 100 $ du total des frais attribués.

Annexe A : Barème de frais
Honoraires d’avocat (avocats externes) – Taux horaires
Fournisseur de services Années complètes de pratique Taux horaire
Assistant juridique - 35 $
Stagiaire en droit - 70 $
Avocat 2 ou moins 135 $
Avocat de 3 à 5 165 $
Avocat de 6 à 10 206 $
Avocat de 11 à 19 250 $
Avocat 20 et plus (dont au moins 10 dans un domaine pertinent) 290 $

Témoins experts
Service fourni Taux
Participation à une audience en vue de témoigner 1 650 $/jour
Autres services 225 $/heure

Experts-conseils et analystes – Taux horaires
Fournisseur de services Années complètes de pratique Taux horaire
Analyste/expert-conseil 4 ou moins 110 $
Analyste/expert-conseil intermédiaire de 5 à 8 165 $
Analyste/expert-conseil principal 9 et plus 225 $

Honoraires internes – Taux quotidiens
Fournisseur de service Années complètes de pratique Taux quotidien
Avocat 8 ou moins 600 $
Avocat plus de 8 800 $
Stagiaire en droit - 235 $
Assistant juridique - 175 $
Analyste/expert-conseil - 470 $

Débours

Hébergement en résidence privée : Le taux pour l’hébergement en résidence privée sera fixé à 20 $ par jour.

Déplacements en automobile : 0,35 $ par kilomètre

Repas :

Photocopies à l’interne : 0,15 $ chacune

Notes de bas de page


[1] L’Organisation nationale anti-pauvreté est maintenant connue sous le nom de Canada sans pauvreté.

[2] Tel qu’il est indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2010-958, le Conseil a établi les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) [les Règles de procédure], publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 8 décembre 2010. Les Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011 et s’appliqueront à toutes les instances devant le Conseil à partir de cette date. À compter de cette date, les Règles de télécommunications seront abrogées. Les dispositions des Règles de télécommunications et des Règles de procédure relatives à l’attribution de frais sont essentiellement les mêmes.

[3] Une version mise à jour des Lignes directrices (renommées Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais) a été adoptée par le Conseil et est jointe à la présente décision. Outre les modifications précisées dans le texte de la présente décision, les Lignes directrices mises à jour précisent que : en général, le Conseil fixe les frais au lieu de recourir au processus de taxation; les demandeurs qui sont des particuliers participant en leur nom sont en général dédommagés uniquement pour les dépenses engagées; le taux pour l’hébergement en résidence privée sera fixé à 20 $ par jour. Les Lignes directrices mises à jour s’appliqueront à toutes les demandes d’attribution de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 et ultérieurement.

[4] En vertu de l’alinéa 44(1)a) des Règles de télécommunications, le Conseil peut attribuer les frais en faveur de tout intervenant qui agit en son propre nom ou au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés et à qui l’ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice. L’alinéa 68a) des Règles de procédure prévoit que le Conseil, lorsqu’il évalue la demande d’attribution de frais, considère si le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait. Les Règles de télécommunications et les Règles de procédure imposent des critères d’attribution de frais provisoires similaires.

[5] Par exemple, voir l’ordonnance de frais de télécom 2008-1, l’ordonnance de frais Télécom 98-18, l’ordonnance de frais Télécom 96-29, l’ordonnance de frais Télécom 91-3 et l’ordonnance de frais Télécom 83-4.

[6] Conformément aux Lignes directrices, un réclamant est défini comme un avocat, un stagiaire en droit, un assistant juridique, un témoin expert, un expert-conseil ou un analyste qui a fourni des services au demandeur et à l’égard duquel le demandeur réclame le recouvrement d’honoraires. La définition inclut également tout particulier qui a présenté une demande d’attribution de frais au Conseil.

[7] Les requérantes ont proposé que pour déterminer si tous les frais réclamés par un réclamant, ou en son nom, correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables, le Conseil devrait notamment tenir compte des facteurs suivants :

  1. l’importance du cas et ses répercussions,
  2. le volume de documents en cause,
  3. la complexité des questions abordées par le réclamant,
  4. l’expérience et l’expertise du réclamant et de son personnel,
  5. le chevauchement des tâches entre les parties et les mesures prises par le réclamant visant à réduire un tel chevauchement,
  6. le budget du réclamant,
  7. le budget total des demandes du réclamant pour l’instance ou pour des instances similaires.

Les requérantes ont également proposé que pour déterminer l’utilité de la contribution d’un réclamant, le Conseil devrait notamment tenir compte des éléments suivants :

  1. le réclamant a-t-il déposé des éléments de preuve utilisés par le Conseil dans le cadre de ses délibérations?
  2. la contribution du réclamant a­t­elle permis d’éclaircir les questions étudiées?
  3. la contribution était­elle active, centrée et structurée?
  4. la contribution était-elle pertinente sans s’éloigner des questions étudiées?
  5. la contribution servait­elle un but autre que le développement des compétences du réclamant?
  6. la contribution servait-elle un but autre que l’intérêt personnel du réclamant?
  7. le réclamant a­t­il respecté les échéances?
  8. la contribution était­elle pertinente en ce qui concerne les intérêts du réclamant, les sujets abordés par le réclamant et les questions que le Conseil avait décidé d’examiner dans le cadre de l’instance?
  9. la contribution a­t­elle apporté un point de vue distinct au sujet des questions étudiées qui ne reprenait pas les points de vue exprimés par d’autres parties?

[8] Les requérantes ont indiqué que les RET devraient comprendre les éléments suivants : revenus provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil, ainsi que les revenus d’exploitation autres que les revenus provenant de la vidéo ou de la radiodiffusion.

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