ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 18 décembre 1997
Décision Télécom CRTC 97-17
TÉLÉSAT CANADA - EXAMEN TARIFAIRE DES SERVICES SUR VOIES RADIOFRÉQUENCES
TABLE DES MATIÈRES
Numéros de paragraphes
1. Établissement des tarifs 1
2. Historique 2
3. Prévisions d'utilisation des satellites 13
3.1 Méthode de prévision 13
3.2 Compression vidéo numérique (CVN) 17
3.3 Radiodiffusion directe à domicile par satellite (RDDS) 20
3.4 Utilisation de voies partielles et tarifs 27
3.5 Service d'utilisation occasionnelle 29
3.6 Services autres que de radiodiffusion 31
3.7 Demande spéculative 34
3.8 Prévisions d'utilisation à des fins de tarification 37
4. Questions concernant les dépenses aux fins de la Phase III 38
4.1 Restructurations internes 39
4.1.1 Réductions de personnel permanent 39
4.1.2 Affectation des coûts de restructuration 41
4.2 Facteurs d'amélioration de la productivité
4.3 Attribution et affectation des coûts aux segments spatial/non spatial 45
4.3.1 Dépenses générales au titre des finances et de l'administration (F&A) 49
4.3.2 Attribution des dépenses générales par centre de coûts 50
4.3.3 Incidences du projet satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Télésat 54
sur les dépenses
4.4 Panne et rétablissement de satellites 65
4.4.1 Coûts de recouvrement des satellites en 1994 67
4.4.2 Taux de rendement d'Anik E2 au cours de la panne 71
4.5 Créances irrécouvrables 74
4.6 Dépenses relatives à Anik F 77
4.7 Assurance pour satellites en orbite 80
4.7.1 Niveau approprié de couverture 82
4.7.2 Traitement du produit de l'assurance 90
4.8 Rendement du capital-actions 96
5. Achat et vente de satellites 99
5.1 Produit de la vente d'Anik C1 et C2 99
5.2 Rachat d'Anik C1 106
5.3 Revente d'Anik D2 108
6. Résultats de suivi 113
7. Mise en oeuvre 119
1. Établissement des tarifs
1. Après avoir examiné l'utilisation des satellites, les dépenses du segment spatial, les coûts du capital, les niveaux appropriés d'inclusion du produit de l'assurance d'Anik E1 et le produit de la vente associé aux satellites Anik C1 et C2 ainsi qu'Anik D2, le Conseil ordonne que les tarifs applicables au service sur voies radiofréquences soient réduits de 7 % à compter du 1er janvier 1998 et qu'ils prennent effet de façon définitive à cette date.
2. Historique
2. Le Conseil, dans la décision Télécom CRTC 92-17 du 28 septembre 1992 intitulée Télésat Canada - Tarifs applicables aux services spatiaux et guide du prix de revient de la Phase III (la décision 92-17), a fixé les tarifs applicables au service sur voies radiofréquences pour les satellites Anik E de Télésat Canada Inc. (Télésat).
3. Les tarifs de Télésat applicables aux voies radiofréquences sont établis dans le cadre d'une étude d'évaluation économique (EEE) sur une période d'étude de dix ans, soit actuellement du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2000. Les tarifs que la compagnie propose visent à recouvrer les coûts des services sur voies radiofréquences et à permettre à ses investisseurs d'obtenir un taux de rendement sur l'avoir moyen des actionnaires (RAO) variant entre 13 % et 14 % au cours de la période d'étude de dix ans.
4. En décembre 1992, Télésat a informé le Conseil qu'elle avait négocié la vente des Anik C1 et Anik C2 et lui a demandé son approbation. Le 26 janvier 1993, le Conseil a approuvé la vente et a rendu provisoires les tarifs de Télésat, déclarant que les questions découlant de la vente, comme la disposition du produit et la nécessité de réviser les tarifs s'appliquant actuellement aux voies radiofréquences, seraient examinées dans le cadre d'une instance.
5. Le 2 juillet 1993, Télésat a déposé une requête (Prévisions de juillet 1993) demandant une hausse tarifaire de 2,9 % devant entrer en vigueur le 1er janvier 1996 et exigée par une baisse de l'utilisation prévue des voies radiofréquences compensée par le produit de la vente des satellites et une restructuration de la compagnie.
6. En raison de problèmes avec Anik E1 puis avec Anik E2 qui a subi une défaillance le 20 janvier 1994, Télésat a demandé de reporter de six mois l'instance tarifaire, requête qui a été agréée. Anik E2 a été remis en service en août 1994.
7. L'instance tarifaire a repris avec le dépôt par Télésat d'une requête révisée en décembre 1994 (Prévisions de décembre 1994) dans laquelle elle a demandé une augmentation tarifaire de 12,4 % à compter du 1er juillet 1995 exigée par des prévisions d'utilisation révisées, de coûts additionnels liés à la défaillance d'un satellite et à l'assurance pour satellites en orbite, ainsi que d'une autre restructuration interne. Une audience avec comparution a été tenue en mai 1995 dans le but d'examiner les prévisions d'utilisation.
8. Le 26 mars 1996, le satellite Anik E1 de Télésat a subi une panne majeure et a perdu plus de la moitié de sa capacité de voies radiofréquences. Le 12 avril 1996, la compagnie a demandé au Conseil de rendre une décision définitive sur l'instance tarifaire en se basant sur le dossier antérieur à la panne d'Anik E1. Le 20 juin 1996, le Conseil a indiqué qu'il ne conviendrait pas de fixer des tarifs en se fondant sur une preuve que l'on savait alors inexacte en raison de la panne partielle d'Anik E1 et il a ordonné à Télésat de déposer un projet de procédure à l'égard du dépôt d'une preuve à jour.
9. Le 22 juillet 1996, Télésat a déposé un projet de procédure à l'égard du règlement de l'instance tarifaire et elle a demandé une majoration tarifaire provisoire de 10 %, hausse que le Conseil a rejetée.
10. Dans une lettre du 4 décembre 1996 concernant une demande de Télésat visant à reporter la date de dépôt de la preuve à jour pour l'examen tarifaire, le Conseil a indiqué qu'il n'entendait pas rajuster rétroactivement les tarifs avant d'en établir de définitifs.
11. Télésat a déposé une requête révisée le 31 janvier 1997 (Prévisions de janvier 1997) demandant une hausse tarifaire de 11 % à compter du 1er juillet 1997, exigée par une prévision d'utilisation révisée, des incidences de la panne partielle d'Anik E1 survenue en mars 1996 et du traitement du produit de l'assurance. Le 12 juin 1997, la compagnie a mis à jour sa preuve relative aux coûts, en réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)12juin97-9403(C), de manière à inclure des incidences associées au projet de satellite de radiodiffusion directe (SRD) de la compagnie. Cette mise à jour a entraîné une légère réduction des dépenses attribuées au segment spatial de la compagnie. D'après cette révision de juin 1997 (Prévisions de juin 1997), la hausse tarifaire proposée s'élevait à 10,2 % à compter du 1er janvier 1998.
12. Le Conseil souligne la contribution, à cette instance, des intervenants par leurs demandes de renseignements, leurs questions posées à l'audience avec comparution et leurs arguments. Ont participé la Société Radio-Canada, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), l'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS), de même que l'ExpressVu Inc. (ExpressVu) et la 5th Dimension Communications Inc.
3. Prévisions d'utilisation des satellites
3.1 Méthode de prévision
13. Les prévisions d'utilisation initiales de Télésat dans cette instance étaient celles de juillet 1993. Dans ce document, Télésat a proposé de réviser les prévisions d'utilisation approuvées dans la décision 92-17, étant donné que les rapports de suivi révélaient un important manque à gagner à l'égard des prévisions de la demande autre que de radiodiffusion.
14. Télésat a indiqué qu'en élaborant ses prévisions révisées, elle avait abandonné sa méthode de prévision cible pour revenir à sa méthode antérieure de prévision client par client basée sur les contrats de clients en vigueur et un aperçu par client des renouvellements de contrats. Des montants spéculatifs par secteur de marché ainsi que des montants purement spéculatifs pour des débouchés imprévus ont été ajoutés.
15. Le Conseil accepte que la méthode proposée de Télésat soit employée pour prévoir l'utilisation par les clients actuels. Toutefois, le Conseil fait valoir qu'en mettant l'accent sur les clients actuels, Télésat dans sa méthode, ne tient pas compte directement des occasions d'ajouter de nouveaux clients ou de nouvelles applications par satellite, et elle doit la complémenter de prévisions spéculatives pour ces composantes. Le Conseil souligne l'importance des composantes des prévisions spéculatives dans la méthode de Télésat.
16. Au cours de cette instance, Télésat a fourni plusieurs révisions à ses prévisions d'utilisation pour tenir compte de l'adoption de la technique de compression vidéo numérique (CVN), de l'introduction de la radiodiffusion directe à domicile par satellite (RDDS), du service de rétablissement pour les entreprises américaines et des changements à l'utilisation occasionnelle, des prévisions spéculatives et autres que de radiodiffusion ainsi que des effets des défaillances des satellites en 1994 et 1996.
3.2 Compression vidéo numérique (CVN)
17. La CVN est une technologie en évolution qui utilise le traitement numérique pour permettre la transmission de plusieurs signaux vidéo sur une seule voie de satellite. Cette technologie a été adoptée par la plupart des radiodiffuseurs au Canada. Selon les parties à l'instance, les ratios de compression viables varient entre quatre signaux vidéo par voies radiofréquences et douze, selon la technique CVN utilisée, le débit de données de la porteuse de voies radiofréquences, le contenu de la programmation et la qualité souhaitée de l'image vidéo qui en résulte. Ainsi, l'utilisation en radiodiffusion de voies de satellite n'est plus liée seulement au nombre de signaux vidéo acheminés. Il faut tenir compte également d'autres variables. Dans cette instance, Télésat a spéculé que la prochaine génération d'équipement CVN accroîtra les ratios de compression des signaux par rapport à ceux actuellement en usage.
18. L'adoption de la CVN a changé les rapports entre Télésat, à titre de fournisseur de service sur voies radiofréquences, et les radiodiffuseurs. Plutôt que de signer des contrats avec Télésat pour les services de transmission par satellite, les radiodiffuseurs signent généralement des contrats avec le fournisseur de CVN qui, à son tour, obtient la capacité de transmission par satellite auprès de Télésat et fournit la compression et la mise en bloc de multiples signaux pour rationaliser l'utilisation des voies de satellite. Les prévisions d'utilisation en radiodiffusion de Télésat sont donc devenues en grande partie des prévisions de la demande des fournisseurs de CVN pour le service sur voies radiofréquences. Télésat elle-même est un fournisseur de CVN livrant concurrence à d'autres fournisseurs. Le Conseil s'est abstenu de réglementer le service CVN concurrentiel de Télésat qui obtient la capacité de voies radiofréquences du segment spatial de Télésat de la même manière que d'autres fournisseurs de CVN.
19. L'absence de véritable norme CVN a donné lieu à l'utilisation de plusieurs techniques CVN non compatibles et que Télésat doit accommoder. Ces techniques ne sont pas interfonctionnelles et entraînent le dédoublement de nombreux signaux sur les satellites de Télésat. Cette absence d'interfonctionnalité a contribué à atténuer la réduction de la demande de satellites par suite de l'adoption de la CVN par les radiodiffuseurs. De plus, avec l'adoption de la CVN, le coût de transmission par satellite par signal vidéo a été abaissé. La situation a stimulé le marché des services par satellite par de nouveaux services de télévision spécialisée et services de longs métrages de télévision à la carte, et a atténué encore plus la réduction de la demande par satellite en raison de la CVN. Le Conseil accepte, à des fins de tarification, les Prévisions de janvier 1997 de Télésat pour l'utilisation constante en radiodiffusion, sous réserve de la décision du Conseil, énoncée ci-après, concernant la demande RDDS.
3.3 Radiodiffusion directe à domicile par satellite (RDDS)
20. Les principaux facteurs touchant les prévisions d'utilisation de la RDDS sont le nombre de services RDDS et l'absence d'interfonctionnalité de la CVN.
21. Dans les Prévisions de janvier 1997 de Télésat, les prévisions de la RDDS comprennent une demande pour la RDDS de sept voies radiofréquences dans la bande Ku en 1997, huit voies en 1998 et aucune demande par la suite. Cette demande représente les voies pour lesquelles les exploitants de RDDS ont signé des contrats directement avec Télésat. Celle-ci prévoit que l'utilisation globale de la RDDS sur les satellites Anik E totalisera 17 voies en 1997 et 18 voies en 1998. Les voies additionnelles sont obtenues par les exploitants de RDDS grâce à la revente par d'autres clients de Télésat dont la capacité excédentaire est sous contrat.
22. De janvier 1999 à la fin de la période d'étude, Télésat prévoit qu'il n'y aura pas de demande pour la RDDS autre que par voie de contrat direct ou de revente. Elle a fait remarquer que d'ici janvier 1999, le service de SRD qu'elle propose sera en exploitation et que la demande pour la RDDS passera au service SRD.
23. Selon la Cancom, il n'est pas raisonnable de supposer que toute la demande pour la RDDS passera à la fin de 1998 au nouveau SRD proposé. Elle a ajouté que Télésat n'a même pas inclus de demande spéculative dans ses prévisions à l'égard de la poursuite d'un service RDDS sur les satellites Anik E au-delà de 1998. La Cancom a fait valoir qu'il sera raisonnable de supposer qu'un service RDDS continuerait sur les satellites Anik E au-delà de 1998.
24. De l'avis de l'ACUS, le passage de la demande RDDS au service de SRD proposé, comme le prévoit Télésat, n'est pas raisonnable, étant donné que le transfert peut prendre du temps et que d'autres utilisations seront probablement faites des voies de la bande Ku libérées par la migration de la RDDS.
25. Dans sa réplique, Télésat a réitéré sa position antérieure selon laquelle on ne sait pas si le marché canadien peut soutenir plus d'un service RDDS. Elle a également fait remarquer qu'avec le lancement d'un SRD, les transpondeurs nationaux de la bande Ku disponibles sur Anik E2 permettraient à un exploitant de RDDS demeurant avec Anik E2 de réduire ses besoins en voies en louant des voies nationales pour remplacer les voies régionales actuellement utilisées par les exploitants de RDDS.
26. Le Conseil est d'avis que, même si ExpressVu devrait passer au service SRD proposé, le service RDDS continuera d'être offert sur les satellites Anik E. Il a établi que les prévisions de Télésat relatives à la RDDS devront être rajustées de manière à prévoir une certaine continuité du service RDDS utilisant les satellites Anik E pendant le reste de la période d'étude. Le Conseil, à des fins de tarification, s'est basé sur les Prévisions de janvier 1997 de Télésat, mais il a ajouté deux voies radiofréquences de la bande Ku pour chacune des années 1999 et 2000. Toutefois, il n'a rien prévu concernant le retard de la migration prévue par Télésat de la demande pour la RDDS vers le SRD à la fin de 1998.
3.4 Utilisation de voies partielles et tarifs
27. Les Prévisions de janvier 1997 de Télésat à l'égard du service sur voies partielles n'ont pas changé sensiblement par rapport aux prévisions antérieures. Il y a eu augmentation constante de l'utilisation de voies partielles, en particulier sur la bande Ku, pour la fourniture des services vidéo CVN, lorsqu'un seul signal à une liaison ascendante avec un endroit où d'autres signaux ne sont pas disponibles pour se combiner en un seul service CVN sur voies complètes.
28. Télésat a proposé de changer le tarif applicable aux voies partielles de la bande C dans le but d'accroître l'utilisation de la bande C. Les réductions tarifaires proposées visent à aligner le rapport tarifaire entre les voies partielles de la bande C et les tarifs de la pleine période sur le rapport tarifaire des voies partielles de la bande Ku. Télésat a indiqué que ce changement encouragerait l'utilisation des voies partielles de la bande C plutôt que l'occupation des voies de la bande Ku dont la capacité est actuellement limitée. Le Conseil approuve les rapports tarifaires proposés, entre les tarifs des bandes C et Ku, dans les Prévisions de janvier 1997 de Télésat, à l'égard de l'utilisation de voies radiofréquences partielles et du service sur voies radiofréquences partielles en vrac. Les rapports tarifaires approuvés doivent être appliqués aux tarifs de la bande Ku à compter du 1er janvier 1998 pour calculer les tarifs applicables aux voies partielles de la bande C. Le Conseil accepte, aux fins de la tarification, les Prévisions de 1997 concernant l'utilisation de voies partielles.
3.5 Service d'utilisation occasionnelle
29. La demande d'utilisation occasionnelle fait l'objet d'une concurrence de la part des réseaux terrestres pour le service de point à point. L'utilisation occasionnelle de la capacité de transmission par satellite a subi d'importantes réductions en 1994 et 1996 qui ont coïncidé avec les pannes de satellites et le manque de capacité disponible pour le service d'utilisation occasionnelle.
30. Télésat prévoit actuellement que le service d'utilisation occasionnelle se rétablira en partie du faible niveau enregistré en 1996, mais que la concurrence terrestre limitera la demande d'utilisation occasionnelle future. La compagnie a déclaré qu'après le rachat d'Anik C1, elle pourra utiliser le satellite pour distribuer une partie du service d'utilisation occasionnelle, si la capacité des satellites Anik E est restreinte. Le Conseil accepte, aux fins de la tarification, les Prévisions de janvier 1997 de Télésat à l'égard de l'utilisation occasionnelle.
3.6 Services autres que de radiodiffusion
31. Les prévisions d'utilisation des services autres que de radiodiffusion proposées par Télésat et employées dans la décision 92-17 étaient basées sur des prévisions cibles pour le lancement et l'acceptation sur le marché d'une gamme de services normalisés de Télésat sur la bande Ku comme les services de vidéo d'affaires et les services de transmission de données. L'ACUS, la Cancom et l'ACTC ont fait valoir que les actionnaires majoritaires de Télésat, un consortium de grosses compagnies de téléphone, s'étaient engagés, dans l'instance qui a abouti à la décision 92-17, à réaliser les prévisions d'utilisation des services normalisés dans cette instance. Dans cette instance, Télésat a admis que ses efforts de mise en marché conjointe avec les compagnies de téléphone n'avaient pas produit de ventes importantes de voies radiofréquences. Les parties ont souligné qu'en fait, dans de nombreux cas, le réseau terrestre des compagnies de téléphone livre concurrence aux services de Télésat.
32. La Cancom et l'ACUS ont soutenu que les actionnaires de Télésat devraient remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard des prévisions d'utilisation employées dans la décision 92-17 et qu'à des fins de tarification, une utilisation présumée par les compagnies de téléphone, jusqu'à concurrence de la capacité disponible, devrait être incluse dans les prévisions d'utilisation actuelles.
33. Le Conseil prend note du fait que les prévisions d'utilisation de la bande Ku pour les services normalisés de 12 voies employées dans la décision 92-17 sont passées à trois voies dans les Prévisions de janvier 1997 de Télésat. Il signale également qu'au cours de la même période, Télésat a réduit sensiblement ses dépenses à l'égard de ces services et d'autres, et que d'autres applications par satellite, en l'occurrence la RDDS, se sont concrétisées pour compenser partiellement la réduction de la demande autre que de radiodiffusion. Le Conseil juge raisonnables les Prévisions de janvier 1997 de Télésat à l'égard de l'utilisation des services autres que de radiodiffusion et il les accepte aux fins de la tarification.
3.7 Demande spéculative
34. Dans ses Prévisions de janvier 1997, Télésat, a abaissé les prévisions spéculatives pour les bandes C et Ku par rapport à ses prévisions antérieures. Elle a soutenu que ses espoirs antérieurs de continuer à fournir des services d'appoint aux entreprises américaines au moyen de la bande C ne se sont pas matérialisés et qu'elle ne s'attendait pas à des occasions de spéculation semblables dans l'avenir. Elle a ajouté qu'à mesure que la période d'étude achève, elle dispose de moins de temps pour élaborer de nouvelles applications par satellite et qu'elle a donc inclus une composante spéculative moins importante.
35. La Cancom et l'ACUS ont fait valoir que Télésat n'avait aucun motif de réduire ses prévisions spéculatives. Elles ont indiqué que l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce visant à ouvrir les marchés par satellite américains à Télésat donnerait à cette dernière de nouveaux débouchés. Elles ont précisé qu'avec la CVN, le seuil de coûts d'utilisation par les nouveaux services, de la technologie par satellite est abaissé, ouvrant ainsi un plus grand marché à Télésat. Tout en n'offrant pas d'estimations du potentiel du marché spéculatif, les deux parties ont indiqué que les prévisions de la demande spéculative actuelle de Télésat sont trop prudentes et devraient être haussées.
36. Le Conseil signale que Télésat a inclus un total de deux voies par année de la demande spéculative pour la bande Ku en 1999 et 2000, et une voie pour la bande C pour chacune des années, se rapportant principalement à l'introduction de nouveaux services de télévision spécialisés. Pour 1998, il n'existe aucune capacité disponible sur la bande Ku pour de nouvelles applications spéculatives. Les prévisions par Télésat de la demande spéculative sont inférieures au montant inclus dans les prévisions antérieures, puisqu'il ne reste effectivement que trois années dans la période d'étude, mais le Conseil juge qu'il s'agit d'une composante raisonnable des prévisions d'utilisation. Il accepte, à des fins de tarifications, les Prévisions de janvier 1997 de Télésat à l'égard de l'utilisation spéculative.
3.8 Prévisions d'utilisation à des fins de tarification
37. Conformément aux décisions ci-après, le Conseil conclut qu'à des fins de tarification, il faut utiliser les Prévisions de janvier 1997 de Télésat rajustées pour ajouter deux voies RDDS sur la bande Ku en 1999 et 2000.
4. Questions concernant les dépenses aux fins de la Phase III
38. Le Conseil souligne que l'EEE utilisée pour fixer les tarifs dans cette instance est basée sur les Prévisions de juin 1997 de la compagnie et a été révisée de manière à inclure les dépenses réelles de 1996 et plusieurs autres rajustements comme il est question dans les sections suivantes, correspondant à une réduction des dépenses après impôt à la valeur actuelle de 2 millions de dollars.
4.1 Restructurations internes
4.1.1 Réductions de personnel permanent
39. En 1993 et 1994, la compagnie a entrepris deux importantes restructurations internes dans le cadre desquelles elle a supprimé près de la moitié de ses postes d'employés et réduit sensiblement ses dépenses. Les dépenses totales de la compagnie au titre de la restructuration de 12,9 millions de dollars et de 5 millions de dollars ont été incluses dans les restructurations internes de 1993 et 1994, dont 5,7 millions de dollars et 2,2 millions de dollars ont été reflétés dans le segment spatial pour 1993 et 1994 respectivement. Ces coûts représentent le total des coûts de restructuration imputés en 1993 et 1994 lorsque les deux réorganisations de la compagnie ont eu lieu, mais qui, sur le plan du flux monétaire, seraient payés au cours des années 1993 à 2004. Dans l'EEE qu'elle a proposée, Télésat a inclus un rajustement qu'elle a appelé " Rajustements des coûts de restructuration " pour tenir compte des dates réelles des coûts de restructuration basés sur le flux monétaire. Ce rajustement excluait les flux monétaires devant être payés au cours de la période de 2001 à 2004.
40. Le Conseil établit que les " Rajustements des coûts de restructuration " proposés par Télésat doivent être révisés de manière à tenir compte de la valeur actuelle de la somme des coûts de restructuration additionnels qui devront être payés sur une base de flux monétaire au cours de 1993 à 2004, au lieu des dépenses comptables de restructuration de 1993 et 1994. Les flux monétaires de restructuration pour la période de 2001 à 2004 sont inclus dans cette analyse, de manière à assurer que toutes les incidences liées aux restructurations internes de 1993 et 1994 ne soient pas attribuées à des périodes d'étude futures mais soient reflétées dans l'actuelle période d'étude.
4.1.2 Affectation des coûts de restructuration
41. La méthode d'attribution par Télésat des coûts de restructuration associés aux résultats de la restructuration interne de 1993 a donné lieu à une hausse du pourcentage de l'attribution au segment spatial par rapport à l'attribution procentuelle au segment spatial des économies de coûts associées à la restructuration.
42. Télésat a fait valoir que les calculs proposés se conforment entièrement à la méthode d'attribution au segment spatial prescrite dans le guide du prix de revient de la Phase III approuvé. Télésat a attribué les différences entre les économies de restructuration du segment spatial et les attributions des coûts à des facteurs comme la mutation d'employés entre les centres de coûts qui ferait en sorte que les économies de coûts seraient reflétées seulement dans le centre de coûts dans lequel le poste a été supprimé, les différences de coûts entre les programmes de retraite anticipée et de séparation, ainsi que les différences, au fil du temps, dans les facteurs d'attribution au segment spatial.
43. De l'avis de plusieurs parties, les coûts de restructuration de Télésat devraient être attribués au cours de la période d'étude sur la même base que les économies associées à la restructuration, et les coûts de restructuration soutenus par le segment spatial ne devraient pas excéder la part des économies de restructuration du segment spatial.
44. Le Conseil fait remarquer que les méthodes d'attribution des coûts de la Phase III peuvent produire des pourcentages différents d'attribution au segment spatial. Toutefois, il juge élevée la part estimative du segment spatial des coûts de restructuration de 1993 de 43,4 % en comparaison de celle des économies de restructuration en 1993 de 31,2 % de ce segment. Le Conseil estime que la part du segment spatial des coûts de restructuration ne devrait pas dépasser celle du segment spatial de la base des dépenses auxquelles la restructuration a été appliquée. Il observe que le pourcentage du segment spatial associé à la base de prévisions de 1993 à 2000 des dépenses générales avant la restructuration s'élève à 37,3 %. À son avis, l'attribution au segment spatial des coûts de restructuration de 1993 basée sur un pourcentage de 37,3 % du segment spatial, convient mieux et doit être utilisée. Il approuve d'autres estimations d'économies des coûts de restructuration incluses dans les Prévisions de Télésat de juillet 1993, décembre 1994 et juin 1997.
4.2 Facteurs d'amélioration de la productivité
45. Télésat a fait valoir que les réductions des dépenses du segment spatial réalisées et projetées dans les Prévisions de la compagnie pour 1997 excèdent de beaucoup celles envisagées dans le facteur cible de réduction des coûts de 2 % approuvé par le Conseil dans la décision 92-17. Selon Télésat, l'établissement à zéro du facteur cible de réduction des coûts, tel qu'elle l'a proposé, tient compte tout simplement de l'incidence des restructurations internes.
46. Plusieurs parties ont dit estimer que les prévisions des dépenses de Télésat devraient être rajustées de manière à inclure le facteur de réduction des coûts de 2 % requis pour tous les centres de coûts. Elles ont ajouté que le Conseil devrait examiner les réductions sensibles des ratios des dépenses générales de rémunération/autres que de rémunération.
47. Le Conseil fait remarquer que malgré les faibles prévisions des dépenses dans ses Prévisions de janvier 1997 et ses Prévisions de juin 1997, Télésat prévoit que ses dépenses générales au titre du segment spatial passeront de 16,2 millions de dollars en 1997 à 19 millions de dollars en l'an 2000, soit une augmentation annualisée de 5,5 % au cours de cette période. Il signale en outre que, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, il a établi un plafond de prix pour les services plafonnés des compagnies de téléphone en fonction d'un facteur d'amélioration de la productivité annuelle excédant 2 %.
48. Le Conseil détermine qu'il convient d'appliquer un facteur d'amélioration de la productivité annuelle de 2 % aux dépenses générales de rémunération et autres que de rémunération pour tous les centres de coûts pour les années 1998 à 2000. Il fait remarquer que, pour le secteur des systèmes spatiaux, le facteur de productivité doit être reflété dans les prévisions des besoins en main-d'oeuvre pour les années 1998 à 2000.
4.3 Attribution et affectation des coûts aux segments spatial/non spatial
49. Le guide du prix de revient de la Phase III approuvé de la compagnie donne les méthodes permettant de déterminer l'attribution des coûts aux segments spatial/non spatial des divers postes de dépenses à l'intérieur de chaque centre de coûts.
4.3.1 Dépenses générales au titre des finances et de l'administration (F&A)
50. L'attribution appropriée des dépenses au titre des F&A entre les segments spatial et non spatial (le ratio de partage des F&A) a été débattue dans cette instance en raison des questions soulevées à l'égard du traitement approprié des activités associées au rétablissement en 1994 du service sur Anik E2 et d'autres activités.
51. Télésat a indiqué qu'elle a calculé le ratio de partage des F&A selon les méthodes prescrites dans le guide du prix de revient de la Phase III approuvé de la compagnie. Après les défaillances d'Anik E en 1994, Télésat a déclaré avoir consacré beaucoup plus d'efforts et de coûts aux activités liées au segment spatial, afin de remettre les satellites en service pour les clients. Elle a affirmé que le même niveau de dépenses administratives peut être prévu dans ces activités et que les coûts de rétablissement d'Anik E pour 1994 devraient être répercutés dans le calcul du partage des F&A.
52. Plusieurs parties ont déclaré que les coûts extraordinaires liés à la panne des satellites Anik E en 1994 ne devraient pas être répercutés dans le calcul du partage des F&A. À leur avis, au plus 10 % seulement de ces coûts devraient être inclus dans le calcul du partage des F&A.
53. Le Conseil souligne que pour la plupart des postes de dépenses engagées à l'externe, comme l'assurance pour satellites en orbite, il est pratique courante de n'inclure que 10 % de ces dépenses dans le calcul du partage des F&A. Il estime que, suivant le traitement actuel, un pourcentage de 10 % seulement et non pas de 100 % des dépenses au titre des satellites américains d'appoint loués associées aux pannes de satellite en 1994 devrait être permis dans le calcul du partage des F&A, afin de refléter les niveaux réduits du soutien des F&A associé à des dépenses externes. Le calcul du partage des F&A du segment spatial doit donc être basé sur les Prévisions de juin 1997 de Télésat, modifiées par les autres rajustements des dépenses apportés par le Conseil dans la présente décision, y compris 10 % des dépenses seulement pour la capacité de satellite d'appoint louée auprès d'autres entreprises.
4.3.2 Attribution des dépenses générales par centre de coûts
54. Des questions ont été posées dans cette instance au sujet de l'attribution appropriée des dépenses au titre du développement de la CVN et des dépenses de Télésat relatives à la mise en marché conjointe avec les compagnies de téléphone.
55. Télésat a affirmé avoir fourni des explications exhaustives pour justifier le processus d'attribution par centre de coûts et a déclaré que le Conseil dispose des renseignements nécessaires pour établir la validité des méthodes d'attribution des dépenses qu'elle emploie. Pour ce qui est des dépenses au titre du développement de la CVN, Télésat a fait savoir que les activités des centres de coûts ont visé à promouvoir l'interfonctionnalité entre les techniques CVN concurrentes, de manière à accroître l'efficience des satellites Anik E, et n'ont aucun lien causal avec la fourniture du service CVN concurrentiel de Télésat. Celle-ci a indiqué que le traitement des dépenses associées à son initiative de mise en marché conjointe avec les compagnies de téléphone est conforme aux provisions pour l'attribution de la mise en marché et des ventes (M&V) prévues dans le guide du prix de revient de la Phase III et est approprié. Elle a ajouté que, lorsque les revenus du segment spatial provenant de la mise en marché conjointe sont pris sur la durée totale des contrats de service, ces revenus recouvrent la majorité des dépenses connexes.
56. Plusieurs parties ont signalé que le service CVN est un service concurrentiel que le Conseil s'est abstenu de réglementer et que, par conséquent, les dépenses au titre du développement de la CVN ne devraient pas être attribuées au segment spatial. Elles ont précisé que les coûts de la mise en marché conjointe de Télésat avec les compagnies de téléphone ne devraient pas être autorisés comme dépenses réglementaires, étant donné que l'activité a été déficitaire pour le segment spatial.
57. Le Conseil conclut qu'il est nécessaire de rajuster certains postes de centres de coûts. Pour le développement de la CVN (centre de coûts 5110), il souligne que, même si ces dépenses se rapportent à la fourniture d'un service concurrentiel, elles ont été engagées pour promouvoir l'interfonctionnalité entre des techniques CVN concurrentes et pour accroître l'efficience des satellites Anik. Par conséquent, il juge approprié d'affecter au segment spatial 50 % des dépenses engagées en 1993 et 1994. Il établit que pour les dépenses connexes à l'égard des rajustements des groupes de soutien technique 1 et 2 (centres de coûts 7210 et 7230) les attributions au segment spatial, conformément aux estimations des frais budgétés de Télésat et à l'attribution des M&V de 40 %, sont appropriées. Les attributions procentuelles révisées au segment spatial des dépenses totales des centres de coûts qui en résultent s'élèvent à 24 % pour le groupe de soutien technique 1 dans le cas des dépenses engagées entre 1996 et 2000, à 22 % pour les dépenses du groupe 2 en 1996 et à 27 % pour les dépenses du groupe 2 engagées entre 1997 et 2000. Quant aux initiatives de mise en marché conjointe de Télésat avec les compagnies de téléphone, le Conseil juge approprié le pourcentage de 40 % d'attribution des M&V, compte tenu du succès relatif et de la courte durée de cette initiative.
58. Le Conseil détermine en outre que dans son rapport de suivi annuel, Télésat doit indiquer les changements apportés aux centres de coûts individuels découlant d'attributions procentuelles au segment spatial, par rapport à ses prévisions annuelles antérieures, et fournir les justifications à l'appui.
4.3.3 Incidences du projet satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Télésat sur les dépenses
59. Le 23 mai 1997, Télésat a déposé une requête pour fins d'approbation de contrats d'installations spéciales de SRD avec deux clients, requête qui a depuis été approuvée par le Conseil. Aux demandes de renseignements du Conseil, Télésat a répondu qu'elle a traité toutes les dépenses au titre du SRD comme dépenses de consultation et que toutes les dépenses différentielles associées au projet SRD ont été attribuées au segment non spatial. Cette mesure a permis d'attribuer au segment spatial des dépenses communes moins variables en fonction de ratios réduits de partage des F&A et de locaux au siège social. En conséquence, les Prévisions post-SRD de juin 1997 prévoient des réductions des dépenses du segment spatial de 907 000 $ en 1999 et de 499 000 $ en l'an 2000 en comparaison des Prévisions de janvier 1997. Télésat a affirmé que les dépenses retirées du segment spatial font plus que compenser le segment spatial, étant donné que le projet SRD n'occasionnera que des dépenses administratives mineures au chapitre de la fourniture du service à ses deux clients liés par des contrats fixes. Selon les parties, les coûts associés au projet SRD de Télésat devraient tous être retirés du segment spatial.
60. Le Conseil convient que toutes les dépenses associées aux initiatives de SRD proposées de la compagnie doivent être retirées du segment spatial, y compris les dépenses du segment spatial soutenant le projet SRD de 1996 soumises en réponse à la décision du Conseil du 16 mai 1997 concernant les demandes de renseignements complémentaires et de traitement confidentiel et toute autre dépense du segment spatial à l'appui des activités liées au SRD en 1997. Par conséquent, aux fins de la tarification, toutes les dépenses associées aux initiatives relatives à la SRD comprises dans le segment spatial sont exclues.
61. En ce qui a trait aux incidences prévues du projet SRD sur les ressources communes de Télésat, le Conseil estime qu'il faudrait modifier les attributions au segment spatial associées aux dépenses communes fixes et aux dépenses liées aux locaux.
62. Le Conseil fait observer que l'acquisition du SRD devrait entraîner des dépenses opérationnelles et d'immobilisations différentielles considérables. Il estime donc qu'avec l'ajout de ce projet SRD important au segment non spatial, il faudra à la compagnie davantage de ressources communes et engager davantage de dépenses pour soutenir l'accroissement des activités du segment non spatial. Il détermine donc que, conformément à la baisse proportionnelle de la part de l'actif du segment spatial attribuable au projet SRD, une réduction du pourcentage de 60 % à 50 % des coûts communs fixes attribués au segment spatial est une attribution plus appropriée des dépenses communes fixes au segment spatial pour l'année 1999 et au-delà.
63. Le Conseil fait savoir que dans ses Prévisions de juin 1997, Télésat a prévu que les locaux du segment non spatial augmenteraient en 1999 en raison de l'utilisation différentielle projetée des locaux par le personnel associé au projet SRD. En contraste, l'utilisation différentielle prévue des locaux liés au projet SRD en l'an 2000 représente une fraction de celle qui est supposée pour 1999. Le Conseil prend note du caractère à long terme du projet SRD et il juge que l'utilisation différentielle des locaux associés aux activités liées à la SRD sera relativement constante d'année en année. Il établit en outre que l'incidence sur les locaux du SRD pour 1999 devrait également être appliquée en l'an 2000. Les dépenses liées aux locaux du segment spatial pour l'an 2000 sont révisées en conséquence.
64. Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par la Cancom au sujet de l'attribution au segment spatial des coûts se rapportant aux ressources attribuées à la TMI Inc. (la TMI) et il ordonne donc que la compagnie dépose, avec son rapport de suivi annuel, les ressources M&V futures attribuées à la TMI.
4.4 Panne et rétablissement de satellites
65. Le 20 janvier 1994, un volant d'inertie sur Anik E1 et les deux volants d'inertie sur Anik E2 ont été endommagés. Par suite de cette panne qui a entraîné la mise hors service d'Anik E2, Télésat a entrepris un plan de rétablissement exhaustif incluant l'utilisation temporaire de la capacité de transmission par satellite américain au coût de 4,8 millions de dollars, le transfert du trafic associé au rétablissement d'urgence des services Anik E1/E2 au coût de 1,5 million de dollars ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système de commande d'attitude en boucle de masse (Ground Loop Attitude Control System ou GLACS) au coût de 7 millions de dollars qui a permis la remise en service du satellite Anik E2 en août 1994.
66. Le 26 mars 1996, le satellite Anik E1 a subi une défaillance majeure, perdant environ 60 % de sa capacité. Malgré cette perte de capacité considérable, Télésat a pu rétablir la plupart des services à ses clients avec Anik E1 ou E2 dans les heures qui ont suivi la panne. Sur la bande Ku, 14 voies louées à un fournisseur de service de RDDS n'ont, jusqu'à ce jour, pu être rétablies que partiellement. Sur la bande C, seules huit voies faisant l'objet d'un contrat avec un client américain n'ont pu être rétablies, étant donné que la capacité a été rachetée pour des clients canadiens de Télésat. Aucune capacité de remplacement n'a été nécessaire et aucun autre coût additionnel n'a dû être engagé en raison de la panne.
4.4.1 Coûts de recouvrement des satellites en 1994
67. Télésat a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires, dans des circonstances difficiles, pour se conformer aux exigences réglementaires et pour rétablir le service aux clients par suite des pannes d'Anik E. Le GLACS a été mis en oeuvre dans les six mois de la panne, à un coût qui se compare favorablement à la solution de rechange visant le remplacement complet du satellite pour plus de 300 millions de dollars, avec un retard se mesurant en années. Télésat a soutenu qu'elle avait rétabli avec succès le service sur voies radiofréquences et qu'il est entièrement admissible au recouvrement des dépenses au moyen des tarifs applicables au service sur voies radiofréquences, suivant le cadre de réglementation établi.
68. Plusieurs parties ont maintenu que les clients ne devraient pas être tenus de payer les coûts liés au GLACS, puisque le segment non spatial devrait assumer une partie des coûts proportionnels aux revenus accrus que Télésat a reçus par suite de l'acquisition de l'expertise relative au GLACS. Les parties ont ajouté que les clients ne devraient pas avoir à payer la capacité de réserve américaine dépassant les pourcentages réellement utilisés. Les parties ont confirmé que Télésat ne devrait pas être compensée pleinement au moyen de tarifs applicables aux voies radiofréquences afin de s'assurer que Télésat donne suite aux réclamations d'assurance civile à l'égard des pannes de satellite.
69. Pour ce qui est des revenus additionnels du segment non spatial que Télésat a tirés de son expertise liée au GLACS, le Conseil détermine qu'il doit être tenu compte dans l'EEE des revenus liés aux contrats se rapportant au GLACS, comme ceux qui ont été fournis en réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)27janv95-4224 concernant un contrat de 1994 relatif au GLACS.
70. Le Conseil partage les vues des parties voulant que la responsabilité civile soit un facteur, à l'égard des pannes de satellite, dont il faudrait tenir compte. Télésat a fourni des renseignements dans cette instance sur des réclamations d'assurance civile possibles. Il a maintenu la demande de traitement confidentiel des renseignements de Télésat, étant donné que le préjudice l'emporterait sur l'intérêt public de leur divulgation. Il a adressé des demandes de renseignements confidentielles à Télésat pour évaluer le meilleur et le pire scénarios associés aux réclamations d'assurance civiles. Il a inclus un rajustement dans l'EEE reflétant un montant entre le meilleur et le pire scénarios, qu'il juge appropriés.
4.4.2 Taux de rendement d'Anik E2 au cours de la panne
71. Plusieurs parties ont fait valoir que Télésat ne devrait pas être autorisée à obtenir un taux de rendement sur Anik E2 au cours de la période où elle n'a pu fournir de service commercial. Dans l'alternative, si les tarifs étaient établis pour donner à Télésat un rendement sur Anik E2 au cours de la panne, les clients ne devraient pas, de l'avis de certaines parties, être tenus de payer les coûts de recouvrement des satellites.
72. Télésat a soutenu que, dans la décision 85-13 du 22 juillet 1985 intitulée Télésat Canada - Requête en révision de la décision Télécom CRTC 84-9 (la décision 85-13), le Conseil a indiqué que le taux de rendement de l'investissement doit être refusé advenant une panne permanente, mais qu'Anik E2 n'a pas été retiré et que la compagnie devrait se voir accorder un taux de rendement, étant donné qu'elle a essayé de remettre Anik E2 en service et qu'elle a réussi.
73. Le Conseil est d'avis que des décisions antérieures portant sur les cas de panne générale
de satellite ne s'appliquent pas à la panne temporaire d Anik E2. Selon lui, en plus des coûts de
recouvrement des satellites, le taux de rendement d'Anik E2 devrait être autorisé au cours de la
période de la panne, puisque la compagnie a essayé de rétablir le service par satellite de façon
efficace et rentable et qu'elle a réussi, sans influer beaucoup sur l'espérance de vie initiale du
satellite.
4.5 Créances irrécouvrables
74. Pour calculer les prévisions des créances irrécouvrables, le Conseil a approuvé un calcul utilisant 0,25 % des prévisions des revenus du segment spatial. Cette formule est basée sur un profil historique des créances irrécouvrables de Télésat. Dans ses Prévisions de juin 1997, la compagnie a déposé des créances irrécouvrables réelles pour les années 1993, 1994 et 1995.
75. De l'avis de plusieurs parties, le niveau de prévision basé sur 0,25 % devrait être utilisé et les résultats réels qui dépassent la moyenne prévue devraient être abaissés pour éviter de surestimer les créances irrécouvrables. Télésat a précisé que les résultats des créances irrécouvrables réelles, disponibles au cours de la période des tarifs provisoires, devraient être employés, étant donné qu'ils prouvent qu'il est possible que la moyenne de 0,25 % soit trop basse au cours de cette période caractérisée par une augmentation générale du nombre de faillites.
76. Le Conseil est d'avis que l'inclusion des créances irrécouvrables réelles au cours de la période où les tarifs étaient provisoires est conforme aux dispositions relatives à la prise en compte des coûts réels au cours d'une période de tarifs provisoires. Il détermine que les résultats réels doivent être utilisés au cours d'une période de tarifs provisoires pour 1993 à 1996 ainsi qu'un pourcentage de 0,25 % des revenus au cours de la période de prévisions. Les prévisions des créances irrécouvrables ont été révisées pour refléter les tarifs approuvés dans la présente décision.
4.6 Dépenses relatives à Anik F
77. Les dépenses directes associées à la construction des satellites Anik F sont prévues comme services techniques capitalisés et sont donc exclues de l'EEE courante et reportées à une période d'étude future. Toutefois, d'autres dépenses liées à la construction des satellites Anik F, comme les dépenses au titre des locaux et de l'impôt sur le capital, sont attribuées indirectement au segment spatial et ont donc été incluses dans l'EEE proposée.
78. Télésat a souligné qu'elle ne pourrait recouvrer les dépenses affectées si elles sont reportées, étant donné qu'aux fins de l'impôt, elles ne peuvent être reportées. Elle a également fait remarquer que des coûts semblables pour les satellites Anik E ont été recouvrés au cours de la période d'étude antérieure. Selon d'autres parties, toute affectation des dépenses liées aux satellites Anik F devrait être retirée de l'étude économique actuelle.
79. Le Conseil signale que les rajustements aux méthodes d'attribution de la Phase III visant à retirer les dépenses relatives aux satellites Anik F attribuées indirectement aux dépenses du segment spatial entraîneraient des changements négligeables dans les dépenses du segment spatial. Il précise que le retrait de ces dépenses serait incompatible avec le traitement actuel des coûts indirects liés aux satellites Anik E engagés avant 1991. Il établit donc qu'aucun changement aux dépenses relatives aux satellites Anik F ne s'impose.
4.7 Assurance pour satellites en orbite
80. À la suite de la vente des satellites Anik C1 et C2, de la défaillance des Anik E1 et E2 en janvier 1994 et de l'évaluation de la disponibilité relativement limitée de la capacité de réserve de satellites américains, Télésat a acheté une assurance pour satellites en orbite afin d'obtenir la confiance de ses prêteurs et de ses clients du service sur voies radiofréquences. Les satellites ont d'abord été assurés pour des sommes de 150 millions de dollars américains à des frais annuels combinés de 7,7 millions de dollars. Par suite de la panne partielle d'Anik E1 en mars 1996, une assurance a été contractée pour une couverture allant jusqu'à 40 millions de dollars américains, tandis que celle d'Anik E2 est demeurée inchangée à 150 millions de dollars américains. Suivant les clauses actuelles de la police d'assurance pour les satellites en orbite, les dépenses annuelles à ce titre pour les deux satellites Anik E s'élèvent à environ 6,7 millions de dollars. La compagnie a projeté, au titre de l'assurance pour satellites en orbite, des dépenses annuelles de près de 6,6 millions de dollars pour le reste de la période d'étude, suivant les hypothèses de niveaux de couverture fixes.
81. Le 1er juillet 1996, Télésat a reçu comme produit de l'assurance 192 millions de dollars par suite de la panne d'Anik E1 en mars 1996. Elle a amorti tout le produit de l'assurance sur la durée de vie révisée d'Anik E1.
4.7.1 Niveau approprié de couverture
82. Plusieurs parties ont fait valoir que, dans des décisions en l'occurrence, la décision Télécom CRTC 84-9 du 20 février 1984 intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu et la décision 85-13, le Conseil a indiqué que les coûts d'assurance pour satellites en orbite devraient être plafonnés, à des fins de réglementation, aux niveaux de primes requis pour couvrir la valeur non amortie du satellite non assuré. Elles ont affirmé que la couverture additionnelle excédant la valeur non amortie des satellites est fonction des risques attribués aux actionnaires de Télésat et devrait être assumée par eux.
83. Télésat a fait observer que les coûts anticipés de remplacement d'un satellite défaillant, y compris les arrangements de location provisoires, justifient le niveau de couverture inclus dans sa requête. À son avis, aucune décision du Conseil ou précédent ne suggère que le niveau de couverture approprié est lié au solde de l'actif non amorti. Elle a indiqué que, pour ce qui est d'Anik E1, les intervenants ont ignoré le coût caché de la durée de vie réduite et de la capacité de générer des revenus par suite de la panne ainsi que du fait que le produit de l'assurance a fortement contribué à protéger les utilisateurs des voies radiofréquences contre ces facteurs. Télésat a ajouté que si elle n'avait pas donné suite à sa stratégie de niveau fixe de couverture à compter de 1994, il lui aurait fallu augmenter les tarifs applicables au segment spatial. Elle a conclu que le niveau fixe de couverture à la fin de la période d'étude est nécessaire et justifiable.
84. De l'avis du Conseil, il est logique que l'assurance pour satellites en orbite couvre les risques auxquels Télésat est exposée. Les deux principaux types de risques sont le recouvrement de l'investissement non amorti de l'actif défaillant et la compensation pour les coûts de capacité de remplacement temporaire afin de prévoir la fourniture continue d'un service jusqu'à ce qu'un satellite de remplacement soit disponible. Pour séparer ces deux risques, la couverture de l'assurance associée à la valeur de l'actif sera appelée assurance de " l'actif " et celle associée au service continu, assurance " contre les pertes d'exploitation ".
85. Le Conseil est d'avis que l'assurance contre les pertes d'exploitation devrait couvrir les coûts différentiels associés à la location de la capacité temporaire d'une autre entreprise de radiodiffision par satellite qui, en plus de la capacité résiduelle laissée après la panne, permettrait de continuer à desservir les clients qui recevaient le service du satellite défaillant. Le niveau d'assurance contre les pertes d'exploitation devrait donc varier selon la disponibilité de la capacité de réserve sur les propres satellites de la compagnie.
86. Selon le Conseil, l'assurance de l'actif devrait prévoir le recouvrement de la valeur résiduelle du satellite défaillant. Suivant la méthode d'amortissement uniforme approuvée de Télésat, il s'agirait de la valeur non amortie de l'actif. Le Conseil estime en outre que le niveau approprié d'assurance de l'actif qui complémente l'assurance contre les pertes d'exploitation consisterait en la valeur non amortie réduite pour la longueur de la période de construction du satellite de remplacement, au cours de laquelle la capacité temporaire est utilisée, pour tenir compte des intérêts courus sur le montant assuré pendant la construction.
87. De l'avis du Conseil, toute perte non assurée résultant de la panne d'un satellite en orbite devrait être assumée par les actionnaires de Télésat. Les clients ont l'obligation de couvrir le coût de l'assurance appropriée et non le coût des pertes non assurées. Ferait exception à cette responsabilité le cas où l'ensemble du marché de l'assurance ne fournissait pas à Télésat la couverture nécessaire demandée.
88. Bien que les sommes actuellement assurées puissent ne pas suffire à couvrir les risques liés à l'actif et aux pertes d'exploitation, le Conseil estime que l'assurance proposée par Télésat reflète la couverture maximum que le marché de l'assurance assumera pour les satellites Anik E et qu'elle convient. Il est d'avis qu'aux alentours de l'an 2001, le niveau courant de couverture sera excessif advenant une panne, vu les risques sensiblement réduits à l'égard de l'actif et des pertes d'exploitation, à mesure que le programme de construction des satellites Anik F achève.
89. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, aux fins de la tarification, la couverture d'assurance pour satellites en orbite proposée par Télésat de même que les primes afférentes. Il exige que Télésat dépose chaque année, dans son rapport de suivi annuel, tous les changements apportés aux prévisions des dépenses au titre de l'assurance pour satellites en orbite et les changements associés aux sommes assurées et aux tarifs des primes, de même que les justifications à l'appui.
4.7.2 Traitement du produit de l'assurance
90. Plusieurs parties ont confirmé que si les niveaux des primes pour la couverture excédant la valeur non amortie sont permis à des fins de tarification et financés par les clients de services sur voies radiofréquences, le produit de l'assurance se rapportant à la couverture excédentaire représente des revenus " exceptionnels " qui devraient profiter aux clients de la période d'étude pendant laquelle ils sont reçus et ne pas être amortis au cours de périodes futures.
91. Télésat a fait savoir que pour traiter le produit de l'assurance, il serait préférable d'appliquer le montant du produit, qu'il s'agisse d'un surplus ou d'un manque à gagner, au solde non amorti de l'ensemble de l'actif, peu importe le montant, et d'amortir le produit sur le reste de la vie de l'actif pour qu'il profite également à tous les utilisateurs actuels et futurs du satellite.
92. Télésat a ajouté que, dans la décision 85-13, le Conseil, pour attribuer au satellite défaillant sa période d'amortissement avant la panne, a indiqué qu'il n'y avait pas d'autres solutions de rechange que de recouvrer les coûts dès que la durée de vie du satellite est sensée être terminée et avoir été retirée immédiatement. Dans le cas actuel d'Anik E1, il n'y a pas de retrait.
93. Le Conseil est d'avis que dans le cas d'une panne, la couverture de l'assurance des satellites servirait normalement à recouvrer les coûts non amortis du satellite défaillant et les coûts de capacité temporaire engagés jusqu'à ce que le satellite soit remplacé. Il fait remarquer qu'en raison des circonstances particulières entourant la panne partielle d'Anik E1 en 1996, lorsque le service a été rétabli avec la capacité restante d'Anik E1 et Anik E2, aucun coût différentiel n'a été engagé pour fournir une capacité de remplacement temporaire, pas plus qu'une capacité de remplacement permanente n'a été requise. Il estime donc que le produit des réclamations d'assurance reçu par la compagnie a donné des indemnités excédant la partie défaillante de la valeur de l'actif et que ces indemnités d'assurance excédentaires constituent des revenus additionnels qui devraient être retournés à ceux qui paient les tarifs applicables aux voies radiofréquences au cours de la période d'étude courante et ne pas être amortis sur des périodes futures.
94. Le Conseil signale que suivant l'hypothèse prudente voulant que 36 des 56 voies d'Anik E1 sont tombées en panne, la valeur non amortie associée à la partie défaillante d'Anik E1 serait d'environ 87 millions de dollars après impôt au 1er juillet 1996. En contraste, le produit de l'assurance de 1996 reçu par la compagnie est basé sur les plus récentes estimations se chiffrant à 110 millions de dollars après impôt. Par conséquent, le produit de l'assurance excédentaire de 23 millions de dollars après impôt doit être retiré du calcul de l'amortissement d'Anik E1. L'impact correspondant est une augmentation, en fin d'étude, de la valeur finale d'Anik E1 de 6,5 millions de dollars après impôt.
95. En ce qui a trait aux réclamations futures d'assurance, le Conseil estime que c'est sur une base individuelle qu'il convient de traiter le produit de l'assurance.
4.8 Rendement du capital-actions
96. Le Conseil, dans la décision 92-17, a établi pour Télésat une marge de RAO variant entre 13 % et 14 %, et les tarifs établis devaient produire un RAO de 13,5 %. La Cancom a fait valoir que le RAO permis de Télésat devrait être réduit ou établi à un niveau inférieur à la marge autorisée, étant donné que les circonstances ont changé depuis la décision 92-17. La Cancom a cité la période prolongée de tarifs provisoires au cours de la période d'étude pendant laquelle des résultats réels plutôt que des prévisions ont été utilisés, ce qui a réduit le risque. Ont également contribué à réduire le risque, l'achat d'une assurance et la réception du produit de l'assurance d'Anik E1. L'ACUS a soutenu que les actionnaires de Télésat, contrôlés par un consortium de compagnies de téléphone dominantes, avaient promis d'encourager l'utilisation de satellites de Télésat, mais avaient en fait introduit des services lui faisant concurrence. Selon l'ACUS, les actionnaires devraient assumer le risque attribuable à l'atteinte de son RAO cible.
97. Télésat a souligné que le Conseil avait statué plus tôt au cours de l'instance en révision tarifaire qu'il n'entendait pas examiner le RAO. Selon Télésat, il serait incompatible avec la décision 92-17 d'établir un RAO permis à l'extrémité inférieure de la marge approuvée. Elle a précisé que le Conseil a déjà pris une décision quant au RAO permis qui lui convient au cours de la période d'étude et que le marché réglementaire entre la compagnie et ses utilisateurs a déjà été atteint. À son avis, il serait injuste pour les actionnaires de la compagnie et dommageable pour les perspectives d'avenir de Télésat et de ses clients de modifier les modalités de ce marché ou les droits à ce marché.
98. Le Conseil fait valoir que la marge de RAO approuvée dans la décision 92-17 a été établie dans le cadre de la période d'étude de 1991 à 2000 après avoir tenu compte, entre autres choses, du profil de risque global et des projections des taux d'intérêt à long terme au cours de la période de dix ans. Le Conseil fait en outre observer que, dans la décision Télécom CRTC 90-28 du 18 décembre 1990 intitulée Télésat Canada - Majoration tarifaire générale applicable aux services spatiaux 6/4 Ghz et 14/12 Ghz : Guide du prix de revient de la Phase III, après avoir examiné l'achat d'assurance pour satellites en orbite, il l'a considéré comme une dépense raisonnable pour Télésat. Quant à la réception du produit de l'assurance d'Anik E1, il indique que le produit a été inclus intégralement dans le calcul du tarif de manière à profiter au segment spatial de Télésat. Il confirme qu'il n'est nullement justifié d'envisager une révision du RAO de Télésat dans la présente instance.
5. Achat et vente de satellites
5.1 Produit de la vente d'Anik C1 et C2
99. Le 26 janvier 1993, le Conseil a approuvé la vente des satellites Anik C1 et C2 de Télésat à la Paracomsat d'Argentine. Le montant de la vente totale, tel que révisé, incluait le produit de la vente de l'actif de 36 millions de dollars pour 90 % des deux satellites, un contrat de quatre ans pour les services de maintien à poste de Télésat, un montant additionnel pour la participation à l'avoir propre de 10 % de Télésat dans la Paracomsat et des revenus de location additionnels pour l'utilisation des installations de contrôle des satellites Anik C1/C2 de la compagnie au cours de la période contractuelle du maintien à poste. Le produit net de la vente proposé excluait les dépenses et revenus estimatifs du contrat de service de maintien à poste, que la compagnie a traité entièrement comme une activité de consultation et qui ont donc été classés dans le segment non spatial.
100. De l'avis de plusieurs parties, la totalité des revenus tirés de la vente des satellites et les montants connexes pour la fourniture de services de maintien à poste, ainsi qu'une juste valeur marchande d'une part de 10 % dans la Paracomsat, devraient être inclus dans les revenus du segment spatial. Selon Télésat, ses activités de consultation et de maintien à poste ont contribué directement à la conclusion de ces ventes d'actif. Elle a ajouté que les coûts de ces activités ont toujours été classés dans le segment non spatial et que les revenus découlant des activités de consultation et de maintien à poste devaient l'être eux aussi. Selon elle, le calcul de la valeur de la part de 10 % dans la Paracomsat est une estimation généreuse de sa valeur marchande lors de la vente.
101. Le Conseil souligne que, dans la décision 92-17, il a approuvé à l'égard du traitement de la vente d'Anik D2 une démarche suivant laquelle la différence entre la valeur de la vente d'un satellite utilisé et sa valeur non amortie, qu'il s'agisse de coûts ou de bénéfices, devait être incluse dans le segment spatial. Dans ce cas, une différence résiduelle associée à Anik D2 a été incluse comme coût devant être recouvré dans les tarifs applicables aux voies radiofréquences approuvés dans la décision 92-17.
102. Le Conseil convient avec Télésat que les dépenses au titre de la consultation et du maintien à poste associées à la vente des satellites Anik C1 et C2 devaient être classées dans la catégorie segment non spatial conformément à la méthode d'attribution des coûts actuellement approuvée. Toutefois, il est d'avis que les revenus liés à la consultation et au maintien à poste ont découlé en partie de l'expertise acquise par Télésat et des immobilisations financées par le segment spatial. Il ajoute que sans la vente de ces satellites, Télésat n'aurait pas profité des contrats de maintien à poste. Il estime donc que la démarche de tarification proposée par Télésat à l'égard de services de maintien à poste ne convient pas. À son avis, une démarche basée sur les plus récentes estimations et qui détermine d'abord les revenus trimestriels du maintien à poste et de consultation équivalant aux dépenses trimestrielles majorées de 50 %, et ensuite répercutées sur le produit trimestriel résiduel de la vente du satellite et des services connexes de maintien à poste et de consultation au segment spatial, permettra de traiter plus équitablement les revenus provenant du maintien à poste et de la consultation associés à la vente des satellites Anik C1 et C2.
103. Selon le Conseil, la méthode proposée par Télésat pour calculer une valeur de sa participation à l'avoir propre de 10 % dans la Paracomsat, en utilisant 1/9 du montant net de la vente pour 90 % de la valeur de l'actif, équivaudrait à 10 % de la valeur totale de l'actif et est appropriée. Il détermine que la valeur proposée de la participation à l'avoir propre de 10 % devrait être révisée de manière à inclure les estimations de la vente nette révisée et les estimations de revenus historiques pour les services de consultation et de maintien à poste.
104. Suivant la démarche déterminée par le Conseil, la valeur actuelle après impôt du montant net de la vente pour les satellites Anik C1 et C2 qui a été attribuée au segment spatial, y compris la participation à l'avoir propre révisée de 10 %, est de 22,1 millions de dollars comparativement à 17 millions de dollars comme Télésat l'a proposé. Le Conseil juge raisonnables les montants de vente révisés, compte tenu des estimations de durée de vie résiduelle en carburant des satellites lors de la vente. Il souligne que, suivant sa démarche de tarification proposée, les revenus de vente du segment spatial comprennent l'utilisation et le recouvrement des installations de contrôle connexes d'Anik C1 et C2 et qu'il est donc inutile d'inclure à cette fin une composante additionnelle pour les revenus de location.
105. Le Conseil détermine également que Télésat doit déposer des rapports sur les revenus et les dépenses du segment spatial pour les ventes et/ou la fourniture de services de consultation et de maintien à poste associés à ses satellites utilisés, ainsi que les justifications à l'appui et les calculs nécessaires, dans son rapport de suivi annuel.
5.2 Rachat d'Anik C1
106. Le rachat par Télésat du satellite Anik C1 auprès de la Paracomsat a été reflété comme investissement de capital de 4,8 millions de dollars en mars 1997. Cet investissement a été amorti sur 15 mois, période au-delà de laquelle le satellite servira uniquement à des applications très restreintes en orbite inclinée. Plusieurs parties ont prétendu que le rachat d'Anik C1 représente un investissement spéculatif. Télésat a soutenu que l'achat était justifié, vu la pénurie aiguë de capacité dans la bande Ku en Amérique du Nord, la disponibilité du satellite à un prix raisonnable et son applicabilité à une capacité de transmission par RDDS à court terme, la capacité de réserve restreinte pour les clients d'Anik E et le service d'utilisation occasionnelle.
107. De l'avis du Conseil, l'acquisition d'Anik C1 est un investissement prudent, vu le prix raisonnable et la capacité excédentaire actuellement limitée des satellites Anik E. Il détermine donc qu'Anik C1 devrait être traité comme un actif du segment spatial et il approuve l'inclusion des coûts associés au rachat du satellite dans la présente EEE.
5.3 Revente d'Anik D2
108. Par suite d'une vente antérieure, Télésat a racheté Anik D2 puis revendu le satellite à Arabsat. La vente incluait initialement un contrat de 33 mois visant à fournir un service de maintien à poste d'Anik D2. Comme la vie d'Anik D2 a pris fin plus tôt que prévu, Télésat a cessé de fournir le service de maintien à poste d'Anik D2, mais a par la suite obtenu un contrat de service de maintien à poste d'un satellite de remplacement acheté par Arabsat. Dans les Prévisions de juin 1997, l'EEE proposée de Télésat n'inclut que les revenus de location associés à l'utilisation des installations de contrôle d'Anik D2 de la compagnie au cours de la période contractuelle pour la fourniture des services de maintien à poste.
109. Télésat a fait savoir que le risque de racheter et de revendre le satellite a été assumé par la compagnie et que les utilisateurs ont profité d'une source inattendue de revenus provenant de l'emploi des installations de contrôle du satellite Anik D2 qui autrement serait demeurée inutilisée. Elle a ajouté que le produit de la vente et le produit associé aux services de maintien à poste et de consultation d'Anik D2 devraient être exclus du segment spatial. D'autres parties ont maintenu que, comme les clients du segment spatial ont payé et continuent de payer les tarifs qui compensent Télésat pour la différence entre le produit de la vente initiale d'Anik D2 et la valeur non amortie en souffrance du satellite, il ne conviendrait pas de priver le segment spatial du produit des revenus associés à la revente d'Anik D2. De l'avis de ces parties, tous les revenus découlant de la revente d'Anik D2 et des services de maintien à poste connexes devraient être inclus dans le segment spatial.
110. Le Conseil fait observer que dans la vente initiale d'Anik D2, le prix de vente était inférieur à la valeur non amortie et que la différence correspondante est compensée par les utilisateurs de voies radiofréquences. Le Conseil remarque également que lors de la revente d'Anik D2, il y avait une valeur résiduelle et une utilisation importante pour Télésat et pour l'acheteur du satellite de cet actif comme l'ont prouvé les ventes de la période contractuelle et le reste des estimations de durée de vie en carburant (pour exploitation en orbite inclinée), excédant dans chaque cas deux ans. Le Conseil estime donc qu'Anik D2 devrait continuer à être considéré comme un actif du segment spatial, et que le produit de la vente qui y est associé devrait être traité comme la vente d'un satellite l'est, et décrite dans la section 5.1 de la présente décision. Le Conseil précise que dans la section 5.2, il est tenu compte du rachat d'un autre des satellites utilisés de Télésat comme un actif du segment spatial.
111. Le Conseil établit que, conformément à la démarche déterminée pour la vente d'Anik C1 et C2, le produit net de la vente d'Anik D2 devant être inclus dans le segment spatial doit être basé sur les plus récentes estimations et refléter le produit trimestriel de la vente de l'actif et les revenus de service de maintien à poste trimestriels moins les dépenses de maintien à poste historiques, équivalant aux dépenses causales trimestrielles connexes majorées de 50 %.
112. Suivant cette démarche, la valeur actuelle après impôt du montant net de la vente d'Anik D2 qui est attribuée au segment spatial s'élève à 3,4 millions de dollars contre les 1,2 million de dollars proposés par Télésat. Le Conseil fait remarquer que, selon sa démarche de tarification révisée, les revenus de vente du segment spatial comprennent l'utilisation et le recouvrement des installations de contrôle connexes d'Anik D2, et qu'il est donc inutile d'inclure à cette fin une composante additionnelle pour les revenus de location.
6. Résultats de suivi
113. L'ACUS et la Cancom ont fait valoir que le contrôle des résultats actuellement déposés par Télésat conformément aux exigences de la décision 92-17 ne fournit pas de renseignements permettant aux parties de contrôler efficacement le rendement de Télésat à l'égard des prévisions utilisées à des fins de tarification.
114. Le Conseil fait remarquer qu'à plusieurs reprises dans cette instance, Télésat a souligné l'importance des exigences en matière de suivi, étant donné qu'elles rendent transparentes pour les parties et le Conseil les activités en cours de Télésat et son rendement par rapport aux prévisions.
115. Les exigences actuelles en matière de suivi établies dans la décision 92-17 comprennent des rapports trimestriels (section 1) des revenus, des dépenses et de l'utilisation ainsi qu'un rapport annuel (section 2) et des prévisions révisées pour le reste de la période d'étude (section 3).
116. Le Conseil est d'avis que les résultats de suivi doivent être révisés de manière à être aussi valables que possible pour les fins de contrôler le rendement du segment spatial de Télésat au cours de la période d'étude.
117. Le Conseil ordonne à Télésat de fournir, dans le cadre de son rapport de suivi annuel, au plus tard le 30 juin de chaque année pour la plus récente année civile terminée, à la section 2 (b, c et d) des exigences en matière de suivi de la décision 92-17, une comparaison des revenus réels, des dépenses et des résultats d'utilisation et les valeurs prévisionnelles correspondantes utilisées aux fins de la tarification pour cette année-là. En outre, Télésat doit fournir une concordance des revenus réels avec l'utilisation des voies radiofréquences et souligner les rabais ou rajustements aux taux tarifés.
118. Le Conseil ordonne, comme il est indiqué ailleurs dans la présente décision, que Télésat fournisse dans le cadre de son rapport de suivi annuel, au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la plus récente année civile terminée, les données additionnelles suivantes :
a) les résultats, à titre confidentiel, du produit ou du partage des revenus reçus à l'égard des réclamations d'assurance civile associés à des pannes de satellites, et les incidences correspondantes sur l'EEE et les calculs afférents;
b) les renseignements sur toute vente de satellites utilisés et le produit connexe des services de consultation et de maintien à poste de même que les dépenses et/ou changements aux contrats actuels de consultation et de service de maintien à poste se rapportant à des ventes d'actif utilisé de même que les incidences correspondantes sur l'EEE et les calculs connexes;
c) les renseignements sur les services financiers et administratifs ou de tout autre contrat de soutien avec la TMI, et les incidences correspondantes sur l'EEE;
d) les renseignements sur les changements d'attribution au segment spatial en fonction des centres de coûts, sur une base réelle ou prévisionnelle, accompagnés des justifications à l'appui ainsi que les incidences correspondantes sur l'EEE et les calculs afférents;
e) les renseignements sur tout changement prévu à la couverture et aux primes d'assurance pour satellites en orbite, ainsi que les incidences correspondantes sur l'EEE et les calculs afférents;
f) les renseignements sur le recouvrement (ou partage) associé à des créances irrécouvrables passées; et
g) les renseignements sur l'avancement du programme de construction prévu pour la prochaine série de satellites, accompagnés des justifications.
7. Mise en oeuvre
119. Conformément aux AMT 930, 930A, 930B et 930C, il est ordonné à Télésat de publier immédiatement des pages de tarif révisées pour donner effet aux tarifs applicables aux voies radiofréquences établis dans la présente décision.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-17_1
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