ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-18

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 9 octobre 1998
Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-18
Objet : Télésat Canada - Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-17
Référence : 8662-T3-01/98
Demande d'adjudication de frais présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom).
POSITIONS DES PARTIES
1.Dans ses observations relatives à la demande susmentionnée, la Cancom a fait valoir que des frais pour sa participation à la présente instance devraient lui être adjugés. La Cancom a soutenu qu'elle a satisfait aux trois critères généraux du Conseil relatifs à une adjudication de frais puisque a) elle est directement visée par l'instance, b) elle a participé de façon sérieuse et c) elle a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
2.Même si la Cancom reconnaît que le Conseil n'accorde généralement pas d'adjudication de frais aux entreprises commerciales puisqu'elles ont déjà suffisamment de raisons pour participer, elle a fait valoir qu'une exception devrait être faite dans ce cas. La Cancom a fait remarquer que la demande de révision et de modification de la décision Télécom 97-17 a été présentée après le déploiement par les parties intéressées de beaucoup de temps et d'efforts relativement à l'instance en révision tarifaire. La Cancom a fait valoir que la demande de Télésat vise à reprendre l'instance en se fondant sur des plaidoyers qui auraient pu être déposés à un stade antérieur de cette instance. La Cancom a fait valoir que la demande de Télésat constitue un recours abusif au Conseil et que, dans les circonstances, cette dernière devrait payer ses coûts de participation.
3.Dans ses observations en réplique, Télésat a fait remarquer que l'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS), dont la Cancom est membre, a aussi participé à cette instance. Télésat a fait valoir que la décision de la Cancom de participer à l'instance de révision et de modification en parallèle avec l'ACUS était une décision commerciale fondée sur une évaluation comparative des coûts de participation et de ceux de non-participation, et ne justifie pas un remboursement.
DÉCISION DU CONSEIL
4.Tel que l'a fait remarquer la Cancom, il est généralement dans l'usage du Conseil de ne pas adjuger de frais à des entreprises commerciales. Le Conseil a refusé de telles demandes en s'appuyant sur le fait que, de par leur participation dans l'industrie, ces parties ont déjà suffisamment de raisons pour participer à l'instance. Le fondement de ces décisions est que les coûts ne devraient être payés que lorsque c'est nécessaire pour assurer la participation d'un intervenant qui se trouverait autrement dans l'impossibilité de le faire.
5.Le Conseil est d'avis que la Cancom avait suffisamment de raisons de participer de façon indépendante à cette instance, et qu'une adjudication de frais n'était pas nécessaire pour assurer sa participation. Le Conseil fait remarquer que la Cancom a, sur une base régulière, participé à des instances antérieures concernant Télésat.
6.Dans la présente instance, la Cancom a qualifié la demande de Télésat de recours abusif et a demandé qu'elle soit sommairement rejetée. Le Conseil a toutefois mis en oeuvre une procédure pour la traiter. Même si, dans la décision Télécom CRTC 98-16 du 25 septembre 1998 intitulée Télésat Canada - Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-17 (la décision 98-16), le Conseil a finalement conclu que la demande de Télésat devait être rejetée, il n'a toutefois pas conclu que la demande était frivole ou vexatoire. Dans ces circonstances, le Conseil est d'avis qu'une adjudication de frais n'est ni nécessaire ni appropriée. Il juge qu'une exception à la politique générale du Conseil relative à des demandes d'adjudication de frais par des entreprises commerciales qui ont déjà suffisamment d'intérêt à participer à une instance n'est pas justifiée dans le cas présent.
ADJUDICATION DE FRAIS
7.Compte tenu de ce qui précède, la demande d'adjudication de frais de la Cancom relative à la présente instance est rejetée.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
COS98-18_0
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