Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 11 février 1991
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 91-3
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Objet : Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991
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Demande de frais de la Novix Inc. de la Atlantic Paging Services Inc. et de la Novix Communications Inc. (la Novix et autres).
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ADJUDICATION DES FRAIS
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1. La demande de frais de la Novix et autres relativement à l'instance en rubrique est
rejetée par la présente.
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2. Le Conseil a examiné l'intervention de la Novix et autres à la lumière d'un des principes
fondamentaux sur lesquels il s'est guidé dans ses adjudications de frais et qui ont été énoncés
dans la décision Télécom CRTC 78-4 du 23 mai 1978 intitulée
Procédures et pratiques du CRTC en matière de réglementation des
télécommunications, à savoir, que, pour atteindre l'objectif de la participation éclairée aux
audiences publiques, une certaine forme d'aide financière doit être offerte aux intervenants
sérieux qui n'ont pas de ressources financières suffisantes pour leur permettre de bien
défendre leur cause, en particulier lorsque ces intervenants représentent les intérêts d'un grand
nombre ou d'une catégorie importante d'abonnés.
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3. Conformément à la décision rendue dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 83-4
intitulée Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, décision Télécom
CRTC 83-8 du 22 juin 1983, le Conseil a jugé qu'il ne convient pas
d'adjuger des frais à la Novix et autres dans la présente instance parce que, de l'avis du
Conseil, la Novix et autres, du fait qu'elles sont des entreprises commerciales oeuvrant dans
l'industrie des communications, ont suffisamment de stimulants pour participer aux requêtes
portant sur les besoins en revenus comme dans le cas de la présente instance.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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