ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-1

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-1

  Ottawa, le 28 mars 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Congrès juif canadien à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15

  Référence : 8665-C12-200711756 et 4754-305

1.

Dans une lettre du 31 octobre 2007, le Congrès juif canadien (le CJC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-15 (l'instance amorcée par l'avis 2007-15).

2.

Les 6 et 7 décembre 2007, Bragg Communications Inc. (EastLink) et la Société TELUS Communications (la STC) ont déposé des observations en réponse à la demande du CJC. Le CJC a déposé des observations en réplique le 12 décembre 2007.
 

La demande

3.

Le CJC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-15, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait, au moyen de sa participation, aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le CJC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 724 $, soit 1 908 $ en honoraires d'avocatet 3 816 $ en honoraires de consultant. La réclamation du CJC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services appliquée aux frais. Le CJC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le CJC a fait valoir que les intimées appropriées dans ce cas sont les fournisseurs de services de télécommunication (les FST) qui ont participé ensemble à l'instance amorcée par l'avis 2007-151.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit du CJC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Mais en ce qui concerne les intimées appropriées, la STC a fait valoir que l'Association canadienne du marketing (l'ACM) devrait également être intimée et que les frais devraient être répartis en parts égales entre les FST et l'ACM.

7.

Dans sa réponse, EastLink a fait valoir que le CJC ne devrait pas recevoir un remboursement des frais, car il avait suffisamment de raisons de participer à l'instance sans adjudication de frais. Selon EastLink, le CJC a participé à l'instance uniquement pour soutenir que les organismes de bienfaisance et autres entités dispensées ne devraient pas être obligés de s'inscrire auprès de l'administrateur de la Liste nationale des numéros de téléphone exclus (LNNTE) ni de lui fournir des renseignements, ni de payer des honoraires à un enquêteur tiers. EastLink a ainsi fait valoir que la position du CJC dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2007-15 était analogue à celle de l'ACM, qui, dans deux instances précédentes concernant le télémarketing et la LNNTE, a été désignée comme intimée du fait qu'elle représentait les intérêts d'un groupe de télévendeurs2.
 

La réplique

8.

Dans sa réplique, le CJC s'est dit en désaccord avec la façon dont EastLink a caractérisé sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-15. De l'avis du CJC, ses intérêts sont très différents de ceux de l'ACM puisqu'il est un organisme de défense des intérêts sans but lucratif. Le CJC a déclaré que dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2007-15, il représentait les intérêts de tous les organismes des secteurs sans but lucratif et bénévoles en rapport avec l'application des règles de télémarketing.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil estime que le CJC ne respecte pas le critère relatif aux adjudications de frais, car il était suffisamment concerné par l'instance amorcée par l'avis 2007-15 pour rendre inutile une adjudication de frais.

10.

Le Conseil fait remarquer qu'il est bien établi que les frais ne doivent être accordés que s'ils sont nécessaires pour assurer la participation d'un intervenant qui ne pourrait pas participer autrement. À plusieurs reprises, le Conseil a donc refusé le remboursement de frais à des entités commerciales du fait qu'elles avaient déjà un intérêt financier suffisant dans les instances et que l'adjudication des frais était inutile3.

11.

Le Conseil estime que ce principe peut également s'appliquer aux entités non commerciales dans certains contextes. Par exemple, dans l'ordonnance de frais de télécom 98-14, le Conseil a conclu que les intérêts de l'Université Queen's étaient essentiellement les mêmes que ceux du Centre de ressources Stentor Inc. et de la Canada Payphone Corporation dans le contexte d'une instance portant sur la concurrence dans le secteur des téléphones payants car Queen's était susceptible d'offrir des services téléphoniques payants locaux concurrentiels. Le Conseil a également refusé généralement d'adjuger des frais aux municipalités. En bref, une entité non commerciale peut également, dans certains cas, avoir des raisons de participer à une instance de sorte qu'il est inutile de lui adjuger des frais pour assurer sa participation éclairée.

12.

De l'avis du Conseil, le CJC avait des raisons suffisantes de participer à l'instance amorcée par l'avis 2007-15 qui rendent inutile une adjudication de frais. Dans cette instance, il s'agissait notamment de savoir s'il fallait établir des règles obligeant tous les télévendeurs et les clients de télévendeurs, y compris ceux qui, comme le CJC, effectuent exclusivement des télécommunications non assujetties aux Règles sur la LNNTE, de s'inscrire auprès de l'administrateur de la liste, de lui fournir des renseignements et de payer les frais que pourrait imposer un tiers responsable des enquêtes sur les plaintes. Le Conseil fait remarquer que les arguments du CJC portaient exclusivement sur le fait que les entités, comme lui-même, qui sont exemptés des Règles sur la LNNTE ne devraient pas être assujetties aux exigences relatives à l'inscription et à la fourniture de renseignements et ne devraient pas avoir à payer les frais liés aux enquêtes. Le Conseil estime donc que le CJC avait un intérêt financier direct dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-15.

13.

Le Conseil fait remarquer également que, dans le cadre d'une instance précédente concernant les Règles sur les télécommunications non sollicitées, le CJC n'a pas réclamé de frais, mais a pu néanmoins participer pleinement4.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le CJC avait suffisamment de raisons de participer à l'instance amorcée par l'avis 2007-15 et qu'une adjudication de frais est inutile.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil rejette la demande d'adjudication de frais du CJC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-15.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Instance portant sur l'examen de la délégation des pouvoirs d'enquête du Conseil concernant les plaintes déposées en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Avis public de télécom CRTC 2007-15, 22 août 2007
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique, au nom de la BC Old Age Pensioners' Organization, de la BC Coalition of People with Disabilities, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, du End Legislated Poverty, des federated anti-poverty groups of BC, de la Tenants' Rights Action Coalition, du West End Seniors' Network et du Active Support Against Poverty - Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, Ordonnance de frais de telecom CRTC 2006-21, 22 décembre 2006
 
  • Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006, telle que modifiée par l'Avis public de télécom CRTC 2006-4-1, 13 mars 2006
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et le Centre pour la défense de l'intérêt public - Avis public CRTC 2001-34, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-10, 13 septembre 2002
 
  • Objet : Télésat Canada - Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-17, Demande d'adjudication de frais présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), Ordonnance de frais Télécom 98-18, 9 octobre 1998
 
  • Objet : Concurrence des services téléphoniques payants locaux, avis public Télécom CRTC 97-26, Demande de frais de l'Université Queen's (Queen's), Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-14, 26 mai 1998
 
  • Objet : TELUS Communications Inc. - Requête en majoration tarifaire générale pour 1996-1997, Demande de frais de la BR Telecom, Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-29, 27 novembre 1996
 
  • Objet : Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991, Demande de frais de la Novix Inc. de la Atlantic Paging Services Inc. et de la Novix Communications Inc. (la Novix et autres), Ordonnance de frais Télécom CRTC 91-3, 11 février 1991
 
  • Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale, décision Télécom CRTC 83-8 du 22 juin 1983, Demande de frais des Compagnies indépendantes de téléphone de la Colombie-Britannique (les CIT), Ordonnance de frais Télécom CRTC 83-4, 4 juillet 1983
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Notes de bas de page :

1 Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Cogeco Cable Inc.; EastLink; MTS Allstream Inc.; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel Inc.; Quebecor Média inc.; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; la STC et Virgin Mobile Canada. 

2 Ordonnance de frais de télécom 2002‑10 et ordonnance de frais de télécom 2006‑21.

3 Voir p. ex. ordonnance de frais de télécom 83‑4; ordonnance de frais de télécom 91‑3; ordonnance de frais de télécom 96‑29; ordonnance de frais de télécom 98‑18.

4 Avis public de télécom 2006‑4.

Mise à jour : 2008-03-28

Date de modification :