Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-958

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Référence au processus 2010-509

Autre référence : 2010-509-1

Ottawa, le 23 décembre 2010

Mise en œuvre de nouvelles Règles de pratique et de procédure

Le Conseil annonce qu’il a établi les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure), qui ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 8 décembre 2010. Ces Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011 et s’appliqueront à compter de ce jour à toutes les instances du Conseil. Le Conseil publie également en date d’aujourd’hui les Lignes directrices à l’égard des règles de procédure du CRTC ainsi que d’autres bulletins d’information qui s’y rattachent.

Introduction

1. Par la présente, le Conseil annonce que les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2010-277) (les Règles de procédure) sont établies. Ces Règles de procédure remplacent les règles du Conseil en vigueur actuellement en radiodiffusion et en télécommunications. Le Conseil révoque donc par le fait même les Règles de procédure du CRTC (C.R.C., ch. 375) et les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (DORS-79-544).

2. Les Règles de procédure ont été enregistrées le 26 novembre 2010 (DORS/2010-277) et entreront en vigueur le 1er avril 2011. Ces Règles de procédure ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 8 décembre 2010, et elles sont annexées à la présente politique réglementaire.

3. Le Conseil publie également en date d’aujourd’hui les bulletins d’information suivants conçus pour clarifier et appliquer les nouvelles Règles de procédure de façon aussi compréhensible et efficace que possible :

4. L’établissement des Règles de procédure constitue l’étape finale d’une instance publique initiée le 30 septembre 2009 par la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602 (l’avis de consultation 2009-602) dans lequel le Conseil sollicitait des observations sur des règles de pratique et de procédure (les Règles proposées) pouvant s’appliquer aussi bien en radiodiffusion qu’en télécommunications.

5. Après avoir étudié les observations déposées en réponse à l’avis de consultation 2009-602, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-509 (l’avis de consultation 2010-509) pour solliciter des observations sur une version révisée des Règles proposées ainsi que sur la version préliminaire des quatre bulletins d’information qui s’y rattachent mentionnés au paragraphe 3.

6. Le Conseil a reçu des observations de parties, dont des radiodiffuseurs, des fournisseurs de services de télécommunications, des associations d’industrie, des groupes de consommateurs et des défenseurs des droits à l’accessibilité. Ces mémoires sont affichés sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Le Conseil, après avoir étudié attentivement chacun de ces mémoires, a apporté un certain nombre de changements aux Règles de procédure pour répondre aux préoccupations qu’ils soulèvent. Ces changements comprennent notamment :

8. Dans d’autres cas, ce sont les bulletins d’information qui s’y rattachent que le Conseil a révisés afin de clarifier des sujets qui n’étaient pas clairs pour plusieurs parties.

9. Le Conseil ne compte pas aborder chacun de ces changements dans la présente politique réglementaire, mais il examinera les questions suivantes :

Préoccupations des radiodiffuseurs à l’égard de la procédure de la Partie 1, des intimés et de la confidentialité

10. En général, les radiodiffuseurs soulevaient les mêmes préoccupations que celles exprimées en réaction à l’avis de consultation 2009-602 quant aux questions suivantes :

11. Le Conseil appliquera la procédure de la partie 1 et l’obligation de signifier les documents aux intimés comme proposées au départ pour les raisons qu’il a citées aux paragraphes 18 à 20 de l’avis de consultation 2010-509. Toutefois, le Conseil a révisé les Règles de procédure pour donner suite aux préoccupations quant au retrait des renseignements par le demandeur prévu par la circulaire no 429. Le Conseil fournit aussi, dans les Lignes directrices, des exemples plus étoffés de ce qui constitue un intimé.

Délai pour le dépôt d’une demande de révision et modification en télécommunications

12. Dans l’avis de consultation 2010-509, le Conseil a annoncé son intention d’inclure, dans les Règles proposées, une règle exigeant que les demandes de révision et modification d’une décision du Conseil en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications soient déposées dans un délai de 90 jours. Cette règle officialise la politique du Conseil énoncée dans l’avis public de télécom 98-6 concernant les demandes de révision et modification et en écourte le délai.

13. Telus Communications Corporation et d’autres parties ont fait valoir que le Conseil n’était pas autorisé à abroger par le biais d’une règle de procédure le droit à la révision qui est accordé par la Loi sur les télécommunications.

14. Le Conseil estime qu’il est important d’avoir, dans les Règles de procédure, un délai pour le dépôt des demandes de révision et modification de manière à pouvoir assurer une réglementation ferme et prévisible. Le Conseil a modifié l’article 71 de manière à ce que le Conseil puisse prolonger le délai s’il le juge équitable et justifié.

Mise en œuvre

15. Certaines parties ont exprimé des préoccupations quant à des problèmes d’ordre procédural pouvant découler de l’entrée en vigueur des nouvelles Règles de procédure. Elles ont suggéré de prévoir une période de transition, des sessions d’information et un engagement de la part du Conseil à revoir les Règles de procédure après quelques années d’application.

16. Le Conseil est conscient que les nouvelles Règles de procédure entraîneront des changements considérables, aussi bien pour lui-même que pour ceux qui participent aux instances. Le Conseil estime qu’il faut donner aux personnes qui participent à ses instances le temps et les outils nécessaires pour se familiariser avec les nouvelles Règles de procédure avant leur mise en œuvre.

17. Par conséquent, les Règles de procédure entreront en vigueur le 1er avril 2011. Le Conseil fournira divers compléments d’information dans une page de son site Web consacrée aux Règles de procédures qui permettra d’accéder à l’aide d’hyperliens aux Règles de procédure, aux lignes directrices et à d’autres bulletins d’information. De plus, le Conseil a prévu un projet de sensibilisation pour informer et éduquer l’industrie et le grand public à l’usage des Règles de procédure.

18. Il est important, selon le Conseil, d’appliquer les Règles de procédure de façon uniforme à l’ensemble des instances pour restreindre au minimum la durée et la confusion de la période de transition. Par conséquent, les Règles de procédure s’appliqueront à toutes les instances du Conseil à compter du 1er avril 2011.

19. Puisque les règles à l’égard de la signification des documents ne s’appliqueront qu’à compter de la mise en œuvre des Règles de procédure, le Conseil traitera les demandes de modifications de licence en radiodiffusion qui ont été déposées avant le 1er avril 2011 par voie d’un avis de consultation. Toutefois, toutes les demandes de ce type qui seront déposées à compter du 1er avril 2011 seront traitées en vertu de la Partie 1 des Règles de procédure. Les demandes seront publiées individuellement sur le site Web du Conseil à compter de cette date, et les délais et les procédures énoncées dans la Partie 1 des Règles de procédure s’appliqueront.

20. Le Conseil surveillera de près la mise en œuvre des Règles de procédure au cours de la première année, et envisagera de les modifier si nécessaire pour régler d’éventuels problèmes. En outre, le Conseil a l’intention d’entreprendre un nouvel examen des Règles de procédure dans les cinq ans qui suivront leur mise en œuvre.

21. Le Conseil souhaite remercier tous ceux qui ont participé à ces instances. Il apprécie l’effort investi dans la présentation des mémoires, lequel a grandement contribué à la qualité des Règles de procédure.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-958

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion et 69(1) de la Loi sur les télécommunications, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.

Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010

La secrétaire générale par intérim du

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Jennifer Wilson


a L.C. 1991, c. 11

b L.C. 1993, c. 38

Règles de pratique et de procédure du conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Table des matières

(La présente table ne fait pas partie des Règles.)

Définitions

1. Définitions

Application

2. Application

Saisine du conseil

3. Manières dont le Conseil est saisi

Partie 1
Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications

Application

4. Application

Règles générales

Pouvoirs du Conseil

5. (1) Pouvoir d’agir
(2) Cas non prévus

6. Bulletins d’information

7. Suspension ou modification

8. Renvoi de la demande ou de la plainte

9. Vice de forme

10. Autres pouvoirs

11. Redressement

Time

12. (1) Calcul des délais

(2) Jours civils

Dépôt et signification de documents

13. (1) Dépôt de documents

(2) Dépôt à l’audience publique

(3) Preuve de la transmission

14. (1) Média substitut

(2) Suivi

(3) Réponse

(4) Demande du Conseil

15. (1) Jour du dépôt

(2) Jour férié

16. (1) Attestation des documents

(2) Motifs

17. Délai de signification

18. Signification de documents

19. Jour de signification

20. (1) Preuve de signification

(2) Teneur de la preuve

Avis de consultation

21. (1) Avis de consultation

(2) Teneur de l’avis

Demande

22. (1) Dépôt et signification de la demande

(2) Forme et teneur de la demande

23. Affichage de la demande

24. Restrictions

Réponse à la demande

25. (1) Délai pour déposer une réponse

(2) Forme et teneur de la réponse

Intervention

26. (1) Délai pour intervenir

(2) Forme et teneur du document

Réplique

27. (1) Délai pour déposer une réplique

(2) Forme et teneur de la réplique

Demande de renseignements ou de documents

28. (1) Demande de renseignements et d’observations

(2) Pouvoir d’agir à titre de représentant

29. (1) Demande de documents

(2) Dépôt et signification de la demande

(3) Omission de produire le document

(4) Version électronique ou hyperlien

Renseignements confidentiels

30. Mise à la disposition du public

31. (1) Désignation subordonnée au dépôt

(2) Moment de la désignation

32. (1) Raisons de la désignation

(2) Version abrégée

33. (1) Demande de communication

(2) Signification

(3) Réplique

(4) Réplique — demande du Conseil

34. (1) Critère de communication

(2) Renseignements non admissibles en preuve

Règles applicables aux audiences publiques

35. (1) Obligations du demandeur

(2) Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications

36. (1) Avis de comparution

(2) Liste des comparants

37. Conférence préparatoire

38. (1) Huis clos

(2) Participants

(3) Transcription des discussions

39. (1) Désignation de renseignements confidentiels

(2) Dépôt de la transcription et de la version abrégée

40. Ordre de comparution

41. Preuve

42. Prestation de serment

43. Séances simultanées

44. Forme de l’assignation

Partie 2
Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends

Règles applicables aux instances découlant d’une plainte

45. Forme et teneur de la plainte

46. Demande ou intervention plutôt que plainte

47. Envoi de la plainte à la personne visée

48. Réponse

49. Mesures

50. Dépôt au dossier du titulaire de license

51. (1) Plainte urgente — télécommunications

(2) Ordonnance provisoire ex parte

Processus substitutif de règlement des différends

52. Exigences à respecter

Partie 3
Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion

Demande d’attribution ou de renouvellement d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle

53. (1) Avis de consultation

(2) Signification non requise

54. Demande considérée comme une intervention

55. Ordre des répliques à l’audience publique

Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion

56. Titulaire de licence considéré comme un demandeur

57. Obligation d’entendre le titulaire de licence

Partie 4
Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications

Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens

58. (1) Exigences procédurales

(2) Non-application de certaines dispositions

Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises

59. (1) Exigences procédurales

(2) Non-application de certaines dispositions

Demande d’attribution de frais

Frais provisoires

60. Demande d’attribution de frais provisoires

61. (1) Teneur de la demande

(2) Signification

62. Réponse

63. Critères d’attribution des frais provisoires

64. Demande d’attribution de frais définitifs

Frais définitifs

65. Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs

66. (1) Teneur de la demande

(2) Documents à fournir

(3) Signification

67. Réponse

68. Critères d’attribution des frais définitifs

69. Fonctionnaire taxateur

Fixation et taxation des frais

70. (1) Critères de fixation et de taxation des frais

(2) Limite

Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil

71. (1) Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision

(2) Prorogation

Demande de renseignements

72. Demande de renseignements

73. Dépôt et signification

74. (1) Réponse à la demande

(2) Dépôt et signification

75. (1) Demande de renseignements supplémentaires

(2) Teneur de la demande

(3) Dépôt et signification

76. (1) Réponse

(2) Dépôt et signification

Partie 5
Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

77. Application

Abrogations

78.

79.

Entrée en vigueur

80. 1er avril 2011

Annexe 1

Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas

Annexe 2

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes



Définitions

Definitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« document »

document

« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.

« intimé »

respondent

« intimé » Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.

« partie »

party

« partie » Tout demandeur, intimé ou intervenant.

« personne »

person

« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.

Application

Application

2. Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l’exception de celles découlant d’une demande figurant à l’annexe 1 ou de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications.

Saisine du conseil

Manières dont le Conseil est saisi

3. Le Conseil est saisi d'une affaire au moyen d'une demande ou d'une plainte. Il peut aussi s'en saisir lui-même.

Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

Partie 1
Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications

Application

Application

4. Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l'article 34 s'appliquent aux instances découlant d'une demande figurant à l'annexe 1.

Règles générales

Pouvoirs du Conseil
Pouvoir d’agir

5. (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d'une partie ou d'un intéressé ou de sa propre initiative.

Cas non prévus

(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.

Bulletins d’information

6. Le Conseil peut publier des bulletins d'information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :

  1. l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
  2. la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Suspension ou modification

7. S'il est d'avis que l'intérêt public ou l'équité le permet, le Conseil peut suspendre l'application des présentes règles ou les modifier.

Renvoi de la demande ou de la plainte

8. Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu'il remédie à la situation ou fermer le dossier.

Vice de forme

9. Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d'un vice de forme.

Autres pouvoirs

10. Le Conseil peut :

  1. s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
  2. s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
  3. décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
  4. ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
  5. donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
  6. en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Redressement

11. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s'ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.

Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

Délais
Calcul des délais

12. (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :

  1. le samedi est considéré comme un jour férié;
  2. tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;
  3. la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Jours civils

(2) Tout délai se calcule en jours civils.

Dépôt et signification de documents
Dépôt de documents

13. (1) Le dépôt d'un document auprès du Conseil se fait :

  1. s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
  2. s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Dépôt à l’audience publique

(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.

Preuve de la transmission

(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.

Média substitut

14. (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l'affichage.

Suivi

(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :

  1. soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;
  2. soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.
Réponse

(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.

Demande du Conseil

(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.

Jour du dépôt

15. (1) Le jour du dépôt d'un document auprès du Conseil est :

  1. s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
  2. s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Jour férié

(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.

Attestation des documents

16. (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d'en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.

Motifs

(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.

Délai de signification

17. Le document à signifier l'est avec les documents qui l'accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.

Signification de documents

18. La signification d'un document se fait :

  1. par remise d’une copie du document de main en main :
    1. à la personne,
    2. dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
  2. par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
  3. par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Jour de signification

19. Le jour de la signification d'un document est :

  1. s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
  2. s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Preuve de signification

20. (1) Une preuve de signification ou, s'il n'en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.

Teneur de la preuve

(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :

  1. les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
  2. le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
  3. si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Avis de consultation
Avis de consultation

21. (1) Le Conseil, s'il se saisit lui-même d'une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.

Teneur de l’avis

(2) L’avis indique :

  1. la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
  2. tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
  3. dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
    Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
  4. en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.
Demande
Dépôt et signification de la demande

22. (1) Toute demande:

  1. est déposée auprès du Conseil;
  2. est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
  3. est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Forme et teneur de la demande

(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :

  1. indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
  2. indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
  3. est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
  4. indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
  5. renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
  6. expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
  7. renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Affichage de la demande

23. Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l'article 22.

Restrictions

24. Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s'y rattachant.

Réponse à la demande
Délai pour déposer une réponse

25. (1) L'intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.

Forme et teneur de la réponse

(2) La réponse :

  1. indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
  2. est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
  3. admet ou nie les faits allégués dans la demande;
  4. renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
  5. renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
  6. est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
  7. est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Délai pour intervenir

26. (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l'instance dans les trente jours suivant le jour de l'affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l'avis.

Forme et teneur du document

(2) Le document de l’intéressé :

  1. indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
  2. indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
  3. est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
  4. admet ou nie les faits allégués dans la demande;
  5. exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
  6. renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
  7. indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en personne;
  8. indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience publique;
  9. renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
  10. est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
  11. est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Délai pour déposer une réplique

27. (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d'un intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l'expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l'instance, soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le délai indiqué dans l'avis.

Forme et teneur de la réplique

(2) La réplique :

  1. porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
  2. admet ou nie les faits qui y sont allégués;
  3. énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
  4. est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
  5. est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Demande de renseignements et d’observations

28. (1) Le Conseil peut exiger d'une partie :

  1. qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
  2. qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Pouvoir d’agir à titre de représentant

(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.

Demande de documents

29. (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu'elle a déposé auprès du Conseil, et de l'autoriser à en faire des copies.

Dépôt et signification de la demande

(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.

Omission de produire le document

(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.

Version électronique ou hyperlien

(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.

Renseignements confidentiels
Mise à la disposition du public

30. En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s'ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d'une affaire dont il est saisi.

Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

Désignation subordonnée au dépôt

31. (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.

Moment de la désignation

(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.

Raisons de la désignation

32. (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l'intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l'emporterait sur l'intérêt public, et fournit tout document à l'appui.

Version abrégée

(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.

Demande de communication

33. (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d'établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l'intérêt public et fournit tout document à l'appui.

Signification

(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.

Réplique

(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.

Réplique — demande du Conseil

(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.

Critère de communication

34. (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s'il est d'avis qu'elle est dans l'intérêt public.

Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

Renseignements non admissibles en preuve

(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.

Règles applicables aux audiences publiques

Obligations du demandeur

35. (1) Si l'audience publique a trait à une demande, le demandeur :

  1. au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
  2. notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
    1. la nature des questions à examiner,
    2. le délai pour intervenir dans l’instance,
    3. les date et heure du début de l’audience.
Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de télécommunications

(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.

Avis de comparution

36. (1) Au moins dix jours avant la date du début de l'audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.

Liste des comparants

(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.

Conférence préparatoire

37. Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :

  1. la possibilité de simplifier les questions en litige;
  2. la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
  3. la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
  4. la procédure à suivre au cours de l’audience;
  5. l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
  6. toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Huis clos

38. (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 31.

Participants

(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.

Transcription des discussions

(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.

Désignation de renseignements confidentiels

39. (1) Les articles 31 à 34 s'appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.

Dépôt de la transcription et de la version abrégée

(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :

  1. dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
  2. indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Ordre de comparution

40. Les parties sont entendues dans l'ordre ci-après lors de l'audience publique :

  1. les demandeurs;
  2. les intimés;
  3. les intervenants;
  4. les demandeurs en réplique.
Preuve

41. La seule preuve admissible lors d'une audience publique est celle faite à l'appui d'une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.

Prestation de serment

42. Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu'elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.

Séances simultanées

43. Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.

Forme de l’assignation

44. Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l'annexe 2.

Partie 2
Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends

Règles applicables aux instances découlant d’une plainte

Forme et teneur de la plainte

45. Toute plainte d'un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :

  1. est déposée auprès du Conseil;
  2. indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
  3. indique le nom de la personne visée;
  4. renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
  5. indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Demande ou intervention plutôt que plainte

46. Le Conseil, s'il l'estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu'il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.

Envoi de la plainte à la personne visée

47. Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.

Réponse

48. La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.

Mesures

49. Le Conseil, s'il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu'il juge utile.

Dépôt au dossier du titulaire de license

50. Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu'il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.

Plainte urgente — télécommunications

51. (1) Toute plainte visant à obtenir d'urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d'un employé désigné du Conseil.

Ordonnance provisoire ex parte

(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.

Processus substitutif de règlement des différends

Exigences à respecter

52. Les demandes de règlement d'une affaire au moyen d'un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, modifié par le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1 du 26 avril 2010.

Partie 3
Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion

Demande d’attribution ou de renouvellement d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle

Avis de consultation

53. (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution ou du renouvellement d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.

Signification non requise

(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.

Demande considérée comme une intervention

54. Lorsque plusieurs demandes d'attribution d'une licence visent la même région ou localité et qu'il est permis de croire qu'elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l'égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas.

Ordre des répliques à l’audience publique

55. Lorsque l'audience publique porte sur plusieurs demandes d'attribution d'une licence qui visent la même région ou localité et qu'il est permis de croire qu'elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.

Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion

Titulaire de licence considéré comme un demandeur

56. Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.

Obligation d’entendre le titulaire de licence

57. Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l'instance, le Conseil permet au titulaire de licence d'étudier les documents sur lesquels il s'est appuyé pour se saisir de l'affaire, de présenter des commentaires et de déposer auprès de lui tout document à l'appui.

Partie 4
Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications

Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens

Exigences procédurales

58. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.

Non-application de certaines dispositions

(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises

Exigences procédurales

59. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.

Non-application de certaines dispositions

(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.

Demande d’attribution de frais

Frais provisoires
Demande d’attribution de frais provisoires

60. La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.

Teneur de la demande

61. (1) Elle :

  1. y établit :
    1. que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
    2. qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
    3. qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
  2. s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
  3. y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
  4. y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Signification

(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.

Réponse

62. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.

Critères d’attribution des frais provisoires

63. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :

  1. le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
  2. la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
  3. le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
  4. l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Demande d’attribution de frais définitifs

64. La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.

Frais définitifs
Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs

65. La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de celui-ci.

Teneur de la demande

66. (1) Le demandeur :

  1. y établit :
    1. que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
    2. qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
    3. qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
  2. y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
  3. si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Documents à fournir

(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.

Signification

(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.

Réponse

67. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.

Critères d’attribution des frais définitifs

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

  1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
  2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
  3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Fonctionnaire taxateur

69. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.

Fixation et taxation des frais
Critères de fixation et de taxation des frais

70. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.

Limite

(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.

Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil

Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision

71. (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.

Prorogation

(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.

Demande de renseignements

Demande de renseignements

72. S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public qu'une partie puisse demander des renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans l'avis de consultation.

Dépôt et signification

73. L'auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l'avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.

Réponse à la demande

74. (1) La partie qui s'est vu signifier la demande :

  1. répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
  2. si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification

(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.

Demande de renseignements supplémentaires

75. (1) L'auteur de la demande peut, avec l'autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu'elle visait.

Teneur de la demande

(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.

Dépôt et signification

(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.

Réponse

76. (1) La partie qui s'est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :

  1. répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
  2. si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification

(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.

Partie 5
Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Application

77. Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi avant leur entrée en vigueur.

Abrogations

78. Les Règles de procédure du CRTC1 sont abrogées.

79. Les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications2 sont abrogées.

Entrée en vigueur

1er avril 2011

80. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er avril 2011.

1 C.R.C., ch. 375

2 DORS/79-554

Annexe 1

(articles 2 et 4)

Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas

Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :

  1. Demande de prolongation du délai de mise en œuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.
  2. Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
  3. Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
  4. Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.
  5. Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
  6. Demande du titulaire de révoquer sa licence.
  7. Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.

Annexe 2

(article 44)

Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Objet :

Destinataire :

Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à

le  20  , à   h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués

(indiquer avec précision les documents à produire)

Fait à  le  20

Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

par :

Secrétaire général

Date de modification :