ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-29

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 27 novembre 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-29
Objet : TELUS Communications Inc. - Requête en majoration tarifaire générale pour 1996-1997
Demande de frais de la BR Telecom.
Position des parties
Le 30 juillet 1996, à la clôture de l'audience avec comparution tenue pour examiner la requête en majoration tarifaire générale pour les années 1996 et 1997 de la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited), la BR Telecom a présenté, conformément à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), une demande de frais pour sa participation à l'instance en rubrique.
La BR Telecom a fait valoir qu'elle a rempli les critères du Conseil en matière d'adjudication de frais. Elle a déclaré qu'à son avis, elle représente le point de vue d'un usager qui recherche une participation publique plus importante et plus éclairée dans le processus de réglementation. Elle a mentionné qu'elle ne s'est pas alignée sur les vues d'un concurrent ou d'un groupe d'intérêt particulier, qu'elle a limité sa participation à l'audience aux questions de tarifs et de politique et que, du fait de son manque d'expérience avec le processus, elle a apporté une nouvelle perspective aux questions.
La TCI s'est opposée à la demande de frais de la BR Telecom. Elle a déclaré qu'il n'existe aucune raison d'adjuger des frais dans ce cas. Elle a ajouté que le problème réside essentiellement dans le fait qu'aucun abonné n'était représenté.
La BR Telecom a choisi de ne pas répliquer.
ADJUDICATION DES FRAIS
Le Conseil estime que la BR Telecom a participé à l'instance de façon sérieuse.
En ce qui a trait à l'opposition de la TCI à la demande de frais, le Conseil fait remarquer que, conformément aux critères exposés à l'alinéa 44(1)a) des Règles, l'adjudication de frais ne se limite pas aux intervenants qui représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés. Les Règles autorisent l'adjudication de frais à un intervenant qui agit en son nom propre et à qui l'ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice.
En fait, dans le passé, le Conseil a adjugé des frais à des particuliers, limitant généralement ces frais aux dépenses effectivement engagées.
Toutefois, le Conseil a rejeté les demandes de frais présentées par des entreprises commerciales parce que l'adjudication de frais à de tels intervenants ne serait pas appropriée, ces entreprises ayant déjà suffisamment de raisons de participer aux instances.
Dans le cas de cette demande, la BR Telecom, bien qu'elle en ait eu l'occasion à l'audience publique, n'a pas établi qu'elle représente un groupe ou une catégorie d'abonnés à qui l'ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice, qu'elle a agit en son nom propre ni qu'elle n'avait pas déjà suffisamment de raisons de participer. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'adjuger des frais à la BR Telecom.
La demande de frais de la BR Telecom est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-29_0
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