ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-639

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Référence au processus : Décision de télécom 2008-1

Ottawa, le 31 août 2010

Suivi de la décision de télécom 2008-1 – Proposition de la Société TELUS Communications en vue d'utiliser le solde de ses comptes de report

Numéros de dossiers : 8638-C12-200817505; 8638-C12-200817512; et 8638-C12-200817520

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'utilisation des fonds des comptes de report de la STC pour que la compagnie étende les services à large bande à 159 collectivités en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec. De plus, le Conseil ordonne à la compagnie de remettre aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé le solde de ses comptes de report.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient, dans la plus grande mesure possible, utiliser les fonds de leurs comptes de report pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication et pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées. Le Conseil a également conclu que tout solde cumulé dans le compte de report d'une ESLT après approbation de ces initiatives serait remis aux abonnés du service local de résidence de l'ESLT dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE).

2. Dans les décisions de télécom 2007-50 et 2008-1 (ces deux décisions et la décision de télécom 2006-9 sont ci-après appelées collectivement les décisions sur les comptes de report), le Conseil a approuvé, entre autres, une proposition de la Société TELUS Communications (STC) visant à étendre les services à large bande à certaines collectivités rurales et éloignées en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec (les collectivités approuvées) en utilisant des fonds de ses comptes de report. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a également autorisé la STC à utiliser certains autres fonds de ses comptes de report pour mener à bien les initiatives visant à améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Finalement, dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a déterminé que le solde des comptes de report de STC après financement des plans de déploiement de la large bande et des initiatives liées à l'accessibilité devrait être remis aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE figurant dans les dossiers à la date de cette décision, soit le 17 janvier 2008.

3. La mise en œuvre des décisions sur les comptes de report a été suspendue en attendant que la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada aient statué sur les appels concernant les propositions d'extension de la large bande et les remises aux consommateurs[1]. Après que la Cour suprême du Canada a rejeté les appels, la STC a présenté des plans révisés afin de fournir le service à large bande aux 159 dernières collectivités approuvées dans les décisions sur les comptes de report et les décisions connexes[2]. La STC a également déposé un plan de remise des fonds cumulés dans ses comptes de report, destinés aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

4. Le Conseil a reçu des observations de Axia SuperNet Ltd. (Axia); de Barrett Xplore Inc. et de Barrett Broadband Networks Inc. (collectivement Barrett); de la Coalition of Internet Service Providers Inc.; de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de Open Source Solutions (OSS); du Centre pour la défense de l'intérêt public et de Canada sans pauvreté (collectivement le PIAC et autres); et de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 8 juin 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5. Le Conseil note qu'il publie également d'autres décisions aujourd'hui dans lesquelles il approuve l'utilisation des fonds des comptes de report de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) et de MTS Allstream en vue d'étendre les services à large bande aux collectivités approuvées dans leurs territoires d'exploitation et d'accorder des remises à leurs abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

6. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu'il devait se prononcer sur les quatre questions suivantes :

  1. Quel est le solde cumulé dans les comptes de report de la STC?
  2. Le plan de déploiement de la large bande que la STC propose est-il conforme aux conclusions formulées par le Conseil dans les décisions sur les comptes de report?
  3. Le plan de remise que la STC propose est-il raisonnable?
  4. La proposition de la STC relative aux services aux concurrents est-elle appropriée?

  I.  Quel est le solde cumulé dans les comptes de report de la STC?

7. Dans le cadre de ses plans révisés, la STC a estimé que le solde de ses comptes de report s'élevait au 26 février 2010 à 145,1 millions de dollars pour ses territoires de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, et à 8,8 millions de dollars pour son territoire du Québec. Ce solde estimé comprend 8,1 millions de dollars pour financer les initiatives d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées en Alberta et en Colombie-Britannique, et 0,3 million de dollars pour financer de telles initiatives au Québec.

8. Le Conseil note que l'estimation de la STC ne comprend pas l'intérêt couru au-delà du 31 mai 2007. Le Conseil note également que la STC ne s'est pas opposée à inclure les montants récurrents dans les soldes de ses comptes de report et les a inclus dans ses estimations jusqu'au 26 février 2010.

9. La STC a indiqué qu'une prolongation de la période d'accumulation des intérêts du 31 mai 2006 au 31 mai 2007 cadrerait avec la décision de télécom 2005-69 puisque cette décision prolongeait tout le mécanisme de comptes de report d'un an. Toutefois, la STC a aussi indiqué qu'une prolongation au-delà de cette date irait à l'encontre de la décision de télécom 2007-27, dans laquelle le Conseil a déterminé que le mécanisme de comptes de report ne ferait pas partie du prochain régime de plafonnement des prix, car une telle prolongation aurait pour effet d'accroître plutôt que d'éliminer progressivement les comptes et les obligations des ESLT. La STC a indiqué en outre que le retard dans la mise en œuvre des programmes dont le financement à même ses comptes de report avait été approuvé était attribuable aux appels devant les tribunaux et a soutenu que les ESLT ne devraient pas être pénalisées par l'application de nouveaux intérêts en raison de ce retard.

10. Les compagnies Bell et MTS Allstream se sont opposées à l'accumulation continue des intérêts dans les comptes de report au-delà du 31 mai 2006 et ont indiqué que ni dans la décision de télécom 2005-69 (qui prolongeait certains aspects du régime de plafonnement des prix), ni dans les décisions sur les comptes de report, ni ailleurs, le Conseil n'a ordonné ni donné avis d'ajouter des intérêts au solde cumulé au-delà de cette date.

11. Plus précisément, les compagnies Bell ont indiqué que dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des propositions sur l'utilisation des fonds qui se seraient accumulés à la fin de la quatrième année de la période de plafonnement des prix, mais qu'il ne leur a pas ordonné de tenir compte, dans la formulation de ces propositions, des intérêts qui auraient couru sur ces soldes au-delà du 31 mai 2006. En outre, les compagnies Bell ont fait remarquer que le Conseil n'a jamais contesté le fait que dans des dépôts ultérieurs, elles n'avaient pas inclus les intérêts dans le solde de leur compte de report au-delà du 31 mai 2006. Les compagnies Bell ont soutenu que l'obligation d'inclure les intérêts créerait une incertitude quant au montant qui devrait être alloué aux initiatives liées à l'accessibilité.

Résultats de l'analyse du Conseil

12. Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2002-34 précise bien que les montants des comptes de report porteront intérêt au coût de l'endettement à court terme des ESLT, qui doit être établi chaque année, et qu'aucune décision ultérieure n'a indiqué que cette pratique devrait cesser. De plus, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-9, lorsqu'il a ordonné aux ESLT de déposer une mise à jour du tableau de leurs comptes de report, il a bien précisé que ces mises à jour devaient tenir compte de toutes les décisions qui ont une incidence sur le solde (ce qui comprendrait la décision de télécom 2002-34) et que les ESLT devaient fournir les hypothèses ou les explications utilisées, notamment le taux d'intérêt, pour en arriver à ces chiffres.

13. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-69, comme la STC l'a indiqué, il a prolongé le régime de comptes de report dans son ensemble jusqu'au 31 mai 2007. Toutefois, le Conseil note que la prolongation n'a pas isolé certains éléments du régime en vue d'un traitement différent, comme le suggèrent les compagnies Bell. De plus, la décision de télécom 2007-27, qui a mis fin à l'application du mécanisme de comptes de report, n'a pas éliminé les obligations imposées à l'égard des comptes de report actuels, y compris l'accumulation des intérêts et des montants récurrents restants.

14. Le Conseil fait également remarquer qu'il n'a approuvé aucun solde particulier des comptes de report dans la décision de télécom 2008-1 pas plus qu'il n'a confirmé les estimations fournies par les ESLT dans l'instance qui a mené à cette décision. Lorsque les processus de suivi ont repris, le Conseil a demandé aux ESLT de mettre à jour le solde de leurs comptes de report, mesure qui aurait été inutile si les montants avaient été bloqués au 31 mai 2006 ou au 31 mai 2007.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les comptes de report des ESLT devraient continuer d'accumuler des intérêts et des montants récurrents au-delà des dates proposées par la STC. Le Conseil estime que cette méthode reconnaît la valeur complète des fonds présents dans les comptes et que le fait d'autoriser une autre méthode permettrait aux ESLT de bénéficier en fait de prêts sans intérêts.

16. Par conséquent, le Conseil conclut que le solde des comptes de report de la STC devrait être rajusté afin d'inclure les intérêts au-delà du 31 mai 2007 et que les montants récurrents devraient être comptés au-delà du 26 février 2010 et ajoutés aux soldes accumulés de la compagnie.

17. Le Conseil fait remarquer que les montants associés aux initiatives liées à l'accessibilité ont été répartis dans la décision de télécom 2008-1 et que leur utilisation n'a pas été retardée en raison des poursuites judiciaires. Par conséquent, dans son analyse, le Conseil n'a pas inclus le calcul des intérêts sur ces montants après le 17 janvier 2008, date de la décision de télécom 2008-1.

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rajuste les estimations des soldes cumulés dans les deux comptes de report de la STC pour inclure les montants récurrents cumulés au-delà du 26 février 2010 et les intérêts annuels au-delà du 31 mai 2007. Par conséquent, le Conseil détermine que les soldes cumulés dans les comptes de report de la STC s'élevaient, au 31 mai 2010, à 156,5 millions de dollars pour les territoires de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, ce qui comprend 8,1 millions de dollars pour financer les initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, et à 9,2 millions de dollars pour le territoire du Québec, ce qui inclut 0,3 million de dollars pour les initiatives liées à l'accessibilité.

  II.  Le plan de déploiement de la large bande que la STC propose est-il conforme aux conclusions formulées par le Conseil dans les décisions sur les comptes de report?

19. Dans les décisions sur les comptes de report, le Conseil a ordonné à la STC de déployer les services à large bande dans les collectivités approuvées en faisant appel à la technologie la moins coûteuse et d'offrir des services comparables à ceux qu'elles offre dans les zones urbaines sur le plan des tarifs, des modalités, des vitesses de téléchargement en amont et en aval et de la fiabilité. Le Conseil a également estimé qu'il serait dans l'intérêt public que la STC offre plusieurs vitesses. Enfin, le Conseil a ordonné à la STC d'utiliser, dans ces collectivités, les installations d'Alberta SuperNet (SuperNet) où il serait moins coûteux que de construire de nouvelles installations.

Service à large bande proposé

20. La STC a proposé d'offrir, aux collectivités approuvées, des services à large bande comparables à ceux qu'elle offre en zones urbaines. Par conséquent, les abonnés du service de résidence dans les collectivités approuvées se verront offrir divers niveaux d'utilisation et vitesses. La STC a noté qu'elle fournira les services au moyen de la technologie des lignes d'abonnés numériques (LAN).

21. Selon le Conseil, les services à large bande que la STC a proposés sont comparables à ceux qu'elle offre en zones urbaines et, par conséquent, conformes aux conclusions qu'il a tirées dans ses décisions portant sur les comptes de report.

Utilisation de SuperNet

22. La STC a indiqué certaines collectivités où il serait moins coûteux d'utiliser les installations de SuperNet plutôt que de construire ses propres installations. Malgré les instructions du Conseil d'utiliser les installations de SuperNet dans ces collectivités, la STC a proposé qu'elle soit autorisée à construire ses propres installations tout en ne prélevant dans les comptes de report que le montant qu'elle aurait dû prélever si elle avait utilisé les installations de SuperNet. La STC a proposé de combler la différence par rapport au montant retiré en injectant ses propres fonds pour couvrir le coût complet de la construction de ses installations.

23. La STC a soutenu qu'il serait difficile d'utiliser les installations de SuperNet et que cela augmenterait inutilement le coût pour supporter les services à large bande devant être fournis pour le déploiement des deux réseaux. La STC a indiqué que sa proposition améliorerait la robustesse et la fiabilité de son réseau et qu'elle lui permettrait de gérer son réseau à large bande d'un bout à l'autre et d'exercer ainsi un contrôle accru sur la qualité du service, la détection des problèmes et leur règlement.

24. Axia a indiqué que la STC avait surestimé les coûts d'utilisation des installations de SuperNet et sous-estimé les coûts de construction de ses propres installations. Axia a également indiqué que, dans le cadre de l'instance associée à la demande d'Axia en vue de réviser et modifier la décision de télécom 2008-1, la STC a déclaré que, dans la plupart des collectivités, il serait moins coûteux de s'interconnecter au réseau de base de SuperNet que de construire ou de mettre à niveau ses propres installations de base. Axia a signalé que la STC avait changé d'opinion sans justification et qu'elle devrait être tenue d'utiliser le réseau de SuperNet afin d'éviter de doubler les installations.

25. Le Conseil a examiné les coûts que la STC et Axia ont présentés et conclut qu'il serait moins coûteux pour la STC, dans certaines collectivités, d'utiliser les installations de SuperNet plutôt que de bâtir ses propres installations. Cependant, si la STC prélève de ses comptes de report, pour ces collectivités, seulement le montant du coût d'utilisation du réseau de SuperNet, le Conseil estime qu'elle prélèverait le même montant si elle avait choisi l'option la moins coûteuse.

26. Le Conseil fait remarquer que le service offert aux abonnés sera le même peu importe les installations que la STC utilise et sera comparable aux services à large bande que la STC offre en zones urbaines, satisfaisant donc aux conclusions que le Conseil a tirées dans les décisions portant sur les comptes de report. De plus, même si le Conseil estime qu'il y aurait avantage à éviter de doubler les installations dans certaines collectivités approuvées, il conclut que les avantages pour la STC associés au fait qu'elle aurait un contrôle accru sur son réseau à large bande, d'un bout à l'autre, sont importants.

27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge acceptable la proposition de la STC de bâtir ses propres installations, dans certaines collectivités approuvées, tout en ne prélevant dans les comptes de report que le montant des fonds qu'elle aurait dû prélever si elle avait utilisé le réseau de SuperNet. De plus, le Conseil conclut que les montants que la STC prélève dans ses comptes de report concernant ces collectivités doivent tenir compte des tarifs actuels qu'Axia imposerait à la STC pour utiliser ses installations.

Coûts du service à large bande proposé

28. La STC a estimé ses coûts associés à la fourniture du service à large bande dans les collectivités approuvées à 119 millions de dollars pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, et à 3,9 millions de dollars pour le Québec. La STC a demandé à ce qu'un fonds de prévoyance équivalant à 10 % des fonds soit établi pour l'extension de la large bande afin de prévenir tout dépassement des coûts imprévus. Si les coûts réels engagés, une fois parachevé le déploiement des services à large bande, sont inférieurs au montant du fonds de prévoyance, la STC a proposé d'accorder une remise aux abonnés à ce moment-là.

29. Barrett a soutenu que les coûts du service à large bande proposé de la STC semblent excessifs et que la proposition ne semble pas constituer l'option technologique la moins coûteuse.

30. Axia a indiqué que le Conseil ne devrait pas approuver la création d'un fonds de prévoyance, puisqu'un tel mécanisme pourrait amener les compagnies à sous-estimer les coûts afin de prouver qu'elles proposent la technologie la moins coûteuse, puis à réclamer plus tard les coûts associés au fonds de prévoyance.

31. Le Conseil a examiné les coûts actuels que la STC a proposés et note qu'ils ont en général augmenté de façon importante, en particulier en Colombie-Britannique et au Québec, par rapport à l'étude de coûts de 2006 que la STC a déposée dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2008-1. Le Conseil note également que ces hausses de coûts excèdent les prévisions liées à l'inflation et autres développements depuis 2006.

32. Le Conseil estime que la STC a surestimé ses coûts proposés dans certaines régions et n'a pas fourni de justification suffisante pour appuyer de telles hausses de coûts. En particulier, le Conseil conclut que les estimations des coûts liés aux accès, au central et aux installations extérieures que la STC a proposées pour certaines collectivités au sein de ses territoires en Colombie-Britannique et au Québec surpassent de beaucoup les estimations de son étude de coûts de 2006 et les estimations de coûts qu'elle proposait pour 2010 en ce qui a trait à d'autres collectivités. Étant donné que nombre des collectivités en question se trouvent dans des endroits éloignés, le Conseil reconnaît que les coûts de fourniture des services à large bande seront élevés. Toutefois, il estime que les estimations de coûts de la STC concernant ces collectivités demeurent trop élevées et il a donc rajusté à la baisse les coûts proposés liés aux accès, au central et aux installations extérieures de la compagnie, à l'échelle de la collectivité.

33. D'après son examen des estimations actuelles des coûts de la STC, le Conseil conclut qu'il serait raisonnable d'approuver un montant de 99,4 millions de dollars pour le déploiement des services à large bande en Alberta et en Colombie-Britannique, et de 3,4 millions de dollars pour le déploiement de tels services au Québec. Le Conseil estime que le montant de financement sera plus qu'adéquat pour satisfaire à l'obligation de fournir les services à large bande à l'ensemble des collectivités approuvées.

34. Le Conseil estime qu'il convient de fixer le montant alloué à l'extension de la large bande; par conséquent, aucun autre rajustement du total des coûts approuvés à cette fin ne doit être permis. Cela apportera un certain degré de certitude concernant les fonds disponibles et simplifiera le processus de suivi en évitant d'avoir à examiner les coûts au fur et à mesure du déploiement des services à large bande.

35. Par cette décision, le Conseil détermine de manière définitive la répartition des soldes cumulés dans les comptes de report de la STC. Comme il est indiqué ci-dessus, en déterminant les montants à répartir, le Conseil a calculé les intérêts accumulés dans les fonds jusqu'au 31 mai 2010. Le Conseil note que les intérêts qui s'accumulent entre le 1er juin 2010 et l'utilisation des fonds seront mis à la disposition de la STC. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il est inutile d'avoir un fonds de prévoyance pour couvrir les coûts imprévus de l'extension de la large bande, comme l'a proposé la STC. Le Conseil estime également qu'il sera inutile de procéder à de nouveaux rajustements du solde cumulé après le 31 mai 2010.

36. Par conséquent, le Conseil approuve le prélèvement de 99,4 millions de dollars pour l'Alberta et la Colombie-Britannique et de 3,4 millions de dollars pour le Québec des comptes de report de la STC pour étendre les services à large bande et ordonne à la STC d'utiliser ces fonds pour desservir les collectivités approuvées. Le Conseil note que, comme il l'a ordonné dans les décisions sur les comptes de report, cette extension des services ne devrait pas prendre plus de quatre ans et devrait se terminer à la fin d'août 2014.

  III.  Le plan de remise que la STC propose est-il raisonnable?

37. Le Conseil estime qu'après avoir procédé aux rajustements ci-dessus aux soldes des comptes de report de la STC et à ses coûts d'extension de la large bande, le montant disponible pour la remise aux abonnés dans les zones autres que les ZDCE est de 49,0 millions de dollars pour l'Alberta et la Colombie-Britannique et de 5,5 millions de dollars pour le Québec. Par conséquent, le Conseil estime qu'il doit aborder les questions suivantes :

Qui devrait bénéficier de la remise?

38. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a déterminé dans la décision de télécom 2008-1 que les fonds alloués à la remise dans les comptes de report de la STC devraient être versés aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE à la date de cette décision, soit le 17 janvier 2008.

39. La STC a indiqué que, en raison d'un malentendu interne quant à l'obligation de conserver un registre de ses abonnés à partir du 17 janvier 2008, elle ne disposait pas de telles données. Elle a donc proposé de faire des remises seulement aux abonnés actuels du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE, affirmant que le coût connexe serait modeste par rapport à celui de localiser ses abonnés au 17 janvier 2008.

40. La STC a noté que la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision de télécom 2005-17, au sujet d'une question semblable, à savoir que les coûts pour retrouver d'anciens clients dépasseraient sans doute les avantages, et que distribuer les fonds aux clients figurant dans les dossiers à une date précise serait sans doute la façon la plus simple et la plus efficace de gérer le plan de remise.

41. Le PIAC et autres ont soutenu que les clients figurant dans les dossiers en date du 28 mars 2008 devraient être crédités ou recevoir la remise au complet, car c'est ce qui correspondrait le mieux aux clients qui ont payé des tarifs qui n'ont pas été réduits par la formule de plafonnement des prix à la suite de la décision de télécom 2002-34.

42. De l'avis du Conseil, les efforts déployés pour retrouver les abonnés figurant dans les dossiers au 17 janvier 2008 entraîneraient une complexité, des retards et des coûts indus que l'on pourrait éviter en accordant la remise aux abonnés actuels. Par conséquent, dans le meilleur intérêt des abonnés, le Conseil ordonne à la STC d'accorder une remise à ses abonnés du service de résidence figurant dans les dossiers dans les zones autres que les ZDCE à la date de cette décision.

Comment les fonds devraient-ils être remis?

43. La STC a proposé d'accorder aux abonnés en Alberta et en Colombie-Britannique un crédit de facturation unique et, aux abonnés du Québec, une remise sous la forme d'un crédit de facturation ou d'une autorisation d'appliquer un crédit de remise aux nouveaux services qu'offre la STC dans le cadre d'une promotion, laquelle aurait une valeur supérieure à la remise.

44. RCI a fait valoir que seule une remise unique est appropriée, parce que la proposition en vue d'offrir des promotions serait anticoncurrentielle, si la remise était liée à un abonnement à des services additionnels offerts par la STC. Le PIAC et autres ont soutenu que les consommateurs devraient être crédités ou recevoir la remise au complet sans promotion.

45. Le Conseil estime que la STC devrait bénéficier d'une certaine flexibilité dans les options qu'elle offre à ses clients concernant la remise. Toutefois, le Conseil note les préoccupations de RCI concernant la possibilité que les abonnés actuels soient liés à la STC en vue de recevoir la remise ou la promotion.

46. Par conséquent, le Conseil ordonne à la STC de verser la remise au complet ou de créditer les fonds dans les six mois de la date de la présente décision. Le plan de remise pourrait comprendre des options pour les clients, notamment l'option d'accepter une promotion d'une valeur supérieure à celle de la remise, tant que la valeur totale de la promotion est fournie dans les six mois de la date de la présente décision. De plus, en communiquant avec ses abonnés, la STC doit indiquer que la remise a été ordonnée par le Conseil.

47. Concernant les abonnés qui mettent fin à leurs services avant que la période de six mois ne soit écoulée et la remise au complet ne soit versée, le Conseil ordonne à la STC d'appliquer tout crédit de remise cumulé à leur dernière facture associée aux services débranchés.

La STC devrait-elle être autorisée à recouvrer le coût des remises à même ses comptes de report?

48. La STC a proposé de recouvrer certains coûts associés à la mise en valeur de son programme de remise proposé à même ses comptes de report.

49. Le Conseil estime que la méthode la plus simple et la plus rentable de fournir la remise consisterait en un crédit de facturation unique sur la facture mensuelle de l'abonné accompagné d'une explication. Les autres options de remise, que ce soit des promotions, un chèque ou des remises étalées sur une période supérieure à un mois, feraient augmenter le coût du plan. Le Conseil estime que le compte de report est un moyen approprié pour couvrir ce qu'il en coûte aux compagnies pour effectuer la remise aux clients. Toutefois, afin d'optimiser les avantages pour les abonnés, seuls les coûts associés à la solution la moins coûteuse, un crédit de facturation unique, devraient être recouvrés des comptes de report.

50. Par conséquent, le Conseil approuve le prélèvement, sur les comptes de report de la STC, d'un montant correspondant au coût du traitement d'un rajustement de facturation unique sur la facture mensuelle de chaque abonné. Le Conseil a déterminé que ce montant serait de 0,77 million de dollars pour l'Alberta et la Colombie-Britannique et de 0,04 million pour le Québec, ce qui comprend les coûts de rajustement du système de facturation, les avis de facturation et l'augmentation de l'activité des centres d'appels.

  IV.  La proposition de la STC relative aux services aux concurrents est-elle appropriée?

51. Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a ordonné aux ESLT de fournir à un tarif minimal les installations de base financées par les comptes de report à d'autres fournisseurs de services à large bande (AFSLB).

52. La STC a proposé de rendre accessibles aux AFSLB trois services du réseau de base aux concurrents (SRBC) afin de leur permettre de se connecter aux installations du réseau de base Internet, dans les collectivités approuvées, soit : le service de connexion offert aux fournisseurs de services Internet, le service Internet E10 offert aux entreprises, le service de réseau étendu E10 offert aux entreprises. La STC a ajouté que ses services actuels de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de gros tarifés seront également offerts.

53. Dans la présente décision, le Conseil a cerné les questions ci-après concernant les SRBC qu'offre la STC et sur lesquelles il doit se prononcer, soit :

Les services proposés doivent-ils être tarifés?

54. La STC a indiqué que les SRBC ne seraient accessibles qu'aux AFSLB, dans les collectivités approuvées, et que les services sont similaires aux services de transport Ethernet faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, lesquels n'ont pas à être tarifés. Par conséquent, la STC a proposé d'offrir les services en question aux AFSLB uniquement sur une base contractuelle. Elle a indiqué qu'il serait inutile et compliqué d'offrir les SRBC sur une base tarifaire, comme l'a ordonné le Conseil, parce que les services ne seront accessibles qu'à un nombre limité de collectivités, et que l'offre sera échelonnée en vertu d'un échéancier de mise en œuvre pluriannuel.

55. Axia et MTS Allstream ont indiqué que les SRBC de la STC sont des services obligatoires et qu'ils doivent être tarifés.

56. Le Conseil note que, dans la décision de télécom 2008-1, il a ordonné à la STC de fournir l'accès aux installations du réseau de base financées par les comptes de report à tout AFSLB requérant un tel accès. De plus, le Conseil note que, en l'absence de tarifs liés aux SRBC, un AFSLB serait incapable de se baser sur les tarifs et modalités que le Conseil a approuvés lorsqu'il est insatisfait de la proposition de contrat d'une ESLT. Par conséquent, le Conseil établit que les SRBC doivent être tarifés.

57. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à la STC de déposer, dans les 60 jours de la date de la présente décision, les tarifs proposés pour fournir les SRBC, conformément aux conclusions de la présente décision.

Dans quelle catégorie les services doivent-ils être classés?

58. La STC a proposé de classer les SRBC comme des services non essentiels appelés à être éliminés et de laisser au Conseil le soin de préciser la période d'élimination. La STC a indiqué que la nature des services proposés correspond étroitement à la nature de services, tels que les services d'accès Ethernet, que le Conseil a classés de la sorte dans la décision de télécom 2008-17.

59. MTS Allstream a indiqué que la classification que la STC a proposée va à l'encontre du fait qu'il s'agit de services non rentables et que le Conseil les a approuvés et prescrits dans la décision de télécom 2008-1.

60. Puisque les SRBC que la STC a proposés sont obligatoires, le Conseil estime qu'il ne convient pas de les classer comme des services non essentiels appelés à être éliminés. Étant donné la nature non essentielle de ces services prescrits, le Conseil détermine qu'ils doivent être classés comme des services non essentiels prescrits conditionnels.

61. Le Conseil note que, dans la politique réglementaire de télécom 2009-19, il a autorisé les ententes négociées faisant l'objet d'une abstention de la réglementation en ce qui a trait aux services classés dans cette catégorie. Par conséquent, le Conseil estime que la STC est autorisée à fournir les SRBC qu'elle propose en vertu d'ententes négociées sur une base faisant l'objet d'une abstention de la réglementation.

La configuration de service proposée est-elle appropriée?

62. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a conclu que les services aux concurrents que la STC proposait étaient acceptables à ce moment-là et a ordonné à la compagnie de déposer les tarifs connexes. En outre, le Conseil a conclu que chaque ESLT devait établir la largeur de la bande qu'elle mettra à la disposition d'un AFSLB, conformément aux lignes directrices sur la fourniture de services qui s'appliquent à elle-même pour des services et des niveaux de demande des utilisateurs finals semblables. En se basant sur ces lignes directrices, la STC a proposé d'offrir des limites de capacité de bande passante de 2 mégabits par seconde (Mbps) ou de 10 Mbps.

63. MTS Allstream a indiqué que les SRBC que la STC a proposés semblent identiques aux services que le Conseil a estimés acceptables dans la décision de télécom 2008-1. Toutefois, MTS Allstream a indiqué que les limites de capacité de bande passante que la STC a proposées ne correspondent peut-être pas aux pratiques actuelles de fourniture des services de la STC.

64. En réplique, la STC a affirmé que ses pratiques actuelles de fourniture des services correspondaient à celles qu'elle avait proposées dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision de télécom 2008-1. Toutefois, la STC a indiqué que, depuis sa proposition initiale en 2006, elle avait modifié les SRBC qu'elle proposait, passant d'un système de transmission semi-duplex à un système de transmission duplex intégral.

65. Le Conseil estime que la proposition de la STC concernant les limites de capacité de la bande passante est conforme à la proposition antérieure de la compagnie et est acceptable.

66. Après avoir examiné les services qu'offre la STC, soit le service de connexion offert aux FSI, le service Internet E10 offert aux entreprises et le service de réseau étendu E10 offert aux entreprises, le Conseil estime appropriée la configuration du service que la STC a proposée.

Les tarifs proposés sont-ils raisonnables?

67. Dans l'instance ayant mené à la décision de télécom 2008-1, la STC a proposé de fixer ses tarifs de SRBC en Colombie-Britannique et au Québec aux niveaux établis dans le cadre de la Connecting Communities Agreement (CCA) qu'elle a conclue avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. En ce qui concerne l'Alberta, la STC a proposé des tarifs qui correspondent aux tarifs que SuperNet appliquait à ce moment-là. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a conclu que les tarifs que la STC proposait étaient acceptables et a ordonné à la compagnie de déposer les tarifs concernant les services en question.

68. Dans sa demande liée à l'instance en cours, la STC a proposé d'utiliser, pour les trois provinces, les tarifs actuels établis dans le cadre de la CCA qu'elle a conclue avec la Colombie-Britannique. De plus, elle a proposé de recouvrer, au moyen des comptes de report, les coûts non rentables des services qu'elle proposait, y compris les coûts de construction des installations d'accès Ethernet.

69. MTS Allstream a indiqué que, même s'il y a de bonnes raisons de croire que les coûts de fourniture des services ont diminué depuis 2006, la STC a augmenté les frais mensuels récurrents qu'elle proposait, comme l'indiquent les tarifs actuels liés à la CCA. MTS Allstream a également indiqué que la STC a proposé d'instaurer des frais de fourniture/construction en guise de frais d'installation, à l'encontre des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2008-1.

70. En réponse, la STC a indiqué qu'elle a modifié la tarification proposée en ce qui a trait aux SRBC pour s'aligner sur la tarification actuelle applicable aux services fournis dans le cadre de la CCA, en Colombie-Britannique, ce qui inclut l'ajout de frais d'installation de 1 000 $ pour les SRBC.

71. OSS a indiqué que les tarifs que la STC a proposés sont raisonnables.

72. En ce qui concerne les frais récurrents mensuels, le Conseil note sa conclusion précédente selon laquelle il est acceptable que la STC construise ses propres installations en Alberta plutôt que d'utiliser le réseau de SuperNet, de même qu'elle le fera en Colombie-Britannique et au Québec. En outre, le Conseil note qu'il a déjà conclu, dans la décision de télécom 2008-1, qu'il est acceptable pour la STC d'utiliser les tarifs liés à la CCA, en Colombie-Britannique et au Québec. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de la STC en vue d'étendre le même barème de taux à l'Alberta est acceptable.

73. En ce qui a trait aux frais d'installation, le Conseil note que, dans la décision de télécom 2008-1, il a déterminé que la STC ne devrait pas imposer à un AFSLB les frais liés à la construction des installations d'accès Ethernet et qu'elle devrait recouvrer ces coûts au moyen des comptes de report. Le Conseil estime que les frais d'installation que la STC a proposés font partie des coûts de construction qui seront recouvrés et que ceux-ci ne doivent donc pas être inclus dans les tarifs que la STC a proposés.

74. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les tarifs mensuels que la STC a proposés sont raisonnables, sous réserve du retrait des frais d'installation des grilles tarifaires.

Les tarifs actuels applicables aux services LNPA de gros tarifés sont-ils adéquats en ce qui a trait aux collectivités approuvées?

75. Dans l'instance ayant mené à la décision de télécom 2008-1, la STC a déclaré que ses tarifs actuels liés aux services LNPA de gros s'appliqueraient, aux taux tarifés en vigueur, aux collectivités approuvées où elle fournit le service LNPA. Dans l'instance actuelle, la STC a indiqué qu'elle ne proposait aucune modification concernant les tarifs de ces services de gros.

76. MTS Allstream a indiqué que les tarifs liés aux services LNPA de gros dans les collectivités approuvées doivent refléter uniquement le coût de fourniture des services, puisque le coût de l'investissement initial dans ces collectivités sera financé au moyen des comptes de report. En réponse, la STC a noté que le tarif des services LNPA de gros s'applique à tout son territoire de desserte et qu'aucune disposition n'est prévue concernant les différences de coûts entre les différentes circonscriptions, tranches tarifaires, etc.

77. Le Conseil note que, dans la décision de télécom 2006-9, il a déterminé que tout service à large bande de gros offert par les ESLT doit être accessible dans toutes les collectivités approuvées. Le Conseil note également qu'il était convaincu, dans la décision de télécom 2008-1, que les propositions des ESLT en vue d'offrir leurs services à large bande de gros aux AFSLB aux tarifs en vigueur étaient conformes à la décision de télécom 2006-9. Par conséquent, le Conseil détermine qu'il convient que la STC offre les services LNPA de gros dans les collectivités approuvées, aux tarifs en vigueur.

Après la fourniture des installations à une collectivité approuvée, la STC doit-elle attendre un an avant d'offrir le service à large bande?

78. Dans l'instance ayant mené à la décision de télécom 2008-1, la STC a proposé d'offrir des installations de transport à large bande à une collectivité approuvée, puis d'attendre un an avant d'offrir le service à large bande à cette collectivité pour déterminer si un AFSLB a prévu desservir la communauté. Dans le cadre de l'instance actuelle, la STC a revu sa proposition et a indiqué qu'elle collaborera avec les AFSLB potentiels durant l'année précédant la construction des installations de transport prévues dans les collectivités non desservies afin de parachever la construction des installations de transport et d'accès au cours d'une même saison et d'offrir le service dès que les travaux de construction seront terminés. La STC a fait valoir que le service à large bande sera offert aux clients plus rapidement en vertu de sa proposition actuelle plutôt que de l'ancienne.

79. La STC a indiqué que les SRBC continueront d'être accessibles dans les collectivités approuvées, même si aucun AFSLB ne souhaite remplacer la STC comme fournisseur de services à large bande de détail et desservir une collectivité déterminée. La STC a indiqué que, dans les collectivités où elle offre le nouveau service à large bande, le service LNPA tarifé de gros actuel sera également offert.

80. Le Conseil estime que la proposition révisée de la STC respecte la conclusion qu'il a tirée dans la décision de télécom 2008-1 selon laquelle une ESLT ne doit pas commencer à commercialiser ses propres services auprès des utilisateurs finals avant que le tarif des services aux concurrents ne soit fixé et que les AFSLB aient accès aux installations et aux services des ESLT. Le Conseil note que cette conclusion permet d'offrir les services plus rapidement dans les cas où aucun AFSBL ne souhaite desservir la collectivité. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition révisée de la STC est acceptable.

Conclusion

81. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à la STC de déposer, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, les tarifs qu'elle propose pour fournir les SRBC, conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la présente décision.

Exigences permanentes relatives aux rapports

82. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, et ce, à compter de 2009 et jusqu'en 2012. Ces rapports devaient notamment contenir des mises à jour annuelles des études de coûts et des hypothèses de revenus concernant le programme d'extension de la large bande et des rajustements annuels au solde des comptes de report à l'égard des activités reportées de l'année précédente. Étant donné que le Conseil a conclu dans la présente décision que le montant de financement affecté à l'extension de la large bande doit être fixé aux montants approuvés dans cette décision et qu'aucun autre rajustement ne sera autorisé, le Conseil n'exige plus pour ces rapports le niveau de détail précisé dans la décision de télécom 2008-1.

83. Par conséquent, le Conseil ordonne à la STC de déposer un rapport annuel contenant une description de son déploiement de la large bande pour l'année précédente, date à laquelle le service à large bande a été mis en œuvre dans les collectivités et son plan de déploiement proposé pour les années qui restent à son programme d'extension de la large bande. Ce rapport doit être déposé le 31 mars de chaque année, à compter de 2011 et jusqu'en 2015.

84. La STC est également tenue de confirmer dans son rapport annuel du 31 mars 2011 qu'elle a terminé son plan de remise et d'indiquer le calcul du montant total des fonds remis.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page


[1] Le financement des initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées n'était pas visé par les appels et a été approuvé dans la décision de télécom 2008-1.

[2] Les décisions de télécom 2008-5, 2008-29, 2008-87 et 2008-110 font partie des autres décisions portant sur l'approbation des 159 collectivités.

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