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Avis public de télécom CRTC 2006-15
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Ottawa, le 30 novembre 2006
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Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report
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Référence : 8678-C12-200615578 et 8638-C12-200602708
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Dans le présent avis public, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner les propositions soumises par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company quant à l'utilisation des fonds accumulés dans leurs comptes de report.
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Historique
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1.
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Dans la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006 (la décision 2006-9), le Conseil a établi les lignes directrices régissant l'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report des compagnies de téléphone titulaires suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)1, Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI)2, Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)3 4. Le Conseil a conclu que ces compagnies de téléphone titulaires devraient, dans la plus grande mesure possible, proposer de consacrer les fonds accumulés dans leurs comptes de report à des initiatives d'élargissement des services à large bande dans les collectivités rurales et éloignées, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication.
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2.
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Le Conseil a plus particulièrement ordonné à chacune de ces compagnies de téléphone titulaires possédant un solde positif dans son compte de report d'allouer un minimum de cinq pour cent au financement des programmes d'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Il leur a ordonné de consulter les organismes appropriés de défense des personnes handicapées et de travailler en collaboration avec eux avant de lui soumettre leurs propositions, aux fins d'approbation. Le Conseil a également ordonné aux compagnies de téléphone titulaires qui souhaitaient étendre leurs services à large bande aux locaux des clients dans les collectivités situées principalement dans les tranches E et F des zones de desserte à coût élevé, lesquelles n'étaient desservies par aucun fournisseur et visées par aucun engagement ou plan de déploiement à cette fin, de soumettre des propositions conformément aux lignes directrices énoncées dans la décision 2006-9. Dans l'élaboration de leurs propositions, les compagnies de téléphone titulaires devaient exclure les collectivités ayant obtenu un financement, ou ayant été retenues pour un financement, dans le cadre d'un programme gouvernemental d'élargissement de la large bande.
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3.
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Dans une lettre du Conseil du 10 mars 2006, les parties intéressées à l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004, qui a amorcé l'instance menant à la décision 2006-9, ont été informées des exigences applicables au dépôt des propositions d'élargissement de la large bande.
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4.
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Le 1er septembre 2006, Bell Canada, pour ses territoires de desserte et les territoires de desserte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en Ontario et au Québec, Bell Aliant, pour ses territoires de desserte dans la région de l'Atlantique, et TELUS Communications Company (TCC), pour ses territoires de desserte en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, ont soumis des propositions visant à éliminer les fonds accumulés dans leurs comptes de report respectifs. SaskTel a déposé ses propositions les 1er septembre et 2 octobre 2006, et MTS Allstream a déposé les siennes le 20 octobre 2006.
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5.
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Bell Canada, TCC et MTS Allstream ont soumis des propositions destinées à élargir leurs services à large bande et à améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Chaque compagnie a inclus dans sa proposition d'élargissement de la large bande les listes des collectivités dans lesquelles elle envisage de déployer ses services à large bande. Bell Aliant a proposé, pour ses territoires de desserte dans la région de l'Atlantique, d'allouer cinq pour cent du solde de son compte de report à l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication5. SaskTel a proposé d'allouer la totalité du solde de son compte de report à l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication sur son territoire.
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6.
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Dans le présent avis, ces cinq compagnies de téléphone sont désignées collectivement sous le nom d'entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
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Questions abordées dans le cadre de l'instance
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7.
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Le Conseil amorce par la présente une instance afin de solliciter des observations sur les propositions des ESLT concernant l'élargissement des services à large bande et l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication.
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8.
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En ce qui concerne l'élargissement des services à large bande, conformément au paragraphe 195 de la décision 2006-9, les ESLT doivent s'assurer que les collectivités choisies pour l'élargissement de leurs services à large bande sont celles qui ne sont pas susceptibles de bénéficier prochainement des services à large bande provenant de tout fournisseur de service.
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9.
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Tout autre fournisseur de services à large bande envisageant de déposer des soumissions dans le cadre de la présente instance concernant l'exclusion des collectivités déjà desservies ou susceptibles d'être desservies prochainement, doit fournir les renseignements suivants au Conseil au plus tard le 19 janvier 2007 :
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a) Pour chaque collectivité qu'il dessert actuellement, dont le nom figure également sur les listes des collectivités choisies par une ESLT, où il propose d'étendre ses services à large bande :
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i) le nom, le lieu, et la taille de la collectivité desservie;
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ii) le nombre d'abonnés desservis;
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iii) la mesure dans laquelle le service est disponible à l'ensemble de la collectivité (en tenant compte des limites de capacité) et, si le service n'est pas accessible à l'ensemble de la collectivité, la mesure dans laquelle il le sera durant la période de déploiement prévue par l'ESLT (en tenant compte des limites de capacité), ainsi que le plan de déploiement détaillé par année (y compris la représentation cartographique et le nombre de clients potentiels qui auront accès au service);
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iv) une description des offres de service actuelles, y compris tous les tarifs, modalités et conditions applicables, les débits (en amont et en aval) et la fiabilité;
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v) une description de la technologie utilisée.
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b) Pour chaque collectivité dont le nom figure également sur les listes des collectivités choisies par une ESLT où elle propose d'étendre ses services à large bande et dans laquelle l'autre fournisseur de services à large bande ne propose actuellement pas de services à large bande aux clients, mais qui dispose de plans arrêtés et approuvés par son conseil d'administration en vue de commencer à fournir de tels services pendant la période de déploiement prévue d'une ESLT pour mettre en oeuvre son programme d'élargissement de la large bande :
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i) le nom, le lieu et la taille de la collectivité pour laquelle l'autre fournisseur de services à large bande dispose de plans arrêtés;
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ii) la mesure dans laquelle le service est disponible à l'ensemble de la collectivité (en tenant compte des limites de capacité), ainsi que le plan de déploiement détaillé par année (y compris la représentation cartographique et le nombre de clients potentiels qui auront accès au service);
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iii) une description des offres de service prévues, y compris tous les tarifs, modalités et conditions applicables, les débits (en amont et en aval), et la fiabilité;
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iv) une description de la technologie devant être utilisée.
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Autres questions connexes
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Incidence des instances en cours concernant l'ARNC et le RNC
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10.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002, le Conseil a conclu que les ESLT devraient recevoir une compensation, notamment par prélèvement sur leurs comptes de report, pour les réductions de revenus résultant de l'introduction de services d'accès au réseau numérique propres aux concurrents (ARNC). Dans le même ordre d'idées, dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006, le Conseil a conclu qu'il était approprié de compenser les ESLT pour la perte de revenus résultant de la migration de la demande vers les services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC), et que le compte de report de chaque ESLT servirait à financer cette compensation.
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11.
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Le Conseil fait remarquer que de prochaines décisions relatives aux services ARNC et RNC et à d'autres questions pourraient avoir une incidence sur les soldes des comptes de report destinés aux initiatives d'élargissement de la large bande et d'accessibilité. Pour ces motifs, les parties sont informées que les décisions du Conseil à l'égard des propositions d'une ESLT prendront en considération le solde du compte de report de l'ESLT au moment où ces décisions seront prises. En ce qui concerne les projets d'élargissement de la large bande des ESLT, les décisions finales relatives aux années ultérieures à la première année de mise en oeuvre des plans de déploiement, seront prises lors du processus de la mise à jour annuelle décrite dans la lettre du Conseil du 10 mars 2006.
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Pétition visant la révision et la modification de la décision 2006-9
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12.
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Le 2 juin 2006, Barrett Xplore Inc. (BXI) a déposé une demande en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, afin que le Conseil révise et modifie certains aspects de la décision 2006-9 concernant l'octroi de subventions pour les installations à large bande destinées à desservir les régions rurales et éloignées du Canada. BXI a également présenté une requête visant à surseoir la mise en oeuvre de ces mêmes aspects de la décision 2006-9 jusqu'à ce que le Conseil ait achevé sa révision.
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13.
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Le Conseil note que le dossier de l'instance portant sur la demande de BXI est complet. Le Conseil examine actuellement la demande de BXI dans le cadre d'une instance distincte.
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Procédure
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14.
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Les propositions soumises par les ESLT en vue d'utiliser les fonds accumulés dans leurs comptes de report pour élargir leurs services à large bande et améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2006-9 et les autres renseignements pertinents qu'il a reçus, seront considérées comme faisant partie du dossier public de la présente instance.
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15.
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Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCC sont désignées parties à l'instance.
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16.
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Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 15 décembre 2006 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
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17.
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Le Conseil publiera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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18.
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Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 1er juin 2007.
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19.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.
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20.
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Parallèlement à la publication du présent avis, le Conseil adressera des demandes de renseignements aux ESLT. Les réponses doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 19 janvier 2007.
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21.
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Tel qu'indiqué ci-dessus, tout autre fournisseur de services à large bande envisageant de déposer des renseignements dans le cadre de la présente instance concernant l'exclusion des collectivités déjà desservies ou susceptibles d'être desservies dans un prochain avenir, doit fournir au Conseil les renseignements décrits au paragraphe 9, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 janvier 2007.
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22.
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Toute partie mentionnée au paragraphe 15, ou qui a avisé le Conseil de son intention de participer à la présente instance conformément à la procédure établie au paragraphe 16, peut demander la divulgation des renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé par une ESLT, soit dans le cadre de ses propositions, soit dans le cadre de ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil décrites dans le paragraphe 20, ou par toute autre partie, y compris tout autre fournisseur de services à large bande ayant déposé des renseignements conformément au paragraphe 21. Toute demande de divulgation doit être déposée auprès du Conseil et signifiée à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 26 janvier 2007.
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23.
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Les réponses écrites aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 2 février 2007.
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24.
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Une décision au sujet des demandes de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 23 février 2007.
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25.
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Les parties peuvent également adresser des demandes de renseignements à toute partie mentionnée au paragraphe 15, à toute partie ayant informé le Conseil de son intention de participer à l'instance conformément à la procédure établie dans le paragraphe 16, ou à tout autre fournisseur de services à large bande ayant déposé des renseignements conformément au paragraphe 21. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 2 mars 2007. Le Conseil adressera probablement des demandes de renseignements supplémentaires en même temps.
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26.
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Les réponses aux demandes de renseignements mentionnées au paragraphe 25 doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 30 mars 2007.
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27.
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Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 11 avril 2007.
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28.
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Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 18 avril 2007.
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29.
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Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 9 mai 2007.
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30.
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Les parties peuvent déposer des observations définitives auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er juin 2007.
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31.
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Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 juin 2007.
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32.
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Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 180 jours suivant la fermeture du dossier.
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33.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
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34.
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Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.
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35.
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Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.
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36.
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Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission.
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37.
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Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
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Avis important
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38.
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Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
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39.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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40.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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Emplacement des bureaux du CRTC
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41.
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Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom, de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).
2 À compter du 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré à TELUS Communications Company (TCC) la totalité des éléments d'actif de son réseau et pratiquement la totalité de ses autres actifs et passifs de même que ses contrats de service.
3 À compter du 1er juillet 2004, TCI (maintenant TCC) a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Québec. Dans le présent avis, tous les renvois à TELUS Québec font référence aux activités de TCC au Québec.
4 Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002‑34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002‑34‑1, 15 juillet 2002 (la décision 2002‑34), le Conseil a imposé une restriction tarifaire correspondant au taux d'inflation moins une compensation de la productivité de 3,5 pour cent sur les services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé. Cependant, afin d'éviter toute incidence négative sur la concurrence locale, le Conseil a exigé que toutes les compagnies de téléphone titulaires assujetties aux conclusions de la décision 2002‑34 créent un compte de report dans lequel elles verseraient des montants équivalents aux réductions de revenus qui auraient résulté de l'application de la formule de plafonnement des prix. Des comptes de report ont donc été créés pour Télébec et TELUS Québec dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002‑43, 31 juillet 2002.
5 Bell Aliant n'a pas déposé de proposition concernant la large bande. Dans le cadre d'une demande séparée du 18 octobre 2006, que le Conseil examine séparément, Bell Aliant a proposé d'utiliser le reste des fonds accumulés dans son compte de report pour réduire partiellement le manque à gagner estimatif récurrent de son compte.
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Mise à jour : 2006-11-30