ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-679
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Référence au processus : 2009-378 | |
Ottawa, le 30 octobre 2009 | |
TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications | |
Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler et les régions avoisinantes), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) | |
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta) | |
Demandes 2008-1641-5 et 2008-1640-8, reçues le 8 décembre 2008 | |
Renouvellement et modification des licences régionales de radiodiffusion de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant diverses communautés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta |
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Le Conseil renouvelle du 1er novembre 2009 au 31 août 2016 les licences de radiodiffusion régionales de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre qui desservent les communautés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta énumérées plus haut. | |
Le Conseil approuve diverses modifications à ces licences de radiodiffusion ainsi que les changements à l’autorisation demandée en vue de distribuer certains signaux éloignés à Kelowna et à Vernon (Colombie-Britannique). | |
Conformément aux conclusions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes ayant des déficiences, le Conseil impose une condition de licence applicable à chaque licence régionale selon laquelle la titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de TELUS Communications Inc. et 1219823 Alberta ULC, en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TÉLÉ-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications (TELUS), en vue de renouveler les licences de radiodiffusion régionales de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant les communautés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta énumérées plus haut. Les licences actuelles expirent le 31 octobre 20091. |
2. |
TELUS réclame en même temps plusieurs modifications de licence. Tous les détails sont présentés dans les demandes de la titulaire et dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-378. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention en désaccord avec la demande concernant les systèmes desservant des communautés en Colombie-Britannique ainsi que deux interventions offrant des commentaires d’ordre général à propos des deux demandes. Les interventions et la réponse de la titulaire sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décisions du Conseil |
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4. |
Après examen des demandes à la lumière des règlements et politiques en vigueur et après étude des interventions et de la réponse de TELUS à celles-ci, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit trancher sont les suivantes : |
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Obligation de maintenir un comité de programmation indépendant | |
5. |
Dans sa demande originale de licence datant de 2003, TELUS Corporation était détenue à plus de 20 % par des non Canadiens. Pour correspondre à la définition de personne morale qualifiée établie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions), TELUS avait accepté, comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2003-407, une condition de licence exigeant la création d’un comité de programmation indépendant. En 2005, lorsque la société non canadienne Verizon s’est départie de ses intérêts dans TELUS, celle-ci s’est trouvée en conformité totale avec les Instructions. |
6. |
Dans le contexte des présentes demandes de renouvellement de licences, TELUS réclame la suppression de la condition de licence applicable à chaque licence régionale l’obligeant à conserver un comité de programmation indépendant tant que la propriété non canadienne d’actions avec droit de vote de TELUS excède la limite permise de 20 % pendant plus de trois mois d’affilée. TELUS propose plutôt d’assujettir chaque licence à la condition de licence suivante : |
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7. |
Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention à cet égard. |
8. |
Le Conseil estime que la propriété actuelle de TELUS est conforme aux Instructions. Advenant le cas où des non Canadiens détiendraient plus de 20 % des actions avec droit de vote ou des droits de vote de TELUS, le Conseil est d’avis que l’obligation de créer un comité de programmation indépendant permettrait de s’assurer que ni TELUS Corporation, ni son conseil d’administration, ne risquent de contrôler ou d’influencer les décisions de programmation. Selon le Conseil, une condition de licence semblable à la suggestion de TELUS aurait le mérite de s’assurer que le contrôle de la programmation reste aux mains de Canadiens, comme exigé par les Instructions. |
9. | Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TELUS visant à supprimer les conditions actuelles entourant la création d’un comité de programmation indépendant. Comme énoncé aux annexes de la présente décision, le Conseil impose une condition applicable à chaque licence régionale obligeant la titulaire à créer un comité de programmation indépendant dans le cas où des Canadiens détiendraient la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect de moins de 80 % de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de TELUS Corporation et moins de 80 % des votes. |
Autorisation d’assembler des services non canadiens à des services canadiens payants ou spécialisés | |
10. | TELUS réclame, dans ses deux demandes, l’ajout d’une condition de licence visant l’assemblage de services non canadiens à des services canadiens payants ou spécialisés. |
11. | Les règles de distribution et d’assemblage actuelles2 des EDR de classe 1 précisent qu’un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif à un maximum de cinq canaux contenant n’importe quel service non canadien figurant aux sections A ou B des Listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 (les Listes). Cette règle est communément appelée la règle du 1 pour 5. En outre, un service canadien spécialisé ne peut être assemblé qu’à un seul canal contenant l’un des services non canadiens figurant à la section A des Listes (règle du 1 pour 1). |
12. | Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a conclu que les règles du 1 pour 5 et du 1 pour 1 disparaîtraient à compter du 31 août 2011 et que les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) devant permettre la mise en application de ces conclusions seraient également mises en œuvre à cette date. De plus, le Conseil a indiqué qu’il simplifierait et fusionnerait les Listes des services autorisés tant pour la distribution analogique que numérique par toutes les EDR. |
13. | Le Conseil note qu’il n’a reçu aucune intervention défavorable à ce sujet. Au contraire, Shaw Communications Inc. (Shaw) ainsi que Bell TV et Bell Aliant Regional Communications (Bell) ont appuyé dans leurs interventions respectives la demande de TELUS et prié le Conseil de leur accorder, si cette demande devait être approuvée, la même autorisation en vertu d’une condition de licence normalisée. |
14. | Le Conseil est d’avis que la flexibilité réclamée par TELUS correspond à sa vision globale d’assouplissement des règles d’assemblage. Le Conseil approuve donc la demande de TELUS concernant l’assemblage de services non canadiens à des services canadiens payants ou spécialisés. Une condition de licence applicable à chaque licence régionale est énoncée dans les annexes appropriées de la présente décision. |
15. | Comme les requêtes de Shaw et de Bell en vue d’obtenir une autorisation générale accorderaient la même souplesse à toutes les EDR, le Conseil estime qu’il serait plus efficace d’amorcer une procédure publique axée sur une proposition de modification aux règles d’assemblage et de distribution contenant des restrictions d’assemblage plutôt que d’accorder des autorisations générales. Par conséquent, le Conseil diffusera prochainement un avis de consultation de radiodiffusion sollicitant des observations sur une modification à l’avis public de radiodiffusion 2007-51, qui établit les Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, et à l’avis public de radiodiffusion 2007-52, qui énonce les Exigences relatives à l’assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). |
Autorisation de distribuer certains signaux canadiens éloignés à Kelowna et à Vernon | |
16. |
TELUS souhaite distribuer, à son gré et à son service de base à Kelowna et à Vernon, les signaux de CKVU-TV (CityTV) Vancouver, CIVI-TV (A-Channel) Victoria, CHNM-TV (Channel M) Vancouver et CHNU-TV (Omni 10) Fraser Valley. |
17. |
Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership3, au nom de CFJC-TV Kamloops et CKPG-TV Prince George, et Astral Media Radio G.P.4, au nom de CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson Creek (Pattison/Astral), ont déposé une intervention commune en désaccord avec la demande de TELUS. Bien qu’elles n’exploitent pas de station de télévision à Kelowna ou à Vernon, Pattison/Astral craignent qu’une telle autorisation n’ait une influence néfaste sur les stations de télévision locales qu’elles exploitent dans leurs propres marchés et demandent au Conseil d’imposer des exigences de « substitution » semblables à celles qui ont été établies dans la décision 2001-459. L’expression « substitution » fait référence aux publicités locales qui se substituent aux publicités hors marché diffusées sur les signaux éloignés et au remplacement de messages publicitaires désignés par d’autre matériel de programmation, notamment des messages d’intérêt public et des promotions d’émissions. |
18. |
Dans sa réponse, TELUS a indiqué sa volonté d’accepter l’ajout d’une exigence de substitution. |
19. |
Le Conseil estime que l’autorisation de distribuer les signaux telle que réclamée par TELUS pourrait améliorer la variété de la programmation de Kelowna et de Vernon, d’autant qu’il n’existe aucune station locale à Vernon et seulement une à Kelowna (CHBC-TV), qui appartient à Canwest Television Limited Partnership (Canwest)5. Le Conseil note que ni Canwest ni les télédiffuseurs dont les signaux seraient diffusés hors marché n’a déposé d’intervention dans le cadre de la présente instance. |
20. |
Le Conseil estime utile de prévoir une exigence de substitution semblable à une des conditions existantes de TELUS pour Kamloops et Prince George afin de protéger les revenus des actuels et futurs télédiffuseurs locaux de ces marchés, mais il note qu’aucun télédiffuseur local de Vernon ou de Kelowna n’a demandé une telle obligation. Le Conseil estime donc raisonnable d’assujettir cette exigence de substitution à une demande d’un télédiffuseur local et à sa propre confirmation préalable. |
21. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l’ajout de la condition de licence suivante, telle qu’énoncée à l’annexe 1 de la présente décision, pour les systèmes desservant des communautés de la Colombie-Britannique : |
a) Sous réserve de l’alinéa b) ci-dessous, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base à Kelowna et à Vernon, les signaux de CKVU-TV (CityTV) Vancouver, CIVI-TV (A-Channel) Victoria, CHNM-TV (Channel M) Vancouver et CHNU-TV (Omni 10) Fraser Valley. |
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b) La titulaire ne doit distribuer que les signaux substitués des stations énumérées à l’alinéa a) ci-dessus, dans les circonstances suivantes : |
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Modification de la condition de licence autorisant TELUS à recevoir des signaux éloignés canadiens ou américains à son gré, directement par le biais de ses propres installations | |
22. |
Dans le contexte de ses demandes de renouvellement de licences, TELUS souhaite modifier sa condition de licence actuelle l’autorisant à recevoir à son gré, directement par le biais de ses propres installations, tout signal éloigné canadien qui devrait autrement être reçu d’une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée. |
23. | Cette demande a fait réagir Shaw, mais le Conseil considère que les commentaires de Shaw s’appliquent aux obligations de réglementation visant les EDRS et les entreprises de réseau de distribution par relais terrestre (ERDRT) et sont donc inappropriées dans le cas présent. Les commentaires de Shaw ont plutôt été examinés dans le contexte des avis de consultation de radiodiffusion 2009-83 et 2009-84 qui sollicitent respectivement des observations sur des révisions à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre et sur le projet de révision des exigences énoncées dans les listes des services par satellite admissibles. |
24. | Par ailleurs, le Conseil note que des modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre et aux exigences énoncées dans les Listes des services par satellite admissibles ont respectivement été publiées le 9 octobre 2009 dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-638 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-639. Conformément aux conclusions, les EDR ne sont plus tenues de recevoir des signaux éloignés canadiens et américains d’une EDRS autorisée. En outre, les ERDRT exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau de distribution par relais terrestre ne doivent plus obligatoirement être affiliées (c’est-à-dire qu’elles doivent avoir conclu une entente d’affiliation) aux EDR auxquelles elles acheminent des signaux de services de programmation, ou d’être exploitées seulement sur une base locale ou régionale. |
25. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est devenu inutile de maintenir la condition de licence autorisant TELUS à recevoir les signaux canadiens ou américains éloignés à son gré, par le biais de ses propres installations. Le Conseil supprime donc cette condition des deux licences de radiodiffusion faisant l’objet de la présente décision. |
Autres modifications de licence | |
26. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention en rapport avec les autres modifications de licence réclamées par TELUS. Convaincu que ces demandes ne contreviennent à aucune de ses règles et politiques en vigueur, le Conseil approuve les autres modifications de licence réclamées par la titulaire. |
27. |
Le Conseil remarque que la condition de licence de TELUS (applicable à la licence de la Colombie-Britannique) l’autorisant à distribuer KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington) précise que la titulaire « est déjà autorisée à recevoir KSTW (IND) d’une source canadienne qui n’est pas une EDRS autorisée ». Le Conseil note aussi que les EDR, conformément aux Listes révisées des services par satellite admissibles, ne sont plus tenues de recevoir les signaux éloignés canadiens et américains d’une EDRS autorisée. En conséquence, le Conseil modifie cette condition de licence et supprime sa dernière partie. |
28. |
Le Conseil note que TELUS doit respecter des conditions de licence autorisant l’utilisation de disponibilités locales et la distribution de services de radio par satellite par abonnement, mais que ces conditions de licence sont devenues inutiles puisque ces autorisations ont été intégrées aux Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 et sont applicables à toutes les EDR. Le Conseil supprime donc ces conditions des deux licences faisant l’objet de la présente décision. |
Mise en application des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services | |
29. |
La politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 publiée le 21 juillet 2009 présente les décisions politiques du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences. Le Conseil a notamment déclaré son intention « d’exiger, par voie de condition de licence imposée lors du renouvellement des licences, que les EDR fournissent un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ce moyen ne doit exiger que peu d’acuité visuelle ou encore pas du tout. » En conformité avec la politique réglementaire 2009-430, le Conseil impose donc des conditions de licence à cet égard applicables à chaque licence régionale, telles qu’énoncées dans les annexes appropriées de la présente décision. |
30. |
Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil s’attend à ce que TELUS : |
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31. |
Le Conseil invite aussi TELUS à s’assurer de mettre ses boîtiers de décodage à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine. |
32. |
Le Conseil note aussi qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire. |
Conclusion |
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33. |
Le Conseil renouvelle du 1er novembre 2009 au 31 août 2016 les licences régionales de radiodiffusion de classe 1 des EDR terrestres desservant les communautés citées plus haut de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. |
34. |
Le Conseil approuve les diverses modifications aux licences de radiodiffusion que souhaite la titulaire ainsi que les changements que celle-ci réclame à l’autorisation de distribuer certains signaux éloignés à Kelowna et à Vernon. |
35. |
La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées dans les annexes de la présente décision. |
Équité en matière d’emploi |
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36. |
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-679 |
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements applicables à la licence régionale de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland, Fraser Valley et Whistler ainsi que les régions avoisinantes), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) |
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Modalités |
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L’exploitation de ces entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes. | |
La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto, et CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg à Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver, Vernon et Victoria. |
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2. a) Sous réserve de l’alinéa b) ci-dessous, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base à Kelowna et à Vernon, les signaux de CKVU-TV (CityTV) Vancouver, CIVI-TV (A-Channel) Victoria, CHNM-TV (Channel M) Vancouver et CHNU-TV (Omni 10) Fraser Valley. |
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b) La titulaire ne doit distribuer que les signaux substitués des stations énumérées à l’alinéa a) ci-dessus, dans les circonstances suivantes :
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CHEK-TV (Global) Victoria à Vancouver, Prince George et Terrace. |
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4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CHAN-TV (Global) Vancouver à Kelowna, Kamloops, Penticton, Victoria, Nanaimo et Vernon. |
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5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CIVI-TV (IND) Victoria à Vancouver, Vernon, Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Terrace. |
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6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CKVU-TV (IND) Vancouver à Victoria, Nanaimo, Vernon, Prince George, Kelowna, Kamloops, Penticton et Terrace. |
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7. À Kamloops, la titulaire ne doit distribuer qu’une seule station de langue anglaise de la Société Radio-Canada, à savoir CFJC-TV Kamloops. La titulaire doit aussi distribuer CHBC-TV (Global) Kelowna à Kamloops. |
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8. À Kamloops et à Prince George, la titulaire ne doit distribuer que les signaux substitués de CHAN-TV (Global) Vancouver et CIVT-TV (CTV) Vancouver, et remplacer le contenu commercial substitué par des messages publicitaires vendus par CFJC-TV Kamloops ou CKPG-TV Prince George. |
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9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base, CIVT-TV (CTV) Vancouver à Kelowna. |
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10. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base, KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW (IND) Tacoma/Seattle (Washington) à Vancouver, Victoria, Vernon et Kelowna. |
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11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base, les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle, ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et figurant sur la Liste des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives. |
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12. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la distribution des signaux de certains services sur des canaux à usage limité. Elle ne peut distribuer un service de programmation mentionné à l’article 18(5) ou 19f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sur un canal à usage limité qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord préalable écrit du service de programmation. |
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13. La titulaire est autorisée à distribuer à titre facultatif en mode numérique ce qui suit : |
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La distribution à titre facultatif d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés sur le service numérique de la titulaire est assujettie à la disposition selon laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait de la programmation non simultanée établies à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour un signal donné s’il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi aux signaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés. |
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14. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, l’un ou l’autre des services non canadiens figurant à la section B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, dans le cadre d’un forfait associé à un service canadien de télévision payante ou spécialisée. La titulaire peut assembler jusqu’à cinq de ces services à un service de télévision payante canadien ou assembler un de ces services à un service spécialisé canadien. |
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15. La titulaire doit créer un comité indépendant de programmation pour une période d’un an – et celui-ci doit être mis en place au cours des 30 jours suivant la date où la titulaire a pris connaissance de sa non-conformité – chaque fois que des Canadiens détiennent la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect de moins de 80 % de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de TELUS Corporation et moins de 80 % des votes. De plus, la titulaire devra déposer les renseignements relatifs à la composition de ce nouveau comité ainsi que tous les documents démontrant sa mise en œuvre au cours des 30 jours suivant la création dudit comité, à la satisfaction du Conseil. |
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16. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. |
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17. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées à l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion : |
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a) 5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l’expression locale faite par elle au cours de l’année dans cette même zone de desserte autorisée, b) 3 % des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion. |
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a) 3 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne, b) 2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion, applicables à l’entreprise de programmation communautaire. |
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Pour les fins de ces conditions : | |
« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service national de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2003-453, 9 septembre 2003, compte tenu des modifications successives; |
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« service à la carte » désigne l’entreprise de programmation à la carte autorisée dans Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006, compte tenu des modifications successives; |
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« contribution à l’expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d’expression locale faites conformément à Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives; |
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« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères de l’expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation; |
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« contribution à la programmation canadienne » s’entend au sens de l’article 29(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
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Attentes |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à des déficiences précises. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire propose les informations disponibles dans des médias substitut. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d’appels accessibles à tous. | |
Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à s’assurer de mettre des boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelle et de motricité fine. |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-679 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement applicables à la licence régionale de classe 1 pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta) |
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Modalités |
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L’exploitation de ces entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et les autres politiques pertinentes. | |
La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CFTO-TV (CTV) et CIII-TV (Global) Toronto, et CKND-TV (Global) et CKY-TV (CTV) Winnipeg à Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer. |
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base, CKRD-TV (CBC) Red Deer à Edmonton et Calgary, et à son gré et à titre facultatif à Grande Prairie, Lethbridge et Medicine Hat. |
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, CKEM-TV (IND) Edmonton et CICT-TV (Global) Calgary à Medicine Hat. |
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4. La titulaire est relevée de l’exigence de l’article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la distribution des signaux de certains services sur des canaux à usage limité. Elle ne peut distribuer un service de programmation mentionné à l’article 18(5) ou à l’article 19f) du Règlement sur un canal à usage limité qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord préalable écrit du service de programmation. |
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5. La titulaire est autorisée à distribuer à titre facultatif en mode numérique ce qui suit : |
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La distribution à titre facultatif d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés sur le service numérique de la titulaire est assujettie à la disposition selon laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait de la programmation non simultanée établies à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour un signal donné s’il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi aux signaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés. |
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6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à titre facultatif, l’un ou l’autre des services non canadiens figurant à la section B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, dans le cadre d’un forfait associé à un service canadien de télévision payante ou spécialisée. La titulaire peut assembler jusqu’à cinq de ces services à un service canadien de télévision payante ou assembler un de ces services à un service spécialisé canadien. |
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7. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et à son service de base, les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KSPS-TV (PBS) Spokane, ou encore, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et figurant sur la liste des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives. |
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8. La titulaire doit créer un comité indépendant de programmation pour une période d’un an – et celui-ci doit être mis en place au cours des 30 jours suivant la date où la titulaire a pris connaissance de sa non-conformité – chaque fois que des Canadiens détiennent la propriété effective ou le contrôle direct ou indirect de moins de 80 % de toutes les actions avec droit de vote émises et en circulation de TELUS Corporation et moins de 80 % des votes. De plus, la titulaire devra déposer les renseignements relatifs à la composition de ce nouveau comité ainsi que tous les documents démontrant sa mise en œuvre au cours des 30 jours suivant la création dudit comité, à la satisfaction du Conseil. |
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9. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. |
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10. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées à l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion : |
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a) 3 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne, b) 2 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l’année de radiodiffusion, applicables à l’entreprise de programmation communautaire. |
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Pour les fins de ces conditions : | |
« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service national de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2003-453, 9 septembre 2003, compte tenu des modifications successives; |
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« service à la carte » désigne l’entreprise de programmation à la carte autorisée dans Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006, compte tenu des modifications successives; |
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« contribution à l’expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d’expression locale faites conformément à Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives; |
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« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères de l’expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation; |
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« contribution à la programmation canadienne » s’entend au sens de l’article 29(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
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Attentes |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à des déficiences précises. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire propose les informations disponibles dans des médias substitut. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d’appels accessibles à tous. | |
Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à s’assurer de mettre des boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelle et de motricité fine. |
1 Les licences ont été administrativement renouvelées du 31 août 2009 au 31 octobre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-510.
2 Voir l’avis public de radiodiffusion 2007-51.
3 Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Groupe Limited Partnership
4 Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
5 Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et CanWest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
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