ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-491

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-491

  Ottawa, le 8 septembre 2006
  Saskatchewan Telecommunications
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0470-6
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Service de télévision à la carte

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service terrestre national de télévision à la carte d'intérêt général offrant, sans s'y limiter, des sports, des concerts et d'autres événements en direct, des événements en différé, des événements préenregistrés, de la programmation locale et de la programmation réservée aux adultes.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation terrestre nationale de télévision à la carte d'intérêt général.

2.

Le service terrestre de télévision à la carte proposé sera constitué, sans s'y limiter, de sports, concerts et autres événements diffusés en direct, de reprises d'événements en direct, d'événements préenregistrés, de programmation locale et de programmation réservée aux adultes. Jusqu'à 85 % de programmation sera tirée de la catégorie 6a) (émissions de sport professionnel), au sens de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), compte tenu des modifications subséquentes. Le reste de la programmation sera tirée des catégories 3 Reportages et actualités; 6b) Émissions de sport amateur; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées et monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 15 Matériel d'intermède. La requérante déclare que le service ne proposera pas de longs métrages. La programmation sera majoritairement en langue anglaise, mais la requérante indique qu'il pourrait y avoir des émissions en langue française et en d'autres langues pour répondre à la demande des téléspectateurs.
 

Demandes connexes

3.

Le Conseil note que SaskTel a également présenté des demandes en vue de modifier la licence de ses diverses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et la licence de son entreprise régionale de vidéo sur demande (VSD), toutes en Saskatchewan. La décision du Conseil à l'égard de ces demandes figure dans Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale,décision de radiodiffusion CRTC 2006-490 (la décision 2006-490), publiée en date d'aujourd'hui.
 

Débouché pour l'expression locale

4.

Dans les demandes qui font l'objet de la décision 2006-490, SaskTel propose d'offrir à ses abonnés un débouché pour l'expression locale par l'entremise de son service de télévision à la carte. La programmation communautaire transmise par ce débouché pour l'expression locale, tout en étant gratuite, se distinguerait de la programmation locale distribuée au canal communautaire traditionnel, lequel transmet les émissions aux abonnés à heures fixes selon une grille horaire. SaskTel envisage de travailler avec des membres de la collectivité, des clubs locaux et des entreprises de production locales pour créer une gamme d'émissions qui puissent refléter toutes les communautés de ses zones de desserte autorisées1 et de la province dans son ensemble.

5.

SaskTel indique que tout au plus 10 % de la programmation de son service de télévision à la carte serait de la programmation locale ou reliée à la communauté, et qu'elle serait constituée principalement de sports amateurs. Conformément aux obligations en matière de programmation énoncées dans Cadre stratégique pour les médias communautaires,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61 , 10 octobre 2002, concernant la programmation communautaire offerte par les canaux communautaires, SaskTel s'est également engagée à ce qu'au moins 60 % de ses titres de programmation communautaire soient consacrés à une programmation locale de télévision communautaire et qu'au moins 30 % de ses titres de programmation communautaire soient consacrés à la programmation d'accès à la télévision communautaire.

6.

Les services de télévision à la carte sont assujettis au Règlement sur la télévision payante, qui comporte l'interdiction faite à un titulaire de distribuer, en dehors du matériel d'intermède, une programmation produite par lui ou par une personne liée à lui, à moins d'une condition de licence à l'effet du contraire. La requérante a réclamé une condition de licence l'autorisant à distribuer une programmation produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée en proportion de 10 % ou moins de la programmation offerte par le service de télévision à la carte.

7.

SaskTel propose en outre de déduire certaines sommes des contributions à la programmation canadienne que ses EDR sont tenues de verser en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution). En reconnaissance des dépenses effectuées par son service de télévision à la carte pour son débouché pour l'expression locale2, SaskTel a aussi demandé que la licence de son EDR soit modifiée par l'ajout d'une condition de licence reconnaissant ces dépenses à titre de contributions à l'expression locale aux fins de l'article 29 du Règlement sur la distribution.
 

Comité de programmation indépendant

8.

La requérante explique que la programmation offerte par son débouché pour l'expression locale serait comparable à celle qu'on retrouve au canal communautaire traditionnel et qu'elle serait distribuée aux abonnés selon les mêmes modalités que son service de télévision à la carte, mais à titre gratuit. SaskTel déclare qu'elle est prête à respecter les termes d'un mandat spécifique pour mettre sur pied un comité de programmation indépendant (CPI) chargé de veiller à ce que la programmation distribuée par le débouché pour l'expression locale respecte la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation prévues dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627, 27 juin 1985, tel que modifié par DORS/97-231, 22 avril 1997 (le décret).
 

Messages de commandite

9.

SaskTel réclame l'autorisation de distribuer des messages de commandite et de publicité exclusivement avec la programmation de son débouché pour l'expression locale, tout comme le font les canaux communautaires en vertu de l'article 27 du Règlement sur la distribution. Étant donné que le Règlement sur la télévision payante interdit de distribuer de la programmation renfermant des messages publicitaires, SaskTel suggère l'ajout d'une condition de licence l'autorisant à distribuer des messages de commandite et de publicité.
 

Diffusion de programmation canadienne

10.

Dans sa demande, SaskTel affirme qu'elle est incapable de préciser le nombre exact de titres canadiens qu'elle sera en mesure d'offrir à ses clients car les négociations étaient en cours au moment du dépôt de la demande. Toutefois, la requérante propose d'offrir au minimum quatre événements canadiens en langue anglaise par année et un ratio d'au moins 1 événement canadien pour 7 événements non canadiens, comme le font d'autres services de télévision à la carte.
 

Interventions

11.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à cette demande, de même que des commentaires généraux sur la façon dont le Conseil devrait aborder diverses propositions spécifiques contenues dans la demande de SaskTel.

12.

Access Communications Co-operative Limited (Access) a déposé une intervention défavorable en alléguant que l'approbation de cette demande contreviendrait au décret qui précise que Sa Majesté du chef d'une province ou l'un de ses agents ne peut pas détenir une licence de radiodiffusion.

13.

De plus, Access soutient que cette demande contrevient à l'interdiction d'exploiter un canal communautaire émise par le Conseil dans Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision CRTC 2001-171, 12 mars 2001 (la décision 2001-171). Selon Access, la demande visant un service de télévision à la carte, si elle est approuvée, va permettre à SaskTel de fournir un canal communautaire par le truchement de son service de télévision à la carte et, par le fait même, menacer l'intégrité de la décision du Conseil pour l'EDR de SaskTel.

14.

Access affirme enfin qu'approuver la demande de SaskTel en vue de produire ou coproduire de la programmation locale et communautaire constituerait une entorse importante au cadre réglementaire régissant les services de télévision à la carte.

15.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) dirige ses commentaires sur la programmation locale de télévision communautaire qui serait offerte par l'entremise du service de télévision à la carte. L'ACR ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un service de télévision à la carte propose de la programmation communautaire, pourvu qu'il se conforme à la politique et aux exigences réglementaires qui s'appliquent aux canaux communautaires, y compris les politiques et directives concernant les messages des commanditaires.

16.

Communications Rogers Câble inc. (CRCI) a aussi déposé des commentaires à l'égard de cette demande. CRCI ne s'oppose pas à la proposition de SaskTel d'offrir de la programmation communautaire par l'entremise de son service actuel de VSD et de son service de télévision à la carte proposé, pourvu que toutes les titulaires de services VSD et de télévision à la carte soient autorisées à en faire de même. CRCI suggère au Conseil, au lieu de concéder cette autorisation cas par cas, de modifier le Règlement sur la télévision payante de manière à permettre à toutes les titulaires de VSD et de services de télévision à la carte d'offrir de la programmation communautaire. Elle suggère également que toutes les titulaires de VSD et de services de télévision à la carte soient autorisées à distribuer, à concurrence de 10 % de l'ensemble de la programmation offerte par leurs services à titre de programmation communautaire produite par eux-mêmes ou par une personne qui leur est liée, et de distribuer des messages de publicité, de commandite ou de remerciements avec cette programmation communautaire. Enfin, CRCI propose qu'une titulaire de VSD et de service de télévision à la carte qui offre de la programmation locale soit autorisée à affecter 2 % de sa contribution annuelle de 5 % au financement d'une programmation communautaire.
 

Réplique de la titulaire

17.

En réponse à la préoccupation d'Access relativement à l'indépendance de SaskTel en matière de programmation, la requérante soumet qu'il y a déjà suffisamment de mesures en place pour se prémunir contre les dangers que signale l'intervenante, par exemple : le conseil d'administration indépendant qui, de pair avec la direction, prend les décisions de gestion quotidienne; le décret voté par le gouvernement de la Saskatchewan pour accorder à SaskTel l'indépendance en matière de programmation et la protection contre toute interférence politique; et son propre engagement à mettre sur pied un comité de programmation indépendant pour garantir que le débouché pour l'expression local soit libre de toute interférence politique et représentatif des communautés desservies. SaskTel ajoute que le fait de demander l'implantation d'un débouché pour l'expression locale dans le cadre de sa demande de service de télévision à la carte ne menace aucunement l'intégrité du processus d'attribution de licences du Conseil en ce qui concerne l'interdiction faite à SaskTel dans la décision 2001-171 d'exploiter un canal communautaire, puisque la présente demande vise l'obtention d'une licence en vue d'exploiter un service de télévision à la carte et non un canal communautaire.

18.

Pour ce qui est des commentaires émis par l'ACR et CRCI, SaskTel suggère qu'ils soient traités directement par le Conseil.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Débouché pour l'expression locale

19.

Le Conseil convient que l'approbation des demandes de SaskTel marquera l'introduction d'un modèle d'expression locale passablement différent du modèle traditionnel, vieux de 40 ans, selon lequel la programmation communautaire est acheminée par le véhicule des canaux communautaires. Bien que cette approbation représente certainement un écart évolutif par rapport à l'offre des entreprises traditionnelles de télévision à la carte, elle est conforme à l'intention qui a toujours été celle du Conseil depuis la publication de Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, d'encourager des propositions novatrices pour l'expression locale.

20.

Dans le cas présent, le Conseil estime que l'implantation des projets de la requérante présente de nombreux avantages, dont l'un - et non des moindres - consiste à proposer de la programmation communautaire aux abonnés des EDR de SaskTel qui n'ont pas accès présentement à ce genre de programmation. Les abonnés de SaskTel profiteront en outre des avantages d'une plateforme de distribution numérique qui permet à la requérante de disposer d'un espace quasi illimité pour sa programmation communautaire, et de la diversité de choix que leur apporte l'accès sur demande par rapport à un horaire fixe. En outre, le Conseil reconnaît que cette demande sert encore une fois à démontrer l'évolution des services de télévision à la carte et de VSD au Canada.

21.

Le Conseil prend bonne note du fait que SaskTel est disposée à se conformer à des conditions de licence établissant les modalités de la distribution de programmation communautaire, ce qui garantit que sa programmation sera essentiellement semblable à celle que les EDR présentent à leur canal communautaire conformément aux articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution. Le Conseil note en particulier que, conformément à l'article 27.1, au moins 60 % de l'offre en programmation dans chaque zone de desserte autorisée serait de la programmation locale de télévision communautaire, et au moins 30 % serait de la programmation d'accès à la télévision communautaire.

22.

Compte tenu des circonstances, le Conseil juge également approprié de permettre à SaskTel de distribuer cette programmation par le biais du débouché pour l'expression locale qu'elle propose, et de permettre que 10 % de cette programmation soit produite par elle-même ou une personne qui lui est liée.

23.

Le Conseil a tenu compte de la suggestion de CRCI concernant une approche générale en vue d'autoriser toutes les titulaires à offrir de la programmation communautaire par l'entremise de leurs services VSD et de télévision à la carte, et de modifier le Règlement sur la télévision payante plutôt que d'accorder des autorisations cas par cas aux titulaires de services VSD et de télévision à la carte. Comme il s'agit ici d'une exception au modèle conventionnel d'un canal communautaire normalement offert par une EDR, le Conseil estime qu'il est approprié d'étudier ces demandes cas par cas.
 

Comité de programmation indépendant

24.

Le Conseil a examiné attentivement les arguments présentés par les intervenants concernant le risque que le gouvernement provincial puisse s'immiscer dans la programmation offerte par le débouché pour l'expression locale de SaskTel. Le Conseil a également étudié les engagements pris par la requérante dans le but de dissiper ces préoccupations.

25.

Le Conseil fait remarquer que le but du décret est de veiller à ce qu'un gouvernement municipal ou provincial ne fasse pas usage d'une licence de radiodiffusion pour promouvoir son propre programme politique. Tel que discuté dans la décision 2006-490, le Conseil estime que les engagements de la requérante cités ci-dessus relativement à la mise sur pied et le fonctionnement d'un comité de programmation indépendant pour surveiller la programmation de SaskTel dans les limites d'un mandat bien établi, garantissent que la programmation reflétera et préservera « la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation », tel que prescrit par le décret.

26.

Le Conseil prend bonne note aussi de l'engagement de la requérante, dans ses demandes de modification des licences de ses EDR et de son service de VSD, en réponse aux préoccupations concernant une programmation à caractère politique partisan, de se conformer à une condition de licence l'obligeant à veiller à ce que, pendant une campagne électorale, tous les partis politiques reconnus aient droit à un nombre équivalent de titres de durée égale sur sa liste d'émissions proposées, et qu'il n'y ait aucune émission partisane inscrite sur sa liste d'émissions proposées en périodes d'élections provinciales.

27.

Le Conseil est convaincu que ces engagements répondent adéquatement aux critiques des intervenants concernant la capacité de la requérante et sa détermination, en tant qu'entreprise indépendante au sens où l'entend le décret, d'exercer sa « liberté d'expression et [son] indépendance en matière de journalisme, de créativité et de programmation ». Le Conseil est également persuadé de pouvoir répondre efficacement, cas par cas, aux éventuelles plaintes concernant l'exploitation du débouché pour l'expression locale proposé.
 

Messages de commanditaires

28.

Puisque le débouché pour l'expression locale proposé par SaskTel se rapproche sous plusieurs aspects d'un canal communautaire offert par une EDR, le Conseil estime approprié de permettre à SaskTel de diffuser des messages de commanditaires, comme les canaux communautaires sont autorisés à le faire en vertu de l'article 27 du Règlement sur la distribution.
 

Diffusion de programmation canadienne et dépenses à ce titre

29.

Le Conseil estime que, vu l'évolution des stratégies de programmation des services de télévision à la carte et leur capacité à diffuser de la programmation puisée parmi toute une gamme de catégories et de genres de programmation, il devient d'autant plus important de veiller à ce qu'une certaine proportion des titres proposés soient d'origine canadienne. Normalement, le Conseil demanderait au titulaire d'un service de télévision à la carte de voir à ce qu'un nombre minimum de longs métrages canadiens et un pourcentage minimum de titres autres que des longs métrages soient canadiens. Dans le cas présent, le Conseil constate que SaskTel n'a pas l'intention d'offrir des longs métrages dans le cadre de son service de télévision à la carte. Par conséquent, plutôt que d'imposer un ratio annuel minimum entre les événements canadiens et non canadiens comme le réclame la requérante, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe A de la présente décision, obligeant la titulaire à se conformer à ce qui suit : à l'égard de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, veiller à ce qu'au moins quatre événements se déroulant au Canada et un minimum de 20 % de tous les titres proposés soient canadiens.

30.

De plus, conformément aux exigences du Conseil qui oblige la titulaire à verser un minimum de 5 % de ses recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plus d'un fonds indépendant pour la production d'émissions canadiennes afin de venir en aide à la programmation canadienne, SaskTel entend verser 80 % de ses contributions au Fonds canadien de télévision (FCT) et 20 % à la Saskatchewan Film and Video Development Corporation (SaskFilm). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe A de la présente décision.
 

Sous-titrage codé pour malentendants

31.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds ou malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil a pris l'habitude d'exiger de la part d'un nouveau service de télévision à la carte de fournir du sous-titrage codé avec un minimum de 90 % des titres de son inventaire, au plus tard à partir de la sixième année de sa première période de licence.

32.

Dans sa demande, SaskTel s'est engagée à proposer du sous-titrage codé avec 90 % de sa programmation à partir de la sixième année de sa période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe A de la présente décision.
 

Programmation de langue française

33.

Comme noté plus haut, SaskTel a indiqué son intention de présenter des émissions en langue française ou en d'autres langues pour répondre aux demandes de l'auditoire. Dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172), le Conseil insiste sur le fait que les abonnés devraient pouvoir sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, dans son cadre d'attribution de licence aux services de télévision à la carte, le Conseil dits'attendre à ce que tous les services de télévision à la carte proposent, dans la mesure du possible, des émissions sur demande dans les deux langues officielles, et s'attend à ce que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en langue française. Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles sont tout à fait pertinentes au service terrestre de télévision à la carte proposé par SaskTel.
 

Offre d'émissions en blocs

34.

Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante limite à une durée d'une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d'un bloc peuvent être regardées, sauf lorsque le bloc regroupe des émissions autour d'un événement, comme un sport saisonnier ou une série de concerts.
 

Programmation réservée aux adultes

35.

Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10, ou les normes de programmation du code d'industrie), le Conseil annonce la publication d'un nouveau code qu'il a approuvé dans le but de répondre plus efficacement au problème de la diffusion de programmation réservée aux adultes sur les services payants, de télévision à la carte ou VSD.

36.

Le Conseil prend bonne note de la déclaration de SaskTel à l'effet que son service de télévision à la carte se conformera à la politique interne sur la programmation réservée aux adultes qu'elle a déposée devant le Conseil dans le cadre de sa demande de licence de VSD (Demande 2002-0977-7, Nouveau service sur demande en Saskatchewan,décision de radiodiffusion CRTC 2003-451, 5 septembre 2003), comme le réclamait l'avis public 2003-10.

37.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante adhère à sa politique interne sur la programmation réservée aux adultes. Le Conseil impose aussi une condition de licence, énoncée à l'annexe A de la présente décision, exigeant que la requérante respecte les normes de programmation du code d'industrie.
 

Diversité culturelle

38.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, en matière de programmation et d'embauche, s'efforce de refléter la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. Le Conseil s'attend aussi de la part de la titulaire qu'elle veille à ce que la représentation à l'écran de ces groupes soit exacte, juste et exempte de stéréotypes.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

39.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes malvoyantes en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. SaskTel fait remarquer que la nature de la programmation qu'elle propose est constituée surtout d'événements sportifs et de concerts, lesquels s'accompagnent naturellement d'une description sonore. La requérante s'est par ailleurs engagée à acheter la vidéodescription en même temps que la programmation chaque fois que possible ou souhaitable. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que SaskTel fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques. Le Conseil s'attend de plus à ce que SaskTel achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible, et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs malvoyants.
 

Équité en matière d'emploi

40.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Conclusion

41.

En se fondant sur l'examen de la demande et sur ses conclusions énoncées ci-dessus, le Conseil est convaincu que cette demande est conforme au cadre pour l'attribution de licences aux services de télévision à la carte énoncé dans l'avis public 2000-172.

42.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Saskatchewan Telecommunications en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise terrestre nationale de programmation de télévision à la carte.

43.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions de licence qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions de licence énoncées dans l'Annexe A.
 

Attribution de la licence

44.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 septembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-491

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation terrestre national de télévision à la carte d'intérêt général comportant, sans s'y limiter, des sports, des concerts et d'autres événements diffusés en direct ainsi qu'en reprise, des événements enregistrés, de la programmation locale et de la programmation réservée aux adultes. Ce service doit proposer de la programmation tirée des catégories 3 Reportages et actualités; 6a) Émissions de sport professionnel; 6b) Émissions de sport amateur; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées et monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général et 15 Matériel d'intermède, conformément aux catégories établies par l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.

 

2. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements informatisés).

 

3. La titulaire ne doit inclure dans son offre de vidéo sur demande aucune programmation qui renferme un message publicitaire, sauf exception prévue par les conditions de licence relatives à l'expression locale.

 

4. À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire est autorisée à distribuer, en plus du matériel d'intermède, de la programmation produite par elle-même ou par une personne liée, pourvu que ce type de programmation ne représente pas plus de 10 % du total de la programmation canadienne diffusée au cours d'une année de radiodiffusion.

 

5. (1) Pourvu de se conformer aux articles 5.(2) et 5.(3) ci-dessous, la programmation suivante répond aux critères d'expression locale aux fins des contributions faites par une entreprise de distribution de radiodiffusion à l'expression locale :

 

a) une programmation communautaire;

 

b) un message d'intérêt public;

 

c) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;

 

d) la période de questions de la législature de la Saskatchewan où se situent toutes les zones de desserte autorisées des EDR de SaskTel;

 

(e) un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC  1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée;

 

f) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

 

(2) Une programmation communautaire offerte selon les termes de l'article 5.(1)a) ci-dessus peut inclure :

 

a) une annonce donnant des renseignements sur la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

b) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;

 

c) une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une durée maximale de 15 secondes par message - comprise dans une programmation communautaire, qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à l'émission communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

 

d) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire, qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite.

 

(3) La programmation offerte à titre d'expression locale répond aux critères d'expression locale aux fins d'une contribution à l'expression locale par l'entreprise de distribution de radiodiffusion si :

 

a) la titulaire a mis sur pied un comité de programmation indépendant muni d'un mandat précis conforme à l'annexe B de la présente décision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, dont le but est d'assurer que la titulaire dispose de la liberté d'expression et de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de ses pouvoirs;

 

b) la programmation est offerte aux abonnés gratuitement sur demande;

 

c) la titulaire consacre à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte à titre d'expression locale dans la zone de desserte autorisée de chaque EDR de SaskTel;

 

d) la titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

e) la titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire, selon la demande, entre 30 % et 50 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

f) pendant une campagne électorale, si la titulaire offre une programmation politique à caractère partisan, elle doit mettre un nombre égal de titres de durée équivalente à la disposition de tous les partis politiques accrédités et de tous les candidats rivaux.

 

g) en période d'élections provinciales, la titulaire ne doit offrir aucune programmation politique à caractère partisan.

 

6. À l'égard de la programmation de langue anglaise, la titulaire, dans ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres, doit veiller à ce que celles-ci, au cours de l'année de radiodiffusion, mettent à la disposition des abonnés à la carte :

 

a. au moins quatre événements de langue anglaise se déroulant au Canada;

 

b. au moins 20 % de titres canadiens.

 

7. La titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plus d'un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant, à condition que le fonds respecte les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et devront représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution terrestre à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

 

9. La titulaire devra sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2011.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  « programmation d'accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « zone de desserte autorisée » et « programmation locale de télévision communautaire » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-491

 

Mandat du comité de programmation indépendant

  Afin de garantir son indépendance en matière de programmation, la titulaire doit mettre sur pied un comité de programmation indépendant en respectant ce qui suit :
  1) Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
  L'expression « décisions de programmation » signifie toutes les décisions concernant ou touchant la programmation offerte aux fins d'expression locale par les entreprises de télévision à la carte et de VSD, y compris les décisions relatives au contenu et à la présentation de cette programmation.
  2) Le comité de programmation indépendant doit veiller à ce que la programmation soit conforme aux conditions, règlements et politiques pertinents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de la Loi sur la radiodiffusion.
  3) La titulaire doit inviter des organisations culturelles, sportives et récréatives à but non lucratif à nommer des personnes étroitement liées à la communauté dans laquelle elles résident, qui ont l'intention sincère de présenter une vision équilibrée de leur communauté.
  4) Pour assurer un taux élevé de participation de la part des citoyens et la collaboration de la collectivité au débouché pour l'expression locale, les membres du comité de programmation indépendant doivent susciter des propositions de programmation et encourager des projets qui reflètent la composition des diverses communautés provenant des communautés qu'ils représentent.
  5) Aucun membre du comité de programmation indépendant ne peut être en même temps un membre du conseil d'administration, un cadre ou employé de la titulaire ou de l'un de ses affiliés.
  6) Les membres du comité de programmation indépendant doivent résider dans la communauté de desserte qu'ils représentent.
  7) Les membres du comité de programmation indépendant sont nommés pour une période de deux (2) ans.
  8) Le quorum du comité de programmation indépendant est atteint par la majorité de ses membres.
  9) Les décisions du comité de programmation indépendant sont prises par la majorité des membres présents à la réunion du comité, soit en personne, soit par téléphone.
  10) Aucun changement ne peut être apporté aux présents critères à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du CRTC.
  Notes de bas de page:
1Battleford, Estevan, Moose Jaw, North Battleford, Pilot Butte, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Swift Current, Weyburn, White City et Yorkton (Saskatchewan).

2 SaskTel a fait une demande semblable à l'endroit de son débouché pour l'expression locale dans le cas de son service de VSD.

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :