ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546
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Référence au processus : Ottawa, le 31 août 2009 |
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Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion |
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1. |
Dans l’annexe du présent document, le Conseil énonce ses autorisations générales pour toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (collectivement, les EDR). |
2. |
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547, le Conseil énonce les conditions de licence générales applicables aux entreprises susmentionnées. Parmi ces conditions, figure celle qui suit et que le Conseil a décidé d’inclure dans les cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Le Conseil autorise la titulaire à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisées dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire. |
3. |
En vertu de cette condition de licence générale, les autorisations énoncées à l’annexe du présent avis sont intégrées par renvoi dans les licences des entreprises susmentionnées. Les autorisations s’appliquent également aux EDR soumises à une ordonnance d’exemption jointe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-544. L’autorisation 3 concernant la distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques reflète les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-545. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546 |
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Autorisations généralesEntreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) |
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Utilisation des disponibilités locales |
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1. |
La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet. |
Distribution de services de radio par satellite par abonnement |
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2. |
La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
a) Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l’exception mentionnée à l’alinéa b) ci-dessous, la titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante. b) Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l’article 22 du Règlement. c) Les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(2) du Règlement. |
Distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques |
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3. |
(a) La titulaire est autorisée à distribuer une version en définition standard (DS), offerte par un radiodiffuseur américain, d’un signal primaire américain amélioré en direct. (b) La titulaire est autorisée à convertir toute version en DS, offerte comme indiquée au paragraphe (a) précédent, au format analogique et à la distribuer aux abonnés analogiques. (c) La titulaire est autorisée à convertir un signal primaire américain numérique en direct amélioré soit en format DS ou analogique et de distribuer ce signal DS ou analogique à ses abonnés, si (i) le radiodiffuseur américain ne fournit pas une version DS ou (ii) le radiodiffuseur américain offre une version DS, mais ne s’est pas opposé par écrit à ce que la titulaire effectue la conversion elle-même. (d) La titulaire est autorisée à distribuer la version améliorée DS ou analogique d’un signal de télévision en direct originellement numérique (c.à.d. lorsqu’il n’y a pas d’émetteur analogique équivalent), si cette version est offerte par une entreprise canadienne autorisée de télévision numérique en direct. (e) Si la station canadienne autorisée de télévision exclusivement numérique en direct n’offre pas une version améliorée DS ou analogique d’un signal, la titulaire est autorisée, avec l’accord du radiodiffuseur, de convertir elle-même le signal amélioré en analogique ou en numérique pour le distribuer à ses abonnés. (f) Les autorisations énoncées ci-dessus expirent le 1er septembre 2011 et sont assujetties aux modalités et conditions suivantes :
(g) Aux fins des dispositions précédentes, un service « amélioré » est un service de télévision numérique qui comporte une certaine quantité d’émissions en HD, et un « signal primaire » ou une « version primaire » est le signal ayant la plus grande qualité technique quand un signal numérique est utilisé pour transmettre plus d’un signal de programmation. |
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