ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100

Ottawa, le 31 août 2009

 

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

1.

Dans l’annexe du présent document, le Conseil énonce ses autorisations générales pour toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et d’entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (collectivement, les EDR).

2.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547, le Conseil énonce les conditions de licence générales applicables aux entreprises susmentionnées. Parmi ces conditions, figure celle qui suit et que le Conseil a décidé d’inclure dans les cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Le Conseil autorise la titulaire à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisées dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.

3.

En vertu de cette condition de licence générale, les autorisations énoncées à l’annexe du présent avis sont intégrées par renvoi dans les licences des entreprises susmentionnées. Les autorisations s’appliquent également aux EDR soumises à une ordonnance d’exemption jointe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-544. L’autorisation 3 concernant la distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques reflète les décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-545.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions générales de licence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009
 
  • Transition à la radiodiffusion numérique – distribution de signaux américains 4+1 et questions connexes, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-545, 31 août 2009
 
  • Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546

 

Autorisations générales

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

 

Utilisation des disponibilités locales

1.

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet.
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

2.

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

a) Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l’exception mentionnée à l’alinéa b) ci-dessous, la titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

b) Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l’article 22 du Règlement.

c) Les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(2) du Règlement.

 

Distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques

3.

(a) La titulaire est autorisée à distribuer une version en définition standard (DS), offerte par un radiodiffuseur américain, d’un signal primaire américain amélioré en direct.

(b) La titulaire est autorisée à convertir toute version en DS, offerte comme indiquée au paragraphe (a) précédent, au format analogique et à la distribuer aux abonnés analogiques.

(c) La titulaire est autorisée à convertir un signal primaire américain numérique en direct amélioré soit en format DS ou analogique et de distribuer ce signal DS ou analogique à ses abonnés, si (i) le radiodiffuseur américain ne fournit pas une version DS ou (ii) le radiodiffuseur américain offre une version DS, mais ne s’est pas opposé par écrit à ce que la titulaire effectue la conversion elle-même.

(d) La titulaire est autorisée à distribuer la version améliorée DS ou analogique d’un signal de télévision en direct originellement numérique (c.à.d. lorsqu’il n’y a pas d’émetteur analogique équivalent), si cette version est offerte par une entreprise canadienne autorisée de télévision numérique en direct.

(e) Si la station canadienne autorisée de télévision exclusivement numérique en direct n’offre pas une version améliorée DS ou analogique d’un signal, la titulaire est autorisée, avec l’accord du radiodiffuseur, de convertir elle-même le signal amélioré en analogique ou en numérique pour le distribuer à ses abonnés.

(f) Les autorisations énoncées ci-dessus expirent le 1er septembre 2011 et sont assujetties aux modalités et conditions suivantes :

(i) Les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question, s’appliquent, mutatis mutandi, à la distribution des versions converties de ces signaux.

(ii) Si la titulaire utilise la technologie numérique pour fournir des émissions aux abonnés, elle peut également distribuer la version numérique primaire du signal dans un format haute définition (HD) (720p, 1080i ou 1080p) accepté par le Advanced Television Systems Committee (ATSC).

(iii) Si la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre distribue une version convertie d’un signal en direct entièrement numérique autorisé, elle doit distribuer de la même manière des signaux canadiens originellement numériques, sans discrimination ou préférence indue, à moins que le radiodiffuseur n’indique à la titulaire qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie. Sans restreindre la globalité de ce qui précède, si la titulaire distribue des signaux convertis dans le cadre de son service de base, elle doit distribuer des versions converties de tous les signaux identifiés à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une titulaire de classe 1 ou classe 2, ou à l’article 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion si la titulaire est une titulaire de classe 3. De même, si la titulaire met à disposition une deuxième série de signaux américains 4+1 (ABC, CBS, NBC, FOX, PBS) en version DS convertie, elle doit également proposer en version DS convertie les signaux canadiens éloignés originellement numériques dont la distribution est également autorisée en mode numérique et à titre facultatif.

(iv) Nonobstant l’article (iii), il n’est pas interdit à la titulaire de convertir et de distribuer d’autres signaux américains ou canadiens améliorés originellement numériques en vertu du fait qu’un radiodiffuseur américain exclusivement numérique en particulier n’a pas offert une version convertie de son service ou donné son consentement à la titulaire de convertir la version primaire numérique améliorée elle-même.

(v) À la demande d’une station de télévision canadienne autorisée exclusivement numérique en direct, la titulaire peut effectuer, conformément aux procédures et priorités énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une entreprise de classe 1 ou de classe 2, ou à l’article 42 (a) si la titulaire est une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe, les substitutions simultanées suivantes :

  • dans le cas d’un signal distribué en vertu du paragraphe (ii) ci-dessus, un signal canadien HD en direct en remplacement d’un signal américain HD en direct pourvu que le signal canadien soit dans un des formats indiqués dans ce paragraphe;
  • un signal canadien DS en direct, ou un signal canadien HD en direct qui a été converti en DS, en remplacement d’un signal américain DS en direct ou d’un signal américain HD en direct qui a été converti en DS;
  • un signal analogique canadien en direct ou une version analogique d’un signal canadien DS ou HD en direct, en remplacement d’un signal américain DS ou HD qui a été converti en analogique.

(g) Aux fins des dispositions précédentes, un service « amélioré » est un service de télévision numérique qui comporte une certaine quantité d’émissions en HD, et un « signal primaire » ou une « version primaire » est le signal ayant la plus grande qualité technique quand un signal numérique est utilisé pour transmettre plus d’un signal de programmation.

Date de modification :