ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-661
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Références supplémentaires : 2009-661-1, 2009-661-2, 2009-661-3, 2009-661-4, 2009-661-5 2009-661-6 et 2009-661-7
Ottawa, le 22 octobre 2009
Avis d’audience
26 avril 2010
Région de la Capitale nationale
Examen du cadre politique pour la télévision communautaire
Date limite pour le dépôt des interventions/observations : 1er février 2010
Formulaire d’interventions/observations - radiodiffusion
Par la présente, le Conseil amorce une instance publique en vue de revoir ses politiques sur la télévision communautaire.
Au cours de cette instance, le Conseil tiendra une audience à compter du 26 avril 2010 à 9 h au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Dans le présent document, le Conseil présente un résumé de ses cadres réglementaires sur la télévision communautaire et énonce diverses questions auxquelles les parties peuvent répondre dans leurs observations. Bien que le Conseil ait identifié un certain nombre de questions et une large portée pour cet examen, les parties peuvent soulever d’autres questions et préoccupations.
Le Conseil encourage les parties intéressées à surveiller le dossier public ainsi que son site web pour des renseignements additionnels qui pourraient les aider à préparer leurs observations. L’avis énonce aussi la procédure de dépôt des observations.
Bien que l’audience doive avoir lieu dans la région de la Capitale nationale, les parties pourront y participer par vidéoconférence à partir des bureaux régionaux du Conseil. Les parties intéressées à ce mode de participation doivent indiquer le bureau régional où elles veulent comparaître au moment du dépôt de leurs observations. Une liste des bureaux régionaux du Conseil est énoncée dans le présent avis.
Historique
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En 2001, le Conseil a procédé à un examen approfondi de ses politiques sur les médias communautaires. L’avis public 2001-19 énonce en détail les objectifs de cet examen. Le Conseil cherchait alors à réviser ses politiques en tenant compte de deux facteurs : le développement d’un nouveau cadre d’attribution de licences aux entreprises de télévision de faible puissance axées sur la communauté en zone urbaine et dans les petites communautés, ainsi que le développement d’une approche de politique intégrée pour les entreprises de programmation axées sur la collectivité.
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En se basant sur les observations reçues au cours de cet examen, le Conseil a formulé un projet de cadre politique pour les médias communautaires au sujet duquel il a sollicité des observations dans l’avis public 2001-129 .
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Le résultat final de ce processus est le cadre politique intégré pour les médias communautaires énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2002-61 (le cadre de 2002 pour la télévision communautaire). Cet avis comprend une déclaration selon laquelle ce cadre remplace l’avis public de radiodiffusion 1991-59.
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L’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) énonce que le système canadien de radiodiffusion se compose de trois éléments : « publics, privés et communautaires ». L’article 3(1)e) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». L’article 3(1)i)(iii) énonce que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait comprendre des émissions communautaires.
- Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR) définit la programmation communautaire comme celle qui est produite :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
- Compte tenu des objectifs de la Loi, le Conseil avait ainsi énoncé les objectifs globaux de son cadre de 2002 pour la télévision communautaire :
- assurer la création et la présentation accrues d’une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale;
- encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l’arrivée de nouveaux venus à l’échelon local.
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Afin d’atteindre ces objectifs, le cadre de 2002 pour la télévision communautaire énonçait des exigences précises pour les canaux communautaires exploités par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et établissait deux nouvelles classes de licences pour les services de télévision communautaire exploités de façon autonome.
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Les canaux communautaires exploités par les EDR doivent donc consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions locales de télévision communautaire, définies comme des émissions qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d’autres zones de desserte autorisées dans la même municipalité sont également considérées comme des émissions locales de télévision communautaire.
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Les canaux communautaires exploités par les EDR doivent aussi consacrer, au minimum, entre 30 et 50 % de la grille horaire de programmation communautaire chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d’accès, soit des émissions produites par des membres individuels ou des groupes de la collectivité desservie par l’entreprise, avec ou sans l’aide de la titulaire.
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De plus, s’il y a une ou plusieurs sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif (sociétés de télévision) dans une zone de desserte autorisée, les canaux communautaires exploités par les EDR doivent allouer à ces sociétés un droit d’accès jusqu’à 20 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Lorsque plus d’une société de télévision est exploitée dans une zone de desserte autorisée, un droit d’accès minimum de quatre heures par semaine de radiodiffusion doit être alloué à chacune d’elles.
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Selon le Rapport de surveillance des communications 2009 du Conseil, les EDR ont dépensé 116 millions de dollars en 2008 au titre de la programmation destinée aux canaux communautaires. Ces dépenses ont été consacrées à 139 canaux communautaires autorisés au Canada, dont 91 de langue anglaise et 48 de langue française.
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Comme mentionné ci-dessus, le cadre de 2002 pour la télévision communautaire visait aussi, en établissant de nouvelles classes de licence, à encourager la création de programmation communautaire différente de celle traditionnellement offerte par les canaux communautaires exploités par les EDR.
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Lorsque l’EDR choisit de ne pas offrir de canal communautaire ou qu’elle n’exploite pas son canal communautaire conformément aux modalités de la politique du Conseil, le cadre de 2002 pour la télévision communautaire prévoit une nouvelle classe de licence permettant d’exploiter une entreprise de programmation communautaire. L’EDR doit alors verser la totalité de sa contribution destinée à l’expression canadienne sur un canal communautaire à cette entreprise de programmation communautaire, et la distribuer à son service de base. Une entreprise de programmation communautaire est assujettie aux mêmes exigences de programmation que les canaux communautaires exploités par les EDR. Les titulaires d’entreprises de programmation communautaire doivent être des organismes sans but lucratif dont la structure permet principalement aux membres de la collectivité en général d’y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Depuis l’entrée en vigueur du cadre de 2002 pour la télévision communautaire, le Conseil a attribué une licence à une entreprise de programmation communautaire.
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Dans le cadre, le Conseil créait aussi une nouvelle classe de licence permettant d’exploiter des entreprises de programmation de télévision communautaire et établissait un cadre réglementaire pour l’attribution de ces licences. Ce cadre réglementaire comprenait deux sous-catégories : les entreprises de télévision de faible puissance axées sur la communauté et les services numériques de télévision communautaire. Ces entreprises peuvent être exploitées avec ou sans but lucratif et doivent être distribuées en mode numérique par les EDR. Leur objectif est de proposer un fort pourcentage d’émissions produites localement et reflétant la réalité locale et qui complète la programmation des stations de télévision traditionnelles et du canal communautaire. Ces services doivent enrichir la gamme des émissions locales et de télévision communautaire offerte au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien. Depuis l’entrée en vigueur du cadre de 2002 pour la télévision communautaire, le Conseil a accordé des licences à trois entreprises de programmation de télévision de faible puissance axées sur la communauté.
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Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (la politique sur la diversité des voix), le Conseil a annoncé son intention d’examiner ses politiques en matière de médias communautaires. Le Conseil ajoutait que son objectif était de s’assurer que sa politique réglementaire favorisait le développement d’un secteur de radiodiffusion communautaire sain.
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Dans la politique sur la diversité des voix, le Conseil a fait plusieurs observations sur la situation des services de télévision communautaire. Il notait que tandis que les radios de campus et communautaires sont devenues passablement courantes dans les deux langues officielles, les entreprises de télévision ancrées dans la communauté n’occupent guère de place dans le système. Les canaux communautaires des câblodistributeurs demeurent une composante importante, mais tendent de plus en plus à revêtir un caractère régional plutôt que local.
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Le Conseil constatait aussi que, même si le coût d’un équipement de production pour la télévision continuait de baisser et que les nouvelles technologies de distribution permettaient de diffuser des émissions communautaires à meilleur prix, trouver une source stable de financement pour produire une programmation communautaire de qualité demeure un problème important. Ces observations ont conduit le Conseil à annoncer son intention de revoir le cadre de 2002 pour la télévision communautaire.
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Par conséquent, en se fondant sur les observations précédentes, le Conseil entreprend maintenant un examen des questions suivantes :
I. Les objectifs du cadre de 2002 pour la télévision communautaire
II. Les émissions d’accès
III. Le financement de la programmation communautaire
IV. Les nouvelles technologies
V. Autres questions
I. Les objectifs du cadre de 2002 pour la télévision communautaire
- Compte tenu du fait que le Conseil revoit généralement ses politiques tous les cinq ans, il sollicite des observations sur des questions d’ordre général liées aux objectifs du cadre de 2002 pour la télévision communautaire, de même que sur des questions précises concernant les différents modèles de télévision communautaire, soit les canaux communautaires exploités par les EDR, ainsi que les services de télévision communautaire exploités de façon autonome. Pour ce qui est de ces différents modèles, l’une des intentions du cadre de 2002 pour la télévision communautaire était de mettre en place diverses mesures, comme des exigences précises et de nouvelles classes de licence, afin de réaliser les objectifs globaux du cadre. À la lumière des changements survenus dans le domaine des médias depuis 2002 et d’autres facteurs, le Conseil a formulé les questions ci-dessous relatives à l’atteinte des objectifs du cadre par le biais de ces mesures. Le Conseil estime également que le temps est venu de vérifier si la réalisation de ses objectifs à l’égard de la télévision communautaire serait favorisée en autorisant les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à exploiter des canaux communautaires.
a) Objectifs globaux
- Comme noté au paragraphe 6 ci-dessus, certains objectifs du cadre de 2002 pour la télévision communautaire sont d’assurer la création et la présentation accrues d’une programmation communautaire locale et d’encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement à l’échelon local. Le Conseil sollicite des observations sur l’atteinte de ces objectifs compte tenu des changements survenus dans le domaine des médias depuis 2002.
Q. 1 Les objectifs du cadre politique actuel ont-ils été atteints?
Q. 2 Si les objectifs n’ont pas été atteints, que doit-on modifier pour y parvenir?
Q. 3 Compte tenu des changements importants survenus au cours des sept dernières années dans le domaine des médias, y a-t-il lieu de réviser ces objectifs?
Q. 4 Est-il nécessaire d’établir une distinction plus claire entre la programmation communautaire et la programmation locale fournie par les télédiffuseurs traditionnels? Quelles sont les principales distinctions?
b) Canaux communautaires exploités par les EDR
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Le cadre de 2002 pour la télévision communautaire énonce que le canal communautaire joue surtout un rôle de service public qui facilite l’expression locale grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité.
- Selon le cadre, un canal communautaire devrait :
- susciter un taux élevé de participation des citoyens et la collaboration de la collectivité à la programmation communautaire;
- promouvoir activement l’accès des citoyens au canal communautaire, offrir et annoncer des programmes de formation pertinents;
- mettre en place des mécanismes de rétroaction, tels des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types d’émissions proposées;
- chercher des idées novatrices et des opinions différentes;
- trouver des moyens raisonnables et équilibrés permettant l’expression d’opinions divergentes sur des sujets d’intérêt public;
- tenir compte des langues officielles ainsi que de la composition ethnique et autochtone de la collectivité;
- couvrir les événements locaux;
- annoncer la grille horaire.
Q. 5 Ces rôles et objectifs sont-ils toujours appropriés? Pourquoi?
Q. 6 Y a-t-il lieu de réviser les rôles et objectifs? Si oui, de quelle façon?
c) Services de télévision communautaire exploités de façon autonome
- Comme noté aux paragraphes 6 et 14 ci-dessus, favoriser l’arrivée de nouveaux venus à l’échelon local et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien sont des objectifs du cadre de 2002 pour la télévision communautaire. Depuis 2002, le Conseil n’a attribué que quatre licences à de tels services communautaires.
Q. 7 Quelles sont les raisons de cette participation relativement faible? Les conditions de 2002 ont-elles changé de sorte que le besoin d’expression locale est autrement satisfait?
Q. 8 Y a-t-il lieu d’apporter des modifications à la politique? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi?
d) Services par satellite de radiodiffusion directe
- Dans le cadre de 2002 pour la télévision communautaire, le Conseil a refusé aux entreprises par SRD l’autorisation d’exploiter un canal communautaire, en déclarant que le concept de canaux communautaires par SRD n’était à son avis pas en harmonie avec les objectifs qu’il propose – à savoir une programmation communautaire accrue produite à une échelle locale et reflétant la réalité de la collectivité locale. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il reverrait, lors de son examen du cadre de 2002 pour la télévision communautaire, cette question de savoir si les entreprises de distribution par SRD devraient être autorisées à exploiter un canal communautaire.
Q. 9 Existe-t-il de nouveaux facteurs ou circonstances qui nécessitent que le Conseil adopte une nouvelle position à ce sujet?
Q. 10 Si le Conseil autorise les entreprises de distribution par SRD à exploiter des canaux communautaires, quelles dispositions assureront que les objectifs de la politique sur la programmation communautaire seront atteints?
Q. 11 Compte tenu de la question de la capacité de la distribution par SRD, existe-t-il des modèles de rechange permettant l’acheminement de la programmation communautaire (c’est-à-dire un canal d’ensemble, regroupant une communauté de communautés) que le Conseil devrait examiner?
II. Émissions d’accès
- Dans le cadre de 2002 pour la télévision communautaire, le Conseil note que l’accès des citoyens au canal communautaire a toujours été la pierre angulaire de la politique du Conseil. Pour mieux mettre en relief ce principe, le Conseil cite l’avis public 1991-59 dans lequel il déclare que le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions communautaires de celui des services de télévision conventionnelle est la possibilité de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. De cette participation découle une programmation aussi riche et variée que l’imagination et le talent des participants. Ainsi, le cadre de 2002 pour la télévision communautaire précise ce qui suit :
Le Conseil s’attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l’expression de la collectivité, en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d’émissions, à produire leurs propres émissions avec ou sans l’aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos ou des films qu’ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.
Le Conseil estime que le fait d’offrir et d’encourager l’accès de la population à des émissions communautaires est l’un des rôles primordiaux du canal communautaire et que la plupart des grands systèmes de câblodistribution n’auront aucun mal à trouver des émissions d’accès acceptables. Toutefois, comme l’ont noté plusieurs intervenants, le Conseil admet que la demande d’accès n’est pas toujours très forte dans les petits marchés et que, même lorsqu’elle l’est, les citoyens qui demandent cet accès n’ont pas toujours la possibilité de participer activement à la production d’émissions. Le Conseil croit qu’il incombe aux câblodistributeurs de s’assurer que les opinions de tous les groupes sont représentées.
- Les canaux communautaires exploités par les EDR doivent se plier à des exigences quantifiées et respecter d’autres obligations visant à faciliter l’accès citoyen et à fournir des émissions d’accès.
Q. 12 Ces exigences et obligations sont-elles respectées?
Q. 13 Sont-elles toujours pertinentes? Pourquoi?
Q. 14 Y a-t-il matière à revoir les exigences et obligations actuelles? Pourquoi?
III. Financement de la programmation communautaire
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Le Conseil estime qu’il convient de revoir le financement de toutes les émissions communautaires dans le contexte de la présente instance.
- Comme énoncé dans le Règlement sur les EDR, les titulaires d’EDR sont tenues de contribuer à la création et à la présentation d’émissions canadiennes 5 % de leurs recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion. Les EDR peuvent allouer au financement de l’exploitation des canaux communautaires 2 % des 5 % de leurs contributions à la programmation canadienne. Le financement d’un canal communautaire peut aussi provenir des revenus de commandites. Il est interdit aux titulaires d’EDR et aux entreprises de programmation communautaire de diffuser de la publicité commerciale. En revanche, les entreprises de programmation de télévision communautaire s’autofinancent grâce à la publicité locale, limitée à 12 minutes par heure.
a) Publicité
- Dans le rapport du 31 août 2007 commandé par le CRTC, intitulé Révision du cadre réglementaire des services de radiodiffusion au Canada, les auteurs Laurence J.E. Dunbar et Christian Leblanc s’interrogent sur le bien-fondé des restrictions publicitaires imposées par le Conseil tant aux canaux de télévision communautaire indépendants qu’à ceux exploités par les EDR. Ils affirment ce qui suit :
Nous remettons en question les suppositions sur lesquelles se fondent les restrictions publicitaires actuelles imposées aux canaux communautaires des câblodistributeurs. La publicité n’implique pas nécessairement un système de valeurs ou une démarche de programmation en particulier et n’est pas nécessairement incompatible avec la programmation accessible à la communauté, si radicale ou expérimentale soit-elle. Les journaux communautaires, par exemple, et de nombreux magazines « radicaux » – de toutes allégeances et de tous points de vue – proposent régulièrement des nouvelles communautaires, des commentaires et des occasions pour que les citoyens s’expriment et sont toujours soutenus, à des degrés divers, par de la publicité payante. Ils arrivent à survivre, et parfois à prospérer, tout en offrant un service communautaire très utile et en reflétant une diversité de voix. […]
La restriction imposée à la vente de messages publicitaires régionaux et nationaux sur les canaux communautaires indépendants est aussi discutable. Dans les secteurs de la radio et de la télévision commerciales, le Conseil restreint la vente de publicités locales seulement aux stations qui fournissent une programmation locale. Il n’y a pas d’interdiction équivalente sur la vente de publicités nationales. Pourquoi une telle restriction existerait-elle dans le cas de la programmation communautaire? La suppression de ces restrictions serait conséquente avec notre objectif général de tenter de maximiser les revenus du système de radiodiffusion canadien.
- Les auteurs recommandent que « le Conseil supprime les restrictions et limites en matière de publicité imposées à la télévision communautaire » et que « le Conseil suive de près le développement des canaux communautaires des câblodistributeurs et celui des services de télévision communautaire offerts par des tierces parties pour évaluer le fonctionnement de ses nouvelles règles et vérifier si la suppression des restrictions sur les publicités régionales et nationales, pour les stations indépendantes, suscite plus de demandes d’exploitation de services communautaires ».
Q. 15 Y a-t-il de nouveaux facteurs ou circonstances qui justifient aujourd’hui un changement de la politique du Conseil?
Q. 16 Le Conseil devrait-il adopter les recommandations citées plus haut? Si oui, par quels moyens et balises? Sinon, pourquoi?
Q. 17 Si le Conseil permettait aux canaux communautaires exploités par les EDR de diffuser de la publicité commerciale, les revenus provenant de la diffusion de publicité commerciale devraient-ils être consacrés en tout ou en partie à la fourniture de programmation communautaire ou versés à d’autres initiatives, comme le Fonds des médias du Canada?
b) Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
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Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décrit en détail le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL). Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a ensuite esquissé le modèle d’attribution des fonds du FAPL, le seuil approprié de contribution des EDR au FAPL, les critères d’admissibilité au financement du FAPL et l’administration du FAPL. Le Conseil a déterminé qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010, le seuil approprié de contribution des EDR serait de 1,5 % de leurs revenus brutes.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, le Conseil a lancé une audience publique pour revoir en détail ses politiques encadrant la télévision traditionnelle, y compris la contribution appropriée des EDR autorisées au FAPL et les critères d’admissibilité aux fonds du FAPL. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a également déclaré qu’il évaluerait si les télédiffuseurs communautaires devraient ou non avoir accès au FAPL lors de l’examen du cadre stratégique des médias communautaires.
Q. 18 Le FAPL devrait-il appuyer la production d’émissions communautaires par les services de télévision communautaire exploités de manière autonome? Pourquoi?
c) Contributions des EDR
- Comme noté au paragraphe 28, les titulaires d’EDR peuvent verser au canal communautaire, y compris aux services de programmation communautaire, 2 % de leur contribution à la programmation canadienne, afin d’encourager l’expression locale. Il n’existe aucune règle les obligeant à en verser une partie à la production d’émissions d’accès ou à des entreprises de programmation de télévision communautaire.
Q. 19 Les seuils de contribution des EDR demeurent-ils appropriés pour l’exploitation d’un canal communautaire? Pourquoi?
Q. 20 Faudrait-il allouer une partie de la contribution des EDR :
a) à la production d’émissions d’accès? Si oui, quel serait le moyen le plus efficace pour arriver à ce résultat? Sinon, quels pourraient être des modes de financement plus appropriés?
b) à la production de programmation locale par l’entremise du FAPL? Pourquoi?
Q. 21 Les entreprises de programmation de télévision communautaire devraient-elles avoir accès aux contributions des EDR pour encourager l’expression locale, comme c’est déjà le cas pour les canaux communautaires et les services de programmation communautaire?
IV. Les nouvelles technologies
- Dans le cadre du présent examen de politique, le Conseil est intéressé à explorer l’avenir de la télévision communautaire à l’ère numérique. Cet exercice inclut l’analyse de la fourniture d’émissions communautaires sur les nouvelles plateformes (dont la vidéo sur demande (VSD) et les nouveaux médias) et en format haute définition. Selon le Conseil, le paysage médiatique a tellement évolué depuis le cadre de 2002 pour la télévision communautaire qu’il faut repenser les manières d’offrir les émissions communautaires aux Canadiens.
a) VSD
- Le Conseil a approuvé des demandes soumises par des EDR, dont Saskatchewan Telecommunications (décision de radiodiffusion 2006-490), MTS Allstream Inc. (décision de radiodiffusion 2007-86) et Telus Communications Inc. (décision de radiodiffusion 2008-135), en vue d’offrir un débouché pour l’expression locale sur leurs services de VSD. En règle générale, la programmation communautaire doit faire partie de l’expression locale.
Q. 22 Les émissions communautaires disponibles sur demande sont-elles appelées à jouer un rôle particulier ou plus important? Les émissions communautaires uniquement disponibles par VSD ont-elles un rôle à jouer?
Q. 23 La présence d’émissions communautaires parmi l’offre de VSD présente-t-elle des avantages pour la télévision communautaire? Quelles sont les conséquences de cette présence? Quels sont les problèmes liés à l’arrivée d’émissions communautaires sur cette plateforme de distribution?
b) Nouveaux médias
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Le 4 juin 2009, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-329, le Conseil a énoncé ses règles encadrant la radiodiffusion canadienne par les nouveaux médias. Le Conseil a notamment présenté ses conclusions et maintenu le statut d’exemption des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias. Comme décrit dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330, le Conseil a en même temps proposé d’incorporer une obligation de reddition de comptes, d’interdire toute préférence indue et d’élargir la définition d’une entreprise de radiodiffusion néomédiatique. De plus, le Conseil a appuyé sans réserve l’élaboration d’une stratégie numérique à l’échelle du Canada.
- Entre le dépôt des observations écrites dans le cadre de l’instance sur les nouveaux médias et l’audience publique, le Conseil a publié l’avis d’audience publique de radiodiffusion 2008-11-1, dans lequel il a conclu qu’il serait préférable de répondre aux questions portant sur le rôle particulier des radiodiffuseurs communautaires dans le paysage néomédiatique lors d’une instance plus vaste consacrée aux médias communautaires. Le Conseil sollicite donc des observations sur le rôle et sur la participation des télédiffuseurs communautaires dans le paysage néomédiatique.
Q. 24 Quels défis les télédiffuseurs communautaires doivent-ils relever pour participer à la radiodiffusion par les nouveaux médias?
Q. 25 La présence de la télévision communautaire dans les nouveaux médias lui présente-t-elle des avantages? Y a-t-il des conséquences associées à cette présence?
Q. 26 Si les canaux communautaires sont absents du paysage néomédiatique, les internautes ont-ils accès au même contenu par le biais d’autres sources sur le web? L’existence d’Internet en tant que débouché pour l’expression communautaire influence-t-elle le besoin d’un accès communautaire à la production d’émissions pour la télévision traditionnelle?
Q. 27 La radiodiffusion communautaire a-t-elle un rôle particulier à jouer dans le paysage néomédiatique? Y a-t-il une place pour la radiodiffusion communautaire sur Internet exclusivement?
c) Communautés de langue officielle en situation minoritaire
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Dans son Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada en date du 30 mars 2009, le Conseil a expliqué qu’il se pencherait, dans le contexte de son examen de sa politique sur la télévision communautaire, sur le rôle que peuvent ou doivent jouer les services de télévision communautaire dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire pour refléter les réalités, les besoins et les préoccupations de ces communautés dans leur programmation et au sein du système de radiodiffusion canadien.
- Dans ce rapport, le Conseil déclare également qu’il déplore qu’alors que tous réclament l’accès à Internet à large bande, les radiodiffuseurs communautaires ne soient pas plus ouverts aux possibilités de radiodiffusion que leur offrent les nouveaux médias. Le Conseil est d’avis qu’afin de rapprocher tous les Canadiens de leurs communautés locales, il est important qu’un contenu de radiodiffusion qui les représente soit disponible par l’entremise des nouveaux médias. Il est donc essentiel que les radiodiffuseurs, y compris les radiodiffuseurs et télédiffuseurs communautaires, adoptent les nouvelles technologies médiatiques comme moyen de diffuser leur contenu.
Q. 28 Comment expliquer ce manque d’ouverture (raisons démographiques, générationnelles, économiques) à l’égard des possibilités de radiodiffusion communautaire dans les nouveaux médias?
Q. 29 Quel est, et quel devrait être, le rôle de la télévision communautaire dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire?
Q. 30 Quel rôle pourrait jouer la programmation communautaire pour refléter les réalités, les besoins et les préoccupations des communautés de langue officielle en situation minoritaire?
Q. 31 Comment le Conseil peut-il appuyer et assurer la disponibilité des émissions communautaires pour et par les communautés de langue officielle en situation minoritaire?
d) Contenu en format haute définition
- Le Conseil note que Rogers Communications Inc. et Vidéotron ltée prennent des moyens pour offrir aux Canadiens un contenu en format haute définition sur leurs chaînes communautaires.
Q. 32 Quelles mesures les EDR ont-elles déjà prises pour produire des émissions communautaires en format haute définition? Sont-elles suffisantes? Sinon, quels seraient d’autres moyens d’encourager la production d’émissions communautaire en format haute définition?
V. Autres questions
- Le Conseil admet que les politiques qui encadrent la télévision communautaire n’ont pas été revues depuis longtemps. Bien qu’il ait ciblé plusieurs questions et défini un vaste champ d’action pour cet examen, le Conseil est cependant prêt à étudier d’autres questions et sujets de préoccupation. Toutefois, le Conseil rappelle aux parties que leurs observations devraient se cantonner aux questions qui relèvent de son mandat et des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi. Par ailleurs, les parties devraient discuter de ces questions sous l’angle des diverses politiques culturelles, économiques, sociales et technologiques énoncées dans la Loi.
IV. Participation du public
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Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. La date limite pour le dépôt des observations est le 1er février 2009.
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À la suite des témoignages en audience publique, les parties ayant déposé des observations pourraient avoir l’occasion de déposer de courtes observations écrites finales au plus tard dans les dix (10) jours suivant la fin de l’audience.
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Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas un intervenant lorsque son intervention est reçue après les échéanciers susmentionnés. Dans un tel cas, l’intervention ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.
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Les parties désirant comparaître à l’audience, soit en personne, soit par vidéoconférence à partir d’un des bureaux régionaux du Conseil, doivent indiquer leur intention à la première page de leurs mémoires. Les parties désirant comparaître doivent expliquer clairement, à la première page de leur mémoire, pourquoi celui-ci ne suffit pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire. Le Conseil informera ensuite les parties s’il agrée leur demande de comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les déposera au dossier public de l’instance, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.
Procédure de dépôt des observations
- Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
en remplissant le
formulaire d’intervention/observations - radiodiffusion
OU
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
OU
par télécopieur au numéro
819-994-0218
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Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
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Les paragraphes du document devraient être numérotés.
Avis important
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Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l’aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
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Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
Examen des documents
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Une liste de toutes les interventions/observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les interventions/observations soumises sera accessible à partir de cette liste. Afin d’y accéder, sélectionnez « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
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Les documents sont disponibles pendant les heures normales de bureau à l’adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 2 jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
Bureaux du Conseil
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais: 1-877-909-2782
Édifice central
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55, avenue St. Clair Est
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ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
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