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Dans le présent avis public, le Conseil énonce une proposition de cadre réglementaire pour les médias communautaires qu'il soumet aux observations du public. Cet avis inclut plusieurs propositions portant sur des révisions de la politique relative au canal communautaire de 1991 et sur un cadre de politique et d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaire, constituant une nouvelle classe de licence. Le Conseil propose également certaines modifications à la politique sur la radio de faible puissance.
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Le développement d'une approche de politique intégrée pour les entreprises de programmation communautaires provient de deux processus publics: celui lancé par l'avis public CRTC 2001-127 intitulé Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et celui découlant de l'avis public CRTC 2000-19 intitulé Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance.
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Historique
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1.
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Dans l'avis public CRTC 2000-127 daté du 1er septembre 2000, le Conseil a sollicité des observations sur un nouveau cadre d'attribution de licences d'exploitation de stations de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines. Il a également posé plusieurs questions relatives à la propriété et à l'exploitation de ce type de stations, à la nature de leur programmation, à la publicité, à la participation de la collectivité et aux exigences de leur distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion.
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2.
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Le 5 février 2001, le Conseil a publié l'avis public 2001-19 afin de recueillir des observations sur son projet de Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance. Le Conseil signalait dans cet avis qu'au cours des dernières années, diverses personnes et groupes communautaires - notamment de groupes francophones du Québec - ont manifesté leur inquiétude concernant l'avenir du canal communautaire et la réduction apparente des possibilités d'accès et d'expression des intérêts de la collectivité locale.
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3.
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Les questions formulées dans cet avis portaient, entre autres, sur le rôle et les objectifs du canal communautaire, sur la formation et l'accès communautaires, sur l'aide financière et sur la programmation de ce canal ainsi que sur le bien-fondé de lui attribuer une licence d'exploitation distincte. De plus, cet avis sollicitait des commentaires concernant la radio de faible puissance, notamment sur le rôle et les objectifs de ces entreprises ainsi que sur leurs obligations en matière de programmation et de licence.
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4.
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Le Conseil a indiqué son intention de mener de front l'élaboration du cadre d'attribution de licence des stations de télévision communautaires de faible puissance et la révision des politiques relatives tant à la radio de faible puissance qu'au canal communautaire, afin de prévoir une approche intégrée des entreprises de programmation axées sur la collectivité.
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Politiques actuelles relatives aux médias communautaires
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Politique relative au canal communautaire
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5.
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La politique qui régit actuellement le canal communautaire (avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991) stipule que celui-ci doit surtout jouer un rôle de service public qui facilite l'expression grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité. Quant à sa programmation, elle doit compléter celle des radiodiffuseurs conventionnels. Les exploitants de canaux communautaires sont censés respecter plusieurs objectifs destinés à faciliter la mise sur pied d'une programmation reflétant la collectivité locale et privilégiant activement la participation de tous.
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6.
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La Politique relative au canal communautaire souligne l'importance d'offrir à tous les membres de la collectivité le maximum d'occasions de s'exprimer. Elle précise que les titulaires doivent activement encourager la participation des groupes et des particuliers, consulter la collectivité pour définir la meilleure combinaison de programmation, refléter la nature bilingue et la composition multiculturelle de cette dernière et dispenser régulièrement des programmes de formation.
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7.
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Bien que les câblodistributeurs soient libres d'accepter ou de refuser d'offrir un canal communautaire, les titulaires de classe 1 doivent consacrer 5 % de leurs revenus bruts de radiodiffusion à une programmation canadienne, en participant au Fonds canadien de télévision (FCT) ou à un autre fonds certifié. Ceux qui exploitent un canal communautaire peuvent néanmoins réduire leur participation de 2 % à 3,5 %. Les canaux communautaires peuvent également distribuer des messages de commandites, mais non de la publicité éclair à caractère commercial.
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8.
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Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) limite le genre deprogrammation pouvant être distribuée au canal communautaire. La programmation communautaire admissible est définie comme une programmation produite par un câblodistributeur ou par les membres de la collectivité desservie par une entreprise. Les systèmes peuvent s'échanger des émissions, mais les systèmes non adjacents ne doivent pas consacrer plus de 40 % de la grille-horaire du canal communautaire à des émissions autres que locales.
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Télévision de faible puissance
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9.
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Le Conseil a présenté, dans l'avis public CRTC 1987-8 intitulée Règlement concernant la télédiffusion, les grandes lignes d'une politique régissant les entreprises de télévision de faible puissance exploitées dans les collectivités éloignées ou mal desservies. Ces entreprises sont désignées dans l'avis sous le nom de « stations périphériques ». En vertu de cette politique, les stations périphériques doivent créer une programmation communautaire contribuant à la diversité des services de télévision au sein de la collectivité. La politique autorise la radiodiffusion d'émissions non canadiennes, mais stipule que les stations périphériques doivent aussi respecter les dispositions du Règlements de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) sur la télévision ainsi que toute autre condition de licence relative au contenu canadien. Cette politique autorise la diffusion de messages publicitaires, conformément soit à la réglementation sur la télévision, soit à une condition de licence. La politique du Conseil n'écarte pas la possibilité d'ententes de propriété à but lucratif, mais elle indique que les stations périphériques doivent appartenir à des organismes dont les membres sont essentiellement des porte-parole de l'ensemble de la collectivité.
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Radio de faible puissance
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10.
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Dans l'avis public CRTC 1993-95, le Conseil a établi un système de priorité d'attribution de licences d'exploitation d'entreprises radiophoniques de faible puissance dans les régions marquées par une pénurie de fréquences. Ces régions sont Vancouver/Victoria, Montréal et le sud de l'Ontario. Deux classes de services prioritaires ont été établies, soit les services de priorité A et de priorité B. Les services de priorité A sont les suivant :
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a) services radiophoniques émetteurs conventionnels sans but lucratif,
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b) services radiophoniques émetteurs conventionnels à but lucratif,
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c) réémetteurs de stations locales,
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d) réémetteurs de signaux éloignés.
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11.
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Ces services ont priorité sur les services de priorité B selon l'ordre mentionné. Les services de priorité B sont les services d'information publique sans but lucratif (circulation, météo, etc.) et les services de messages publicitaires.
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12.
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Dans sa politique de 1993, le Conseil a précisé qu'il lancerait un appel de demandes dès qu'il aurait en main des demandes d'exploitation de services de radio de faible puissance dans les régions marquées par une pénurie de fréquences. Il ne lancera aucun appel dans les autres régions.
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13.
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Le contenu canadien, la programmation locale et la musique vocale de langue française des services de radio de faible puissance sont soumis aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio). Par ailleurs, ces services doivent respecter les politiques pertinentes du Conseil, notamment la Politique relative à la radio communautaire (avis public CRTC 2000-13), la Politique relative à la radio de campus (avis public CRTC 2000-12), la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique (avis public CRTC 1999-117) et la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (avis public CRTC 1993-78).
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Résumé des interventions
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14.
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Le Conseil a reçu 706 réponses à l'avis 2001-19 dont 576 avaient trait à la radiodiffusion en langue anglaise et 130 évoquaient la situation de la radiodiffusion en langue française. Des 42 interventions reçues en réponse à l'avis 2000-127, 30 portaient sur la situation en milieu anglophone et 12 sur la situation en milieu francophone. La majorité des réactions à l'avis 2001-19 étaient des courtes lettres venant de groupes communautaires ou de particuliers appuyant les activités de leur canal communautaire local.
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15.
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Les autres interventions venaient de groupes d'intérêts tels que le Centre pour la défense de l'intérêt public, Communications and Diversity Network (CDN) et l'Association canadienne de production de film et télévision; de radiodiffuseurs communautaires représentés principalement par la Fédération des Télévisions communautaires autonomes du Québec; de radiodiffuseurs commerciaux représentés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR); et du secteur de la distribution, notamment de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), de titulaires individuels de câblodistribution et de titulaires de licences de services par satellite de diffusion directe (SRD).
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Canal communautaire
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16.
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Quinze mémoires émanant de particuliers répondaient à des questions précises de l'avis 2001-19. La plupart souhaitaient que le canal communautaire soit un canal sans aucun caractère commercial et sans but lucratif, exploité par un organisme représentatif de la collectivité.
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17.
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Plusieurs particuliers ont indiqué que les canaux communautaires avaient besoin d'une meilleure programmation locale et qu'ils devaient être plus facilement accessibles aux groupes communautaires. Selon d'anciens bénévoles, certains systèmes ont éliminé les possibilités d'accès communautaire - toute leur programmation étant maintenant produite par l'entreprise de câblodistribution.
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18.
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Selon plusieurs intervenants, notamment ceux provenant du Québec, le contenu du canal communautaire ressemble maintenant à celui d'un réseau de télévision spécialisé et ne reflète plus les particularités des groupes locaux. Ils affirment aussi que les canaux communautaires sont utilisés par les titulaires d'entreprises de câblodistribution afin de promouvoir leurs produits et services. Beaucoup soutiennent que les canaux communautaires devraient être exploités sans lien de dépendance avec les câblodistributeurs et financés à même une contribution obligatoire versée par ces derniers.
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19.
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Plusieurs intervenants - particuliers, groupes de pression et organismes gouvernementaux, notamment du Québec - ont recommandé qu'une partie du FCT serve à encourager la production d'émissions communautaires par des organismes à but non lucratif.
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20.
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L'ACR a précisé que la politique du canal communautaire était toujours adaptée à la réalité, mais que les titulaires de licences de câblodistribution n'en respectaient pas complètement les principes, surtout au chapitre de la programmation et de la liberté d'accès. Elle affirme que ces titulaires s'adressent de plus en plus au grand public et cessent petit à petit d'offrir une programmation locale distincte. En conséquence, le Conseil devrait adopter une procédure plus stricte de surveillance pour s'assurer que ces canaux jouent leur rôle de service public.
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21.
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L'ACR a également indiqué qu'il était inutile d'attribuer une licence aux canaux communautaires. Elle a ajouté que pour les radiodiffuseurs commerciaux, il est impératif de ne pas réduire la contribution des câblodistributeurs au FCT et de ne pas altérer la formule de contribution.
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22.
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L'ACTC pense que la Politique relative au canal communautaire s'est avérée un franc succès sur les plans de la représentation locale, de l'expression, de la formation et de l'accès, et que rien ne doit être modifié. Elle souligne le rôle vital du canal communautaire, qui reflète et appuie la collectivité locale en offrant à ses membres de précieuses occasions de participer à la programmation télévisée et en se distinguant par sa faculté essentielle de permettre l'organisation et la production de certaines activités, tels des téléthons. L'ACTC a rappelé que la formule de plusieurs canaux communautaires avait été modifiée pour mieux refléter la gamme variée des intérêts des collectivités. Ainsi les formules telles que les télémagazines, qui sont devenues accessibles à un plus grand nombre de groupes locaux, accroissent-elles leur auditoire en présentant un contenu plus intéressant et de plus haute gamme.
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23.
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Le secteur de la câblodistribution a affirmé que le canal communautaire avait été avantagé par la concentration de l'industrie dans la mesure où la nouvelle situation a augmenté les possibilités de partage des ressources et d'aide supplémentaire. Selon les câblodistributeurs, il est inutile d'attribuer des licences distinctes d'exploitation du canal communautaire. Cette formule ne ferait qu'alourdir la réglementation et le travail administratif - tant pour le Conseil que pour les titulaires. L'ACTC n'est pas intervenue en faveur de la vente de messages publicitaires sur le canal communautaire, mais elle a proposé des mesures visant à augmenter le montant des éventuelles contributions versées par les petits systèmes de câblodistribution de classe 1 au titre de la représentation communautaire. Par ailleurs, les câblodistributeurs ont demandé au Conseil d'autoriser une description des produits et des services des commanditaires ainsi qu'un recours limité à la vidéo animée pour les messages de commandites.
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24.
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Les deux entreprises de SRD - Bell Expressvu et StarChoice - ont soutenu que leur mandat national ne devrait pas les empêcher d'offrir un débouché privilégiant l'expression locale et une programmation canadienne communautaire. Elles ont proposé que l'expression locale repose sur des communautés d'intérêts afin de pouvoir, le cas échéant, offrir à leurs abonnés des canaux communautaires sur une grande échelle.
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Télévision de faible puissance
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25.
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La plupart des intervenants à ce sujet souhaitent que les stations de télévision de faible puissance des zones urbaines soient des services communautaires sans but lucratif auxquels le public aurait librement accès. La majorité a aussi soutenu que ces stations devraient être autorisées à diffuser de la publicité, sous certaines conditions, et tenues de respecter de strictes exigences en matière de contenu canadien et de programmation locale.
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26.
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Les câblodistributeurs pensent que les règles de distribution des stations de faible puissance devraient être les mêmes que celles des licences numériques de catégorie 2. D'après eux, la publicité aux stations de télévision de faible puissance ne devrait pas nuire aux canaux communautaires.
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27.
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L'ACR a soutenu que les services des stations de télévision de faible puissance devaient compléter la programmation existant déjà dans la collectivité afin de ne pas concurrencer les stations de télévision traditionnelle sur le marché. Selon elle, les stations de faible puissance devraient appartenir à des organismes communautaires sans but lucratif et être exploitées par ces derniers. L'association a également suggéré d'obliger les stations communautaires à offrir 80 % de contenu canadien axé sur la collectivité tout au cours de la journée de radiodiffusion. Selon l'ACR, la distribution des stations communautaires de faible puissance ne devrait pas bénéficier de la même priorité que celle des télédiffuseurs locaux. Elle a ajouté que la distribution d'une station de faible puissance par une entreprise de distribution devrait dans tous les cas être autorisée par le Conseil, après consultation publique. L'association a aussi indiqué que le Conseil pourrait autoriser la distribution en mode numérique d'une station de faible puissance, après consultation publique, mais uniquement après la prise en compte des besoins des services existants détenant une licence de distribution numérique.
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28.
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Les interventions individuelles présentaient des avis partagés quant à l'identité des éventuels titulaires de licences d'exploitation de stations de télévision communautaire de faible puissance. Certains pensaient que ces stations devaient appartenir à des organismes sans but non lucratif et être contrôlées par ceux-ci alors que d'autres considéraient qu'elles devraient aussi pouvoir être exploitées avec des objectifs lucratifs par des entrepreneurs locaux.
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29.
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Dans son intervention, Industrie Canada a précisé que l'exploitation de stations de télévision communautaire de faible puissance aux canaux 60 à 69 mettrait en péril la réalisation de ses plans concernant l'utilisation à moyen et à long terme de canaux dans ce segment du spectre. Le ministère a prévenu qu'il n'émettra aucun certificat de radiodiffusion aux stations de télévision de faible puissance proposant d'utiliser les canaux 60 à 69, à moins de circonstances extraordinaires. Il a indiqué que les certificats émis pour les stations en deçà du canal 60 seront assortis d'une condition avertissant les titulaires qu'ils risquent de devoir utiliser d'autres canaux plus tard, au cas où le passage à la télévision numérique l'exigerait.
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Radio de faible puissance
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30.
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La situation des stations de radio de faible puissance n'a suscité qu'un nombre relativement faible d'interventions. L'ACR a indiqué que la radio de faible puissance devait surtout chercher à accroître la diversité des voix à la radio, se concentrer sur la prestation de services sans but lucratif et orientés sur des créneaux, et éviter toute nouvelle concurrence avec les services commerciaux. L'association a ajouté qu'il fallait interdire toute propriété croisée entre les stations de radio et de télévision de faible puissance afin d'encourager la diversité des voix.
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31.
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Le Conseil a pris en considération les opinions et propositions des intervenants pour élaborer sa proposition de politique. Il remercie tous ceux et celles qui ont pris part à ce processus jusqu'à maintenant.
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Les médias communautaires aujourd'hui
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Canal communautaire
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32.
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La modification apportée dans le Règlement sur la distribution, qui libérait les câblodistributeurs de l'obligation d'offrir un canal communautaire, avait soulevé une certaine inquiétude dans le milieu communautaire dans la mesure où personne ne savait si cette flexibilité ne risquait pas de réduire le nombre de canaux communautaires. En réalité, le changement a provoqué une hausse du nombre de canaux communautaires (de 746 en 1997 à 851 en 2000) et une légère augmentation du nombre de câblodistributeurs participant financièrement à ces canaux (de 238 à 245). Pendant cette période, la contribution totale à l'expression locale a également légèrement augmenté - la part des titulaires d'entreprises de câblodistribution ayant atteint 79,7 millions $ en 2000 contre 78 millions $ en 1997.
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33.
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Le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées par plusieurs intervenants, entre autres celles relatives à la programmation locale et à l'accès communautaire, et il a proposé diverses mesures à cet égard. Par ailleurs, le Conseil reconnaît les efforts des câblodistributeurs qui se sont évertués à faire en sorte que le canal communautaire demeure une ressource fondamentale pour la collectivité.
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Télévision communautaire de faible puissance
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34.
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Conformément à la politique qui régit actuellement les stations périphériques, les stations de télévision de faible puissance desservent des localités éloignées qui n'ont ni service concurrentiel de télévision à l'échelle locale ou régionale, ni canal communautaire exploité sur une base régulière. Le nombre d'entreprises de télévision de faible puissance au sein du système de radiodiffusion reste limité. Le Canada compte actuellement une vingtaine de stations de télévision émettrices de faible puissance dont un grand nombre rediffusent surtout la programmation du Service du Nord de Radio-Canada tout en offrant quelques émissions locales. La plupart diffusent deux heures de programmation locale par jour et présentent des événements locaux, des activités sportives, des réunions de conseil, des messes ou des offices, des bingos et des annonces communautaires.
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35.
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Au Canada, la congestion croissante du spectre réduit les possibilités d'attribution de licences de stations communautaires dans les principaux centres urbains. Toutefois, ces perspectives sont plus intéressantes en zones rurales et éloignées, notamment pour les canaux de télévision UHF de faible puissance. L'expression zones rurales et éloignées fait référence à des marchés situés au moins à 60 km d'un grand centre urbain, à l'extérieur du couloir Windsor-Québec et des basses terres de la Colombie-Britannique.
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36.
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Les utilisateurs hors radiodiffusion, tels ceux qui ont recours à des services sans fil ou à des services mobiles terrestres, renforcent la pression sur la bande UHF. En outre, à cause de la politique d'Industrie Canada concernant l'utilisation des canaux 60 à 69 par des services de faible puissance et des autres limites éventuelles associées à la plus grande partie du spectre UHF en deçà du canal 60, les perspectives de croissance future des stations communautaires de faible puissance dans les grandes villes seront limitées.
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37.
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La câblodistribution des stations communautaires de faible puissance est marquée par une pénurie de canaux analogiques. À l'heure actuelle, plus de la moitié des abonnés canadiens sont desservis par des systèmes qui n'ont aucun canal analogique disponible. En outre, les bandes numériques de plusieurs de ces systèmes subissent des pressions quant à la capacité de transmission.
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Radio de faible puissance
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38.
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Le Canada compte actuellement 111 stations de radio émettrices autorisées de faible puissance, c'est-à-dire 14 stations communautaires, 10 stations de campus, 30 stations confessionnelles, 16 entreprises autochtones et 41 services de tourisme et de voyage.
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Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires
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39.
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Cette section présente la proposition de cadre stratégique élaborée par le Conseil pour structurer les activités des médias communautaires. La révision de la Politique relative au canal communautaire ainsi que celle de la Politique relative à la radio de faible puissance qui suivent présentent à la fois des propositions de révision et les éléments des politiques actuelles qui seront conservés. Elles sont suivies d'un projet de politique structurant les activités des entreprises de programmation de télévision communautaire. Dans certains cas, le Conseil indique les solutions envisagées pour régler certaines questions précises et sollicite des commentaires du public à cet égard.
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40.
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Le Conseil a tenu compte des interventions qui lui ont été soumises ainsi que d'un certain nombre de facteurs tels que les tendances de la programmation locale dans le système de radiodiffusion canadien, le rôle des nouveaux médias à l'égard du reflet local, et les approches de réglementation des médias communautaires dans d'autres pays. En outre, le Conseil a analysé les registres et bandes magnétiques de plusieurs canaux communautaires canadiens pour en évaluer les styles et différences de contenu.
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Objectifs des médias communautaires
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41.
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Le Conseil a constaté dans l'avis 2001-19 l'évolution rapide de l'environnement des communications au cours des dernières années. Cette mutation a entre autres entraîné une forte concentration des médias ainsi que la propriété croisée et la création de sociétés de radiodiffusion intégrées, tant à l'échelle nationale que régionale. Malgré ses avantages, cette tendance risque de réduire non seulement le nombre de joueurs dans les domaines de la télévision traditionnelle, de la radio et de la distribution de radiodiffusion, mais aussi la quantité de programmation reflétant les préoccupations locales et communautaires que diffusent certaines titulaires.
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42.
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Dans ce contexte, les propositions de nouvelles politiques tiennent compte des objectifs ci-dessous :
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- Assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.
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- Encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.
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43.
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Les limites de la croissance des stations de télévision communautaire de faible puissance en direct et le manque de spectre dans les principaux centres urbains incitent le Conseil à croire que le canal communautaire distribué par câble constitue le principal moyen d'offrir des émissions auxquelles la communauté a accès et d'autres émissions communautaires, et que son rôle ne faiblira pas à court terme.
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44.
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Toutefois, d'autres services de télévision communautaire, sur lesquels pèsent moins d'obligations relatives à la propriété, à la publicité et à l'accès, peuvent faciliter l'arrivée de nouvelles entreprises (exploitées avec ou sans but lucratif) dans le système de la radiodiffusion et contribuer à accroître la diversité des voix à l'échelon local.
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45.
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Les objectifs de programmation des médias radiophoniques communautaires ayant été établis en vertu des politiques relatives à la radio autochtone, à la radio de campus et à la radio communautaire, la politique d'attribution de licence d'exploitation de stations de radio de faible puissance ne fera l'objet d'aucune révision majeure. En revanche, le Conseil a fixé plusieurs objectifs généraux pour la radio de faible puissance et établi une approche révisée de lancement d'appels de demandes de radio de faible puissance.
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Le canal communautaire - Proposition de révision de politique
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Rôle et objectifs
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46.
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La Politique relative au canal communautaire de 1991 indique que le canal communautaire joue surtout un rôle de service public qui facilite l'expression locale grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité. Elle fixe également un certain nombre d'attentes à l'égard des titulaires afin de s'assurer du respect des objectifs.
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47.
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Le Conseil considère que le rôle et les objectifs du canal communautaire énoncés dans la politique actuelle demeurent valides. Il les réaffirme et y ajoute quelques révisions mineures, à savoir :
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- susciter un taux élevé de participation des citoyens et la collaboration de la collectivité à la programmation communautaire,
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- promouvoir activement l'accès des citoyens au canal communautaire, offrir et annoncer des programmes de formation pertinents,
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- mettre en place des mécanismes de rétroaction, telles des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types d'émissions proposées,
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- chercher des idées novatrices et des opinions différentes,
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- trouver des moyens raisonnables et équilibrés permettant l'expression d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public,
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- refléter le caractère bilingue ainsi que la composition ethnique et autochtone de la collectivité,
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- couvrir les événements locaux,
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- annoncer la grille-horaire.
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48.
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Toutefois, le Conseil a décidé qu'il fallait clarifier certaines dispositions de la politique et instaurer des normes additionnelles mesurables - surtout au chapitre de la programmation locale et de l'accès communautaire - pour assurer le respect de ces objectifs.
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Programmation locale
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49.
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Dans la politique de 1991, le Conseil a indiqué sa volonté de préserver la saveur locale du canal communautaire dans un contexte d'interconnexion par câble et précisé qu'un plafond de 40 % de la grille-horaire communautaire pouvait être consacré aux émissions non locales. Toutefois, la politique actuelle ne définit pas clairement la programmation « locale », pas plus qu'elle ne précise le laps de temps sur lequel la proportion de 40 % doit être calculée.
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50.
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Afin de s'assurer du caractère véritablement local et de l'exactitude de la représentation de la collectivité desservie dans la grille-horaire du canal communautaire, le Conseil propose la disposition et la définition suivantes :
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Les titulaires qui fournissent des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée durant chaque semaine de radiodiffusion à des émissions communautaires locales.
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Pour l'application de cette politique, la programmation communautaire locale est la programmation qui reflète la collectivité et qui est produite soit par la titulaire, soit par les membres de la collectivité, dans la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones autorisées dans la même municipalité sont également considérées comme de la programmation locale.
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Toronto, Montréal et Vancouver
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51.
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Il est évident que les grands centres urbains que sont par exemple Toronto, Montréal et Vancouver sont considérés comme des « collectivités », mais il est également avéré que chacune de ces villes compte de multiples groupes distincts et vibrants qui doivent être pris en considération dans la programmation du canal communautaire.
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52.
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En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les régions du Grand Toronto, de Montréal et Vancouver présentent lors du renouvellement de leur licence les engagements qu'elles comptent prendre pour s'assurer de refléter les différents groupes qui vivent dans ces grandes villes.
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Accès à la programmation
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53.
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Le Conseil a déclaré dans l'avis 1997-25 son intention d'examiner les propositions des distributeurs devant faciliter l'accès public au moment de l'attribution ou du renouvellement de leur licence. À cette époque, la possibilité d'une plus grande concurrence entre distributeurs terrestres semblaient imminents .
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54.
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Le Conseil a examiné dans le contexte de ce processus les registres et bandes magnétiques de plusieurs canaux communautaires et découvert qu'il existait plusieurs degrés dans la participation de la collectivité à la production d'émissions communautaires. Certains canaux affichaient un taux élevé de participation des citoyens, tandis que d'autres semblaient ne bénéficier que d'une très faible contribution de leur collectivité sur le plan de la création.
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55.
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La Politique relative au canal communautaire de 1991 indique ce qui suit.
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La participation des citoyens est la pierre angulaire du canal communautaire. [La politique de 1975 a fait ressortir que] le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions communautaires de celui des services de télévision conventionnelle est la possibilité de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. De cette participation découle une programmation aussi riche et variée que l'imagination et le talent des participants.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l'expression de la collectivité en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d'émissions, à produire leurs propres émissions avec l'aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos et des films qu'ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.
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56.
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Il est essentiel non seulement de s'assurer que le canal communautaire reflète la collectivité qu'il dessert, mais qu'il constitue aussi un moyen d'expression pour la collectivité.
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57.
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En conséquence, les titulaires qui fournissent un canal communautaire doivent consacrer au moins 50 % de la grille-horaire de la programmation communautaire à chaque semaine de radiodiffusion à la mise en ondes d'émissions produites par des groupes ou par des membres individuels de la collectivité desservie - avec ou sans aide de la titulaire.
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58.
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Le Conseil reconnaît que cette proposition peut représenter un tour de force pour certains exploitants de canaux communautaires. Il pense néanmoins que le respect des objectifs des médias communautaires passe nécessairement par une très forte participation des citoyens.
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59.
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Les titulaires doivent activement consulter les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d'émissions susceptibles de servir au mieux les besoins et les intérêts de l'ensemble de la collectivité. Dans ce but, certaines titulaires ont créé des comités consultatifs officiels; d'autres se fient aux avis et commentaires officieux des bénévoles.
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60.
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Les titulaires ne doivent pas oublier que les canaux communautaires sont censés refléter le caractère bilingue, multiculturel et autochtone des collectivités desservies. Elles doivent aussi s'efforcer tout particulièrement de respecter les besoins des personnes handicapées et des autres groupes minoritaires.
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Promotion de la formation et de l'accès des citoyens
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61.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires appuient activement l'accès des citoyens au canal communautaire et à ce qu'elles dispensent et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil examinera les efforts consentis à cet égard lors du renouvellement de licence.
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Aide financière
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62.
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La formule de financement établie dans le Règlement sur la distribution visait entre autres à trouver un équilibre satisfaisant entre l'aide nécessaire à l'élaboration et la création d'une programmation canadienne et celle destinée à l'expression locale. En autorisant plusieurs niveaux de contribution à la représentation locale sur la base de la taille du système de câblodistribution, le Conseil a reconnu que la formule devait être suffisamment souple pour tenir compte des conditions financières des petites entreprises de distribution.
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63.
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Le financement du canal communautaire a légèrement augmenté ces quatre dernières années - la part des titulaires d'entreprises de câblodistribution à l'expression locale étant passée de 78 millions de dollars en 1997 à 79,7 millions de dollars en 2000. Cette même période a été marquée par une forte hausse des contributions des distributeurs (tant des câblodistributeurs que des titulaires de SDR) à des fonds indépendants de production.
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64.
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En 1997, les contributions aux fonds de production s'élevaient à 46 millions de dollars, provenant toutes de titulaires d'entreprises de câblodistribution. Ces dernières ont fourni l'année dernière plus 79 millions de dollars alors que les titulaires de SRD ont contribué 17,5 millions de dollars - soit une contribution totale au financement de la production de près de 97 millions de dollars.
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65.
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Étant donné la hausse considérable des contributions aux fonds de production et celle, relativement plus modeste, des dépenses au titre de la programmation communautaire, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'autoriser l'allocation de fonds supplémentaires au canal communautaire.
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66.
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En conséquence, le Conseil compte amender le Règlement sur la distribution pour permettre aux systèmes de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de consacrer la totalité de leur contribution au financement des émissions canadiennes à l'expression locale.
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67.
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Cette décision permettra de réorienter environ 5 millions de dollars venant de fonds de production à la programmation communautaire. Toutefois, il faut noter que la part des distributeurs versée à ces fonds a augmenté de près de 19 millions de dollars entre 1999 et 2000 seulement.
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68.
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-
Les titulaires doivent déclaré leurs niveaux de dépenses au titre de la programmation communautaire. Conformément à la circulaire no 426 intitulée Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, la grande majorité de ces dépenses devront être des dépenses directes.
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Publicité
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69.
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Le Conseil a confirmé dans sa Politique relative au canal communautaire de 1991 son intention de maintenir les restrictions limitant l'orientation commerciale du canal communautaire, notamment l'interdiction de diffuser des annonces éclair.
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70.
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Le Conseil a mentionné deux grandes préoccupations relatives à la commercialisation du canal communautaire, à savoir :
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- toute dépendance à des recettes publicitaires provoque une évolution incontournable,
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- les câblodistributeurs, qui disposent déjà de revenus fiables grâce aux tarifs d'abonnement, canaliseraient des recettes de publicité jusque là perçues par des radiodiffuseurs conventionnels et qui constituent leur principale source de revenus.
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71.
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Le Conseil pense toujours que le meilleur moyen de respecter l'orientation de service public du canal communautaire passe par un financement stable. Ce financement, qui est assuré par les titulaires de licences de câblodistribution, limite la dépendance importante associée à des recettes publicitaires. En conséquence, les canaux communautaires demeurent limités à la commandite et à la publicité réciproque.
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72.
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Le Conseil propose néanmoins d'amender le Règlement sur la distribution et d'autoriser des présentations visuelles animées et une brève description des produits et des services pour les messages de commandite accompagnant les émissions communautaires, c'est-à-dire :
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une annonce verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle animée de 15 secondes maximum comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse et son numéro de téléphone et une description des biens, des services ou des activités vendus ou annoncés par cette personne, si cette personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite. [Les changements sont indiqués en caractères gras.]
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73.
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Conformément à la circulaire no 348 intitulée, Messages de commandite au canal communautaire, qui clarifie les paramètres du Règlement sur la distribution, le Conseil rappelle qu'il n'acceptera pas de texte annonçant des biens ou des services et qu'il examinera, cas par cas, les descriptions destinées à présenter une image positive du commanditaire, afin de décider si celles-ci contreviennent aux règlements.
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74.
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Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les possibilités d'accès lorsqu'un citoyen ou un groupe de la collectivité ne peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.
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75.
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En aucun cas les titulaires ne peuvent faire payer l'accès à leur programmation ou insister pour que les émissions soient commanditées.
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76.
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Toutes les recettes provenant de la commandite doivent être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire. Ces recettes s'ajoutent à la contribution financière exigée par le Conseil et doivent être mentionnées séparément avec les dépenses associées lorsque les titulaires soumettent au Conseil le compte rendu de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.
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77.
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Le Conseil sait que les titulaires louent leurs installations de production pour des productions commerciales et industrielles externes. Il considère que ces recettes doivent également être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire, ce qui évite de recourir aux méthodes de répartition des coûts.
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Petits systèmes de câblodistribution
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78.
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Les titulaires d'entreprises de classe 3 qui distribuent un service à des collectivités non desservies peuvent distribuer jusqu'à 12 minutes par heure de matériel publicitaire local au canal communautaire. Suivant les règlements, une collectivité non desservie réfère à la zone de desserte autorisée d'une entreprise où il y a ni station de radio locale, ni station de télévision locale.
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79.
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La capacité des petits systèmes de câblodistribution à participer à des activités de publicité facilite énormément la programmation du canal communautaire. Toutefois, cette liberté ne doit pas se traduire par un changement d'orientation de la programmation.
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Partage du canal communautaire avec une programmation complémentaire
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80.
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Conformément au Règlement sur la distribution, les titulaires d'entreprises de câblodistribution de classe 2 sont autorisées à distribuer une programmation complémentaire sur le canal communautaire. Ce type de programmation est décrit dans l'avis public CRTC 1985-151 comme suit :
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émissions communautaires produites par d'autres titulaires de licences d'entreprises de câblodistribution, matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public, productions de l'ONF, émissions pour enfants, émissions éducatives non fournies par l'administration provinciale de l'éducation, services alphanumériques comme celui de la Broadcast News, parties de la période de questions de la Chambre des communes ou des assemblées législatives et émissions culturelles.
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81.
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Les émissions locales doivent être inscrites en priorité sur la grille. Les émissions étrangères ou commerciales ne sont pas autorisées.
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82.
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Les règlements autorisent également les titulaires d'entreprises de classe 1 à distribuer du matériel d'information relatif aux services publics ou gouvernementaux ainsi que les débats de la période de questions des assemblées législatives. Les titulaires sont censées respecter le principe voulant que les émissions locales soient inscrites en priorité sur la grille.
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83.
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Conformément à la politique d'accès libre et ouvert du Conseil, les titulaires ne sont pas autorisées à accepter d'argent en échange de la distribution de matériel d'information relative aux services publics ou au gouvernement.
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Auto-promotion
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84.
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Dans l'avis 1997-25 supprimant l'obligation de fournir un canal communautaire, le Conseil a indiqué que :
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Cette politique reflète l'opinion du Conseil selon laquelle l'expression locale continuerait d'être assurée en l'absence d'une exigence réglementaire.
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Outre les avantages pour le public du reflet local, le canal communautaire fournit aux câblodistributeurs un moyen très efficace d'établir une présence locale et de promouvoir une image de marque positive.
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85.
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En vertu du Règlement sur la distribution, lestitulaires d'entreprises de câblodistribution peuvent promouvoir sur le canal communautaire les services de radiodiffusion qu'elles sont autorisées à offrir :
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27. (1) le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation suivants : [.] b) une annonce qui fait la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir ;
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86.
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De plus, le Conseil a précisé dans l'avis 1999-93 (27 mai 1999) que :
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. une EDR [entreprise de distribution de radiodiffusion] n'est pas autorisée, en vertu de l'article 27 du Règlement, à distribuer des démonstrations vidéo ou des promotions de ses services Internet au détail sur le canal communautaire.
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87.
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L'étude des bandes vidéo du canal communautaire indique que certaines titulaires semblent distribuer des messages commerciaux annonçant leurs services Internet au détail ainsi que des services autres que de radiodiffusion, tels des points de vente au détail. Le Conseil insiste tout particulièrement sur le fait que de telles activités constituent des infractions aux dispositions du Règlement sur la distribution, et que les titulaires concernées devraient immédiatement mettre fin à cette pratique.
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Limites de l'auto-publicité
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88.
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Le Règlement sur la distribution autorise les titulaires d'entreprises de câblodistribution à distribuer des messages annonçant les services de radiodiffusion qu'elles sont autorisées à fournir, mais l'examen des registres et des bandes magnétiques laisse à penser que la quantité d'auto-publicité et de publicité réciproque pratiquée par certaines titulaires ne respecte pas l'esprit de la Politique relative au canal communautaire.
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89.
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Une publicité d'entreprise trop importante pourrait amener le public à penser que les canaux communautaires sont en fait davantage des canaux d'entreprises et que les titulaires sont plus intéressées à promouvoir leurs intérêts commerciaux qu'à offrir à la collectivité un débouché privilégiant une réflexion et une expression locales ainsi que des services complémentaires.
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90.
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Le canal communautaire devrait être avant tout un service public et non un simple véhicule de promotion de l'entreprise de câblodistribution.
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91.
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Afin de s'assurer que l'orientation du canal communautaire demeure celle d'un service public, le Conseil envisage de limiter la quantité de messages promotionnels pouvant être distribués sur le canal communautaire. Il aimerait savoir ce que pense le public des possibilités ci-dessous :
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- Imposer à la nature des messages promotionnels des titulaires d'entreprises de câblodistribution des limites semblables à celles qui régissent déjà la publicité réciproque et de commandite, à savoir :
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une annonce verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle animée d'un maximum de 15 secondes qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse et son numéro de téléphone et une description du service annoncé.
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- Réduire le nombre de minutes par heure pouvant être consacrées à la promotion. Le Conseil aimerait alors savoir quel serait dans ce cas le seuil approprié.
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Attribution de licences et propriété
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92.
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Les canaux communautaires peuvent être distribués par des câblodistributeurs qui détiennent une licence d'entreprise de distribution. Ils n'ont pas de licence qui les distingue en tant qu'entreprise de programmation, et il n'existe aucun mécanisme permettant à une entreprise autre que de câblodistribution d'obtenir une licence d'exploitation de canal communautaire de câblodistribution. En conséquence, une collectivité peut ne pas avoir accès à un canal communautaire lorsque le câblodistributeur refuse de fournir un canal communautaire, même si un groupe local souhaite et peut fournir ce service.
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93.
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L'attribution de licences à des organismes communautaires est une longue tradition en radio communautaire. Dans de nombreux marchés, cette pratique a augmenté la diversité des voix en matière de radiodiffusion en proposant des services novateurs et complémentaires reflétant la gamme des intérêts communautaires.
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94.
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Le Conseil conservera sa pratique permettant aux câblodistributeurs de distribuer un canal communautaire dans le contexte de leur licence de distribution. Toutefois, conformément aux dispositions de la politique révisée, il permettra désormais aux groupes communautaires de demander une licence de programmation communautaire dans les régions caractérisées par l'absence de distribution du canal communautaire par des câblodistributeurs.
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95.
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Afin de faciliter l'accès à la programmation communautaire, le Conseil propose donc de créer une nouvelle classe de licence de radiodiffusion qui sera appelée « entreprise de programmation communautaire ».
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96.
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Les requérants qui souhaiteront obtenir une licence d'exploitation d'entreprise de programmation communautaire devront faire la preuve que le nouveau service sera exploité en conformité avec la Politique relative au canal communautaire révisée et avec les dispositions appropriées du Règlement sur la distribution et des Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble.
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97.
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Les titulaires des entreprises de programmation communautaires seront des organismes sans but lucratif. Les activités associées à l'adhésion, à la gestion, aux opérations et à la programmation de ces services incomberont essentiellement aux membres de la collectivité.
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98.
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En outre, le Conseil révisera le Règlement sur la distributionafin que les services de programmation communautaire puissent obligatoirement être distribués en mode analogique au service de base, là où les câblodistributeurs n'offrent pas de canal communautaire. Ces services bénéficieront du pourcentage applicable des revenus bruts dont aurait bénéficié l'entreprise de câblodistribution si celle avait choisi d'exploiter un canal communautaire conformément à la politique révisée.
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Normes
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99.
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Le Conseil réaffirme l'application des Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et le rôle administratif du Conseil des normes de la télévision par câble à cet égard.
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Surveillance
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100.
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Le Conseil traitera les plaintes et procédera à des vérifications au hasard des registres et des bandes magnétiques des canaux communautaires pour s'assurer que ces derniers respectent les dispositions quantitatives de cette politique.
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Services de programmation spéciaux
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101.
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Le Conseil autorise depuis 1975 les câblodistributeurs à demander une autorisation de distribution de services de programmation spéciaux en vue d'accroître et de compléter les services de programmation locaux canadiens. À l'heure actuelle, ce genre de services répond surtout aux besoins des groupes multiculturels en fournissant une programmation à caractère ethnique.
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102.
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Les services de programmation spéciaux qui sont déjà en place continueront à être distribués, mais le Conseil ne compte pas autoriser d'autres services de programmation spéciaux. Le Conseil pourrait dorénavant autoriser soit des services numériques de catégorie 2, soit des entreprises de télévision communautaire à assurer la prestation de ce genre de services.
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Canaux communautaires des SRD
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103.
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Le Conseil croit que l'idée de canaux communautaires des SRD n'est pas en harmonie avec les objectifs qu'il propose - à savoir une programmation communautaire accrue produite à une échelle locale et reflétant la réalité de la collectivité locale. En conséquence, il ne propose aucun changement de politique à cet égard.
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Télévision communautaire
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Proposition de politique et de cadre d'attribution de licences
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104.
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Le Conseil considère que d'autres entreprises de programmation de télévision communautaire que le canal communautaire offert par câble peuvent contribuer de façon importante aux objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
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105.
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En conséquence, le Conseil propose de créer une nouvelle classe de licence, dite « entreprise de programmation de télévision communautaire » et d'établir un cadre de réglementation régissant les licences attribuées à ces services de programmation communautaires.
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Deux types de télévision communautaire
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106.
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Au cours de ce processus, le Conseil en est arrivé à la conclusion que les possibilités que les canaux de télévision de faible puissance puissent, dans la plupart des centres urbains, fournir des services de télévision communautaire étaient bien minces. Indépendamment de la pénurie de spectre disponible en direct, la bande analogique de la plupart des entreprises de câblodistribution n'a qu'une faible capacité encore disponible, voire aucune.
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107.
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Le Conseil a établi qu'il serait possible, le cas échéant, de distribuer d'une autre façon la programmation des télévisions communautaires. Ces services pourraient être directement fournis aux entreprises de distribution locale et distribués sur un canal numérique.
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108.
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En conséquence, la proposition de cadre d'attribution de licences à des entreprises de programmation de télévision communautaire comprendra les deux sous-catégories suivantes:
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- entreprises de télévision communautaire de faible puissance
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- services numériques de télévision communautaire.
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109.
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Ces deux sous-catégories ont en commun des critères essentiels concernant la propriété, la programmation, le financement et l'attribution de licences. La différence tient aux moyens de distribution du service.
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110.
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La politique et le cadre d'attribution de licences qui suivent présentent les principales caractéristiques des entreprises de télévision communautaire et l'approche d'attribution de licences du Conseil.
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Généralités
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Objectifs
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111.
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Les services de télévision communautaire proposeront un fort pourcentage d'émissions produites localement et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations de télévision conventionnelles et du canal communautaire.
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112.
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Ces services enrichiront la gamme des émissions locales et de télévision communautaire proposées au public et permettront à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.
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113.
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Les entreprises de télévision communautaires ne devront pas reproduire la programmation des services de télévision existants. Lorsqu'il évaluera les demandes d'exploitation d'entreprises de télévision communautaires, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct et de la capacité disponible des entreprises de câblodistribution concernées.
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Propriété
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114.
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Le Conseil examinera les demandes de requérants à but lucratif et sans but lucratif visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire afin de permettre l'arrivée sur le marché d'une plus grande variété de nouveaux venus.
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115.
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Toutefois, le Conseil ne souhaite pas que cette nouvelle classe de licence permette aux titulaires établies d'accroître leur rayon d'action ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les demandes de services de télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale. Ces services contribueront ainsi au respect des deux objectifs concernant les médias communautaires tels qu'énoncés par le Conseil dans le paragraphe 42.
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Contenu canadien
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116.
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Afin de s'assurer que les entreprises de télévision communautaire fournissent une programmation complémentaire à celle des stations de télévision conventionnelle, les titulaires de services de télévision communautaire devront consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
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Programmation locale
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117.
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Afin de s'assurer que les entreprises de télévision communautaire sont effectivement des entreprises locales, qui reflètent la réalité de la collectivité qu'elles sont autorisées à desservir, les titulaires de services de télévision communautaire devront consacrer à la diffusion d'émissions locales au moins 60 % de la programmation diffusée à chaque année de radiodiffusion.
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118.
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Pour l'application de cette politique, la programmation locale est une programmation qui reflète la région que l'entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir et qui a été produite dans cette région.
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Participation des citoyens
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119.
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Conformément à l'approche de réglementation allégée envisagée pour ces entreprises en vue de favoriser l'arrivée de nouveaux joueurs dans le système de radiodiffusion locale, le Conseil n'impose aux entreprises de télévision communautaires aucune exigence concernant l'accès des citoyens.
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Toutefois, les titulaires des services de télévision communautaire seront incitées à prendre des mesures pour respecter ce qui suit:
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- faciliter l'accès des citoyens à la production de la programmation,
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- offrir une formation aux membres de la collectivité souhaitant participer à la production de programmation.
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120.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires des services de télévision communautaire bénéficient de la participation des bénévoles de la collectivité et des producteurs locaux pour respecter leurs obligations en matière de programmation locale.
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Publicité et financement
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121.
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Conformément au Règlement sur la télédiffusion, les titulaires des services de télévision communautaire seront autorisées à diffuser les 12 minutes habituelles de publicité par heure. Toutefois, elles n'auront pas accès au financement que les câblodistributeurs consacrent à la représentation locale.
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122.
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Le Conseil note que les services de télévision communautaires peuvent profiter non seulement des recettes découlant de la publicité, mais aussi des programmes de financement spéciaux mis en place par différents paliers de gouvernement pour aider les médias communautaires.
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123.
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Étant donné les propositions d'exigences au titre de la programmation, le Conseil ne s'attend pas à ce que les entreprises de télévision communautaire aient beaucoup de répercussions financières sur les services actuels de radiodiffusion.
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Réglementation et codes
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124.
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Les entreprises de programmation de télévision communautaires seront soumises au Règlement sur la télédiffusion et aux codes appropriés de l'industrie.
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Formulaires de demande
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125.
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Conformément à cette politique, le Conseil compte élaborer un formulaire pour faciliter la demande de licence d'exploitation d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance ou de service numérique de télévision communautaire.
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Politiques associées aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
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Définition de la télévision de faible puissance
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126.
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Industrie Canada définit dans la partie IV de ses règles et procédures les stations de télévision de faible puissance comme des stations dont la puissance d'émission est d'au plus 50 watts à la bande VHF et d'au plus 500 watts à la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée signifie que le rayonnement de classe B des stations couvre un rayon ne dépassant pas 12 km autour du site d'antenne. Le rayonnement est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de classe régulière.
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127.
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Les stations de télévision de faible puissance ont également le deuxième choix pour l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière. En outre, la bande de fréquence qu'elles occupent n'est pas protégée. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des stations de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station de classe régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les stations de télévision de faible puissance ont néanmoins droit à une protection contre le brouillage des stations de faible puissance établies après elles.
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Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
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128.
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En vertu du Règlement sur la distribution, les stations de télévision locales doivent être distribuées sur un canal analogique du service de base. Toutefois, lorsque la capacité est limitée, le Conseil considère que la distribution analogique obligatoire des stations de télévision communautaire de faible puissance par des entreprises de câblodistribution peut ne pas être appropriée. En pareil cas, et sur demande des titulaires d'entreprises de câblodistribution, le Conseil sera prêt à les libérer de leurs obligations à cet égard.
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129.
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Toutefois, les entreprises de câblodistribution qui jouissent de cette liberté et qui distribuent des services numériques devront distribuer les stations de télévision communautaire en mode numérique dans la zone desservie par les signaux en direct de ces stations.
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Appels de demandes concurrentes
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130.
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Le Conseil peut lancer des appels de demandes d'exploitation de stations de faible puissance concurrentes le cas échéant. En pareil cas, il tiendra compte de la disponibilité des canaux de télévision de faible puissance du marché devant être desservi.
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Télévision communautaire en développement
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131.
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La Politique relative à la radio communautaire et la radio de campus du Conseil présente un cadre de réglementation simplifié balisant l'attribution des licences des stations de radio en développement en vue d'autoriser l'exploitation rapide de nouvelles stations, surtout aux fins de formation.
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132.
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Les groupes qui désirent des licences de radio en développement n'ont pas à présenter de preuve de disponibilité de financement. Les stations communautaires en développement doivent respecter les exigences fondamentales relatives à la propriété canadienne, au certificat du ministère de l'Industrie et aux codes d'autoréglementation de l'industrie.
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133.
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D'une façon générale, les licences accordées aux stations en développement ont une durée de trois ans. Les titulaires sont ensuite censées remplir une demande de licence de radio communautaire ordinaire ou cesser leurs activités.
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134.
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Le Conseil sollicite les observations du publicpour déterminer les éventuels avantages qu'il y aurait à adopter un cadre similaire pour l'attribution des licences de stations de télévision communautaire en développement.
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Mise à jour de la politique régissant actuellement les stations périphériques
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135.
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Les dispositions de la politique présentée dans cet avis s'appliqueront aux stations de télévision communautaire de faible puissance urbaines et périphériques. Elles suppriment et remplacent l'actuelle politique régissant les stations périphériques présentée dans l'avis 1987-8.
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136.
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Toutefois, le Conseil sera prêt à réduire les exigences relatives aux registres des émissions énoncées dans le Règlement sur la télédiffusion, sur demande des titulaires des entreprises de télévision communautaire desservant des régions périphériques.
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Politiques relatives aux services numériques communautaires
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Distribution par des entreprises de distribution de radiodiffusion
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137.
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Aucune priorité sur les canaux analogiques ne sera accordée aux services numériques communautaires.
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138.
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Une entreprise de câblodistribution qui distribue des services numériques en mode numérique devra distribuer des services numériques communautaires sur la bande numérique dans la zone de desserte autorisée par le Conseil.
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Nature du service et zone de desserte proposée
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139.
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Afin de préciser la ou les collectivités devant être desservie(s), les demandes de licence de service numérique communautaire devront comprendre une description détaillée de la nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.
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Appels de demandes concurrentielles
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140.
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Le Conseil peut lancer des demandes concurrentielles de services numériques communautaires le cas échéant. Il tiendra alors compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone desserte proposée et de la capacité disponible des entreprises de câblodistribution concernées.
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Radio de faible puissance
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141.
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Les politiques du Conseil régissant les services de radio communautaires sont principalement énoncées dans la Politique relative à la radio de campus, l'avis public CRTC 2000-12; la Politique relative à la radio communautaire, l'avis public CRTC 2000-13; et la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, l'avis public CRTC 1990-89. Toutes ces politiques encouragent la création de services de radio communautaire sans but lucratif et prévoient des demandes de faible et de forte puissance.
|
142.
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Le but de la politique d'attribution de licences d'exploitation de radio de faible puissance élaborée en 1993 était de clarifier l'utilisation des fréquences de faible puissance afin de respecter au mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Un système de priorités a été établi pour faciliter le traitement des demandes par le Conseil, notamment dans les régions marquées par une pénurie de fréquences.
|
143.
|
L'ébauche de politique ci-dessous souligne les grands objectifs de la radio de faible puissance, les modifications à la définition des marchés marqués par une pénurie de fréquences de faible puissance, et les révisions mineures reflétant les changements apportés aux politiques et pratiques du CRTC depuis 1993.
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Politique d'attribution de licence pour la radio de faible puissance
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144.
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Cette politique supprimera et remplacera celle énoncée dans l'avis public CRTC 1993-95 daté du 28 juin 1993.
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Objectifs
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145.
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Le Conseil considère que l'exploitation d'entreprises de radio de faible puissance favorise la réalisation des objectifs fixés dans la Loi sur la radiodiffusion ainsi que la participation de nouveaux venus dans le système de radiodiffusion canadien. Ces services se prêtent particulièrement bien à une programmation communautaire locale. Les entreprises de radio de faible puissance ne devraient pas reprendre la programmation des services existants.
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146.
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Le Conseil s'attend à ce que les requérantes de services de radio de faible puissance démontrent en quoi leur programmation permettra d'atteindre les objectifs suivants:
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- contribution d'une nouvelle voix différente dans les marchés desservis,
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- présentation d'une programmation complétant celle des titulaires déjà établies,
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- satisfaction des besoins communautaires manifestes.
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Classes d'entreprises de radio de faible puissance
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147.
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Industrie Canada a fixé quatre types d'entreprises de radio de faible puissance dans les parties III et IV de ses règles et procédures.
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Entreprise AM de faible puissance (AMFP) - Une AMFPest une entreprise dont la puissance de l'émetteur est inférieure à 100 watts. La licence de l'entreprise AMFP précise la fréquence devant être utilisée dans la bande 525-1705 kHz et l'emplacement de son émetteur. L'entreprise AMFP n'est pas protégée contre le brouillage causé par les autres entreprises AM régulières protégées, ce qui signifie que l'AMFP doit changer de fréquence ou cesser ses activités en cas de conflit de fréquence avec une entreprise AM régulière protégée existante ou nouvellement autorisée.
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Entreprise FM de faible puissance (FMFP) - UneFMFP est une entreprise dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est d'au plus 50 watts et dont la hauteur de l'antenne émettrice atteint au plus 60 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l'emplacement de l'émetteur désigné. L'entreprise FMFP n'est pas protégée contre le brouillage causé par d'autres entreprises FM régulières protégées, mais elle l'est contre le brouillage que pourrait causer toute autre FMFP, toute entreprise de FM de très faible puissance (FMTFP) et toute entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) établie après elle (voir définitions ci-dessous). (l'avis public 1993-95).
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Entreprise FM de très faible puissance (FMTFP) - Une FMTFP est une entreprise dont la PAR est d'au plus 10 watts et dont la hauteur de l'antenne émettrice atteint au plus 30 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l'emplacement de l'émetteur désigné qui se trouve le plus souvent dans une petite localité éloignée. Les entreprises FMTFP ne sont pas protégées contre le brouillage causé par des entreprises FM régulières protégées, mais elles le sont en revanche contre le brouillage causé par d'autres FMTFP.
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Entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) - Une SMFP est une entreprise AM ou FM dont le périmètre de rayonnement est très limité. Dans le cas du AM (535-1605 kHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,25 millivolt par mètre (mV/m) à une distance de 30 mètres. Dans le cas du FM (88-107.5 MHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,1 mV/m à une distance de 30 mètres. Dans le cas d'une entreprise SMFP, on parle d'entreprise « au périmètre de rayonnement de 30 mètres ». La licence des exploitants de ce SMFP ne précise ni fréquence, ni emplacement d'émetteurs.
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Appels de demandes concurrentielles
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148.
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Le Conseil peut, le cas échéant, lancer des appels de demandes concurrentielles de radio de faible puissance. En pareil cas, il tiendra compte des critères ci-dessous :
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- Y a-t-il pénurie ou abondance de fréquences de faible puissance dans le marché devant être desservi?
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- La demande originale concerne-t-elle un émetteur d'une station éloignée?
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- La demande de la station existante de faible puissance vise-t-elle à modifier son statut d'exploitation en un statut protégé, en vertu des règles d'Industrie Canada ?
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Définition des marchés marqués par une pénurie des fréquences de faible puissance
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149.
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D'une façon générale, le Conseil jugera qu'il y a pénurie de fréquences de radio de faible puissance dans les régions suivantes:
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- Vancouver/Victoria et les basses terres de la C.-B.,
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- Montréal métropolitain et périphérie,
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- autres marchés ne comptant pas plus de trois fréquences AM ou FM de faible puissance disponibles.
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Système de priorité des évaluations des demandes concurrentielles
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150.
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Le Conseil accordera généralement la priorité aux services de radiodiffusion conventionnels (priorité A) par rapport aux services unidimensionnels (priorité B) lorsqu'il examinera les demandes concurrentielles d'utilisation des fréquences de faible puissance dans des régions marquées par une pénurie à cet égard. En outre, il accordera généralement aux divers types de services relevant de ces deux groupes une priorité correspondant à leur rang relatif dans chaque catégorie, comme suit :
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1. Services de radio conventionnels sans but lucratif (c.-à-d. radio communautaire, radio de campus et radio autochtone).
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2. Services de radio conventionnels à but lucratif (c.-à-d. radiodiffuseurs commerciaux privés et ethniques).
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3. Réémetteurs de stations locales rediffusant dans le périmètre de rayonnement de la station.
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4. Réémetteurs de signaux éloignés (la SRC aura priorité sur les autres réémetteurs de ce sous-groupe).
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1. Services d'information publics sans but lucratif (circulation, météo, etc.).
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2. Services de messages publicitaires.
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151.
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Le Conseil tiendra aussi compte des trois facteurs ci-dessous lorsqu'il examinera les demandes concurrentielles du même type visant la même fréquence de faible puissance. Toutefois, il comprend que l'importance relative de chacun de ces facteurs peut varier en fonction du type de service proposé. Cette importance sera évaluée, cas par cas.
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- Corrélation entre le rayonnement et l'auditoire éventuel. Le Conseil aura tendance à penser que la priorité accordée à l'entreprise sera fonction de sa part d'auditoire.
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- Durée du service. Le Conseil aura tendance à penser que la valeur du service proposé sera fonction de sa présence en ondes (que ce soit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle).
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- Disponibilité d'autres modes de distribution. Le Conseil aura tendance à penser que les services non conventionnels dont l'efficacité de la distribution passe par une fréquence de radiodiffusion auront priorité sur ceux pouvant être offerts différemment (p. ex.: panneaux routiers ou journaux).
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Application du Règlement sur la radio
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152.
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D'une façon générale, le Conseil demandera aux titulaires de stations de radio conventionnelles de faible puissance de respecter la réglementation en vigueur, sauf lorsque précisé autrement par condition de licence.
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153.
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Le Conseil examinera au cas par cas la possibilité que les titulaires de services non conventionnels puissent se conformer ou non à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les titulaires d'entreprises non conventionnelles de faible puissance devront respecter une condition de licence définissant leur programmation. Le but de cette condition est d'empêcher toute modification à cet égard et toute possibilité que celles-ci ne se mettent à offrir les mêmes services que les titulaires conventionnelles sans l'approbation du Conseil.
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Mise en oeuvre
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154.
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Le Conseil a exposé dans cet avis sa proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires. Il examine également des révisions possibles au Règlement sur la distribution afin de mettre en oeuvre certaines dispositions exposées ici notamment au titre de la programmation locale et de l'accès communautaire, dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour les médias communautaires.
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155.
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Le Conseil étudiera les commentaires reçus avant de faire connaître ses décisions concernant la mise en place d'un cadre politique au printemps 2002.
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Appel d'observations
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156.
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Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et questions abordés dans cet avis public. Il tiendra compte des observations présentées jusqu'au vendredi 22 février 2002, au plus tard.
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157.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Toutefois, il en tiendra pleinement compte et versera celles-ci au dossier public de la présente instance à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été respectée.
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Procédures de dépôt d'observations
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158.
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Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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159.
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Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2
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160.
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Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
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161.
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Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
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162.
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Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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163.
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Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
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164.
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Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1 Promenade du Portage, pièce G-5
Hull, Québec K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Édifice de la Banque de commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal, Québec H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto, Ontario M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg, Manitoba R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125 - 11e Avenue
Pièce 103
Regina, Saskatchewan S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton, Alberta T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver, Colombie-Britannique V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2001-12-21