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Ottawa, le 5 juin 1991
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Avis public CRTC 1991-59
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Politique relative au canal communautaire
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Introduction
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Le 5 juin 1990, le CRTC a publié l'avis public CRTC 1990-57 intitulé "Examen de la politique relative au canal communautaire" (l'avis). Dans l'avis, le Conseil a annoncé qu'il procédait à un examen de sa politique concernant le service de programmation communautaire que dispensent les entreprises de télédistribution.
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L'actuelle politique relative au canal communautaire est en vigueur depuis 15 ans. Au fil des ans, l'industrie de la télédistribution a atteint une grande maturité, tant du point de vue du nombre d'abonnés que de sa stabilité financière. Cette maturité se reflète dans la qualité et le nombre d'émissions communautaires ainsi que dans l'attitude généralement favorable des télédistributeurs à l'égard des activités de leur canal communautaire.
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Dans l'avis, le Conseil a affirmé que, même s'il était bien décidé à préserver les principes fondamentaux et l'esprit de la politique de 1975 relative au canal communautaire, il estimait nécessaire d'examiner un certain nombre de questions clés afin de renforcer les mécanismes permettant au canal communautaire d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et afin de veiller à ce que le canal communautaire demeure un élément vital et important du système de radiodiffusion. Cet examen devait aussi l'aider à atteindre le but qu'il s'est fixé, soit de rationaliser ses politiques, ses règlements et ses pratiques administratives afin de ne garder que les mécanismes nécessaires à la réalisation des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion.
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Le Conseil a, dans l'avis, présenté ce qu'il propose au sujet de certaines questions clés, notamment l'appui financier, la publicité de commandite et d'autres questions relatives au contenu.
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Le Conseil a reçu 52 mémoires en réponse à l'avis public et il les a tous étudiés attentivement avant d'en arriver à cette nouvelle politique relative au canal communautaire.
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Le Conseil publiera bientôt son projet de modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) pour fins d'observations du public.
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Rôle et objectifs
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Le Conseil souligne l'engagement profond et le dévouement du personnel et des bénévoles qui s'occupent de la programmation communautaire. Dans sa mise à jour de ses règlements et politiques en matière de programmation communautaire, le Conseil mise sur les acquis du médium et encourage les responsables à poursuivre dans la voie de l'innovation. Dans de nombreux cas, le canal communautaire est devenu un élément vibrant et important du système de radiodiffusion dans son ensemble et s'est révélé particulièrement utile comme source d'information locale, d'expression d'opinions et de divertissement. Cette possibilité pour les gens de s'exprimer est d'autant plus importante là où le canal communautaire est la seule source d'émissions de télévision locale.
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Le rôle de l'industrie de la télédistribution dans la prestation d'émissions locales prendra de plus en plus d'importance étant donné l'évolution des services locaux dans l'ensemble du système de radiodiffusion.
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Le Conseil estime que le rôle du canal communautaire doit être avant tout celui d'un service public qui facilite l'expression grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité. De plus, la programmation communautaire doit compléter celle qu'offrent les radiodiffuseurs conventionnels. La responsabilité du télédistributeur d'accorder suffisamment de ressources financières au canal communautaire reste sa principale obligation envers le public en échange du privilège de détenir une licence. Le Conseil s'attend donc que, selon les circonstances propres à chacune, les titulaires :
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- suscitent un taux élevé de participation des citoyens et de collaboration de la collectivité à la programmation communautaire;
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- informent activement les citoyens qu'ils ont accès au canal communautaire et dispensent des programmes de formation et les font connaître; - fournissent des mécanismes de rétroaction, tels que des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types d'émissions présentées;
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- cherchent à obtenir des idées nouvelles et des points de vue différents;
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- permettent, de manière raisonnable et équilibrée, l'expression d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public;
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- reflètent, lorsqu'il est indiqué de le faire, le caractère bilingue et la composition ethnique de la collectivité;
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- couvrent les événements locaux; et
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- annoncent leur grille-horaire.
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Par ailleurs, le Conseil incite les titulaires à créer de nouveaux concepts de collaboration qui peuvent déboucher sur des projets s'étendant au-delà des limites traditionnelles de la zone de desserte autorisée de la titulaire. Sur la foi des succès obtenus par les canaux communautaires dans la production notamment de téléthons, de reportages d'événements sportifs locaux et régionaux et d'autres entreprises importantes, le Conseil encourage les titulaires à prendre les devants et à développer davantage le potentiel de la télédistribution pour mettre en place de nouvelles initiatives de programmation.
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Appui financier
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Dans sa politique de 1975, le Conseil a décidé de ne pas imposer de formule préétablie pour le financement du canal communautaire. Il a plutôt établi une ligne directrice selon laquelle il s'attendrait à ce que les titulaires contribuent au canal communautaire 10 % de leurs recettes brutes d'abonnement et, l'industrie de la télédistribution n'en étant qu'à ses débuts, il a déclaré qu'il tiendrait compte des profits et du fonds de roulement du titulaire de licence lors de l'examen de la pertinence des ressources allouées. Le Conseil observe à cet égard que, selon les données de Statistique Canada, les dépenses à ce titre sont passées de 6,3 millions de dollars en 1975 à 61,8 millions de dollars en 1990.
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Dans l'avis, le Conseil a fait remarquer :
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Un examen des données financières contenues dans les rapports annuels indique qu'entre 1985 et 1988, les sommes que l'industrie a consacrées en moyenne au canal communautaire sont demeurées stables à environ 5 % des recettes provenant du service de base, même si les contributions des titulaires elles-mêmes varient entre 1,2 % et 19 %.
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Dans le but d'établir un niveau de financement suffisant et uniforme, le Conseil a, dans l'avis, proposé de modifier le Règlement de manière à exiger que les titulaires d'entreprises de classe 1 et celles de classe 2 qui ont plus de 2 000 abonnés accordent au canal communautaire une aide financière d'au moins 5 % de leurs recettes provenant des frais de base du tarif mensuel de base, c'est-à-dire sans compter les recettes provenant de majorations en vertu des paragraphes 18(3) et 18(6) du Règlement.
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De plus, le Conseil a proposé que la contribution financière des entreprises se limite aux dépenses d'exploitation et ne comprenne pas les dépenses d'immobilisations, puisque ces dernières sont prévues expressément au paragraphe 18(6) du Règlement. Le Conseil a proposé de plafonner les frais généraux et les autres dépenses indirectes à 30 % des sommes affectées au canal communautaire.
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Bien que la plupart des mémoires de l'industrie de la télédistribution étaient favorables à l'exigence de 5 %, la grande majorité préférait une ligne directrice semblable à celle qui est en vigueur depuis 1975 au lieu d'une disposition réglementaire. Certains télédistributeurs ont proposé que le Conseil étudie la suffisance de l'aide financière, sur une base individuelle, lors du renouvellement des licences.
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Certains exploitants d'entreprises multiples, y compris la Maclean Hunter Cable TV (la Maclean Hunter) et la Shaw Cable Systems Ltd., ont proposé que ces exploitants soient évalués différemment parce que les petites entreprises ont généralement besoin d'une contribution financière supérieure à 5 %, tandis que les grandes entreprises peuvent respecter leurs engagements relatifs à la programmation avec un moins grand pourcentage des recettes.
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Le Conseil reconnaît que l'imposition d'une formule de financement rigide pose des problèmes et il a décidé de garder une démarche souple. Il conservera la méthode dont il se sert actuellement pour évaluer la contribution financière des titulaires, au cas par cas, et il annonce par la présente comme ligne directrice un niveau de financement, sans compter les dépenses d'immobilisations, de 5 % des recettes provenant des frais de base. Les titulaires doivent continuer de déclarer leurs niveaux de dépenses directes et indirectes et la plus grande partie de leurs dépenses devront être des dépenses directes.
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Les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émissions. Elles comprennent, entre autres, les salaires et avantages des employés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d'artistes qui ne sont pas des employés, les pellicules, les bandes, les accessoires, les décors, les matériaux et fournitures pour les émissions ainsi que les frais d'entretien des véhicules servant aux émissions.
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Les dépenses indirectes sont celles qui ne sont pas entièrement attribuables mais quand même nécessaires à l'acquisition ou à la production d'émissions. Elles comprennent notamment un pourcentage des frais de chauffage et d'électricité de l'immeuble abritant les installations de programmation, un pourcentage des salaires et avantages des employés qui ne travaillent pas exclusivement au service de la programmation, mais qui participent, au moins occasionnellement, directement à son exploitation, l'entretien de l'équipement de programmation et d'autres frais reliés entre autres à l'entretien des bureaux et aux frais de représentation du service de programmation communautaire.
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Pour en arriver à un niveau de 5 %, le Conseil a tenu compte des dépenses d'exploitation historiques du canal communautaire déclarées dans les rapports annuels de Statistique Canada, à l'exception des dépenses d'immobilisations. Si, pour les besoins de la formule, on admettait les dépenses d'immobilisations, les fonds d'exploitation pourraient finir par être fortement dilués, peut-être même sous la moyenne historique de 5 % des recettes provenant du service de base. Le Conseil ne permettra donc pas aux titulaires d'inclure les dépenses d'immobilisations, l'amortissement ou les paiements de location, que ce soit en vertu d'un contrat de location-acquisition ou d'un contrat de location-exploitation, dans le calcul de leur contribution financière à l'exploitation du canal communautaire.
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Dans l'avis, le Conseil a fait remarquer qu'il se peut que certaines titulaires aient inclus les coûts liés à d'autres services comme le canal bonimenteur, la Broadcast News et les cotes de la bourse dans le calcul de leurs dépenses relatives à la programmation communautaire. Puisque ces coûts devraient être identifiés séparément, et non inclus dans les fonds affectés au canal communautaire, le Conseil entend consulter Statistique Canada pour apporter des révisions aux formulaires du rapport annuel qui permettraient de cerner les dépenses qui sont directement liées à l'exploitation du canal communautaire.
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Les titulaires devront respecter ce niveau de financement minimal de 5 %. Le Conseil s'attend que les titulaires qui accordent déjà à leur canal communautaire un taux de financement plus élevé continuent de le faire.
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Publicité
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Lors de la publication du Règlement révisé en 1986, le Conseil a permis certaines formes de publicité de commandite et de publicité réciproque. Les télédistributeurs ont le droit de distribuer une simple annonce verbale ou écrite en échange d'une aide financière ou de biens ou services. L'introduction de la publicité au canal communautaire a donné lieu à une période d'essai où certaines titulaires ont outrepassé l'esprit du Règlement. Dans la circulaire n° 348 du 27 juillet 1988 intitulée Messages de commandite au canal communautaire, le Conseil a clarifié les paramètres du Règlement :
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En ce qui a trait à la "commandite" et au "contrat-échange", une présentation visuelle en mouvement ne peut être incluse parce que c'est plus qu'une "annonce verbale ou écrite". Parallèlement, l'image fixe ou l'étalage imagé de biens vendus par un commanditaire ne peut être inclus parce qu'un étalage imagé de biens dépasse clairement "une annonce verbale ou écrite".
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Il était également noté dans cette circulaire que les slogans des entreprises ou les ritournelles ne sont pas permis, à moins que le slogan ne soit la marque de commerce et fasse ainsi partie du nom du commanditaire. Les expressions qui servent à la promotion de biens ou de services ne sont pas autorisées; par contre, le sigle d'une compagnie ou une image fixe montrant l'immeuble du commanditaire sont permis, pourvu qu'ils ne contiennent pas d'étalage de matériel conçu pour promouvoir les biens et services offerts.
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La mention de l'adresse ou du numéro de téléphone d'un commanditaire est permise dans la définition de commandite exposée dans le Règlement, mais non dans celle de publicité réciproque. En réponse à une demande du Comité national de la programmation de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), le Conseil a, dans l'avis, proposé de modifier le Règlement de façon à permettre la mention de l'adresse ou du numéro de téléphone du commanditaire dans la publicité réciproque.
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De plus, le Conseil a proposé d'ajouter une disposition réglementaire limitant à 15 secondes la durée de chaque message de commandite ou de publicité réciproque. L'industrie de la télédistribution a soutenu qu'avec une telle limitation de la durée des messages de commandite et de publicité réciproque, il lui serait alors encore plus difficile d'attirer des commanditaires. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu, à ce moment-ci, de limiter la durée des messages de commandite étant donné qu'on n'a pas fait la preuve de l'existence de problèmes.
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Cependant, le Conseil entend modifier le paragraphe 14(1) du Règlement (rubans-témoins) de manière à inclure les catégories "message publicitaire" et "programmation alphanumérique", afin de pouvoir surveiller le temps réservé aux activités de commandite et au tableau d'affichage électronique de messages locaux.
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Dans l'avis, le Conseil a aussi affirmé son intention de maintenir les restrictions relatives à l'orientation publicitaire du canal communautaire:
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Le Conseil est convaincu que la plupart des titulaires respectent le Règlement pour ce qui est de la publicité. Cependant, on soupçonne certaines titulaires de faire usage d'images en action réelle et même, dans certains cas, de publicité éclair conventionnelle. Le Conseil souligne qu'il ne tolérera pas cette pratique. En outre, le Conseil insistera toujours sur le fait que le canal communautaire doit rester un moyen de communication d'intérêt public qui offre un accès libre et ouvert et qui permet à la collectivité de s'exprimer. Les titulaires ne doivent pas refuser, limiter ou diminuer les chances d'accès au canal à un groupe ou à une personne de la collectivité qui ne peut pas ou qui ne veut pas attirer un commanditaire. La titulaire ne doit, en aucun cas, exiger des frais pour l'accès à la programmation ou insister pour que les émissions soient commanditées.
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Le Conseil fait remarquer qu'il tient fermement à maintenir son interdiction relative à la publicité éclair au canal communautaire.
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Des représentants du secteur de la radiodiffusion commerciale se sont fortement opposés à la possibilité que les télédistributeurs entrent en concurrence avec eux sur le plan des recettes publicitaires locales. Pour défendre leur position, ils ont fait valoir que les télédistributeurs disposent d'une base de recettes stable grâce au tarif d'abonnement mensuel, tandis que les stations commerciales de radio et de télévision doivent compter sur l'appui des marchands locaux.
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Certains groupes communautaires et certains particuliers ont déclaré que la publicité est incompatible avec le principe de base de l'accès à la télévision communautaire et qu'elle finirait par déformer le principe de l'accès ouvert à la population.
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L'industrie de la télédistribution appuie vivement la mise en place d'un cadre de réglementation qui permette de tirer davantage de recettes publicitaires du canal communautaire. On appuie en général l'idée d'assouplir les restrictions relatives à la publicité pour les petites entreprises de télédistribution qui desservent des collectivités sans radiodiffuseurs conventionnels locaux. La politique du Conseil pour ce qui est des petites entreprises de télédistribution est exposée un peu plus loin dans le présent avis.
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À quelques reprises dans le passé, le Conseil a cité deux grandes préoccupations au sujet de la commercialisation du canal communautaire. Premièrement, le fait de dépendre des recettes publicitaires changerait inévitablement l'orientation du canal. Deuxièmement, les télédistributeurs, qui disposent déjà d'une base de recettes fiable grâce aux tarifs d'abonnement, détourneraient les recettes publicitaires des radiodiffuseurs conventionnels pour qui la publicité est la source principale de revenu. Le Conseil maintiendra donc les restrictions relatives à la publicité réciproque et de commandite énoncées dans le Règlement et clarifiées dans la circulaire n° 348. Il entend, par contre, modifier le Règlement de manière à permettre la mention de l'adresse et du numéro de téléphone des commanditaires dans les messages de publicité réciproque et de commandite.
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Toutes les recettes provenant de ce genre de publicité doivent être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire. Puisque ces recettes s'ajoutent à la contribution financière que le Conseil exige d'elles, les titulaires doivent identifier séparément ces recettes et les dépenses connexes dans les rapports sur les dépenses relatives à la programmation communautaire qu'elles lui présentent. Le Conseil sait que certaines titulaires louent leurs installations de production à des fins de productions commerciales et industrielles externes. Il estime que les recettes provenant de cette activité devraient également être réinvesties dans le canal communautaire, évitant ainsi le besoin de recourir aux méthodes de répartition des coûts.
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Rotation d'émissions et interconnexion
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Le Règlement permet l'échange d'émissions pertinentes entre titulaires grâce à la rotation d'émissions et à l'interconnexion. Dans la plupart des cas, les entreprises adjacentes des régions urbaines sont interconnectées par micro-ondes ou par câble, ce qui en fait des mini-réseaux.
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Dans l'avis, le Conseil a reconnu les bienfaits du partage d'émissions entre les entreprises et, en particulier, les avantages de l'interconnexion qui permet d'offrir en direct des tribunes téléphoniques dans tous les secteurs d'une ville. Le Conseil a aussi fait remarquer que l'interconnexion peut entrer en conflit avec la présentation d'émissions locales et que les émissions communautaires de petites entreprises aux abords des grandes agglomérations urbaines, si elles sont interconnectées à un réseau régional, peuvent être éclipsées ou supplantées par la programmation des plus grandes entreprises. Dans l'avis, le Conseil a déclaré :
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Il y a plusieurs façons d'apaiser cette crainte. Le Conseil pourrait établir un pourcentage maximal de la grille-horaire qu'une titulaire peut consacrer aux émissions provenant d'une autre titulaire. À cet égard, il estime qu'un niveau de 40 % pourrait convenir. D'autre part, le Conseil pourrait exiger que les entreprises qui veulent se servir de l'interconnexion dans une large mesure présentent une demande de licence de réseau.
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La plupart des mémoires sont défavorables à l'imposition d'un plafond sur l'échange d'émissions. Selon le gouvernement de l'Ontario, il n'y a pas suffisamment de données pour dire qu'il y a un problème et a soutenu que le Conseil pourrait régler les abus, au cas par cas. La plupart des parties estiment que l'échange d'émissions est un pas en avant et font remarquer que les petites entreprises doivent avoir la plus grande latitude possible.
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Certains télédistributeurs ont avancé que les émissions provenant d'entreprises adjacentes d'une même agglomération urbaine ne doivent pas être considérées comme des émissions faisant l'objet d'une rotation pour ce qui est du plafond de 40 %, car ces émissions sont "locales" du point de vue de la région.
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Ce qui préoccupe le Conseil par dessus tout au sujet de la rotation d'émissions et de l'interconnexion est le maintien du cachet local du canal communautaire.
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Le Conseil estime très valable l'argument voulant que les entreprises voisines d'une même région urbaine ne soient pas assujetties au plafond de 40 % pour ce qui est des émissions produites par une autre titulaire puisque, le plus souvent, elles partagent la même grille-horaire.
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Le Conseil ne considérera donc pas les émissions produites par une entreprise adjacente d'une même agglomération urbaine comme des émissions faisant l'objet d'une rotation ou des émissions non locales. Par contre, la grille d'émissions communautaires des entreprises qui ne sont pas adjacentes ne devra pas comprendre plus de 40 % d'émissions non locales.
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Quant à l'interconnexion, le Conseil estime qu'un réseau existe manifestement lorsqu'une titulaire délègue une partie de sa grille-horaire à une autre titulaire et diffuse simultanément des émissions provenant de cette titulaire. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans la plupart des cas, les entreprises adjacentes des régions
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urbaines sont interconnectées par câble ou par micro-ondes afin d'échanger des émissions communautaires et partagent donc essentiellement la même grille-horaire.
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La pratique de l'interconnexion est répandue et elle apporte des avantages tangibles aux titulaires comme aux auditoires. Lorsque la nouvelle Loi sur la radiodiffusion sera en vigueur, le Conseil étudiera la question à savoir s'il faut exempter ces réseaux de l'exigence de détenir une licence de réseau.
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Émissions complémentaires au canal communautaire
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Conformément au Règlement, les titulaires de classe 2 sont autorisées à distribuer des émissions complémentaires au canal communautaire. Selon l'avis public CRTC 1985-151, voici ce qui constitue une émission complémentaire :
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émissions communautaires produites par d'autres titulaires de licences d'entreprises de télédistribution, matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public, productions de l'ONF, émissions pour enfants, émissions éducatives non fournies par l'administration provinciale de l'éducation, services alphanumériques comme celui de la Broadcast News, parties de la période de questions de la Chambre des communes ou des assemblées législatives provinciales et émissions multiculturelles.
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Les émissions locales doivent toujours être prioritaires et il est interdit de distribuer des émissions étrangères et des émissions commerciales.
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Dans l'avis, le Conseil a reconnu que, contrairement aux stations de télévision conventionnelle, les canaux communautaires doivent produire toutes leurs émissions, ce qui engendre un grand nombre de reprises et de longues périodes composées exclusivement de messages alphanumériques.
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Le Comité national de la programmation de l'ACTC a demandé qu'il soit permis aux entreprises de classe 1 de distribuer certaines formes d'émissions complémentaires et plus précisément du "matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public".
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Des radiodiffuseurs et certains groupes communautaires qui ont présenté des observations lors de l'instance se sont opposés à ce que le caractère local du canal communautaire soit dilué.
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La Maclean Hunter a avancé que les oeuvres de charité reconnues continuent d'avoir accès gratuitement au canal communautaire, tandis que les organismes gouvernementaux et les organisations professionnelles paient leur temps d'antenne. Elle a proposé que les émissions complémentaires ne représentent pas plus de 10 % à 15 % de la grille-horaire et que les sommes provenant de ces émissions soient réinvesties dans la programmation communautaire.
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L'autorisation d'extraits de la période de questions des assemblées législatives provinciales a été fortement appuyée par l'industrie de la télédistribution.
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Le Conseil sait que de nombreux directeurs de la programmation ajoutent à leur grille-horaire des émissions qu'ils reçoivent de la Croix-Rouge, d'organismes provinciaux du tourisme, de Revenu Canada et d'autres. En théorie, toutes ces émissions sont interdites parce qu'elles ne correspondent pas à la définition d'émission communautaire et, pourtant, toutes semblent occuper une place valable dans le mandat de service public du canal communautaire. Selon le Conseil, la présentation d'une quantité limitée de matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public servirait l'intérêt public.
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Un argument valide joue également en faveur de la distribution d'extraits de la période de questions des assemblées législatives provinciales ou territoriales et c'est que ce matériel serait bénéfique au public.
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Le Conseil entend donc modifier le Règlement de manière à autoriser les titulaires de classe 1 à distribuer du matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public ainsi que la période de questions des assemblées législatives provinciales ou territoriales. Il s'attendra que les titulaires souscrivent au principe selon lequel les émissions locales doivent être diffusées en priorité. Conformément à la politique du Conseil voulant que l'accès soit libre et ouvert, les titulaires ne seront pas autorisées à recevoir une rétribution en espèces pour la distribution de matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public.
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Petites entreprises de classe 2
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Le Règlement exige que toutes les titulaires d'entreprises de classes 1 et 2 distribuent des émissions communautaires au canal communautaire. De nombreuses petites entreprises de classe 2 n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour alimenter le canal et offrent à la place un service alphanumérique composé d'annonces d'intérêt public locales.
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Comme le Conseil tient à réduire le fardeau de la réglementation pour les petites titulaires, il a proposé de modifier le Règlement de manière à ce que les entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés ne soient plus tenues d'offrir une programmation communautaire au canal communautaire pour autant qu'elles offrent un service alphanumérique local de messages non publicitaires.
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L'Ontario Cable Television Association et la C1 Cablesystems Inc. ne sont pas d'accord avec l'idée d'exiger que les petites entreprises de classe 2 fournissent un service alphanumérique de messages non publicitaires et préfèrent plutôt la possibilité de présenter un mélange de petites annonces et de messages d'intérêt public au canal alphanumérique.
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Le Conseil estime qu'il serait inutilement lourd pour les petites titulaires de réserver un canal juste pour les annonces communautaires. Il entend donc modifier le Règlement de manière à supprimer l'exigence voulant que les titulaires d'entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés offrent des émissions communautaires au canal communautaire. Ces titulaires devront alors offrir un service alphanumérique local pouvant inclure des petites annonces et des messages d'intérêts public.
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Même si les titulaires de petites entreprises de classe 2 n'auront plus à alimenter activement le canal communautaire, le Conseil estime qu'il y a lieu d'adopter des mesures incitatives pour encourager ces titulaires à conserver un certain niveau de service local.
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À cet égard, le Conseil fait état des nombreuses suggestions voulant que les titulaires d'entreprises de classe 2 et les titulaires assujetties à la partie III qui desservent des collectivités sans service de radiodiffusion locale commerciale soient autorisées à prendre part à des activités de publicité locale conventionnelle.
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Le Conseil entend modifier le Règlement de manière à permettre aux titulaires de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés qui desservent des collectivités non desservies, et aux titulaires assujetties à la partie III qui desservent également des collectivités non desservies, de diffuser jusqu'à 12 minutes par heure de matériel publicitaire local.
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De plus, le Conseil entend modifier le Règlement de manière à définir une "collectivité non desservie" comme étant une collectivité qui n'a ni de station locale AM ou FM ni de station de télévision locale à la source d'émissions, qui chevauchent tout ou partie de la zone de desserte autorisée du télédistributeur. Aux fins de cette définition, une station de télévision locale ne comprend pas les entreprises de réémission. Le Règlement comprend cette exclusion dans ses définitions de stations de radio AM et FM locales.
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Le Conseil estime que de meilleures possibilités de publicité pour les petites entreprises de télédistribution les encourageront à alimenter activement le canal communautaire. Si cette plus grande latitude en matière de publicité devait modifier l'orientation des émissions offertes, le Conseil en serait toutefois préoccupé.
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Accès
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La participation des citoyens est la pierre angulaire du canal communautaire. La politique de 1975 a fait ressortir que le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions communautaires de celui des services de télévision conventionnelle est la possibilité de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. De cette participation découle une programmation aussi riche et variée que l'imagination et le talent des participants.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l'expression de la collectivité en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d'émissions, à produire leurs propres émissions avec l'aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos ou des films qu'ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.
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Les titulaires devraient consulter activement les membres de la collectivité pour définir le dosage, la portée et le genre d'émissions qui répondraient le mieux aux besoins et intérêts de l'ensemble de la collectivité. Dans certains cas, les titulaires ont formé des comités consultatifs, dans d'autres, la rétroaction spontanée des bénévoles sert à cette fin. Ce qui importe, c'est que les titulaires encouragent vraiment les citoyens à collaborer au choix d'émissions diffusées. Il faut veiller à ce qu'aucun groupe ou individu monopolise l'utilisation du canal et à ce que tous les groupes et particuliers aient l'occasion de présenter des idées d'émissions.
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Dans l'avis, le Conseil a déclaré qu'il estime que les titulaires ont, pour la plupart, mené à bien leurs efforts visant à animer leur collectivité et à inciter la participation de ses membres. Cependant, tel que déjà mentionné, le Conseil exige que l'accès au canal communautaire soit libre et ouvert et il insiste que l'accès ne doit dépendre, en aucun cas, de la présence d'un commanditaire ou d'autres formes d'appui financier.
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Le Conseil rappelle aux titulaires que le canal communautaire doit refléter le caractère bilingue et multiculturel et les particularités de leurs collectivités. De plus, les titulaires doivent s'efforcer plus particulièrement de répondre aux besoins des personnes handicapées et des autres groupes minoritaires.
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Le Conseil s'attend à ce que les titulaires dispensent régulièrement des programmes de formation à l'intention des bénévoles et qu'elles fassent connaître l'accès à leur canal et l'existence de leurs programmes de formation.
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Le Conseil estime que les responsables de la programmation communautaire doivent continuer à chercher à innover dans les concepts d'émission et dans les méthodes de communication. L'industrie de la télédistribution a demandé au Conseil d'approuver les Normes de l'industrie concernant la programmation communautaire de l'ACTC. Ces lignes directrices portent, entre autres, sur l'accès, l'équilibre, les stéréotypes et la commandite.
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Le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1988-13, établi les Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie. Il attire plus particulièrement l'attention de l'ACTC sur les lignes directrices 3 et 4 portant sur le degré de participation du public et sur l'établissement d'un processus de consultation juste pour la formulation de normes.
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Avant d'accepter les Normes de l'industrie pour la programmation communautaire de l'ACTC, le Conseil s'attend que cette dernière réponde aux lignes directrices de l'avis public CRTC 1988-13.
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Enfin, le Conseil rappelle aux titulaires de consulter les lignes directrices et les attentes relativement aux sujets portant à controverse ou aux tribunes téléphoniques exposées dans l'avis public CRTC 1988-61 intitulé L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire et dans l'avis public CRTC 1988-213 intitulé Politique en matière de tribunes téléphoniques.
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7. Évaluation
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Dans son avis public, le Conseil a affirmé qu'il était nécessaire de mettre à jour ses mécanismes d'évaluation du canal communautaire et de mettre en oeuvre un programme de surveillance. Il a proposé d'adopter une procédure simplifiée
fondée sur trois critères : le respect du niveau de financement de 5 %; la prestation de programmes de formation réguliers et la mise en oeuvre d'une politique relative à l'accès.
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Tel que noté ci-haut, le Conseil conservera la méthode dont il se sert actuellement pour évaluer le financement du canal communautaire sur une base individuelle et il utilisera comme référence le niveau de 5 %.
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L'industrie de la télédistribution a avancé qu'il est redondant d'exiger que chaque titulaire élabore et fasse connaître une politique relative à l'accès et qu'elle la dépose auprès du Conseil si ce dernier accepte les Normes de l'industrie pour la programmation communautaire de l'ACTC. Ces normes, une fois acceptées, seraient administrées par l'industrie par l'entremise du Comité des normes de la télévision par câble.
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Les critères relatifs aux programmes de formation et à la politique relative à l'accès pourraient être administrés par le Comité des normes de la télévision par câble pourvu que le Conseil reçoive une copie de chaque plainte ainsi que la réponse du Comité. Le Conseil rappelle aux titulaires qu'un certain degré d'autoréglementation de l'industrie ne peut le dégager de son ultime responsabilité de réglementer et de surveiller tous les aspects du système de radiodiffusion que lui confère la Loi sur la radiodiffusion.
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Le Conseil entend modifier le Règlement de manière à exiger que les titulaires conservent un enregistrement audio-visuel de toute leur programmation pendant quatre semaines à partir de la date de distribution, afin que les titulaires de classe 1 et celles de classe 2 ayant au moins 2 000 abonnés puissent lui soumettre sur demande des enregistrements audio-visuels. Ceci vise à assurer que les titulaires respectent la politique relative au canal communautaire, surtout en ce qui a trait à la publicité, à l'accès de la population et à l'orientation générale du canal communautaire. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les télédistributeurs sont généralement d'accord pour conserver les enregistrements audio-visuels de toute leur programmation pendant 28 jours.
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Autres questions
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Dans son avis public, le Conseil a annoncé qu'il entendait modifier le Règlement de manière à inclure les dispositions relatives au "contenu de la programmation" (par exemple, les propos offensants) qui se trouvent dans les règlements du Conseil sur la radio, la télévision, la télévision payante et les services spécialisés. Il a également fait savoir qu'il entendait modifier sa politique relative aux canaux de programmation spéciaux de manière à permettre la distribution d'émissions communautaires contenant les messages de commandites originaux. Ces deux propositions ont reçu un large appui et le Conseil procédera à la mise en oeuvre de chacune d'elles.
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Enfin, le Conseil rappelle aux titulaires que les canaux de programmation spéciaux de production locale sont assujettis aux exigences relatives aux rubans-témoins exposées à l'article 14 du Règlement.
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Documents connexes : "Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (télévision par câble)" du 16 décembre 1975; "La télévision par câble -- Révision de certains aspects des services de programmation" du 26 mars 1979; "Rotation des émissions au canal communautaire" circulaire n° 286 du 6 décembre 1982; "Examen de la politique du canal communautaire" circulaire n° 297 du 12 juin 1984; "Programmation complémentaire au canal communautaire" avis public CRTC 1985-151 du 18 juillet 1985; "Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion" avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986; "Messages de commandite au canal communautaire" circulaire n° 348 du 27 juillet 1988; "L'équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire" avis public CRTC 1988-161 du 29 septembre 1988; "Politique en matière de tribunes téléphoniques" avis public CRTC 1988-213 du 23 décembre 1988 et "Examen de la politique relative au canal communautaire" avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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