ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-86

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-86

  Voir aussi : 2007-86-1, 2007-86-2

Ottawa, le 16 mars 2007

  MTS Allstream Inc.
Winnipeg et ses environs (Manitoba)
  Demandes 2006-0843-2, 2006-0845-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-138
26 octobre 2006
 

Modifications de licences relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) qui propose des conditions de licence établissant les modalités selon lesquelles elle fournira un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service de son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) au Manitoba.
  Le Conseil approuve également la demande de MTS Allstream visant à obtenir une condition de licence pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant Winnipeg et ses environs. Cette condition de licence admettra que les dépenses admissibles au titre de l'expression locale sont effectivement des contributions à l'expression locale aux fins des modalités de contribution énoncées à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'EDR pourra donc déduire ces contributions des montants qu'elle doit normalement consacrer à la programmation canadienne en vertu de cet article.
  Toutefois, le Conseil refuse d'autoriser MTS Allstream, comme elle le demande, à affecter à son débouché pour l'expression locale une partie de la contribution annuelle que son entreprise de VSD est tenue d'acheminer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré par une entreprise indépendante.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) des demandes en vue de fournir une programmation communautaire sur son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise appelée MTS Video-on-Demand (MTS VOD) et sur son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 desservant Winnipeg et les régions avoisinantes appelée MTS TV. À l'heure actuelle, les abonnés des deux entreprises citées ci-dessus ne reçoivent aucune programmation communautaire.
 

Le service de VSD

2.

MTS Allstream propose une modification à la licence de MTS VOD en vue d'offrir gratuitement aux abonnés de son EDR un débouché pour l'expression locale, baptisé Winnipeg on Demand, par le biais de son service numérique et interactif de VSD. Contrairement à la programmation communautaire des canaux communautaires traditionnels qui proposent à leurs abonnés des émissions à heures fixes correspondant à une grille horaire, la formule du débouché pour l'expression locale offrirait plutôt aux abonnés un accès à un vaste inventaire d'émissions individuelles qui seraient toutes disponibles sur demande, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. MTS Allstream propose de travailler avec des producteurs indépendants, des groupes communautaires, des citoyens intéressés, des médias locaux et des établissements d'éducation pour mieux refléter les besoins et les intérêts de la population de Winnipeg et offrir une programmation à partir des idées exprimées par les citoyens de cette ville.

3.

MTS Allstream propose de plus d'adhérer à des conditions de licence similaires aux exigences réglementaires applicables à la programmation communautaire distribuée par les EDR par câble, tel qu'établi aux articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (leRèglement sur la distribution).

4.

MTS Allstream souhaite aussi qu'une condition de licence actuelle de son service de VSD qui exige la conformité aux exigences du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la TV payante) soit modifiée. D'une façon générale, l'article 3(2)(e) du Règlement sur la TV payante interdit à une titulaire de distribuer une programmation autre que du matériel d'intermède qui est produite par elle ou par une personne qui lui est liée. À titre d'exception à cette règle, MTS Allstream souhaite être autorisée à distribuer sur son débouché pour l'expression locale un maximum de 10 % d'émissions produites par elle ou par une personne qui lui est liée.

5.

MTS Allstream sollicite une autre modification de licence l'autorisant à distribuer des messages de commandites et des messages publicitaires sur son débouché pour l'expression locale - une autorisation que l'article 27 du Règlement sur la distribution accorde déjà aux canaux communautaires des EDR par câble. Puisque le Règlement sur la TV payante interdit de distribuer des émissions comprenant des messages publicitaires, MTS Allstream demande une nouvelle condition de licence qui l'autorisera à distribuer des messages de commandites et des messages publicitaires.

6.

En outre, MTS Allstream demande une modification à sa condition de licence qui prévoit actuellement qu'elle verse à un fonds de production d'émissions canadiennes déjà en place et administré par une entreprise indépendante 5 % des revenus annuels bruts de son entreprise de VSD. MTS Allstream propose d'affecter jusqu'à 2 % de ses revenus annuels bruts à son nouveau débouché pour l'expression locale.

7.

MTS Allstream note que, dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61), le Conseil admet, entre autres, que les exigences relatives au sous-titrage codé pour malentendants devraient être proportionnelles aux ressources des titulaires et ajoute que les canaux communautaires des autres EDR se sont vu imposer des obligations minimales à cet égard. MTS Allstream fait valoir que les ressources dont disposera son débouché pour l'expression locale seront tellement réduites que toute obligation de fourniture de sous-titrage codé pourrait limiter la qualité et la quantité de programmation communautaire disponible. Quoi qu'il en soit, MTS Allstream précise qu'elle envisagerait de sous-titrer certaines émissions communautaires conservées plus longtemps dans la banque d'émissions de Winnipeg on Demand. Afin de s'assurer que ses conditions actuelles de licence ne nuisent pas à sa capacité de lancer un débouché pour l'expression locale utilisant la technologie de VSD, MTS Allstream réclame une modification à la licence de son service de VSD prévoyant le sous-titrage d'au moins 90 % de tous ses titres en inventaire, exception faite des titres disponibles dans le contexte de son débouché pour l'expression locale, au plus tard le 1er septembre 2008 et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence.

8.

MTS Allstream fait valoir qu'elle sollicitera la participation des groupes communautaires francophones, autochtones et culturels et exhortera ces derniers à venir présenter des récits et des points de vue sur la vie à Winnipeg. MTS Allstream ajoute qu'elle diffusera ce type de programmation dans d'autres langues en fonction de la demande, qu'elle encouragera l'accès communautaire à son débouché pour l'expression locale et qu'elle organisera régulièrement des rencontres avec la population de Winnipeg pour décrire les possibilités offertes par Winnipeg on Demand.
 

La demande relative à l'EDR

9.

En vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution, MTS Allstream est tenue d'allouer à la programmation canadienne 5 % des revenus annuels bruts découlant des activités de radiodiffusion de son EDR. La requérante souhaite affecter jusqu'à 2 % de ces revenus au débouché pour l'expression locale de son service de VSD et propose d'établir une nouvelle condition de licence qui admettrait que le montant redistribué soit effectivement une contribution à l'expression locale, telle que définie à l'article 29 du Règlement sur la distribution.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu 10 interventions à l'appui de ces demandes, ainsi que des commentaires de l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR).

11.

L'ACPFT et l'ACR s'inquiètent des conséquences liées à une éventuelle réduction du financement alloué au Fonds canadien de télévision (FCT) et à d'autres fonds de production indépendants : cette diminution est-elle raisonnable ou souhaitable, est-elle équitable vis-à-vis des titulaires autonomes de services de VSD et conforme au cadre d'attribution de licences de VSD? L'ACPFT et l'ACR craignent aussi que l'approbation des propositions de financement de MTS Allstream ne démotive les EDR par câble à continuer d'exploiter des canaux communautaires analogiques et ne les incite plutôt à financer l'exploitation de services de VSD.
 

Association canadienne de production de film et télévision

12.

L'ACPFT ne s'oppose pas au projet de MTS Allstream d'implanter un débouché pour l'expression locale, mais s'objecte au fait que ce dernier bénéficie de 2 % des revenus annuels bruts découlant des activités du service de VSD.

13.

L'ACPFT déclare qu'elle ne saurait appuyer une proposition qui empêcherait des fonds de production administrés de façon indépendante de recevoir des sommes cruciales destinées à la création d'émissions canadiennes. Elle affirme que les créateurs d'émissions canadiennes de qualité que sont les producteurs indépendants estiment essentiel de ne pas réduire les modestes contributions que doivent verser les EDR au titre de la programmation canadienne et précise que le FCT et d'autres fonds de production indépendants appuient la production d'émissions dans des catégories sous-représentées telles que les dramatiques, les documentaires, les émissions pour enfants et les spectacles musicaux.

14.

L'ACPFT ajoute que, dans Modifications de licence relativement au financement et à l'implantation d'un débouché pour l'expression locale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-490, 8 septembre 2006 (la décision 2006-490), le Conseil a refusé la demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue d'affecter au débouché pour l'expression locale proposé par SaskTel une partie de la contribution annuelle que son entreprise de VSD devait verser à un fonds de production d'émissions canadiennes en place administré par une entreprise indépendante. Dans cette décision, l'ACPFT alléguait que le Conseil avait noté que l'approbation de cet aspect de la demande de SaskTel « [irait] à l'encontre du cadre pour l'attribution de licences à des services de VSD ».

15.

L'ACPFT soutient que MTS Allstream n'a fourni aucun argument convaincant pour justifier la redistribution des sommes réservées à la production d'une programmation canadienne de qualité et craint que l'approbation de cet aspect de la demande de MTS Allstream ne crée un précédent qui aurait de fâcheuses conséquences sur le système de radiodiffusion.

16.

Enfin, l'ACPFT note que MTS Allstream déclare qu'elle [traduction] « compte lancer son débouché pour l'expression locale que le Conseil lui accorde ou non la flexibilité d'y allouer jusqu'à 2 % des revenus bruts découlant des activités de son entreprise de VSD ». L'ACPFT s'interroge donc sur la nécessité d'accorder cette latitude.
 

Association canadienne des radiodiffuseurs

17.

L'ACR ne s'oppose pas à l'idée de MTS Allstream de créer un débouché VSD pour l'expression locale à condition que toutes les exigences politiques et réglementaires généralement applicables aux canaux communautaires soient respectées.

18.

L'ACR s'oppose au projet de MTS Allstream d'affecter à son débouché pour l'expression locale 2 % des revenus annuels bruts de son entreprise de VSD avec une réduction équivalente de la contribution normalement versée à un fonds de production indépendant existant. L'ACR souligne que le Conseil a refusé une proposition semblable de SaskTel dans la décision 2006-490 et que le Conseil devrait, pour les raisons énoncées dans cette décision, rejeter le projet de redistribuer 2 % des revenus annuels bruts du service de VSD de MTS Allstream. Selon l'ACR, la requérante n'a fourni aucune raison valable justifiant pareille exception au cadre d'attribution de licence de VSD, qui permettrait la réallocation, vers son débouché d'expression locale, de financement dédié à l'origine à son service de VSD.
 

Réponse de la requérante

19.

Répondant aux interventions de l'ACR et de l'ACPFT, MTS Allstream remarque que les deux parties appuient unanimement sa proposition d'implanter un débouché pour l'expression locale utilisant sa plateforme VSD et à s'objecter à sa proposition d'allouer 2 % des revenus annuels bruts découlant de son entreprise VSD à ce même débouché.

20.

MTS Allstream croit raisonnable de souhaiter que 2 % des revenus de son service de VSD soient allouées au débouché pour l'expression locale puisque celui-ci utiliserait une plateforme VSD. Elle souligne que les services VSD ont considérablement évolué depuis qu'ils ont été autorisés par le Conseil et régis par un cadre stratégique. Dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997, le Conseil a admis que les services de VSD pouvaient croître et s'améliorer et qu'il était envisageable que certains aspects de leurs conditions des licences puissent éventuellement être révisés. Selon MTS Allstream, ce contexte a présidé à la décision du Conseil d'exiger que les titulaires de services de VSD versent une contribution minimale de 5 % de leurs revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par une entreprise indépendante.

21.

MTS Allstream croit qu'il est temps que la politique du Conseil à l'égard des services VSD tienne compte de leur évolution et de l'augmentation de leurs possibilités.

22.

En réponse à l'ACPFT qui déclare que 2 % des revenus de l'EDR de MTS Allstream suffisent à financer son débouché pour l'expression locale, MTS Allstream rappelle qu'elle est un nouveau fournisseur de services d'EDR et de VSD et qu'elle ne dispose pas du même bassin de clientèle ou des mêmes installations de production que les EDR bien établies. Sa proposition de réallouer 2 % des revenus annuels bruts de son service de VSD représente donc une source importante de financement additionnel qui peut contribuer au succès de ce nouveau débouché.

23.

À l'ACPFT qui affirme que la nouvelle affectation des fonds saperait le support alloué à la production d'émissions canadiennes et à l'ACR qui craint que l'approbation de cette proposition ne risque d'inciter d'autres EDR à adopter des mesures semblables, MTS Allstream réplique que ce nouveau modèle de distribution de fonds pourrait considérablement renforcer la création d'émissions canadiennes et l'appui dont elles profitent, permettant ainsi aux Manitobains de produire une programmation canadienne adaptée aux téléspectateurs manitobains.
 

Analyse et décisions du Conseil

24.

Le Conseil a soigneusement étudié les positions de la requérante et des intervenantes.

25.

Les articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution abordent la fourniture d'une programmation communautaire fondée sur l'exploitation de canaux communautaires linéaires traditionnels. L'article 29 prévoit que les titulaires des EDR qui distribuent leur propre programmation sur un canal communautaire doivent contribuer à l'expression locale.

26.

Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997 (l'avis public 1997-25), le Conseil a présenté les décisions stratégiques qui ont mené à la publication du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997 (l'avis public 1997-150). Dans l'avis public 1997-25, le Conseil a souligné son intention « de donner aux distributeurs terrestres la chance de présenter des propositions innovatrices pour fournir des débouchés à l'expression locale à l'intérieur des objectifs de la [Loi sur la radiodiffusion] ». En outre, dans l'avis public 1997-150, le Conseil a invité les distributeurs terrestres désirant offrir un débouché pour l'expression locale autre qu'un canal communautaire à lui soumettre leurs propositions.

27.

Le Conseil note que l'approbation des demandes de MTS Allstream permettrait de fournir un moyen d'expression locale radicalement différent du modèle traditionnel des 40 dernières années où la programmation communautaire était distribuée sur des canaux communautaires. Cette approbation représenterait certes une innovation par rapport aux offres des services traditionnels de VSD, mais elle respecterait néanmoins l'intention du Conseil exprimée dans l'avis public 1997-25 d'encourager la soumission de propositions novatrices d'implantation de débouchés pour l'expression locale.

28.

Le Conseil accorde une grande importance au rôle que jouent les EDR dans la fourniture d'une programmation communautaire et à la valeur de cette programmation particulièrement adaptée aux populations desservies. Dans le présent cas, le Conseil croit que la mise en oeuvre de ce projet présenterait plusieurs avantages dont le moindre ne serait pas d'offrir aux abonnés de l'EDR de MTS Allstream la programmation communautaire dont ceux-ci sont actuellement privés. De plus, les abonnés de MTS Allstream profiteraient de la capacité de sa plateforme de distribution numérique à offrir une quantité virtuellement illimitée d'émissions communautaires et une diversité de choix, à la demande, plutôt que selon un horaire fixe.

29.

Le Conseil prend note du fait que MTS Allstream est disposée à se conformer à des conditions de licence qui fixeraient les obligations de fourniture de programmation communautaire, ce qui garantit une programmation comparable à celle qu'offrent les EDR sur leurs canaux communautaires conformément aux articles 27, 27.1 et 28 du Règlement sur la distribution. Le Conseil observe notamment que, conformément à l'article 27.1, au moins 60 % de l'offre de programmation dans la zone de desserte autorisée sera de la programmation locale de télévision communautaire et que 30 % au moins sera une programmation d'accès à la télévision communautaire.

30.

Compte tenu de ce qui précède et tel que prévu à l'article 29 du Règlement sur la distribution, le Conseil estime qu'il convient d'admettre que la programmation que propose la requérante par l'entremise de son service de VSD est admissible en tant qu'expression locale.

31.

Le Conseil croit également qu'il convient de permettre à MTS Allstream de distribuer, sur son débouché pour l'expression locale, une programmation dont au plus 10 % serait produite par elle ou par une personne qui lui serait liée ainsi que des messages de commandite tel que permis sur les canaux communautaires.

32.

MTS Allstream propose d'allouer à son éventuel débouché pour l'expression locale jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts découlant des activités de radiodiffusion de son entreprise de VSD et de son EDR; elle propose aussi de réduire d'un pourcentage équivalent la contribution annuelle établie à 5 % pour chacune de ses entreprises et qui est actuellement versée à des fonds de production d'émissions canadiennes administrés par des entreprises indépendantes.

33.

L'article 29(6) du Règlement sur la distribution autorise les titulaires d'EDR de classe 1 qui comptent au moins 20 000 abonnés et qui distribuent leur propre programmation communautaire sur le canal communautaire d'une zone de desserte autorisée à déduire un montant maximal correspondant à 2 % des revenus bruts annuels découlant des activités de radiodiffusion, du montant normalement versé au titre de l'expression locale au FCT ou à d'autres fonds de production indépendants.

34.

Étant donné que MTS Allstream détient une licence d'EDR de classe 1, le Conseil estime que celle-ci devrait pouvoir déduire de sa contribution à la programmation canadienne jusqu'à 2 % des revenus bruts annuels découlant des activités de radiodiffusion de son EDR, à condition que cette somme soit allouée à l'expression locale.

35.

La condition de licence de l'entreprise VSD de MTS Allstream prévoit que sa contribution à un fonds de production d'émissions canadiennes indépendant doit équivaloir à 5 % de ses revenus bruts annuels, ce qui est conforme au cadre d'attribution de licences des services VSD et à la carte présenté dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000. Le Conseil croit que l'approbation de ce volet de la demande VSD de MTS Allstream ne concorde pas avec le cadre d'attribution de licences des services VSD.

36.

Par ailleurs, le Conseil remarque que la requérante déclare qu'elle compte lancer son débouché pour l'expression locale que le Conseil lui accorde ou non la latitude d'y affecter jusqu'à 2 % des revenus annuels bruts découlant des activités de son entreprise VSD. Par conséquent, le Conseil s'interroge sur la nécessité d'accorder cette flexibilité.

37.

Pour ce qui est de la demande de MTS Allstream d'exclure l'expression locale de l'exigence du sous-titrage codé, le Conseil rappelle qu'il s'est engagé à améliorer les services offerts aux personnes sourdes ou malentendantes et le fait qu'il incite systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre d'émissions sous-titrées qu'ils offrent. Dans l'avis public 2002-61, le Conseil a déclaré que les titulaires qui souhaitaient distribuer une programmation communautaire devaient s'efforcer de respecter les besoins des personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles, tout en reconnaissant que les ressources financières variaient selon chacune d'elles. Par conséquent, le Conseil examinera avec MTS Allstream lors du renouvellement de licence de son service de VSD les engagements proportionnels à ses ressources que celle-ci devrait prendre à l'égard du sous-titrage et de la vidéodescription.
 

Conclusion

38.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de modification de licence de MTS Allstream Inc. en vue de fournir un débouché pour l'expression locale par l'entremise du service offert par son entreprise régionale de VSD au Manitoba. Le Conseil approuve également la demande de MTS Allstream en vue de modifier la licence de son EDR pour admettre ses dépenses au titre de l'expression locale en vue de l'application de l'article 29 du Règlement sur la distribution.

39.

En revanche, le Conseil refuse d'autoriser MTS Allstream Inc. à affecter à son éventuel débouché pour l'expression locale une portion de la contribution annuelle que son entreprise de VSD est tenue, par condition de licence, d'acheminer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré par une entreprise indépendante.

40.

Les annexes A et B de cette décision portent respectivement sur la licence de l'EDR et de l'entreprise de VSD de MTS Allstream et énoncent les conditions de licence concernant les diverses exigences relatives au financement et à la programmation du débouché pour l'expression locale, conformément aux engagements de la titulaire.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-86

 

Modifications à la licence de radiodiffusion attribuée à MTS Allstream Inc. en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion devant desservir Winnipeg et ses environs

 

1. La titulaire continue à être assujettie aux conditions énoncées dans Nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-235, 14 août 2002, ainsi qu'aux conditions ci-dessous.

 

2. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

 

La titulaire qui compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) au 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et dont le service de vidéo sur demande distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalente au moins à la somme la plus élevée entre :

 

a) 5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de desserte autorisée, moins le montant de la contribution versée au titre de l'expression locale au cours de l'année dans la zone de desserte autorisée;

 

b) 3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée.

 

La titulaire qui compte 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une EDR au 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et dont les services de vidéo sur demande ou de télévision à la carte ne distribuent pas de programmation répondant aux critères d'expression locale doit, s'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, verser pour chaque année de radiodiffusion une contribution d'au moins :

 

a) 3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion au titre de la programmation canadienne;

 

b) 2 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée au cours de l'année de radiodiffusion, applicables à l'entreprise de programmation communautaire. 

  Aux fins des présentes conditions :
  « service de vidéo sur demande » désigne l'entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003, compte tenu des modifications successives;
  « contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre de l'expression locale faites conformément à Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives;
  « expression locale » réfère à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation;
  « contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-86

 

Modifications à la licence de radiodiffusion attribuée à MTS Allstream Inc. en vue d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande devant desservir Winnipeg et ses environs

 

1. La titulaire continue à être assujettie aux conditions de licence énoncées dans Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003, à l'exception de la condition de licence numéro 1, qui est remplacée par la condition suivante :

 

La titulaire doit se conformer au Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements informatisés). 

 

2. La condition de licence approuvée dans MTS Video-on-demand - Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-131, 5 avril 2006, est remplacée par ce qui suit :

 

La titulaire ne doit inclure dans son offre de vidéo sur demande aucune émission qui renferme un message publicitaire, sauf exception prévue par les conditions de licence relatives à l'expression locale, ou encore si :

 

a) le message fait partie d'une émission diffusée antérieurement par un service canadien de programmation;

 

b) l'émission en question fait partie de l'offre de vidéo sur demande à la suite d'une entente écrite avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission en question est offerte aux abonnés gratuitement, sur demande;

 

d) le message fait partie du débouché pour l'expression locale de la titulaire, conformément aux dispositions relatives aux messages de commandite énoncées à l'annexe de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002. 

 

3. À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire peut distribuer une programmation autre que du matériel d'intermède qui est produite par elle ou par une personne qui lui est liée. Cette programmation ne doit cependant pas dépasser 10 % du nombre total d'heures de programmation canadienne par année de radiodiffusion.

 

4. À compter du 1er septembre 2008 au plus tard et jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de tous ses titres en inventaire, exception faite de ceux qui sont disponibles par l'entremise de son débouché pour l'expression locale.

 

5. 1) Pourvu qu'elle soit conforme aux articles 5(2) et 5(3) ci-dessous, la programmation suivante répond aux critères d'expression locale aux fins des contributions à l'expression locale faites par une entreprise de distribution de radiodiffusion :

 

a) une programmation communautaire;

 

b) des messages faisant la promotion des services de radiodiffusion de l'entreprise;

 

c) des messages d'intérêt public;

 

d) des émissions d'information financées par les gouvernements, par des organismes ou par des organismes d'intérêt public;

 

e) la période de questions de la législature du Manitoba;

 

f) des annonces de programmation communautaire;

 

g) des messages publicitaires qui mentionnent ou présentent le nom de commanditaires d'événements communautaires ou les biens et les services qu'ils vendent effectivement ou dont ils font la promotion, si ces messages sont accessoires à sa production et sont présentés dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement;

 

h) des annonces verbales ou écrites comprises dans la programmation communautaire, y compris des présentations visuelles, qui seraient autorisées en vertu des restrictions établies aux articles 27(1)h) et i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquant de façon générale à un canal communautaire;

 

i) un service de programmation d'images fixes tel que défini dans Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, avis public CRTC 1993-51, 30 avril 1993, qui est produit par ou pour MTS Allstream Inc. ou par des membres de la collectivité;

 

j) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

 

2) La programmation communautaire offerte en vertu de l'article 5(1)a) ci-dessus peut comprendre ce qui suit :

 

a) une annonce donnant des renseignements sur la programmation communautaire offerte à titre d'expression locale;

 

b) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est accessoire à sa production et est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement;

 

c) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire, y compris une présentation visuelle animée d'une durée maximale de 15 secondes par message, qui ne mentionne que le nom d'une personne, une description des biens, services ou activités que celle-ci vend ou dont elle fait la promotion, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

 

d) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne a fourni sans frais à la titulaire ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite.

 

3) La programmation communautaire offerte en tant qu'expression locale sera acceptée comme de l'expression locale aux fins des contributions à ce titre par une entreprise de distribution de radiodiffusion si :

 

a) la programmation est offerte aux abonnés gratuitement, sur demande;

 

b) la titulaire consacre au moins 60 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation locale de télévision communautaire;

 

c) la titulaire consacre au moins 30 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

 

d) la titulaire consacre, selon la demande, entre 30 % et 50 % de la programmation offerte à titre d'expression locale à la programmation d'accès à la télévision communautaire;

 

e) lorsqu'une ou plusieurs corporations de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée, la titulaire doit mettre à leur disposition, à titre de programmation d'accès à la télévision communautaire et sur une base équitable, jusqu'à 20 % de la programmation offerte à titre d'expression locale;

 

f) si la titulaire offre une programmation politique à caractère partisan dans une zone de desserte autorisée pendant une campagne électorale, elle doit mettre à la disposition de tous les partis politiques accrédités et de tous les candidats rivaux un nombre égal de titres de même durée, sur une base équitable;

 

g) la titulaire ne doit offrir aucune programmation politique à caractère partisan en période d'élections provinciales.

 

6. La titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de la programmation répondant aux critères d'expression locale pendant un délai :

 

a) de quatre semaines suivant la date de la dernière diffusion de l'émission;

 

b) de huit semaines suivant la date de la dernière diffusion de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé la titulaire dans le délai prescrit à l'alinéa a).

 

7. Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé dans la condition de licence numéro 6, la titulaire doit immédiatement lui fournir un enregistrement sonore ou audiovisuel clair et intelligible de l'émission.

  Aux fins de ces conditions, « programmation d'accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « zone de desserte autorisée » et « programmation locale de télévision communautaire » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Mise à jour : 2007-03-16

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