ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-490

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  Référence au processus : 2009-113
  Autres références : 2009-70, 2009-70-1, 2009-70-2, 2009-113-1,2009-113-2 et 2009-279 et 2009-490-1
  Ottawa, le 14 août 2009
  Sun TV Company
Toronto, Hamilton, London et Ottawa (Ontario)
  Demandes 2009-0101-8 et 2009-0384-0, reçues le 12 janvier 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 avril 2009
 

CKXT-TV et CKXT-DT Toronto – renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CKXT-DT Toronto et d’émetteurs à Hamilton, London et Ottawa, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Les licences des deux entreprises seront assujetties aux modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles, à l’exception de la condition de licence qui porte sur la programmation à caractère ethnique. Les deux licences seront également assujetties à des conditions de licence modifiées, énoncées à l’annexe de la présente décision, relatives à la diffusion de programmation locale et prioritaire.

Le Conseil approuve la demande formulée par Sun TV Company (Sun TV) de supprimer la condition de licence relative à la programmation à caractère ethnique ainsi que les attentes portant sur la programmation à caractère ethnique et autochtone. Le Conseil relève également Sun TV de son attente à l’égard de la diffusion de programmation locale à Hamilton.

Finalement, le Conseil énonce ses attentes relativement à la façon de dépenser le New Voices Fund.

 

Introduction

1.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, le Conseil annonçait la tenue d’une audience publique débutant le 27 avril 2009 en vue d’entendre diverses demandes de renouvellement de licences d’entreprises privées de programmation de télévision traditionnelle. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil indiquait qu’il serait disposé à émettre des licences à court terme et qu’il ciblerait certaines questions clés, y compris certains changements aux engagements à l’égard de la programmation locale, de la programmation prioritaire et de la production indépendante.

2.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-70, le Conseil a enjoint aux télédiffuseurs privés traditionnels de préciser et de justifier toutes les modifications qu'ils souhaitaient apporter à leurs conditions de licence en vigueur, étant donné qu'il avait annoncé qu'il comptait maintenir toutes les autres conditions de licence en vigueur.

3.

Dans ce contexte, le Conseil a reçu les demandes présentées par Sun TV Company (Sun TV) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CKXT-DT Toronto et des émetteurs CKXT-TV-1 et CKXT-DT-1 Hamilton, CKXT-DT-2 Ottawa et CKXT-DT-3 London.

4.

Sun TV propose d’apporter les modifications suivantes à ses conditions de licence, attentes et engagements :
 
  • permettre d’inclure les nouvelles dans les 10 heures obligatoires de programmation locale et d’appliquer ces heures à l’ensemble de la journée de radiodiffusion plutôt qu’à la seule période en soirée;
  • supprimer ses obligations en matière d’émissions prioritaires;
  • éliminer sa condition de licence prévoyant qu’au moins 20 % des émissions canadiennes acquises diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient des émissions à caractère ethnique;
  • supprimer l’attente selon laquelle au moins 20 % de toutes les émissions diffusées sur Canoe Live devraient être à caractère ethnique;
  • supprimer des attentes concernant la diffusion d’un magazine hebdomadaire d’actualités autochtones d’une demi-heure intitulé Sharing Circle, l’embauche de journalistes autochtones et le reflet de la réalité autochtone dans ses émissions quotidiennes de nouvelles et d’information;
  • n’être assujettie à aucune condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions prioritaires;
  • n’être assujettie à aucune nouvelle condition de licence l’obligeant à investir dans des productions indépendantes, dans la mesure où tous les autres engagements sont respectés.

5.

Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2009-279, le Conseil a annoncé qu’il comptait renouveler les licences de la station de télévision exploitée par Sun TV pour une période d’un an afin d’examiner ultérieurement cette station dans le cadre d’un renouvellement des licences par groupe de propriété, dont il entendra les demandes à l’audience publique du printemps 2010.

7.

Après avoir examiné les demandes à la lumière des règlements et politiques applicables, y compris les décisions de politique annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, et tenant compte des interventions reçues et des répliques de la requérante, le Conseil estime que les questions qu’il doit régler dans la présente décision sont les suivantes :
  • les modifications aux exigences en matière de programmation locale;
  • la suppression des exigences en matière de programmation ethnique et autochtone;
  • les modifications aux exigences en matière d’émissions prioritaires;
  • les questions liées à la production indépendante.
 

Modifications aux exigences en matière de programmation locale

8.

Le Conseil a reçu plusieurs propositions concernant la quantité de programmation locale qui devrait être diffusé par les stations de télévision exploitées dans les marchés de langue anglaise métropolitains et non métropolitains1.

9.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a conclu que les stations de télévision exploitées dans les marchés métropolitains de langue anglaise doivent diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Par conséquent, CKXT-TV et CKXT-DT Toronto seront tenues, par condition de licence, de respecter ce minimum de programmation locale au cours de la période de licence à venir. Une condition de licence à cet effet remplacera la condition de licence actuelle de Sun TV en matière de programmation locale.

10.

Outre ce qui précède, le Conseil s’attend à ce que la titulaire maintienne une présence locale, tel que prévu dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406.

11.

Le Conseil note que Sun TV dispose d’émetteurs qui couvrent la région de Hamilton. Dans la décision de radiodiffusion 2004-503, le Conseil indiquait que la programmation locale de Sun TV devrait refléter les besoins et intérêts particuliers des résidents de Hamilton. Le Conseil s’attendait de plus à ce que la nouvelle titulaire fasse la preuve des efforts spécifiques qu’elle avait fait à cet égard lorsqu’elle a déposé une demande de renouvellement de sa licence.

12.

À la lumière des implications financières que cette attente pourrait imposer à Sun TV, particulièrement au cours du présent repli économique, le Conseil relève Sun TV de ses attentes relativement à la diffusion de programmation relative à Hamilton, pour la durée de la période de licence d’un an.

13.

Le Conseil note qu’il réexaminera la quantité de programmation locale, afin de vérifier leur pertinence, dans le contexte des renouvellements de licences par groupes de propriété dont il a été question plus haut. Le Conseil rappelle à Sun TV que la quantité établie ci-dessus n’est qu’un seuil minimum. Le Conseil accueillera favorablement toute programmation locale additionnelle qu’elle voudra diffuser.
 

Suppression des exigences en matière de programmation ethnique et autochtone

14.

Dans ses demandes, Sun TV réclame la suppression de la condition de licence prévoyant qu’au moins 20 % des émissions canadiennes acquises que diffuse la titulaire au cours de la semaine de radiodiffusion soient des émissions à caractère ethnique. Elle demande également à être relevée d’attentes à l’égard de la programmation à caractère autochtone et ethnique. Sun TV soutient que ces obligations lui enlèvent la souplesse nécessaire pour s’adapter aux circonstances changeantes du marché.

15.

Le Conseil note qu’au moment où il a imposé ces obligations en matière de programmation ethnique et autochtone, Sun TV était détenue et exploitée par Craig Broadcast Systems Inc. (Craig). La quantité de programmation autochtone correspondait à celle que diffusait Craig sur ses autres stations de télévision. Par ailleurs, il n’y avait à l’époque qu’une seule station de télévision traditionnelle à caractère ethnique desservant l’ensemble des communautés ethniques de Toronto. Il y a maintenant deux stations de télévision traditionnelle à caractère ethnique à Toronto.

16.

Le Conseil est également conscient des répercussions financières de ces obligations pour Sun TV, en particulier en ces temps de repli économique. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, pour la période de licence d’un an, la demande de Sun TV visant à supprimer sa condition de licence relative à la programmation à caractère ethnique ainsi que ses attentes à l’égard de la programmation autochtone et ethnique. Le Conseil a l’intention de revoir la pertinence d’une condition obligeant Sun TV à diffuser de la programmation à caractère ethnique et autochtone lors de l’audience du printemps 2010.
 

Modifications aux exigences en matière d’émissions prioritaires

17.

Sun TV demande que sa condition de licence en matière d’émissions prioritaires soit supprimée. À l’heure actuelle, Sun TV est tenue de diffuser au minimum, au cours de chaque année de radiodiffusion, une moyenne de huit heures par semaine d’émissions canadiennes appartenant aux catégories d’émissions prioritaires, entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche.

18.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a fait connaître ses décisions pour ce qui est des obligations en matière de programmation prioritaire qui s’appliqueront aux stations de télévision traditionnelle pour leur période de renouvellement de courte durée. En ce qui a trait à Sun TV, le Conseil a conclu que la diffusion d’émissions prioritaires pourrait être réduite à une moyenne de deux heures par semaine de radiodiffusion, entre 19 h et 23 h, au cours de l’année de radiodiffusion. Dans son raisonnement à l’égard de cette réduction, le Conseil notait que Sun TV ne fait plus partie d’un groupe de stations multiples et n’est plus affiliée à d’autres stations de langue anglaise avec lesquelles elle puisse partager la production et l’acquisition d’émissions. Le Conseil n’en demeure pas moins d’avis que Sun TV, à titre de station de télévision traditionnelle exploitée dans le plus grand marché du Canada, se doit de diffuser une certaine quantité d’émissions prioritaires.

19.

Par conséquent, la condition de licence actuelle de Sun TV qui s’applique à la programmation prioritaire sera remplacée par celle qui suit :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser, au minimum, une moyenne de huit heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l’avis public 1999-205), les catégories d’émissions prioritaires sont les suivantes :

Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.

b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d’émissions dramatiques énoncés dans l’avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.

c) La titulaire n’est pas autorisée à réclamer le crédit actuel pour les émissions dramatiques énoncé dans Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000.

 

Questions liées à la production indépendante

20.

Sun TV réclame la suppression des conditions de licence qui l’obligent, pour soutenir la production indépendante, à contribuer à deux fonds, dont l’un destiné en particulier à la programmation à caractère ethnique (New Voices Fund) et l’autre à la programmation prioritaire (Priority Program Fund).

21.

Étant donné les décisions qu’il a rendues sur les obligations de Sun TV en matière de programmation ethnique et prioritaire, le Conseil approuve la demande de Sun TV, mais s’attend à ce que Sun TV fasse appel à des producteurs indépendants pour ses émissions.

22.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-503, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de CKXT-TV et de CKXT-DT à Sun Media Corporation, compagnie mère de Sun TV. Parmi les avantages tangibles engendrés par la transaction figure l’engagement de Sun Media Corporation à verser au New Voices Fund une somme supplémentaire de 1 million de dollars. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu’il s’attend à ce que le New Voices Fund soit dépensé au cours d’une période de sept ans. Dans une lettre adressée au Conseil en date du 23 février 2009, Sun TV indique qu’il reste 58 000 $ à dépenser dans le New Voices Fund et qu’elle a l’intention de dépenser cette somme au cours de la prochaine période de licence. Le Conseil note qu’il renouvelle la licence de Sun TV pour une période d’un an. Dans la décision de radiodiffusion 2005-476, le Conseil a approuvé des modifications aux conditions de licence de la titulaire et a déclaré que le Conseil évite par principe d’imposer des conditions de licence qui s’appliqueraient à la période de licence subséquente. À la lumière de ce qui précède, le Conseil s’attend donc à ce que la titulaire dépense la somme restante avant le 31 août 2010. Cependant, si la somme n’est pas dépensée avant la fin de la période de licence, le Conseil s’attend à ce que la titulaire, lors du renouvellement de sa licence en 2010, accepte une condition de licence visant à garantir que toute somme restante soit dépensée avant le 31 août 2011, conformément à l’échéancier énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-476. Enfin, le Conseil s’attend à ce que Sun TV soumette des rapports annuels à l’égard de l’allocation de ces fonds.
 

Conclusion

23.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CKXT-DT Toronto et des émetteurs CKXT-TV-1 et CKXT-DT-1 Hamilton, CKXT-DT-2 Ottawa et CKXT-DT-3 London, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Les licences des deux entreprises seront assujetties aux modalités et conditions qui s’appliquent à la licence actuelle, à l’exception de la condition de licence qui concerne la programmation à caractère ethnique. Les licences de ces deux entreprises seront également assujetties aux conditions de licence modifiées qui portent sur la diffusion de programmation locale et d’émissions prioritaires énoncées aux paragraphes 9 et 19 de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009
 
  • Renouvellement des licences de radiodiffusion des stations privées de télévision traditionnelle considérées à l’audience publique du 27 avril 2009 à Gatineau – décisions initiales et portée du processus de politique ultérieur, décision de radiodiffusion CRTC 2009-279, 15 mai 2009
 
  • Renouvellements de licences de stations privées de télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion 2009-113, 3 mars 2009
 
  • Portée des audiences de renouvellements de licences de stations privées de télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-70, 13 février 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC  2008-100, 30 octobre 2008
 
  • CKXT-TV Toronto et CKXT-DT Toronto – modifications de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2005-476, 3 octobre 2005
 
  • Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004
 
  • Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC  2002-81, 8 avril 2002
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Les définitions d’un marché métropolitain et d’un marché non métropolitain sont celles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Les marchés de télévision métropolitains de langue anglaise sont donc des marchés de télévision dans lesquels la population ayant une connaissance de l’anglais, telle que définie par Statistique Canada, est égale ou supérieure à un million, et les marchés de télévision non métropolitains de langue anglaise sont les marchés de télévision dans lesquels la population ayant une connaissance de l’anglais est inférieure à un million.

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