ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-197

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-197

  Ottawa, le 21 août 2008
  Communications Rogers Câble inc.
Toronto et les régions avoisinantes (Ontario)
  Demande 2008-0179-7, reçue le 1er février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-24
20 mars 2008
 

Modification de la zone de desserte et modifications de licence

  Le Conseil approuve une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'étendre la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant Toronto (Peel/Mississauga) afin qu'elle englobe les zones de desserte autorisées de ses EDR par câble de Richmond Hill, de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York). L'entreprise fusionnée sera donc maintenant reconnue pour desservir Toronto et les régions avoisinantes.
  Conformément à cette fusion, le Conseil approuve la demande de Rogers en vue d'ajouter des conditions de licence à certaines entreprises par câble existantes visées par la présente demande.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'étendre la zone de desserte autorisée de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant Toronto (Peel/Mississauga) afin qu'elle englobe les zones de desserte autorisées de ses EDR par câble de Richmond Hill, de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York). Ces entreprises ainsi que d'autres EDR par câble sont exploitées selon la licence de radiodiffusion régionale de classe 1 approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-230.

2.

Conformément à la fusion proposée, Rogers demande que les conditions de licence suivantes s'appliquent dorénavant à certaines entreprises existantes de câble visées par la présente demande :
 

a) pour le système actuel de Richmond Hill, l'ajout de la condition de licence suivante, laquelle s'applique présentement aux autres systèmes de Toronto visés par la demande :

 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKVR-TV Barrie, pourvu que ce signal soit distribué au service de base.

 

b) pour les systèmes actuels de Richmond Hill, de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York), l'ajout de la condition de licence suivante, laquelle s'applique présentement au système de Toronto (Peel/Mississauga) :

 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à CKCO-TV Kitchener, pourvu que ce signal soit distribué au service numérique de base.

 

c) pour le système actuel de Toronto (Downsview), l'ajout de la condition de licence suivante, laquelle s'applique présentement aux systèmes de Toronto (Peel/Mississauga), de Toronto (Etobicoke), de Toronto (York) et de Richmond Hill :

 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision pour laquelle Crossroads Television System détient une licence, pourvu qu'elle soit distribuée au service de base, sur l'un des 36 premiers canaux du câble inclusivement.

 

d) pour les systèmes actuels de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York), l'ajout de la condition de licence suivante, laquelle s'applique présentement au système de Toronto (Peel/Mississauga) :

 

La titulaire est relevée des exigences de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de TFO (un service de programmation éducative en langue française) et de CBLT Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de ces signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

3.

Rogers déclare qu'elle maintiendra deux alignements distincts de canaux, un pour Richmond Hill et un autre pour ses autres systèmes de Toronto visés par cette entreprise fusionnée.

4.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), titulaire de CKVR-TV. Cette intervention et la réplique de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse du Conseil

5.

Après examen de la demande, de l'intervention et de la réplique à celle-ci, le Conseil estime que les questions à trancher ont trait à l'agrandissement de la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble de Rogers desservant Toronto (Peel/Mississauga) afin d'y inclure les zones de desserte autorisées de ses EDR par câble de Richmond Hill, de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York), ainsi qu'aux modifications proposées, y compris celle relative à la distribution de CKVR-TV sur le système actuel de la titulaire à Richmond Hill.
 

Agrandissement de la zone de desserte autorisée

6.

Le Conseil est d'avis que le projet de Rogers de fusionner ses EDR de la région de Toronto, tout en maintenant deux alignements distincts de canaux au sein de cette entreprise fusionnée, ne contrevient pas à ses politiques et pratiques établies. Compte tenu des différences actuelles d'alignements des canaux analogiques entre le système de Richmond Hill et ceux des quatre autres systèmes de la région de Toronto visés par la présente demande, le Conseil estime que le maintien de deux alignements distincts de canaux sera pour le moment moins dérangeant pour les abonnés.
 

Modifications proposées

7.

Le Conseil note que, sauf à l'égard du projet de modification de la distribution de CKVR-TV à Richmond Hill, il n'a reçu aucune intervention sur les modifications proposées par Rogers pour les systèmes de câble visés par la présente demande. Le Conseil estime que les modifications proposées ne soulèvent aucune préoccupation puisqu'elles ne font qu'ajouter des conditions de licence de manière à ce qu'elles s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise fusionnée.

8.

En ce qui concerne la modification proposée relative à la distribution de CKVR-TV par l'EDR de Richmond Hill, CTVgm déclare dans son intervention que, si une telle mesure est accordée à Rogers, l'EDR pourra positionner CKVR-TV sur un canal plus élevé du service de base (par exemple un canal entre 59 et 70). En faisant remarquer que ce service est depuis longtemps offert au canal 20 de tous les systèmes de Rogers de la région du Grand Toronto, y compris celui de Richmond Hill, CTVgm allègue que le positionnement de CKVR-TV sur un canal plutôt au bas de la bande est important parce qu'il permet aux téléspectateurs de trouver facilement la station, d'éviter toute incidence négative sur l'écoute de cette dernière et donc sur les revenus qu'elle en tire. L'intervenante allègue de plus que CKVR-TV offre une programmation locale qui bénéficie à toutes les collectivités du Grand Toronto, y compris celle de Richmond Hill, et que cela justifie qu'elle doive être disponible sur un canal du bas de la bande du service de base (plus précisément le canal 20).

9.

CTVgm prétend aussi que ni les objectifs visés par Rogers par son projet de fusion ni les motifs allégués au soutien de sa demande relative à cette condition de licence de son système de Richmond Hill (c'est-à-dire lui accorder plus de souplesse et lui permettre une exploitation plus efficace) ne sont vraiment pertinents au fait qu'elle soit exemptée de certaines obligations de distribution à l'égard de CKVR-TV. CTVgm demande par conséquent que le Conseil refuse l'ajout de la condition de licence pour ce qui est du système de Richmond Hill et qu'il exige plutôt, par condition de licence, que Rogers poursuive la distribution de CKVR-TV au canal 20 de ce système.

10.

Rogers réplique que cette question est de nature commerciale et qu'en conséquence, elle devrait faire l'objet d'une négociation entre les parties, sans intervention réglementaire1. Néanmoins, en faisant remarquer que la station CKVR-TV est offerte au canal 20 dans ses zones de desserte de la région de Toronto depuis les années 1990, Rogers déclare que, de façon générale, elle tente de réduire au minimum les changements de canaux parce qu'ils sont dérangeants et peuvent avoir une incidence sur les services de programmation.

11.

Le Conseil note que les articles 17(1) et 17(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exigent d'une titulaire d'EDR par câble qu'elle distribue sur son service de base, entre autres, les stations locales prioritaires en direct, et ce, en commençant par la bande de base, soit les canaux de 2 à 13. De plus, l'article 17(1) du Règlement prévoit qu'une titulaire puisse être relevée de cette obligation par condition de licence.

12.

Étant donné que CKVR-TV est une station locale prioritaire en ce qui concerne l'EDR de Richmond Hill, elle a droit à une distribution prioritaire, c'est-à-dire avec le service de base, en commençant par la bande de base. Pour que Rogers puisse continuer à distribuer CKVR-TV au canal 20 sur son système de Richmond Hill, elle doit demander à être exemptée des exigences de l'article 17 du Règlement.

13.

Tel que noté plus haut, depuis les années 1990, CKVR-TV est distribuée au canal 20 (un canal hors la bande de base) des systèmes de la région du Grand Toronto, y compris celui de Richmond Hill, même si cette EDR ne bénéficiait pas d'une condition de licence l'autorisant à procéder ainsi. En fait, dans certaines décisions de renouvellement de 19962, Rogers a pour la première fois été relevée de l'exigence de distribuer CKVR-TV sur la bande de base des autres systèmes de câble de Toronto visés par la présente demande, pourvu que la station soit distribuée au service de base. À cette époque, l'EDR de Richmond Hill n'appartenait pas à Rogers. En 2006, lorsque Rogers a demandé une licence régionale de classe 1 (au lieu de renouveler les licences existantes) pour ses EDR de l'Ontario (qui, à l'époque, comprenaient l'EDR de Richmond Hill acquise en 2000 lors de l'échange avec Shaw Communications Inc.3), la condition de licence alors en vigueur qui relevait Rogers de son obligation de distribuer CKVR-TV sur la bande de base de ses systèmes de la région de Toronto, a été transférée aux EDR de Toronto (Downsview, Etobicoke, Peel/Mississauga et York). Rogers allègue que la condition de licence n'a pas été appliquée à Richmond Hill à ce moment-là en raison d'un « oubli administratif » de sa part. Le Conseil note que, lorsque Rogers a renouvelé sa licence à cette époque, au moyen de nouvelles licences régionales, CTVgm est restée silencieuse malgré le fait que Rogers ait continué à distribuer CKVR-TV hors de la bande de base sur son alignement de canaux de Richmond Hill.

14.

Le Conseil estime que CTVgm, en exigeant l'imposition d'une condition de licence qui obligerait Rogers à distribuer CKVR-TV au canal 20, consent de ce fait à ce que le service soit placé hors de la bande de base. Le Conseil estime par conséquent qu'il convient d'accorder la demande de Rogers en ce qui concerne la distribution de CKVR-TV sur un canal hors de la bande de base. La question qui reste à examiner est celle à savoir si le Conseil doit imposer une condition de licence qui obligerait Rogers à distribuer CKVR-TV au canal 20 de son système de Richmond Hill.

15.

Le Conseil tente, à la fois par sa politique et ses pratiques, de favoriser une approche non interventionniste sur les questions d'alignement des canaux. Même s'il a déjà traité d'alignement de canaux dans le passé4, le Conseil encourage généralement les parties à négocier de telles questions avant de lui demander de les relever d'une obligation relative à la distribution. Comme l'énonce l'avis public 1996-60, « en raison de leur [les questions d'alignement de canaux] complexité, du nombre de parties en cause ainsi que de la difficulté et du fardeau réglementaire associés à l'établissement de règles applicables à une myriade de cas, tout en prévoyant les diverses exceptions nécessaires, le Conseil a conclu qu'il conviendrait que ces questions soient négociées par les parties en cause. » Plus récemment, dans une lettre du 30 octobre 2003, dans laquelle il décidait de l'alignement de Channel M sur le système de câble de Vancouver exploité par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw), le Conseil réitérait qu'il continuait à croire que le mécanisme le plus approprié pour résoudre les questions d'alignement de canaux restait la négociation entre les parties en cause. Dans cette lettre, le Conseil encourageait aussi Shaw et Channel M à poursuivre leurs discussions en vue d'en arriver à un alignement de canaux acceptable pour les deux parties.

16.

En ce qui concerne l'argument de CTVgm selon lequel Rogers est déjà assujettie à des conditions de licence déterminant des alignements de canaux pour d'autres stations qui auraient par ailleurs droit à une distribution sur la bande de base, le Conseil note que ces alignements de canaux ont été négociés entre les parties et ont fait l'objet d'une entente avant le dépôt d'une demande d'exemption des exigences de l'article 17 du Règlement. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2005-326, dans laquelle Rogers est exemptée de son obligation en vertu de l'article 17 du Règlement en ce qui concerne CJMT-TV Toronto, pourvu que cette station soit distribuée au canal 14 du service de base, ce canal avait été choisi par les deux parties en cause avant le dépôt de la demande d'exemption5. De même, dans la décision de radiodiffusion 2003-504, Rogers et l'entreprise de programmation avaient conclu une entente acceptable sur l'alignement de CKXT-TV Toronto au canal 15, et ce, avant la demande de l'EDR au sujet d'une condition de licence en ce sens6.

17.

En ce qui concerne la question de l'alignement de canaux dans la présente demande, le Conseil note que la principale préoccupation soulevée par CTVgm dans son intervention est la possibilité qu'une fois exemptée des exigences de l'article 17 du Règlement à l'égard de la distribution par Rogers de CKVR-TV sur son système de Richmond Hill, Rogers se croit autorisée à déplacer arbitrairement la station sur un canal plus éloigné, ce qui pourrait réduire la part d'auditoire de CTVgm ainsi que la part de bénéfices qu'elle tire de la station. Le Conseil observe qu'aucun détail sur les incidences financières n'a été fourni et qu'il ne peut donc conclure que CTVgm subirait un préjudice financier si CKVR-TV était alignée sur un canal autre que le canal 20 hors de la bande de base.

18.

Le Conseil note également que Rogers déclare dans sa réplique qu'elle tente de réduire les réalignements de canaux afin d'éviter de soulever l'insatisfaction des clients ou encore la migration vers d'autres plateformes de programmation (le satellite de radiodiffusion directe, les sources illégales ou non réglementées de programmation). Le Conseil remarque aussi que selon Rogers, l'objectif de sa demande est d'uniformiser ses offres. Compte tenu que la station CKVR-TV est depuis longtemps distribuée au canal 20 du système de Rogers à Richmond Hill et qu'elle est aussi distribuée au canal 20 des autres systèmes de Rogers visés par la présente demande, le Conseil est d'avis que les objectifs de la fusion et le désir de Rogers de réduire les réalignements de canaux devraient inciter l'EDR à poursuivre la distribution de CKVR-TV au canal 20.

19.

La condition de licence recherchée par Rogers relative à la distribution de CKVR-TV sur son système de Richmond Hill ne concerne que la distribution analogique. Alors que l'alignement de canaux a toute son importance dans l'univers de la technologie de distribution analogique de télévision par câble, en raison de la capacité relativement limitée de canaux analogiques, cet alignement perdra vraisemblablement de sa pertinence avec la conversion du système de radiodiffusion de la distribution analogique au numérique.

20.

En se basant sur ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'imposition d'un canal précis pour la distribution de CKVR-TV au service de base du système de Rogers à Richmond Hill n'est ni nécessaire ni opportune.

21.

Compte tenu des déclarations de Rogers selon lesquelles les réalignements de canaux sont dérangeants et peuvent nuire à chacun des services de programmation touchés, du fait que CKVR-TV est distribuée par Rogers depuis les années 1990 au canal 20 dans les zones de desserte de la région du Grand Toronto, et également du fait que le maintien de ce signal au canal 20 est non seulement conforme au désir d'uniformisation exprimé par Rogers (ce signal étant présentement distribué au canal 20 des autres systèmes englobés par la fusion), mais réduit aussi les changement dérangeants pour les clients, le Conseil encourage Rogers à poursuivre la distribution de CKVR-TV à la même position de canal.
 

Décisions du Conseil

22.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. en vue d'étendre la zone de desserte autorisée de son EDR par câble desservant Toronto (Peel/Mississauga) afin qu'elle englobe les zones de desserte autorisées de ses EDR par câble de Richmond Hill, de Toronto (Downsview), de Toronto (Etobicoke) et de Toronto (York). L'entreprise fusionnée sera donc maintenant reconnue pour desservir Toronto et les régions avoisinantes.

23.

Par conséquent, le Conseil approuve également la demande de Rogers en vue d'ajouter des conditions de licence à certaines EDR par câble existantes visées par la présente demande, tel qu'énoncé ci-dessus.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2008-29, 15 février 2008
 
  • Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2007-240, 20 juillet 2007
 
  • Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-230. 13 juillet 2007
 
  • Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2005-326, 15 juillet 2005
 
  • Demande d'exemption de l'application des articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2005-218, 27 mai 2005
 
  • Attribution de canaux à certains services dont la distribution nationale a été autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion - Appel d'observations sur les moyens de promouvoir ces services et d'en améliorer la visibilité, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-46, 9 juillet 2004
 
  • Lettre du Conseil à Multivan Broadcast Corp., 30 octobre 2003
 
  • Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2003-504, 16 octobre 2003
 
  • Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003
 
  • Transfert de propriété et de contrôle, décision CRTC 2000-419, 27 octobre 2000
 
  • Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997
 
  • Renouvellement de licence, décision CRTC 96-831, 23 décembre 1996
 
  • Renouvellement de licence, décision CRTC 96-830, 23 décembre 1996
 
  • Renouvellement de licence, décision CRTC 96-827, 23 décembre 1996
 
  • Renouvellement de licence, décision CRTC 96-826, 23 décembre 1996
 
  • Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :
1 Au soutien de son argument selon lequel l'alignement d'un canal est une question qui doit être négociée entre les parties concernées, Rogers renvoie notamment à l'avis public 1996-60, à l'avis public 1997-150 et à la décision de radiodiffusion 2003-407.

2 Décisions 96-826, 96-827, 96-830 et 96-831.

3 Voir la décision 2000-419.

4 Dans la décision de radiodiffusion 2004-46, le Conseil a traité de la question d'alignement de canaux en relation avec la distribution obligatoire de certains services au service de base, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Dans la décision de radiodiffusion 2008-29, le Conseil a décidé de l'alignement de canaux de CKCS-TV Calgary et de CKES-TV Edmonton sur les systèmes de Shaw Cablesystems Ltd. à Calgary et à Edmonton, en raison entre autres des circonstances exceptionnelles de cette demande touchant le lancement de nouveaux services et du plan média offert par l'EDR, ce plan ayant été proposé au cours d'une médiation préalable menée par le Conseil sur cette question.

5 Dans cette instance, l'entreprise de programmation était Rogers Broadcasting Limited.

6 Voir aussi les décisions de radiodiffusion 2007-240 et 2005-218, dans lesquelles le Conseil approuve les demandes respectives de Cogeco Câble Canada inc. et de Vidéotron (Régional) ltée pour être relevées des exigences de l'article 17 du Règlement, en se fondant sur le fait que les EDR et les titulaires avaient dans chacun des cas conclu une entente sur l'alignement des canaux.

 

Mise à jour : 2008-08-21
Date de modification :