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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-46
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Ottawa, le 9 juillet 2004 |
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Attribution de canaux à certains services dont la distribution nationale
a été autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la
radiodiffusion - Appel d'observations sur les moyens de promouvoir ces
services et d'en améliorer la visibilité
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Dans Appel d'observations sur
l'attribution de canaux aux services dont la distribution a été autorisée
conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion,
avis public CRTC 2002-49, 16 août 2002,
le Conseil lançait un appel d'observations sur les questions concernant
l'attribution de canaux aux services de programmation autorisés pour
distribution obligatoire au service de base, conformément à l'article 9(1)h)
de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier l'Aboriginal Peoples
Television Network (APTN) et TVA. Le Conseil a décidé de demander à tous les
distributeurs d'aider à améliorer la visibilité de ces services par une
meilleure promotion, plutôt que d'établir des obligations relatives à
l'attribution de canaux pour ces services. Par conséquent, dans le présent
avis, le Conseil lance un appel d'observations sur les outils spécifiques qui
pourraient être utilisés afin de promouvoir ces services obligatoires et d'en
améliorer la visibilité. |
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Historique
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1. |
Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur
la radiodiffusion (la Loi), le Conseil peut « obliger [les titulaires de
licences d'exploitation d'entreprises de distribution] à offrir certains
services de programmation selon les modalités qu'il précise ». Tel que décrit
plus loin, le Conseil a utilisé cette clause pour exiger la distribution
nationale de quatre services dans le cadre du service de base : le réseau de
télévision de langue française, TVA (TVA), Aboriginal Peoples Television
Network (APTN), le service de programmation de National Broadcast Reading
Service Inc. (VoicePrint) et le service de programmation de La Chaîne
d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) (appelés collectivement les
services obligatoires). |
2. |
Dans la décision CRTC
98-488, 29 octobre 1998, le
Conseil a jugé que la distribution nationale de TVA favoriserait l'accès aux
services de télévision de langue française dans l'ensemble du Canada et y
encouragerait la dualité linguistique et la diversité culturelle, respectant
ainsi divers objectifs stratégiques de la Loi. Par conséquent, le Conseil a
approuvé la distribution nationale de TVA. Plus tard, dans Ordonnance de
distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc.,
avis public CRTC 1999-27, 12 février 1999,
corrigé dans l'avis public CRTC 1999-27-1,
19 mai 1999, le Conseil a enjoint les titulaires d'entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2 et les EDR
par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de distribuer TVA au service de
base. |
3. |
De même, dans la décision CRTC
99-42, 22 février 1999, le
Conseil a approuvé la distribution nationale d'APTN parce que le service
renforcerait l'identité culturelle des peuples autochtones grâce à une
nouvelle programmation canadienne variée et établirait un lien culturel entre
les Canadiens autochtones et non autochtones, respectant aussi les objectifs
stratégiques de la Loi. Ainsi, dans Ordonnance concernant la distribution
du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC-1999-70,
21 avril 1999, le Conseil a enjoint les titulaires d'EDR de classe 1 et de
classe 2 et les EDR par SRD de distribuer APTN au service de base. |
4. |
Dans la décision CRTC
2000-380, 11 septembre
2000, corrigée par Erratum : Ordonnance de distribution 2000-1,
décision CRTC 2000-380-1,
21 septembre 2000, le Conseil a conclu que VoicePrint fournissait un service
unique à l'intention toute particulière des personnes aveugles, handicapées
visuellement et incapables de lire les imprimés. En respectant les objectifs
d'accessibilité de la Loi, le Conseil a enjoint les titulaires d'EDR de
services analogiques de classe 1 et de classe 2 desservant les marchés
anglophones de distribuer VoicePrint sur le second canal d'émissions sonores
de la CBC Newsworld. Les titulaires d'EDR de services numériques de classe 1
et de classe 2 ont été enjoints de distribuer VoicePrint sur un canal sonore
(adjacent au service radiophonique de la CBC, si possible). De plus le
Conseil a enjoint les titulaires de SRD de distribuer le service sur un canal
sonore (adjacent au service radiophonique de la CBC, si possible) dans les
blocs de service de base qui offrent principalement des services de langue
anglaise. |
5. |
Enfin, dans Renouvellement de licence pour
CPAC; et émission d'une ordonnance de distribution, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-377,
19 novembre 2002 (la décision
2002-377), le Conseil a estimé que la programmation autorisée d'affaires
publiques de CPAC était un complément important et précieux à sa couverture
des débats de la Chambre des Communes, et a estimé que, conformément aux
objectifs de la Loi, le fait d'accorder à CPAC la distribution obligatoire au
service de base contribuerait à maintenir et à valoriser l'identité nationale
et la souveraineté culturelle du Canada. Le Conseil a donc enjoint les
titulaires d'EDR de classe 1 et de classe 2, d'EDR par SRD et les titulaires
de certaines EDR de services numériques de classe 31
de distribuer CPAC au service de base. |
6. |
En ce qui a trait à APTN et TVA, il est vite
apparu que beaucoup d'EDR par câble distribuaient ces signaux sur des canaux
supérieurs à 55, soit au-dessus des canaux payants facultatifs et des canaux
de télévision payants à la carte (canaux de la tranche supérieure); il en
résulte que les abonnés qui utilisent de vieux téléviseurs ne pouvant pas
afficher les canaux de la tranche supérieure ne peuvent pas capter APTN ou
TVA, et que les abonnés qui « naviguent » sur les canaux peuvent parfois être
moins enclins à aller au-delà des canaux codés des services de télévision
payants et à la carte. Par conséquent, dans Appel d'observations sur
l'attribution de canaux aux services dont la distribution a été autorisée
conformément à l'article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion,
avis public de radiodiffusion CRTC 2002-49,
16 août 2002 (l'avis public 2002-49), le
Conseil se demandait si les Canadiens avaient en fait aussi facilement et
aussi librement accès aux services d'APTN et de TVA qu'ils le devraient. Plus
important encore, le Conseil a déclaré que cette attribution de canaux
au-delà de 55 pouvait être incompatible avec ses objectifs lorsqu'il exige la
distribution de ces services au service de base, conformément à l'article
9(1)h) de la Loi, et a lancé un appel d'observations sur des questions
concernant l'attribution de canaux à ces services et des questions connexes.
Le Conseil a reçu 169 observations relatives à l'avis public
2002-49. |
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Positions des parties
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7. |
APTN et 146 particuliers, producteurs et
organismes représentant le peuple autochtone soutiennent l'attribution de
canaux moins élevés à APTN. APTN et ses partisans font valoir que beaucoup de
téléspectateurs n'ont jamais entendu parler d'APTN et que beaucoup parmi ceux
qui connaissent ce service ne savent pas qu'il fait partie de leur service de
base. APTN et ses partisans suggèrent que le service soit distribué sur les
canaux moins élevés du service de base, à savoir les premiers canaux allant
de 20 à 30, sur un canal à usage limité, ou sur un canal présentement utilisé
pour distribuer des services de téléachat, alphanumériques, canadiens non
prioritaires (signaux dupliqués ou éloignés) ou étrangers. |
8. |
Friends of Canadian Broadcasting, Vision TV:
Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien (Vision TV) et trois autres
particuliers sont en faveur d'une amélioration de l'attribution des canaux
pour APTN et TVA, ou pour les services canadiens autorisés en général. Vision
TV fait valoir que les chaînes sans but lucratif qui ont pour mandat de
répondre aux objectifs particuliers de la politique publique, ainsi que les
chaînes d'intérêt général créées à la suite d'un processus réglementaire ou
législatif pour promouvoir un objectif identifié de politique publique,
devraient bénéficier d'une attribution de canaux prioritaires. |
9. |
Par ailleurs, TVA a déclaré que bien que son
attribution de canaux plus élevés ait limité son accès, des règles
d'attribution de canaux ne représentent pas la solution la plus appropriée
compte tenu des contraintes de la technologie analogique. TVA a soulevé
d'autres préoccupations qui sont traitées ci-dessous dans la section
intitulée « Distribution dans les immeubles à logements et les hôtels ». |
10. |
Bon nombre de parties, y compris trois
particuliers, huit représentants de l'industrie des EDR, l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Torstar Corporation et TVA s'opposent à
l'imposition de règles d'attribution de canaux particuliers à ces services.
L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), la Canadian Cable
Systems Alliance Inc. et plusieurs distributeurs, dont Quebecor Média inc.,
Saskatchewan Telecommunications et Mountain Cablevision Ltd. notent qu'APTN
et TVA sont déjà accessibles à 100 % des abonnés par leur distribution au
service de base. Les distributeurs pensent que les problèmes techniques
mentionnés par le Conseil sont temporaires, étant donné que les vieux
téléviseurs sont en cours de remplacement et ne sont pas le téléviseur
principal à la maison. Les distributeurs déclarent également que les
réalignements perturberont les téléspectateurs et généreront des frais
supplémentaires aux distributeurs. |
11. |
Un petit nombre seulement de parties traitent
d'autres mécanismes destinés à améliorer la disponibilité et à faciliter
l'accessibilité des services d'APTN et de TVA, mais la question du choix des
services qui seraient déplacés pour faire place à ces services préoccupe
plusieurs parties. Par exemple, l'ACR craint que des règles spéciales
d'attribution de canaux pour les services obligatoires aient un impact
négatif sur les services prioritaires en direct qui ont dû négocier
l'attribution de canaux en dehors de la bande de base (canaux 2-13). Selon
l'ACR, des règles spécifiques d'attribution de canaux pour APTN et TVA
accorderaient à ces services une plus grande priorité qu'à certains services
locaux en direct, ce qui serait incompatible avec l'approche traditionnelle
du Conseil envers ces services prioritaires. L'ACR pense qu'il serait plus
approprié de veiller à ce que les abonnés du câble soient informés de
l'accessibilité de ces services et de leur position au moyen par exemple des
canaux d'autopublicité et de guides des émissions. |
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Analyse et décision du Conseil
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12. |
L'attribution de canaux a toujours été un sujet
de contestation. Les EDR par câble et les abonnés ont tendance à protester à
chaque fois que des services populaires sont déplacés pour s'adapter à de
nouvelles technologies ou de nouveaux services. Les radiodiffuseurs qui
favorisent la distribution sur des canaux particuliers à des fins de
marketing ont également protesté contre le déplacement de leurs signaux des
positions qui leur avaient été octroyées. |
13. |
De plus, la technologie de filtrage utilisée par
la majorité des câblodistributeurs analogiques complique davantage la
question de l'attribution de canaux. En particulier, les filtres, utilisés
pour bloquer les signaux que les abonnés n'ont pas achetés, ne permettent pas
d'ajouter des services. Si un câblodistributeur désire ajouter un service à
un volet ou sur les canaux de base moins élevés, il doit donc déplacer un
service existant pour faire place au nouveau service. Comme le relèvent
plusieurs parties dans cette instance, ces réalignements de canaux peuvent
incommoder les abonnés. En outre, les EDR subissent des coûts supplémentaires
associés au réalignement de canaux, y compris le coût des encarts de
facturation, des nouvelles fiches de liste des canaux et des représentants
supplémentaires affectés au service à la clientèle. |
14. |
Dans Règles en matière d'accès pour les
entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC
1996-60, 26 avril 1996, le Conseil a
déclaré ce qui suit : |
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.en raison de [la] complexité [de la question de l'attribution de
canaux], du nombre de parties en cause ainsi que de la difficulté et du
fardeau réglementaire associés à l'établissement de règles applicables à
une myriade de cas, tout en prévoyant les diverses exceptions nécessaires,
[.] il conviendrait que ces questions soient négociées par les parties en
cause.
|
15. |
En ce qui a trait aux services obligatoires,2
le Conseil s'est demandé si l'attribution de canaux moins élevés
augmenterait suffisamment leur auditoire pour justifier les coûts subis par
les exploitants d'EDR à la suite des réalignements de canaux. Dans ce
contexte, le Conseil constate que, s'il est vrai que quelques vieux
téléviseurs peuvent ne pas pouvoir afficher les canaux analogiques de la
tranche supérieure, les appareils de télévision qui se trouvent dans les
foyers canadiens permettent de plus en plus d'avoir accès à ces canaux. Le
Conseil estime de plus qu'il n'y a pas de preuve concluante que la navigation
sur les canaux diminue l'écoute des canaux de la tranche supérieure. Tout
compte fait, quoiqu'il puisse y avoir une certaine corrélation entre la
position d'un canal et sa part d'écoute, le Conseil n'est pas convaincu que
l'augmentation éventuelle de l'écoute des services obligatoires sur des
canaux moins élevés pourrait contrebalancer les coûts importants que devrait
subir l'industrie des EDR si elle devait effectuer des réalignements de
canaux pour faire place à ces services sur des canaux moins élevés. Cela est
tout particulièrement vrai en ce moment alors que l'industrie effectue la
transition de la distribution analogique à la distribution numérique. Par
conséquent, le Conseil a décidé de ne pas réglementer l'attribution de canaux
des services obligatoires. |
16. |
Le Conseil estime plutôt que les objectifs de
l'article 9(1)h) de la Loi seront mieux atteints en améliorant la visibilité
des services grâce à une meilleure promotion, qui serait faite non seulement
par les services eux-mêmes mais aussi par les EDR. Entre autres avantages,
une telle démarche offrirait une solution à long terme puisque l'industrie
est en train de passer à la distribution en mode numérique. |
17. |
Nombre d'outils sont disponibles pour améliorer
la promotion des services obligatoires, y compris l'utilisation des
disponibilités locales des services non-canadiens, des canaux
d'autopublicité, des canaux communautaires, des canaux de guides des
émissions et des encarts de facturation. Toutefois, le dossier de cette
instance n'offre ni renseignements ni indications sur la manière d'employer
au mieux ces outils ou d'autres à cette fin. Par conséquent, le Conseil lance
un appel d'observations sur les outils spécifiques qui pourraient être
utilisés par toutes les EDR pour promouvoir et améliorer la visibilité des
services obligatoires. |
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Distribution dans les immeubles à logements et les hôtels
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18. |
Par ailleurs, TVA a fait remarquer que
l'attribution de canaux n'éliminerait pas un de ses soucis, c'est-à-dire le
fait que le canal utilisé pour distribuer son service est parfois le même que
celui utilisé dans les immeubles à logements à des fins de sécurité, ce qui
empêche souvent la distribution du service de TVA dans ces immeubles. TVA a
ajouté qu'il arrive souvent que son service n'est pas distribué dans les
hôtels hors du Québec. Beaucoup d'autres parties ont exprimé la même
préoccupation concernant la distribution du service d'APTN dans les hôtels. |
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Immeubles à logements
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19. |
Le Conseil est d'avis que la distribution des
services obligatoires sur les canaux utilisés à des fins de sécurité dans les
immeubles à logements est incompatible avec les objectifs de sa politique.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les EDR prennent les mesures
nécessaires pour s'assurer que ces signaux sont accessibles aux abonnés dans
les immeubles à logements. Le Conseil sera prêt à intervenir si cela s'avère
nécessaire. |
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Hôtels
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20. |
Dans Ordonnance d'exemption relative aux
entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, exposéedans Révisions
définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC
2000-10, 24 janvier 2000, révisée dans
2000-10-1, 27 mars 2001, on énumère les
critères auxquels le propriétaire d'un hôtel ou d'une autre institution
exploitant une entreprise d'émissions vidéo en circuit fermé doit répondre
afin d'être exempté des exigences liées à l'attribution d'une licence.
Suivant un de ces critères, l'entreprise doit être exploitée de manière à ne
pas empêcher un client de l'hôtel de recevoir des signaux en direct
prioritaires distribués par une EDR à l'hôtel dans le cadre du service de
base. L'ordonnance d'exemption ne prohibe pas actuellement le déplacement des
services obligatoires. Le Conseil compte revoir les termes de l'ordonnance
d'exemption dans un proche avenir. |
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Appel d'observations
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21. |
Comme indiqué précédemment, le Conseil lance un
appel d'observations sur les outils spécifiques qui pourraient être utilisés
par toutes les EDR pour promouvoir et améliorer la visibilité des services
obligatoires. Bien que le Conseil ait formulé des questions générales
ci-après, il désire informer les parties qu'il cherche des propositions
précises destinées à améliorer la visibilité de ces services qui contribuent
aux objectifs de la Loi de manière suffisamment importante pour justifier
l'émission d'ordonnances de distribution, conformément à l'article 9(1)h) de
la Loi. |
22. |
Le Conseil étudie actuellement une proposition
émanant de l'ACTC dans Appel d'observations sur la proposition
de l'Association canadienne de télévision par câble en vue de modifier
la politique relative à l'utilisation des disponibilités locales,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-47,
et une demande de Vidéotron ltée dans l'avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-48, tous deux publiés aujourd'hui,
concernant la politique relative à l'utilisation des disponibilités
locales. Le Conseil informe les parties qu'au cours de ces instances,
il examinera également les mécanismes permettant d'utiliser les disponibilités
locales afin de promouvoir les services obligatoires. Les conclusions
qui découleront de la proposition et de la demande pourraient donc
influer sur la conclusion du Conseil à l'égard du présent avis public. |
23. |
En ce qui a trait aux questions qui font l'objet
du présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur les questions
énumérées ci-dessous : |
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a) Le Conseil doit-il obliger les distributeurs à consacrer une partie
de leurs disponibilités locales à la promotion des services obligatoires et
dans l'affirmative, doit-il exiger que ce temps soit fourni à titre
gracieux?
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b) Existent-t-il des moyens d'encourager les distributeurs à utiliser
les disponibilités locales ou d'autres mécanismes pour la promotion des
services obligatoires?
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c) Le Conseil doit-il modifier ses politiques relatives aux canaux
d'autopublicité ou aux canaux communautaires pour exiger qu'une partie du
temps destiné à la promotion soit consacré aux services obligatoires?
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d) Le Conseil doit-il obliger les distributeurs à fournir les services
obligatoires avec la possibilité de distribuer des encarts de facturation,
et cette possibilité doit-elle être offerte gratuitement?
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e) De quelle manière le Conseil peut-il s'assurer que les canaux de
guides des émissions ou les guides de programmation électroniques
contribuent à une meilleure visibilité des services obligatoires?
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f) Les outils utilisés pour promouvoir et améliorer la visibilité des
services obligatoires doivent-ils dépendre du service en question? Plus
particulièrement, un service commercial, comme celui de TVA, ou un service
détenu par une entreprise de câblodistribution, comme CPAC, doit-il pouvoir
avoir accès aux outils promotionnels mentionnés dans le présent avis?
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g) Existe-t-il d'autres mécanismes pour garantir une meilleure
visibilité des services obligatoires?
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h) Quelle est la meilleure façon de mettre en place ces nouvelles
exigences? Par exemple, le Conseil doit-il modifier les ordonnances de
distribution qui s'y rapportent?
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24. |
Le Conseil acceptera les
observations qu'il recevra au plus tard le 7 octobre 2004. |
25. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Toutefois, il en tiendra
pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance
sous réserve du respect de la procédure de dépôt ci-dessous. |
|
Procédure de dépôt d'observations
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26. |
Les parties intéressées peuvent
présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant
UNE des façons suivantes: |
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- formulaire d'intervention/observations
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le
numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances
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OU
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|
- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
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OU
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- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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|
OU
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|
- par télécopieur au
(819) 994-0218
|
27. |
Les mémoires de plus de cinq pages
doivent inclure un sommaire. |
28. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe
de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le
document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
29. |
Les observations présentées en
format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue
officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On
retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du
site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme
d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour
consultation. |
30. |
Le Conseil encourage les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil
pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles
lors de la préparation de leurs observations. |
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux
suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
|
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site
Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Notes de bas de page :
Plus précisément, l'Ordonnance
2002-1 qui forme l'annexe 2 de la décision
2002-377 indique que les
titulaires d'EDR de classe 3 qui doivent distribuer CPAC au service de base
sont les « titulaires d'entreprises de distribution de classe 3 ayant une
capacité nominale d'au moins 550 MHz et distribuant au moins un service de
programmation en mode numérique, et [les] titulaires d'entreprises de
distribution de classe 3 dont le système de distribution est totalement
interconnecté à un autre système ».
Étant donné le statut de
distribution unique de VoicePrint sur le second canal d'émissions sonore de
CBC Newsworld, son attribution de canaux n'a pas été particulièrement étudiée
lors de cette instance. Celle de CPAC ne l'a pas été non plus, puisque l'avis
public 2002-49 datait d'avant la décision
de radiodiffusion 2002-377
et que CPAC appartient à une entreprise de câblodistribution. |