ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-218

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-218

  Ottawa, le 27 mai 2005
  Vidéotron (Régional) ltée
Gatineau, Gatineau (secteur Buckingham), Thurso et
Montebello (Québec) et Rockland (Ontario)
  Demande 2004-0718-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-11
3 février 2005
 

Demande d'exemption de l'application des articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron (Régional) ltée visant à être relevée de l'obligation de distribuer CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). OMNI.2 sera distribué au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique dans les zones de dessertes de Gatineau, Gatineau (secteur Buckingham), Thurso, Montebello et Rockland.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron (Régional) ltée (Vidéotron), titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Gatineau et Gatineau (secteur Buckingham) (Québec), de l'EDR par câble de classe 2 desservant Rockland (Ontario) et des EDR par câble de classe 3 desservant Thurso et Montebello (Québec). Vidéotron a demandé à être relevée, par condition de licence, des obligations que lui font les articles 17 et 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa au service de base de chaque EDR par câble, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Vidéotron a proposé plutôt de distribuer OMNI.2 au service de base de chacune de ces EDR par câble mais à un canal situé au-delà de la bande de base.

2.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2 alors que l'article 32(1) établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 3. Les articles 17(2) et 32(2) du Règlement prévoient que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande. Dans son intervention, Rogers Media Inc. (Rogers) s'oppose à la distribution du signal OMNI.2 au canal 59 en mode analogique. Elle fait valoir que, bien que le service sera distribué au service de base, la distribution au canal 59 sera bien au-delà du volet optionnel de ces systèmes. Rogers souligne que si le signal OMNI.2 est distribué au canal 59, elle subira un désavantage indu par rapport aux autres stations locales et aux réseaux américains. Rogers a ajouté que des négociations étaient en cours avec Vidéotron et qu'une entente était imminente.
 

Réplique de la requérante

4.

Dans sa réplique, Vidéotron a avisé le Conseil qu'elle avait conclu une entente avec Rogers le 12 mars 2005. Conformément à cette entente, le signal OMNI.2 sera distribué au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique dans les zones de desserte de Gatineau, Gatineau (secteur Buckingham), Thurso, Montebello et Rockland. Compte tenu de la pénétration du volet analogique et de la distribution en numérique, Vidéotron souligne que 82 % des abonnés auront accès à OMNI.2 et que, grâce au déploiement de la technologie numérique, ce nombre continuera à augmenter.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que l'entente survenue entre les parties relativement au positionnement de OMNI.2 est convenable. Le signal OMNI.2 sera distribué au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique dans les zones de desserte de Gatineau, Gatineau (secteur Buckingham), Thurso, Montebello (Québec) et Rockland (Ontario). À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Vidéotron (Régional) ltée et relève la titulaire, par condition de licence, des obligations que lui font les articles 17 et 32 du Règlement à l'égard de CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa.
  Secrétaire général
 
La présente décision devra être annexée à chacune des licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant :
www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-05-27

Date de modification :