|
Décision de radiodiffusion CRTC 2005-326
|
|
Ottawa, le 15 juillet 2005
|
|
Communications Rogers Câble inc.
Ottawa, London, St. Thomas (incluant Strathroy),
Tillsonburg et Woodstock (Ontario)
|
|
Demande 2005-0208-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-47
13 mai 2005
|
|
Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
|
|
Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer CJMT-TV-1 (OMNI.2) London sur ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant London, St. Thomas (incluant Strathroy), Tillsonburg et Woodstock ainsi que CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa sur son EDR par câble desservant Ottawa au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). OMNI.2 doit toujours être distribué au service de base mais peut être distribué à un canal situé au-delà de la bande de base.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Ottawa, London, St. Thomas (incluant Strathroy) et Woodstock et de l'EDR par câble de classe 2 desservant Tillsonburg. Rogers a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CJMT-TV-1 (OMNI.2) London au service de base des EDR par câble desservant London, St. Thomas (incluant Strathroy), Tillsonburg et Woodstock ainsi que CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa au service de base de l'EDR par câble desservant Ottawa , en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Rogers a proposé plutôt de distribuer OMNI.2 au service de base de chacune de ces EDR par câble au canal 14, un canal situé au-delà de la bande de base.
|
2.
|
L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base.
|
3.
|
OMNI.2 est une station de télévision à caractère ethnique exploitée par Rogers Broadcasting Limited. Selon les dispositions du Règlement, OMNI.2 a droit de distribution sur la bande de base au service de base des EDR par câble de classe 1 de Rogers desservant Ottawa, London, St. Thomas (incluant Strathroy) et Woodstock et de l'EDR par câble de classe 2 desservant Tillsonburg. Toutefois, Rogers Broadcasting Limited a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de ces EDR par câble et appuie les ententes de distribution proposées par Rogers.
|
4.
|
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
5.
|
Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Rogers et Rogers Broadcasting Limited ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de OMNI.2 et que le signal continuera d'être distribué au service de base des EDR par câble desservant les localités susmentionnées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement à l'égard de CJMT-TV-1 London et de CJMT-TV-2 Ottawa, sous réserve qu'elle distribue CJMT-TV-1 London au canal 14 au service de base des EDR par câble desservant London, St. Thomas (incluant Strathroy), Tillsonburg et Woodstock et qu'elle distribue CJMT-TV-2 Ottawa au canal 14 au service de base de l'EDR par câble desservant Ottawa.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2005-07-15