ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-827

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1996
Décision CRTC 96-827
Rogers Cablesystems Limited
Secteur du Toronto métropolitain, secteur de Mississauga, secteur de la ville de Milton, la ville de Brampton et secteur de la ville de Caledon (Ontario) - 951108000
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers), du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé à être relevée de l'exigence que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer les services de programmation de CKVR-TV Barrie et CKCO-TV Kitchener à la bande de base. La Rogers a proposé de distribuer ces services au service de base, à des canaux inférieurs au canal 25.
La CHUM Limited, titulaire de CKVR-TV, a soumis une intervention dans laquelle elle demande que le Conseil [TRADUCTION] "reconnaisse l'importance du positionnement des canaux de distribution dans un secteur particulier et exige des titulaires d'entreprises de télédistribution du Toronto métropolitain qu'ils poursuivent la distribution de CKVR-TV au canal 20". En réponse, la Rogers a souligné qu'une telle directive du Conseil serait contraire à la politique relative à l'accès du Conseil (l'avis public CRTC 1996-60), ajoutant qu'à Toronto, elle vise le positionnement commun de canaux, lorsque possible.
Le Conseil observe que dans la politique relative à l'accès, il a déclaré qu'en ce qui a trait aux questions relatives à l'alignement de canaux, "il conviendrait que ces questions soient négociées par les parties en cause" et, qu'en général, il ne serait pas disposé à faire droit des demandes de règlement de différends à ce sujet. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié d'exiger que la Rogers poursuive la distribution de CKVR-TV au canal 20 tel que l'a demandé l'intervenante. Le Conseil note toutefois la réponse de la Rogers selon laquelle elle s'efforce d'offrir, dans la mesure du possible, un positionnement de canaux commun et encourage cette dernière, dans l'intérêt des abonnnés, de poursuivre la distribution de la station de l'intervenante à sa position actuelle. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait le Règlement de distribuer CKVR-TV Barrie et CKCO-TV Kitchener à la bande de base, pourvu que les stations soient distribuées au service de base.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de TFO, le service de langue française de TVOntario, et CBLT Toronto, à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Le Conseil approuve en outre la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'exigence que lui fait l'article 16 du Règlement de distribuer les services de programmation sonores prioritaires de CJKX-FM Ajax, CHYM-FM Kitchener, CKDX-FM Newmarket, CHRE-FM St. Catharines et CFYZ Toronto.
Conformément à la décision CRTC 91-570 du 7 août 1991, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton, à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Conformément à la décision CRTC 96-530 du 28 août 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à modifier les signaux de certains services de programmation canadiens et américains provisoirement, afin de faire l'essai d'un système d'alerte météo.
Conformément à la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris un engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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