ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-29

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-29

  Ottawa, le 15 février 2008
  Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale
Shaw Cablesystems Limited

Calgary et Edmonton (Alberta)
  Demande 2007-1376-0, reçue le 1er octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-119
24 octobre 2007
 

Exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil approuve la demande de Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Cablesystems Limited (Shaw), visant à être relevée de l'obligation de distribuer CKCS-TV Calgary et CKES-TV Edmonton au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Tout en continuant d'être distribués tous deux au service de base, CKCS-TV Calgary sera distribué au canal 51 à Calgary et CKES-TV Edmonton sera distribué au canal 51 à Edmonton. L'approbation du Conseil requiert de la part de Shaw qu'elle produise un plan média pour publiciser le nouvel emplacement de CKCS-TV et de CKES‑TV sur ses systèmes de câblodistribution. Les détails de ce plan sont énoncés dans la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Cablesystems Limited (Shaw), en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Calgary et Edmonton (Alberta). Shaw a demandé d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement) qui l'oblige à distribuer CKCS-TV Calgary et CKES-TV Edmonton (les stations CTS) au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Shaw a proposé plutôt de distribuer les stations CTS au canal 51 des deux systèmes susmentionnés. Le canal 51 fait partie du service de base de Shaw et est un canal à usage illimité.

2.

Shaw déclare avoir préparé un plan média, qu'elle estime à environ 250 000 $, afin d'appuyer le lancement des stations CTS au canal 51 à Calgary et à Edmonton. Ce plan prévoit les quatre éléments suivants :
 
  • des messages diffusés au cours des disponibilités locales dans la grille horaire de 14 services spécialisés américains et repris au moins 1 560 fois en l'espace de six semaines;
  • une bannière sur la page d'accueil du site Web de Shaw;
  • l'envoi de courriels aux abonnés de Shaw;
  • un bulletin électronique adressé aux abonnés de Shaw

3.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la demande Shaw de la part de Crossroads Television System (CTS), ainsi que de VPM Marketing and Consulting (VPM) et DDR Media Inc. (DDR). Ces interventions et les réponses de Shaw peuvent être consultées sur le site Internet du Conseil, http://www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.

Après avoir pris connaissance de la demande, des interventions et des réponses de Shaw à ces interventions, le Conseil estime que la question que soulève l'évaluation de cette demande consiste à déterminer si le Conseil devrait approuver une exception au règlement, malgré l'opposition de CTS, en raison des circonstances particulières invoquées par Shaw pour la justifier.
 

La demande de Shaw visant à obtenir une exception au règlement devrait-elle être approuvée?

 

Positions des parties

 

La requérante

5.

Dans la décision 2007-167, le Conseil a autorisé CTS à exploiter à Calgary et à Edmonton des stations de télévision à caractère religieux de langue anglaise à but lucratif. À la même époque, dans la décision de radiodiffusion 2007-166, le Conseil approuvait les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited en vue d'exploiter de nouvelles entreprises de télévision multilingues à caractère ethnique (les stations OMNI) pour desservir Calgary et Edmonton. Le Conseil approuvait aussi, dans la décision 2007-168, une demande présentée par CanWest MediaWorks Inc.1 (CanWest) en vue d'ajouter des émetteurs locaux à Calgary et à Edmonton afin de retransmettre CHCA-TV Red Deer en tant que service local dans chacun de ces deux marchés.

6.

Selon Shaw, l'obligation réglementaire d'assurer la distribution de deux nouveaux services de télévision analogiques - les stations CTS et les stations OMNI - et de déplacer un service existant - CHCA-TV Red Deer - sur ses systèmes de Calgary et d'Edmonton causent des problèmes sans précédent dans la gestion de la clientèle et du réseau. Shaw fait valoir que ses clients n'aiment pas que les canaux sur lesquels ils visionnent des services de télévision soient déplacés. Shaw est d'avis que distribuer les stations CTS au canal 51 du service de base, tant à Calgary qu'à Edmonton, constitue le meilleur accommodement pour assurer la distribution des nouveaux services analogiques et numériques tout en évitant de perturber les abonnés, compte tenu qu'il s'agit de deux marchés extrêmement concurrentiels pour les EDR. Shaw fait remarquer à cet égard que les canaux américains y sont transmis au service de base depuis bientôt 40 ans et que les services spécialisés qui occupent la bande de base sous le canal 22 s'y trouvent depuis bientôt dix ans. Shaw estime qu'il ne serait pas raisonnable de perturber l'alignement actuel des canaux.

7.

Selon Shaw, la distribution des stations CTS au canal 51 présente plusieurs aspects positifs et notamment les suivants :
 
  • les stations CTS se trouveraient à occuper le même canal à Calgary et à Edmonton, tel que demandé par CTS;
  • les stations CTS se situeraient dans le voisinage de deux services spécialisés, HGTV et CTV NewsNet, qui jouissent d'une grande popularité;
  • les stations CTS continueraient de faire partie du service de base analogique auquel ont accès tous les abonnés de Shaw;
  • le canal 51 suit immédiatement les canaux sur lesquels Shaw distribue des services populaires de son volet analogique.

8.

Shaw est aussi d'avis que son plan média, qu'elle estime à 250 000 $, représente une façon efficace de promouvoir les stations CTS au canal 51.
 

CTS

9.

Bien que le règlement prévoie la distribution des stations locales à partir des canaux 2 à 13, CTS affirme avoir clairement fait savoir dès le départ qu'elle était prête à voir les stations CTS distribuées sur n'importe quel canal illimité, du moment qu'il soit situé en deçà du canal 22. CTS rappelle que Shaw a répondu favorablement à une demande similaire de la part de CanWest en distribuant CHCA-TV aux canaux 18 et 19 respectivement à Calgary et à Edmonton.

10.

CTS avance entre autres que modifier l'alignement de ses canaux fait partie des aléas d'une EDR du câble et signale en passant que, dans le Sud de l'Ontario, les stations CTS figurent dans la bande de base. Elle estime que les répercussions financières d'un réalignement de canaux seraient minimes dans le cas de Shaw puisque celle-ci exerce un quasi-monopole sur les marchés de Calgary et d'Edmonton et qu'elle est dans une position financière saine.

11.

CTS craint que la position au canal 51 n'ait une incidence financière négative sur son exploitation. À l'appui de cet argument, CTS fait valoir qu'une certaine agence de publicité a réclamé et obtenu une réduction de tarifs après avoir appris que les stations CTS seraient distribuées au canal 51. CTS fait aussi valoir que, lorsque CHCA‑TV Red Deer a été déplacée sur la bande au-delà du canal 50 à Calgary et à Edmonton, il y a eu une incidence négative marquée sur les cotes d'écoute et les revenus de la station.

12.

Enfin, selon CTS, le plan média que propose Shaw ne compense pas pour les pertes de revenus que les stations CTS éprouveront si elles sont distribuées au canal 51.
 

DDR et VPM

13.

DDR affirme que si le Conseil approuve la demande de Shaw, les stations CTS locales seront reléguées dans un emplacement du câble difficile à atteindre, où elles échapperont à la vue et à l'attention des résidents locaux.

14.

VPM soutient que les stations CTS devraient être en mesure de concurrencer les autres stations locales en direct. Elle doute que les stations CTS puissent présenter une concurrence efficace si elles sont distribuées au canal 51 plutôt qu'au bas de la bande.
 

Cadre réglementaire

15.

L'obligation de distribuer un service prioritaire au service de base en commençant par la bande de base est énoncée aux articles 17(1) et 17(2) du règlement. L'article 17(1) précise que :
 

Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base .

16.

L'article énumère ensuite les stations prioritaires, qui comprennent toutes les stations locales de la Société Radio-Canada, les stations éducatives de la province concernée, toutes les autres stations locales, les stations régionales et extra régionales de la Société Radio-Canada, toutes les autres stations régionales et extra régionales, et le service de programmation de la Chambre des communes.

17.

L'article 17(2) du règlement se lit comme suit :
 

Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

18.

La bande de base est définie dans le règlement comme étant « les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. »
 

Analyse et décision du Conseil

19.

Les stations CTS, qui sont présentement distribuées au canal 51 par Shaw tant à Calgary qu'à Edmonton, remplissent les conditions exigées à titre de stations locales dans ces marchés, et, en conséquence, ont le droit d'être distribuées au service de base en commençant par la bande de base en l'absence de l'imposition à l'entreprise de distribution d'une condition de licence prévoyant un autre mode de distribution. Bien que le Conseil ait, dans le passé, approuvé plusieurs demandes visant la distribution de stations de télévision locales sur des canaux plus élevés, dans la plupart des cas les stations locales acceptaient le canal que leur attribuait l'EDR. Dans le présent cas, CTS a indiqué qu'elle consentait à une distribution sur n'importe quel canal en deçà de 22, alors que l'EDR lui propose le canal 51.

20.

Le Conseil remarque que les négociations concernant cette affaire se sont déroulées sur une période de plusieurs mois, et qu'il y a eu notamment une conférence téléphonique entre Shaw et CTS avant le dépôt de la demande à laquelle participait un membre du personnel du Conseil à titre de médiateur. C'est au cours de cette conférence téléphonique que Shaw a présenté pour la première fois son plan média visant à publiciser la présence des stations CTS au canal 51. Le Conseil est persuadé que les deux parties ont négocié de bonne foi.
21. Après avoir étudié le dossier de cette instance, le Conseil accepte la prétention de Shaw que l'obligation d'accueillir trois nouveaux canaux prioritaires sur ses systèmes de Calgary et d'Edmonton représente un défi important pour Shaw, et que le réalignement des canaux qui en découle risquerait de perturber indûment les abonnés.

22.

CTS affirme que la position au canal 51 pourrait causer une incidence négative sur la cote d'écoute des stations CTS. Le Conseil a traité de la question des réalignements de canaux et de leur incidence sur l'écoute des services de programmation dans l'avis public CRTC 2004-46, dans le contexte de l'alignement des services dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil y déclare ce qui suit :
 

. le Conseil constate que, s'il est vrai que quelques vieux téléviseurs peuvent ne pas pouvoir afficher les canaux analogiques de la tranche supérieure, les appareils de télévision qui se trouvent dans les foyers canadiens permettent de plus en plus d'avoir accès à ces canaux. Le Conseil estime de plus qu'il n'y a pas de preuve concluante que la navigation sur les canaux diminue l'écoute des canaux de la tranche supérieure. Tout compte fait, quoiqu'il puisse y avoir une certaine corrélation entre la position d'un canal et sa part d'écoute, le Conseil n'est pas convaincu que l'augmentation éventuelle de l'écoute des services obligatoires sur des canaux moins élevés pourrait contrebalancer les coûts importants que devrait subir l'industrie des EDR si elle devait effectuer des réalignements de canaux pour faire place à ces services sur des canaux moins élevés. Cela est tout particulièrement vrai en ce moment alors que l'industrie effectue la transition de la distribution analogique à la distribution numérique. Par conséquent, le Conseil a décidé de ne pas réglementer l'attribution de canaux des services obligatoires.

 

Le Conseil estime plutôt que les objectifs de l'article 9(1)h) de la Loi seront mieux atteints en améliorant la visibilité des services grâce à une meilleure promotion, qui serait faite non seulement par les services eux-mêmes mais aussi par les EDR. Entre autres avantages, une telle démarche offrirait une solution à long terme puisque l'industrie est en train de passer à la distribution en mode numérique.

23.

Bien que la présente demande concerne la distribution de stations de télévision locales et non pas de services devant être distribués en raison d'ordonnances émises en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil est d'avis qu'une logique semblable s'applique. Dans le présent cas, le Conseil estime que le plan média présenté par Shaw constitue un outil efficace pour promouvoir l'emplacement des stations CTS dans les marchés de Calgary et d'Edmonton. Ainsi, ceci est un élément intégral de la décision du Conseil dans la présente affaire.

24.

Le Conseil note également qu'en instituant des exceptions par condition de licence à l'obligation générale de distribution des stations prioritaires en commençant par les canaux 2 à 13, le Règlement prévoit plus particulièrement que certaines circonstances justifient des variations quant aux canaux sur lesquels de telles stations peuvent être distribuées par les EDR.

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Cablesystems Limited, en vue d'être relevée de son obligation de distribuer CKCS-TV Calgary et CKES-TV Edmonton à son service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Shaw sera assujettie à la condition de licence suivante en ce qui concerne la distribution de CKCS-TV Calgary et CKES-TV Edmonton par ses EDR de classe 1 desservant Calgary et Edmonton respectivement.
 

La titulaire doit, en guise d'exception à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, distribuer le signal de CKCS-TV Calgary à son service de base au canal 51 de son EDR de Calgary et distribuer le signal de CKES-TV Edmonton à son service de base au canal 51 de son EDR d'Edmonton. Shaw doit en outre mettre en oeuvre le plan média décrit à l'appui de sa demande en ce qui a trait à l'emplacement de CKCS-TV Calgary et CKES-TV Edmonton, en utilisant notamment les moyens suivants :

 
  • des messages diffusés au cours des disponibilités locales dans la grille horaire de 14 services spécialisés américains et repris au moins 1 560 fois en l'espace de six semaines;
  • une bannière sur la page d'accueil du site Web de Shaw;
  • l'envoi de courriels aux abonnés de Shaw;
  • un bulletin électronique adressé aux abonnés de Shaw.
 

Shaw défraiera des coûts raisonnables de production et autres rattachés à la mise en oeuvre de son plan média et veillera, en collaboration avec CTS, au déroulement et à l'exécution de ce plan média.

  Secrétaire général

Documents connexes

  • CHCA-TV Red Deer - nouveaux émetteurs à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-168, 8 juin 2007
 
  • Stations de télévision à caractère religieux à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-167, 8 juin 2007
 
  • Stations de télévision à caractère ethnique à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-166, 8 juin 2007
 
  • Attribution de canaux à certains services dont la distribution nationale a été autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion - Appel d'observations sur les moyens de promouvoir ces services et d'en améliorer la visibilité, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-46, 9 juillet 2004
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Le 10 janvier 2008, CanWest MediaWorks Inc. a changé son nom pour Canwest Media Inc.
 

Mise à jour : 2008-02-15
Date de modification :