ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-240

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-240

  Ottawa, le 20 juillet 2007
  Cogeco Câble Canada inc.
Leamington (Ontario)
  Demande 2007-0642-6, reçue le 24 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-59
5 juin 2007
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil approuve la demande de Cogeco Câble Canada inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer, au service de base en commençant par la bande de base analogique (canaux 2 à 13), la station de télévision communautaire CFTV-TV sur son entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Leamington.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) une demande de modification de la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Leamington visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion(le Règlement)de distribuer CFTV-TV (appelée CFTV34) à son service de base en commençant par la bande de base analogique (canaux 2 à 13). Cogeco propose plutôt de distribuer CFTV-TV à son service de base numérique, au canal 79.

2.

CFTV-TV est une station de télévision communautaire exploitée par Southshore Broadcasting Inc. (Southshore). Selon les dispositions du Règlement, CFTV-TV a droit de distribution sur un canal du service de base analogique, en commençant par la bande de base, de l'EDR par câble de classe 1 de Cogeco desservant Leamington. Toutefois, Southshore a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal en commençant par la bande de base.

3.

Dans sa demande, Cogeco indique que, compte tenu des restrictions de capacité analogique du système de Leamington et du consentement de Southshore à une distribution en mode numérique, il ne serait pas dans l'intérêt général d'exiger que CFTV-TV soit distribuée sur la bande de base analogique.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Cogeco et Southshore ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de CFTV-TV. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Cogeco Cable Canada inc. et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l'égard de la station de télévision communautaire CFTV-TV Leamington (appelée CFTV34), pourvu qu'elle distribue cette station au service de base numérique, au canal 79.
  Secrétaire général
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-07-20

Date de modification :