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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-240
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Ottawa, le 20 juillet 2007
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Cogeco Câble Canada inc.
Leamington (Ontario)
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Demande 2007-0642-6, reçue le 24 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-59
5 juin 2007
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Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
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Le Conseil approuve la demande de Cogeco Câble Canada inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer, au service de base en commençant par la bande de base analogique (canaux 2 à 13), la station de télévision communautaire CFTV-TV sur son entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Leamington.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) une demande de modification de la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Leamington visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion(le Règlement)de distribuer CFTV-TV (appelée CFTV34) à son service de base en commençant par la bande de base analogique (canaux 2 à 13). Cogeco propose plutôt de distribuer CFTV-TV à son service de base numérique, au canal 79.
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2.
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CFTV-TV est une station de télévision communautaire exploitée par Southshore Broadcasting Inc. (Southshore). Selon les dispositions du Règlement, CFTV-TV a droit de distribution sur un canal du service de base analogique, en commençant par la bande de base, de l'EDR par câble de classe 1 de Cogeco desservant Leamington. Toutefois, Southshore a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal en commençant par la bande de base.
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3.
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Dans sa demande, Cogeco indique que, compte tenu des restrictions de capacité analogique du système de Leamington et du consentement de Southshore à une distribution en mode numérique, il ne serait pas dans l'intérêt général d'exiger que CFTV-TV soit distribuée sur la bande de base analogique.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Cogeco et Southshore ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de CFTV-TV. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Cogeco Cable Canada inc. et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à l'égard de la station de télévision communautaire CFTV-TV Leamington (appelée CFTV34), pourvu qu'elle distribue cette station au service de base numérique, au canal 79.
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Secrétaire général
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Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-07-20