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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-125
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Ottawa, le 14 novembre 2007
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Modifications des dispositions de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés relatives à la politique des canaux communautaires du Conseil
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Dans cet avis public, le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-5 et actualise ses dispositions relatives à la programmation des canaux communautaires.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-5 la toute dernière version de son ordonnance d'exemption visant les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés (l'ordonnance d'exemption des EDR par câble). Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-90, le Conseil a proposé des modifications pour actualiser les dispositions de cette ordonnance relatives à la programmation des canaux communautaires. Ces changements permettraient aux EDR par câble exemptées de fournir une programmation communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été consenties aux EDR par câble autorisées qui sont soit affiliées à l'EDR par câble exemptée, soit exploitées dans la même province ou dans le même territoire. Plus précisément, le Conseil propose d'ajouter à cette ordonnance les dispositions ci-dessous :
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Par ailleurs,
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a) si l'entreprise est une affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d'un canal communautaire, l'entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
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b) si l'entreprise n'est pas l'affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l'entreprise est exploitée.
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2.
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Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-90, le Conseil signale que ces propositions de modifications visent à régler certaines questions découlant de récentes décisions d'attribution de licence. En particulier, le Conseil a récemment accordé à Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco Canada), Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco Québec), à plusieurs titulaires établies sous le nom commercial d'Eastlink (collectivement, Eastlink) et à Communications Rogers Câble inc. (Rogers) des conditions de licence les autorisant à offrir, outre leur programmation locale, une programmation « régionale » ou « par secteur »1. Un certain nombre d'EDR par câble exploitées par les sociétés susmentionnées étant des EDR exemptées, il était indispensable de modifier l'ordonnance d'exemption des EDR par câble pour leur permettre d'exploiter leurs canaux communautaires sur les EDR par câble exemptées aux mêmes conditions que les EDR par câble autorisées.
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3.
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En réponse à l'avis public de radiodiffusion 2007-90, le Conseil a reçu des commentaires de Câble-Axion Digitel inc. (Câble Axion), de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), de C.M.E.S. Community Media Education Society (C.M.E.S.), d'Eastlink et de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ). Ces observations peuvent être consultées sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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Analyses et décision du Conseil
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4.
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Le Conseil considère que les observations soulèvent deux questions.
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- Quelle serait l'incidence des modifications proposées à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble sur la politique des canaux communautaires du Conseil?
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- La solution de rechange aux modifications proposées passerait-elle par la suppression des dispositions relatives au contenu des canaux communautaires et aux contributions exigées au titre de la production d'une programmation canadienne de l'ordonnance d'exemption des EDR par câble?
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Quelle serait l'incidence des modifications proposées à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble sur la politique des canaux communautaires du Conseil?
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5.
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La FTCAQ s'oppose aux modifications proposées; elle soutient que ces modifications sont inappropriées et que leur application équivaudrait à changer la politique globale des canaux communautaires pour tous les distributeurs.
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6.
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Le Conseil estime que les modifications en question ne modifient aucunement la politique fondamentale des canaux communautaires. Le Conseil reconnaît qu'il a autorisé trois grands groupes d'EDR par câble autorisées - Cogeco (Cogeco Canada et Cogeco Québec), Eastlink et Rogers - à dévier de sa politique des canaux communautaires. Les modifications proposées visent uniquement à permettre à ces distributeurs d'exploiter des canaux communautaires aux mêmes conditions dans leurs EDR exemptées que dans leurs EDR autorisées, et de permettre aux EDR exemptées situées dans la même province que les EDR autorisées d'offrir une programmation communautaire selon les mêmes modalités que les EDR autorisées.
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La solution de rechange aux modifications proposées passerait-elle par la suppression des dispositions relatives au contenu des canaux communautaires et aux contributions exigées au titre de la production d'une programmation canadienne de l'ordonnance d'exemption des EDR par câble?
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7.
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La CCSA estime que les propositions de modifications sont trop compliquées et soutient qu'il serait plus simple et plus compatible avec [traduction] « le mandat du Conseil d'alléger la réglementation et de laisser les forces du marché jouer un plus grand rôle » de supprimer de l'ordonnance d'exemption des EDR par câble les dispositions relatives au contenu des canaux communautaires ainsi que celles qui exigent que les titulaires consacrent 5 % de leurs revenus annuels bruts à la production d'une programmation canadienne. Selon la CCSA, ces dispositions se trouveront probablement modifiées à la suite de l'instance enclenchée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10; par ailleurs la CCSA soutient que la suppression de ces dispositions réduirait vraisemblablement les risques de conflits avec les décisions découlant de cette instance.
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8.
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Le Conseil estime que la proposition de CCSA de supprimer de l'ordonnance d'exemption des EDR par câble les dispositions relatives aux contributions et aux canaux communautaires dépasse largement le cadre des modifications proposées dans l'avis public de radiodiffusion 2007-90. Tel que noté plus haut, les propositions de modifications visent à régler les questions précises qui découlent de décisions récentes du Conseil. D'autres modifications à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble pourraient voir le jour à la suite de la révision du Règlement sur la distribution de radiodiffusion amorcée parl'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10. Le Conseil est d'avis que la CCSA devrait plutôt choisir cette tribune pour soulever les questions qu'elle se pose à l'égard de ces dispositions.
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Conclusion
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9.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie l'ordonnance d'exemption des EDR par câble énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-5 et actualise ses dispositions relatives à la programmation des canaux communautaires, tel que proposé à l'origine dans l'avis public de radiodiffusion 2007-90. L'ordonnance d'exemption des EDR par câble modifiée est énoncée en annexe du présent avis public.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-264, 30 juillet 2007, modifiée par Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2007-264-1, 12 octobre 2007
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Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-263, 30 juillet 2007, modifiée par Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2007-263-1, 12 octobre 2007
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Appel aux observations - Mise à jour de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-90, 31 juillet 2007
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Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007, modifiée par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10-1, 12 septembre 2007, et par Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10‑2, 26 septembre 2007
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Modification des licences régionales de classes 1, 2 et 3 au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-691, 21 décembre 2006
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Programmation diffusée sur les canaux communautaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-679, 19 décembre 2006
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Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-459, 31 août 2006
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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-125
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Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés
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Cette ordonnance remplace Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, énoncée à l'annexe II de Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006.
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.
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Objet
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L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés.
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Description
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1.
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Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
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2.
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Le nombre total d'abonnés desservis par l'entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas 6 000. L'entreprise exploite sa propre tête de ligne. L'entreprise ne desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1. L'entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600 abonnés.
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3.
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L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.
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4.
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Aux fins de la présente ordonnance :
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(1) les expressions « autorisé », « bande de base », « canal communautaire », « contribution à l'expression locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station de télévision locale privée » et « station » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion;
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(2) l'expression « affilié » revêt le même sens que dans l'article 21(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
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(3) un titulaire exploite son entreprise dans un « marché anglophone » ou un « marché francophone » au sens de l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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5.
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(1) L'entreprise doit distribuer tous les services des stations canadiennes de télévision locales, des stations de télévision régionales et des services de programmation de télévision éducative désignées comme telles par la province dans laquelle l'entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même réseau que l'une ou l'autre des stations locales de télévision. L'entreprise doit également distribuer le service de programmation d'au moins une station détenue ou exploitée par la Société dans chacune des deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de l'énumération ci-dessus.
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(2) Dans chaque cas, les services énumérés à l'article 5(1) doivent être distribués sans qu'il y ait diminution de la qualité du signal reçu. En outre, l'entreprise doit distribuer ces services dans le cadre du service de base, en commençant par la bande de base.
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(3) Si l'entreprise reçoit plusieurs services de programmation identiques, elle est tenue de n'en distribuer qu'un seul en vertu de l'article 5(1).
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(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales membres ou affiliées d'un même réseau sont captés à la tête de ligne locale, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul.
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(5) Si l'entreprise n'était pas tenue de distribuer dans le cadre du service de base un service de programmation décrit en 5(1), y compris un service de programmation de télévision éducative, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer ce service en vertu de l'article 5(1), mais elle peut le distribuer dans le cadre du service de base.
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6.
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L'entreprise doit distribuer dans le cadre du service de base :
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(1) le service de programmation d'Aboriginal Peoples Television Network (APTN);
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(2) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés);
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(3) sous réserve du paragraphe 6(5), si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
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(4) sous réserve du paragraphe 6(5), si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;
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(5) lorsqu'une entreprise choisit de distribuer à son service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l'obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;
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(6) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la Société, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent.
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7.
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L'entreprise doit distribuer :
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(1) si cette entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais;
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(2) si cette entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu desmodifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français.
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8.
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Une entreprise ayant une capacité nominale d'au moins 750 MHz et qui distribue un service de programmation par voie numérique doit également distribuer :
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(1) au moins un service de télévision payant dans chacune des langues officielles;
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(2) tous les services spécialisés canadiens de langue française et de langue anglaise, autres que les services de catégorie 2.
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9.
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Une entreprise ayant une capacité nominale inférieure à 750 MHz qui distribue un service de programmation par voie numérique doit distribuer :
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(1) au moins un service spécialisé canadien de langue française en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
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(2) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise en plus des services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone;
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(3) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, tout service de langue anglaise de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise;
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(4) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, tout service de langue française de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise.
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10.
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Une entreprise exploitée dans un marché anglophone doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'elle distribuait par voie analogique en date du 10 mars 2000.
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11.
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Il est interdit à l'entreprise de fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ou ceux des entreprises de programmation exemptées, sans d'abord fournir le service de base décrit à l'article 5.
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12.
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L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
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(1) pour se conformer à l'article 329 de la Loi électorale du Canada;
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(2) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d'un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte;
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(3) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
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(4) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
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(5) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué.
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13.
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(1) L'entreprise doit supprimer le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale privée canadienne ou, selon l'entente passée avec le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, permettre à ce radiodiffuseur d'effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
(a) le studio principal de la station de télévision locale privée
(i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise,
(ii) est utilisé pour produire de la programmation locale;
(b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;
(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans l'ordre établi par l'article 5;
(d) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d'une entente passée avec l'entreprise, lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée pour réclamer la suppression et la substitution.
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(2) Si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise doit accorder la préférence à celui qui a la priorité dans l'ordre établi par l'article 5.
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(3) L'entreprise peut cesser d'effectuer la suppression et la substitution de services de programmation du moment que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables et diffusés simultanément.
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14.
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(1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme ce qui suit :
(a) un contenu contraire à la loi;
(b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;
(c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;
(d) une nouvelle fausse ou trompeuse.
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(2) Pour l'application de l'article 14(1)(b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
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15.
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Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
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16.
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L'entreprise doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par ses abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.
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17.
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Si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone et distribue le service ARTV, elle doit distribuer ce service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand nombre d'abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service doit être de 0,55 $ par abonné et par mois.
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18.
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L'entreprise peut distribuer les services d'origine non canadienne qu'elle reçoit par satellite uniquement à l'intérieur d'un forfait comprenant des services de télévision canadiens payants ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet facultatif aux conditions suivantes :
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(1) un service de télévision canadien payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq canaux transmettant des services de programmation non canadiens. L'entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants que distribue cette entreprise;
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(2) (a) un service spécialisé canadien peut être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des services non canadiens;
(b) l'entreprise peut choisir une superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens spécialisés ou payants, à condition que cette superstation fasse partie d'un volet facultatif distribué uniquement par voie numérique;
(c) il est interdit à l'entreprise d'assembler des services non canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens distribués dans le cadre du service de base;
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(3) tout service canadien de programmation peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux américains par voie numérique dans un volet facultatif
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(4) est interdit à l'entreprise d'offrir un volet constitué uniquement de services non canadiens.
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19.
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(1) Si l'entreprise distribue un service de catégorie 1, elle n'est pas autorisée à offrir ce service sur une base autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif;
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(2) L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).
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20.
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L'entreprise est autorisée à distribuer un service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité uniquement dans un volet qui comprend d'autres services spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux, pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif et aux conditions suivantes :
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(1) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne; en aucun cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité que pourrait comporter ce volet;
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(2) un service spécialisé canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie d'un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux d'origine non canadienne.
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21.
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L'entreprise doit verser chaque année de radiodiffusion une contribution à la programmation canadienne représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins le montant de toute contribution que l'entreprise aura faite en cours d'année à l'expression locale. Cette contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :
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(1) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l'entreprise;
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(2) le reste de la contribution exigée pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.
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22.
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Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale par le biais d'un canal communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes :
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1) la programmation offerte comprend au moins :
a) 60 % d'émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;
(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;
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(2) par ailleurs,
(a) si l'entreprise est une affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d'un canal communautaire, l'entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
(b) si l'entreprise n'est pas l'affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l'entreprise est exploitée.
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(3) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
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(4) la programmation est conforme :
(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;
(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives.
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