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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-264
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Voir aussi: 2007-264-1
Ottawa, le 30 juillet 2007
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Cogeco Câble Canada inc. Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg (Ontario)
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Demande 2007-0116-1, reçue le 24 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
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Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario
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Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Le Conseil approuve également la proposition de Cogeco concernant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire, de même que divers ajouts, modifications et suppressions de conditions de licence qui s'appliquent à l'une ou plusieurs de ses licences actuelles de classe 3.
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Le Conseil refuse toutefois la demande de la titulaire d'être relevée des obligations concernant la suppression de la programmation non simultanée, semblables à celles prévues à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans le cas de la seconde série de signaux américains 4+1 (les quatre réseaux commerciaux CBS, NBC, ABC, FOX et le réseau non commercial PBS) autorisée pour distribution au volet numérique à titre facultatif de ses EDR desservant Bath et Wallaceburg.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) visant à obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 pour exploiter les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Les EDR de Cogeco à Bath et à Wallaceburg étaient exploitées en vertu d'une ordonnance d'exemption du Conseil1. Cogeco indique que les zones en question ne répondent plus aux critères de l'exemption et demande donc que ces deux entreprises soient incluses dans la licence régionale de classe 3 proposée.
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2.
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Cette décision fait partie des deux décisions publiées aujourd'hui par le Conseil concernant Cogeco. L'autre décision regroupe sous une seule licence régionale de radiodiffusion de classe 1 les autres EDR de Cogeco en Ontario qui étaient exploitées jusqu'ici en vertu de licences individuelles.
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Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
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3.
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Dans sa demande, Cogeco réclame des conditions de licence ayant pour effet de modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire, énoncées à l'article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin de lui permettre d'établir des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario (voir annexe 1). À l'exception du secteur 9 (Milton), qui ne dispose pas de sa propre tête de ligne, Cogeco note que chaque secteur engloberait une zone de desserte de classe 1 avec sa propre tête de ligne et ses studios de programmation communautaire. Sept des quatorze2 secteurs proposés forment une seule zone de desserte. Les autres secteurs renferment au moins un système de classe 1 et une ou deux zones de desserte plus petites de classe 3.
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4.
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Cogeco précise qu'elle ne cherche pas à réduire les pourcentages de programmation locale ou de programmation d'accès à la télévision communautaire énoncés à l'article 35 du Règlement. L'article 35 exige d'une titulaire de classe 3, sauf condition contraire de sa licence, qu'elle consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans sa zone de desserte autorisée à de la programmation locale de télévision communautaire, dont une portion d'au moins 30 % doit être de la programmation d'accès à la télévision communautaire.
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5.
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Afin de donner suite à son plan de programmation communautaire en fonction de secteurs distincts, Cogeco réclame une condition de licence prévoyant, aux fins de l'article 35 du Règlement, que chaque secteur proposé soit considéré comme une zone de desserte autorisée. En outre, aux fins de l'article 35(2)d) du Règlement, une « programmation locale de télévision communautaire », par rapport à une zone de desserte autorisée, se définirait comme une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit par des membres de la communauté desservie dans la zone autorisée, soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone autorisée. Enfin, aux fins de l'article 35(2)e) du Règlement, une « programmation d'accès à la télévision communautaire » serait une programmation produite par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.
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6.
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À l'appui de sa demande, Cogeco fait valoir qu'une zone de desserte autorisés ne coïncide pas nécessairement avec des communautés qui partagent les mêmes intérêts civiques, économiques et sociaux, et que sa proposition visant l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire en Ontario sert l'intérêt public en permettant à ces zones de partager une programmation locale et une programmation d'accès communautaire avec la communauté élargie. Cogeco explique en outre que ses entreprises de classe 3 en Ontario sont petites et adjacentes ou proches voisines de systèmes de classe 1, faisant en sorte que la programmation communautaire distribuée par ces systèmes de classe 1 s'adresse par le fait même aux personnes qui résident dans les zones autorisées de classe 3.
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7.
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Cogeco fait également remarquer que les problèmes pratiques et techniques liés à la programmation communautaire existent autant en Ontario qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, où le Conseil a approuvé l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire, en particulier pour les zones autorisées de classe 3 qui sont interconnectées avec des zones autorisées de classe 1. Selon Cogeco, les entreprises de classe 3 en Ontario n'ont pas les moyens d'alimenter leur propre canal communautaire.
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Autres propositions de Cogeco
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8.
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Dans sa demande, Cogeco propose également divers ajouts, modifications et suppressions de conditions de licences qui s'appliquent présentement à l'une ou à plusieurs de ses licences actuelles de classe 3. Cogeco propose entre autres d'harmoniser les conditions de licence des systèmes de classe 3 qui sont ou seront bientôt entièrement interconnectés avec des systèmes de classe 1. Ces systèmes interconnectés sont décrits comme suit : Kingston avec Bath; Niagara Falls avec Douglastown; Cornwall avec Lancaster; Georgetown (Halton) avec Rockwood; Niagara Falls avec Smithville; et Sarnia avec Wallaceburg. Cogeco mentionne que les changements demandés ont pour but d'assurer que les systèmes interconnectés disposent de conditions de licence leur permettant de distribuer sensiblement les mêmes alignements de canaux.
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9.
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Sur un autre sujet, Cogeco réclame que ses EDR de Bath, Douglastown, Lancaster et Rockwood soient autorisées à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1 (les quatre réseaux commerciaux CBS, NBC, ABC, FOX et le réseau non commercial PBS). Elle réclame en même temps d'être relevée des obligations habituellement applicables concernant la suppression de la programmation non simultanée, semblables à celles prévues à l'article 43 du Règlement, dans le cas de la seconde série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution au volet numérique à titre facultatif de ses EDR desservant Bath et Wallaceburg. Cogeco note entre autres que les titulaires de classe 3 ne sont pas tenues par le Règlement d'effectuer la substitution simultanée. Ainsi, si le Conseil décidait d'étendre les obligations de l'article 43 du Règlement aux titulaires de classe 3, celles-ci se retrouveraient forcées d'effectuer la substitution non simultanée à l'égard de la seconde série de signaux américains 4+1 en mode numérique, mais pas de la première en mode analogique.
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Interventions
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10.
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Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande.
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Analyse et décisions du Conseil
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Licence de radiodiffusion régionale de classe 3
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11.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 afin d'exploiter les EDR de classe 3 desservant Douglastown, Lancaster, Rockwood et Smithville. Comme mentionné plus haut, Cogeco demande que sa licence de radiodiffusion régionale de classe 3 englobe en même temps les zones de desserte de Bath et Wallceburg. En effet, comme conséquence de l'interconnection de Bath avec Kingston et de Wallaceburg avec Sarnia, ces systèmes ne répondent plus aux critères d'exemption. Le Conseil approuve donc également la demande de la titulaire d'inclure Bath et Wallaceburg dans la nouvelle licence de radiodiffusion régionale de classe 3.
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12.
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À l'exception de la demande de la titulaire d'être relevée des obligations concernant la suppression de la programmation non simultanée, dans le cas de la seconde série de signaux américains 4+1 proposée pour distribution au volet numérique à titre facultatif de ses EDR desservant Bath et Wallaceburg, laquelle est traitée séparément dans cette décision, le Conseil approuve les ajouts, modifications et suppressions de certaines conditions de licence qui ont été proposées par la titulaire dans le cas des entreprises susmentionnées, dont certaines modifications et suppressions ayant pour but d'harmoniser les conditions de licence des systèmes de classe 3 qui sont ou seront bientôt entièrement interconnectés à des systèmes de classe 1. La liste complète des conditions de licence s'appliquant à la titulaire est annexée à la présente décision.
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13.
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Le Conseil rappelle que, dans la décision de radiodiffusion 2007-161, il approuve une demande présentée par Cogeco pour modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de classe 3 desservant diverses localités de l'Ontario et du Québec de manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, au volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement, sous réserve de certaines modalités. Par conséquent, à la demande de la titulaire, cette condition de licence est également énoncée à l'annexe 2 de la présente décision.
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Établissement de secteurs pour la programmation communautaire
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14.
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En ce qui concerne la demande faite au Conseil par la titulaire de modifier l'application de certaines dispositions portant sur la programmation communautaire énoncées à l'article 35 du Règlement afin de lui permettre d'établir des secteurs pour sa programmation communautaire en Ontario, le Conseil précise qu'il évalue ce type de demande cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas.
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15.
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Après avoir étudié les arguments de Cogeco concernant les difficultés qu'elle éprouve à fournir et maintenir une programmation communautaire de qualité dans ses zones autorisées de classe 1 et de classe 3 actuelles, le Conseil est d'avis que la proximité des municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par Cogeco s'avère propice à la création d'une communauté d'intérêts à l'échelle locale et régionale, et permet aux résidants d'être mieux renseignés sur les événements et les activités qui se déroulent dans leur communauté. En outre, l'interconnection d'un grand nombre de petites zones autorisées de classe 1 ou de classe 3 avec de plus grandes EDR de classe 1 fournit au public une programmation et un accès à la programmation communautaire élargis de Cogeco dans leurs régions respectives.
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16.
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Le Conseil note que, conformément au cadre stratégique pour les médias communautaires énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2002-61, les émissions produites dans des zones autorisées situées dans la même municipalité sont considérées comme des émissions locales de télévision communautaire dans chacune de ces zones autorisées. Puisque les communautés du secteur 10 (Niagara) proposé dans la présente demande se situent toutes dans la même municipalité régionale, elles peuvent déjà partager la même programmation locale. La proposition de Cogeco ne modifiera donc en rien la programmation communautaire dans ces zones de desserte.
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17.
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À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu qu'il n'y a eu aucune intervention pour s'y opposer, le Conseil juge bon d'autoriser Cogeco à mettre en oeuvre son plan d'établir des secteurs pour la programmation communautaire dans ses zones autorisées de l'Ontario. Par conséquent, le Conseil approuve la demande faite par la titulaire en vue d'obtenir des conditions de licence modifiant l'application de certaines dispositions de l'article 35 du Règlement relatives à la programmation communautaire. Les conditions de licence permettant à Cogeco de mettre en oeuvre son plan par secteurs sont énoncées à l'annexe 2 de la présente décision.
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Distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension des obligations de suppression des émissions non simultanées
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18.
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Dans la décision 2000-437, le Conseil déclare qu'il partage la crainte des intervenants que la distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1, en plus de la série déjà distribuée en mode analogique, n'érode les droits d'émissions à l'échelle locale qu'achètent les radiodiffuseurs et n'empêchent les radiodiffuseurs locaux de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en matière de programmation. Le Conseil autorise donc certaines titulaires de classe 3 à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1 à leur volet numérique à titre facultatif, à condition de respecter les obligations concernant la suppression des émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement.
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19.
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Par la suite, le Conseil a autorisé d'autres titulaires de classe 3 à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1 à leur volet numérique facultatif, à condition de respecter les mêmes obligations. Par exemple, dans la décision 2002-300, le Conseil a autorisé les systèmes de classe 3 de Cogeco desservant Kempville et Smithville (Ontario) à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1, à condition que la titulaire respecte les obligations prévues à l'article 43 du Règlement.
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20.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à autoriser ses EDR de Douglastown, Lancaster et Rockwood à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1, pourvu qu'elles se conforment à l'article 43 du Règlement. Des conditions de licnce à cet effet sont énoncées à l'annexe de cette décision.
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21.
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En ce qui concerne la demande de Cogeco de relever ses EDR de Bath et Wallaceburg de leurs obligations concernant la suppression des émissions non simultanées en ce qui concerne la seconde série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution en mode numérique à titre facultatif, le Conseil considère toujours qu'il doit protéger les droits d'émissions des radiodiffuseurs locaux et ne voit aucune raison de s'écarter de cette voie dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à autoriser son EDR de Bath à distribuer une seconde série de signaux américains 4+1. Toutefois, le Conseil refuse la demande de la titulaire de relever ses EDR de Bath et Wallaceburg des obligations prévues à l'article 43 du Règlement concernant la suppression des émissions non simultanées dans le cas de la seconde série de signaux américains 4+1 autorisée pour distribution en mode numérique à titre facultatif.
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22.
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L'une des conditions de licence annexées à la présente décision mentionne que les exigences concernant la suppression des émissions non simultanées peuvent être suspendues, moyennant approbation d'une entente sur la protection des droits d'émissions passée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. Cogeco et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont signé une entente à cet effet le 28 novembre 2005 à l'égard de ses systèmes autorisés. L'entente a été prorogée par les parties le 9 novembre 2006 et doit se terminer six mois après la publication des conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-5. Le Conseil fait remarquer qu'il a fait connaître ses conclusions à l'égard de cette instance dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53. À défaut d'une nouvelle entente à la date d'expiration de l'entente susmentionnée, les parties ont convenu de prolonger cette entente sur une base mensuelle. Advenant que l'entente prenne fin, le Conseil doit en être avisé sans délai.
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23.
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Le Conseil note que l'entente actuelle de Cogeco avec l'ACR ne s'étend pas à Bath et Wallaceburg, puisque ces systèmes, comme on l'a dit plus haut, opéraient jusqu'à maintenant en vertu d'ordonnances d'exemption. Si Cogeco désire suspendre les exigences concernant la suppression non simultanée dans leur cas, elle doit obtenir l'approbation du Conseil à l'égard d'une entente sur la protection des droits d'émissions.
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Équité en matière d'emploi
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24.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-263, 30 juillet 2007
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Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003
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Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-300, 10 octobre 2002
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Révocation des licences de petites entreprises de câblodistribution exemptées, décision de radiodiffusion CRTC 2002-45, 19 février 2002
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Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1,décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-264
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Secteur
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Entreprises de classe 1
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Entreprises de classe 3
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1 - Belleville
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Belleville
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2 - Brockville
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Brockville
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3 - Burloak
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Burlington
Oakville
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4 - Chatham
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Chatham
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Wallaceburg
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5 - Cobourg
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Cobourg
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6 - Cornwall
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Cornwall
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Lancaster
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7 - Hamilton
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Hamilton/Centre-Est
Hamilton/Nord-Ouest
Hamilton/Stoney Creek
Hamilton/Dundas
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8 - Kingston
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Kingston
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Bath
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9 - Milton
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Georgetown
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Rockwood
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10 - Niagara
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Niagara Falls
St. Catharines
Grimsby
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Douglastown
Smithville
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11 - North Bay
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North Bay
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12 - Peterborough
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Peterborough
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13 - Sarnia
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Sarnia
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14 - Windsor
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Windsor
Leamington
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Annexe 2 à la decision de radiodiffusion CRTC 2007-264
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Aux fins des modalités et conditions de licence suivantes, « Règlement » désigne le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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Modalités et conditions de licence applicables à toutes les entreprises
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Modalités
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Attribution de la licence
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Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale de classe 3 à Cogeco Câble Canada inc. en vue d'exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble pour desservir les zones autorisées suivantes : Bath, Douglastown, Lancaster, Rockwood, Smithville et Wallaceburg (Ontario).
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Cette licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York) en mode numérique et à titre facultatif.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1) en mode numérique et à titre facultatif.
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 uniquement au service numérique de la titulaire.
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3. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des renseignements sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.
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4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son volet numérique et à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution de signaux de radio par satellite est assujettie aux modalités suivantes :
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(i) Sous réserve de l'exception énoncée en (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles pour satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.
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(ii) La titulaire peut utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement pour satisfaire à la règle de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement.
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(iii) Les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services canadiens de programmation » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
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5. Aux fins de l'article 35 du Règlement et des présentes conditions de licence, chacun des secteurs suivants est considéré comme une zone de desserte autorisée :
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Zone 1 (Belleville) : Belleville
Zone 2 (Brockville) : Brockville
Zone 3 (Burloak) : Burlington et Oakville
Zone 4 (Chatham) : Chatham et Wallaceburg
Zone 5 (Cobourg) : Cobourg
Zone 6 (Cornwall) : Cornwall
Zone 7 (Hamilton) : Hamilton/Centre-Est, Hamilton/Nord-Ouest, Hamilton/Stoney Creek et Hamilton/Dundas
Zone 8 (Kingston) : Kingston et Bath
Zone 9 (Milton) : Georgetown et Rockwood
Zone 10 (Niagara) : Niagara Falls, St. Catharines, Grimsby, Douglastown et Smithville
Zone 11 (North Bay) : North Bay
Zone 12 (Peterborough) : Peterborough
Zone 13 (Sarnia) : Sarnia
Zone 14 (Windsor) : Windsor et Leamington
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6. Aux fins de l'article 35(2)d) du Règlement, une « programmation locale de télévision communautaire », par rapport à la zone de desserte autorisée, signifie une programmation qui reflète la communauté et qui est produite soit par la titulaire dans la zone autorisée, soit par une autre titulaire dans la zone autorisée, soit par des membres d'une communauté desservie dans la zone autorisée, soit par une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone autorisée.
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7. Aux fins de l'article 35(2)e) du Règlement, une « programmation d'accès à la télévision communautaire » est une programmation produite par un individu, un groupe ou une entreprise de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.
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Conditions de licence applicables à des entreprises spécifiques
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Bath
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8. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CBOT Ottawa et CBLFT Toronto (Ontario).
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9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WWNY-TV (CBS) Watertown (New York).
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Douglastown
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10. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto (Ontario), à condition de le distribuer au service de base.
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11. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) ainsi que WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie).
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Lancaster
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13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CIVM-TV Montréal, CHOT-TV Gatineau et CFJP-TV Montréal (Québec).
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14. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, à condition de le distribuer au service de base.
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Rockwood
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15. La titulaire peut cesser de distribuer le signal de CFPL-TV London (Ontario) au service de base en mode analogique, pourvu qu'elle le distribue en mode numérique.
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16. Faisant exception à l'obligation prévue à l'article 7 du Règlement, la titulaire peut remplacer le signal d'une station non canadienne par celui de CKVR-TV Barrie (Ontario) lorsque les deux diffusent une programmation identique.
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17. La titulaire est relevée des exigences de l'article 25 du Règlement en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et CBLT Toronto (Ontario) sur des canaux à usage illimité. Si la qualité de l'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire doit apporter immédiatement des correctifs, allant au besoin jusqu'à le distribuer sur un autre canal.
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18. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, pourvu de le distribuer au service de base.
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19. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base sur un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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20. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York).
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Smithville
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21. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à CKXT-TV Toronto, à condition de le distribuer au service de base.
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22. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CHCH-TV Hamilton (Ontario).
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23. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à la station de télévision autorisée de Crossroads Television System, pourvu que celle-ci soit distribuée au service de base à un canal du câble qui ne soit pas supérieur à 36.
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24. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC) et WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), ainsi que WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie), au service de base.
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Wallaceburg
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25. La titulaire est relevée des exigences de l'article 32 du Règlement en ce qui a trait à CFMT-TV-1 (OMNI.1) London, à condition de le distribuer au service de base.
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La licence pour Bath a été révoquée dans la décision de radiodiffusion 2002-45 en vertu de l'ordonnance d'exemption accordée aux entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés. La licence pour Wallaceburg a été révoquée dans la décision 2004-382 en vertu de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de câblodistribution ayant entre 2 000 et 6 000 abonnés.
Dans sa demande initiale, Cogeco propose 15 secteurs, dont un regroupant les systèmes de Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario). Entre-temps, toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2007-91, le Conseil a approuvé une demande de Cogeco pour faire exempter ces systèmes en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2003-23 et de l'avis public de radiodiffusion 2004-39.
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Mise à jour : 2007-07-30
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