ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-90

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-90

  Ottawa, le 31 juillet 2007
 

Appel aux observations - Mise à jour de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés

  Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des commentaires sur sa proposition de modifier l'ordonnance d'exemption susmentionnée afin de donner aux entreprises de câblodistribution qui bénéficient de cette exemption une plus grande latitude pour distribuer un canal communautaire.
 

Canaux communautaires sur les entreprises exemptées

1.

Le Conseil a émis deux ordonnances d'exemption au bénéfice de petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble. La première, Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, s'applique à des EDR par câble de moins de 2 000 abonnés1. L'autre ordonnance d'exemption s'appliquant à de petites EDR par câble est l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés2.

2.

Dans l'ordonnance d'exemption applicable aux entreprises de 2 000 à 6 000 abonnés, le Conseil précise les modalités suivantes, tirées en grande partie de divers article du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), en ce qui a trait à la distribution d'un canal communautaire :
 

Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale par le biais d'un canal communautaire, celui-ci doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes :

 

(1) La programmation offerte comprend au moins

 

(a) 60 % d'émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

 

(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise.

 

(2) La programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens.

 

(3) La programmation est conforme

 

(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives

 

(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives

3.

Le Conseil rappelle que depuis la publication des dernières modifications à cette ordonnance d'exemption, il a consenti à certaines entreprises autorisées des exceptions au Règlement en ce qui a trait à la distribution d'un canal communautaire, par voie de conditions de licence. Par exemple, dans ses décisions rendues le 31 août 2006, le Conseil approuve une approche « par secteur » aux entreprises qu'exploite Communications Rogers Câble inc. (Rogers) au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador3. Le Conseil a aussi consenti une approche par secteur à Cogeco Câble Québec inc.4 pour diverses entreprises au Québec, ainsi qu'à Cogeco Câble Canada inc.5 pour diverses entreprises en Ontario. Enfin, dans la décision de radiodiffusion 2006-679, le Conseil consentait des exceptions au Règlement à Bragg Communications Inc., Bay Communications Inc. et K-Right Communications Inc. à l'égard de leurs canaux communautaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Plus spécifiquement, le Conseil a réduit de 60 % à 30 % le volume d'émissions communautaires locales, et prévu qu'une autre portion de 30 % d'émissions distribuées par le canal communautaire pouvait être constituée d'émissions de télévision communautaires « régionales », c'est-à-dire des émissions produites dans la même province et reflétant la communauté desservie dans une zone de desserte autorisée.

4.

Le Conseil constate que les dispositions de l'ordonnance d'exemption qui s'applique aux entreprises de câblodistribution ayant entre 2 000 et 6 000 abonnés empêchent certaines d'entre elles, en vertu de l'ordonnance, de fournir un canal communautaire aux mêmes conditions qui ont été consenties à des entreprises autorisées affiliées. Le Conseil propose donc de modifier l'ordonnance d'exemption afin que les entreprises exemptées profitent pleinement des approches à la programmation communautaire que le Conseil juge appropriées pour les entreprises autorisées qui leur sont affiliés (notamment dans les décisions susmentionnées). Le Conseil propose par la même occasion d'accorder le même degré de flexibilité aux entreprises de câblodistribution exemptées qui ne sont affiliées à aucune entreprise autorisée. Plus précisément, le Conseil propose d'ajouter les dispositions suivantes à l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés :
 

Par ailleurs,

 

a) si l'entreprise est une affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée6 à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d'un canal communautaire, l'entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;

 

b) si l'entreprise n'est pas l'affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l'entreprise est exploitée.

5.

Le Conseil invite les parties intéressées à commenter cette proposition.

6.

En ce qui concerne les EDR par câble qui ont moins de 2 000 abonnés, le Conseil constate que l'ordonnance d'exemption ne renferme aucune disposition précisant les modalités de distribution d'un canal communautaire. Jugeant qu'elles bénéficient déjà de flexibilité pour la distribution d'un canal communautaire, le Conseil ne propose donc pas de modifier l'ordonnance d'exemption qui s'applique à ces entreprises.
 

Appel aux observations

7.

Le Conseil sollicite les observations sur la proposition énoncée ci-dessus de modifier l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés.

8.

Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 28 août 2007.Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

9. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218
10. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
11. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

12. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
13. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
14. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
15. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
16. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2007-263, 30 juillet 2007
 
  • Modification des licences régionales de classes 1, 2 et 3 au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2006-691, 21 décembre 2006
 
  • Programmation diffusée sur les canaux communautaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-679, 19 décembre 2006
 
  • Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-461, 31 août 2006
 
  • Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-460, 31 août 2006
 
  • Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC  2006-459, 31 août 2006
 
  • Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006
 
  • Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002‑74, 19 novembre 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page

[1] La plus récente version de cette ordonnance d'exemption est énoncée à l'annexe de l'avis public de radiodiffusion 2002‑74.

[2] La plus récente version de cette ordonnance d'exemption est énoncée à l'annexe II de l'avis public de radiodiffusion 2006-5.

[3] Voir les décisions de radiodiffusion 2006-459, 2006-460 et 2006-461.

[4] Voir la décision de radiodiffusion 2006-691.

[5] Voir la décision de radiodiffusion 2007-263.

[6] Le terme « affilié » revêt ici le même sens que dans l'article 21 du Règlement, soit une « personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle ».

Mise à jour : 2007-07-31

Date de modification :