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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-679
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Ottawa, le 19 décembre 2006
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Halifax Cablevision Ltd. Halifax (Nouvelle-Écosse)
Access Communications Inc. Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Bragg Communications Inc. Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
Bay Communications Inc. Kentville/New Minas (Nouvelle-Écosse)
K-Right Communications Ltd.
New Glasgow, Sydney, Truro et Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse); Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
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Demandes 2006-0473-7, 2006-0474-5, 2006-0476-1, 2006-0477-9, 2006-0475-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-93
26 juillet 2006
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Programmation diffusée sur les canaux communautaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard - modification de licence
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Dans la présente décision, le Conseil approuve en partie les demandes de Bragg Communications Inc., de Bay Communications Inc. et de K-Right Communications Ltd. pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui desservent Bridgewater, Kentville/New Minas, New Glasgow, Sydney, Truro, Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), en vue d'obtenir une nouvelle condition de licence les exemptant de l'obligation de diffuser au moins 60 % de programmation locale de télévision communautaire énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil décide de réduire de 60 % à 30 % l'exigence de programmation locale communautaire des EDR mentionnées ci-dessus et de permettre que 30 % de la programmation diffusée sur les canaux communautaires dans les zones de desserte autorisées de ces mêmes EDR soit produite dans la même province que la zone autorisée. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées dans la présente décision.
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Le Conseil refuse les demandes de Halifax Cablevision Ltd. et d'Access Communications Inc. en vue d'ajouter une condition de licence les exemptant de l'obligation de diffuser au moins 60 % de programmation locale de télévision communautaire énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement.
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La présente décision ne s'applique pas aux EDR par câble de Eastlink qui sont exemptées en vertu de Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'ordonnance d'exemption), puisqu'une des conditions d'exemption porte sur le fait que les EDR se conforment à tous les critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu de Halifax Cablevision Ltd., d'Access Communications Inc., de Bragg Communications Inc., de Bay Communications Inc., de K-Right Communications Ltd., faisant toutes affaire sous le nom d'Eastlink (collectivement, Eastlink), des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités mentionnées plus haut. Afin d'être exemptée de l'obligation énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) voulant que 60 % au moins de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale de télévision communautaire, Eastlink propose d'ajouter la condition de licence suivante :
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1. Aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, une « programmation locale de télévision communautaire » désigne, relativement à une zone de desserte autorisée, une programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité desservie et qui est produite, selon le cas :
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a) par la titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou une société de télévision communautaire qui y réside;
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b) par la titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
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c) par une autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
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d) par une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble exemptée ou par les membres de la collectivité desservie par cette entreprise et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a).
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2.
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Eastlink signale que la région des Maritimes se compose de petites localités surtout rurales où la faible densité de la population signifie moins d'abonnés et moins de revenus et de ressources pour chaque canal communautaire. La plupart de ses EDR par câble ne peuvent donc produire qu'une petite quantité d'émissions locales. Eastlink ajoute qu'une grande partie de la programmation qu'elle produit dans une zone de service présente aussi un intérêt pour les citoyens des municipalités des autres zones de service. La modification proposée permettrait à une de ses EDR par câble de comptabiliser la programmation d'une autre de ses EDR par câble à titre de programmation locale de télévision communautaire aux fins de l'article 27.1(1) du Règlement. Toujours selon Eastlink, l'approbation d'une telle proposition permettrait à ces entreprises d'offrir une couverture plus complète de l'actualité régionale.
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3.
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Eastlink déclare que son approche servirait également mieux les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et de Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61).
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables et une intervention défavorable à ces demandes, ainsi qu'un commentaire sur la proposition de Eastlink. Les parties qui appuient les demandes sont des organismes sans but lucratif qui fournissent à Eastlink de la programmation communautaire. Ces dernières affirment que la distribution de leur contenu à un auditoire plus vaste et plus régional serait à leur avantage étant donné la pertinence de leur programmation à l'échelle régionale.
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5.
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La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) s'oppose à la demande car elle croit qu'Eastlink créerait surtout un grand service ou réseau régional conforme à l'avis public 2002-61, mais que l'obligation de diffuser 60 % de programmation locale et 30 % d'émissions d'accès s'appliquerait à toute la région plutôt qu'à chaque municipalité. La FTCAQ craint que la modification n'aboutisse à modifier la définition traditionnelle de « programmation locale » et ne porte atteinte au cadre stratégique des canaux communautaires énoncé dans l'avis public 2002-61 à la lumière des objectifs de la Loi.
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6.
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Par ailleurs, la FTCAQ observe qu'Eastlink ne prend pas plus en considération les distinctions entre les municipalités de la région proposée qu'elle ne précise comment elle compte refléter leur diversité.
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7.
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Répondant à Eastlink qui soutient que la modification proposée améliorera la qualité des émissions, la FTCAQ déclare que la notion de « qualité » est une notion subjective et que la télévision communautaire n'a pas été conçue pour concurrencer les réseaux régionaux et nationaux, mais qu'elle doit être pour les gens et créée par les gens. En conséquence, la FTCAQ considère que le contenu local de la télévision communautaire est plus important que la qualité de la production.
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8.
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Bien qu'elle admette qu'il puisse être compliqué de produire une programmation dans des petites municipalités, la FTCAQ souligne que beaucoup de petites localités de l'ensemble du Canada ont des canaux communautaires efficaces et se demande si Eastlink a fait tout ce qu'elle pouvait pour assurer la viabilité de ses canaux communautaires. De plus, la FTCAQ croit qu'Eastlink n'a pas fourni de données chiffrables à l'appui de son allégation selon laquelle il est impossible d'assurer cette viabilité.
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9.
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Dans son commentaire M. Gordon Inglis pose la question suivante : si les EDR par câble sont autorisées à produire des émissions pour une région géographique plus grande, le contenu de programmation ne risque-t-il pas de cibler un auditoire plus vaste et plus général et n'augmente-t-il pas les possibilités de commandites et de publicité? M. Inglis craint qu'une programmation adaptée à un auditoire plus général ne signifie qu'il soit moins prioritaire d'offrir une vraie programmation locale.
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10.
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Eastlink n'a pas répondu aux interventions.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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Le Conseil a évalué ces demandes en tenant compte des opinions des requérantes et des intervenants.
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12.
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Le Conseil note que l'un des objectifs essentiels de l'avis public 2002-61 est de veiller à ce que les EDR par câble offrent une programmation communautaire produite localement et qui reflète la réalité locale. Le Règlement définit la « programmation locale de télévision communautaire » de la façon suivante :
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. relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
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a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside,
b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.
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13.
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Le Conseil remarque que la définition de programmation locale de télévision communautaire proposée par Eastlink permettrait de considérer comme programmation locale toute programmation communautaire - même produite dans une autre ville ou province - jugée adaptée à la collectivité desservie. Le Conseil considère peu probable qu'une programmation ciblant des auditoires de deux provinces aient la même saveur locale et reflètent la même réalité locale qu'une programmation produite expressément pour et dans les diverses collectivités que dessert Eastlink, même si les provinces maritimes couvrent une région géographique relativement réduite. Le Conseil conclut donc que la proposition d'Eastlink ne concorde pas avec les objectifs de l'avis public 2002-61 ou du Règlement.
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14.
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Quoi qu'il en soit, le Conseil reconnaît les nombreuses difficultés propres à la production d'une programmation locale communautaire dans des petites collectivités rurales, dont des ressources financières et humaines limitées, surtout pour les petites EDR par câble de classe 1. Le Conseil rappelle qu'il a récemment approuvé les demandes de Communication Rogers Câble inc. (Rogers Câble) qui proposait de créer des secteurs de programmation communautaire au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador1. Les demandes d'Eastlink présentent beaucoup de défis semblables à ceux que doit relever Rogers Câble. Par ailleurs sa proposition diffère en ce qu'elle propose de tenir compte de toute sa programmation communautaire, qu'elle soit produite en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le calcul de l'exigence de 60 % de programmation locale de télévision communautaire. En revanche, Rogers Câble a proposé d'établir huit zones entre le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, dont aucune ne franchit les frontières entre ces provinces, et de n'inclure dans le calcul de l'exigence de 60 % de programmation locale communautaire et de 30 % d'émissions d'accès à la télévision communautaire que la programmation produite dans la même province. Rogers doit également distribuer dans chaque secteur au moins 40 % de programmation locale communautaire et au moins 20 % de programmation d'accès pour refléter adéquatement la saveur locale de chaque municipalité.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de libérer les petites EDR de classe 1 d'Eastlink de l'obligation énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement. En conséquence, le Conseil approuve en partie les demandes de Bragg Communications Inc., de Bay Communications Inc. et de K-Right Communications Ltd. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des EDR par câble qui desservent Bridgewater,Kentville/New Minas, New Glasgow, Sydney, Truro, Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) afin d'ajouter une condition de licence les exemptant de l'obligation énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement voulant que 60 % au moins de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale de télévision communautaire.
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16.
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Le Conseil remplace l'exigence de 60 % de programmation locale communautaire de l'EDR de classe 1 de Bragg Communications Inc. qui dessert Bridgewater (Nouvelle-Écosse), celle de Bay Communications Inc. desservant Kentville/New Minas (Nouvelle-Écosse) et celles de K-Right Communications Ltd. qui dessert New Glasgow, Sydney, Truro, Bedford/Sackville (Nouvelle-Écosse) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) par une exigence voulant qu'au moins 30 % de la programmation diffusée sur les canaux communautaires dans ces zones de desserte autorisées soit de la programmation locale de télévision communautaire, et qu'au moins 30 % soit de la programmation régionale de télévision communautaire, soit de la programmation communautaire produite dans la même province que celle de la zone de desserte autorisée. Les licences mentionnées plus haut sont donc assujetties aux conditions de licence suivantes :
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À titre d'exception à l'obligation énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire doit :
a) consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la distribution d'une programmation locale de télévision communautaire;
b) consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la distribution d'une programmation régionale de télévision communautaire.
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Aux fins de cette condition de licence, une « programmation régionale de télévision communautaire » est une programmation communautaire qui reflète la réalité de la collectivité desservie dans la zone de desserte autorisée visée à l'alinéa a) et qui est produite dans la même province que la zone de desserte autorisée visée à l'alinéa a).
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17.
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Bien qu'il reconnaisse les défis que doivent relever les petites EDR par câble de classe 1, le Conseil considère que les EDR qui desservent Halifax et Dartmouth ne sont pas confrontées aux mêmes difficultés étant donné le nombre d'abonnés qu'elles desservent et le fait qu'elles puissent partager une programmation locale puisqu'elles sont toutes les deux situées dans la municipalité régionale de Halifax. Par conséquent, le Conseil refuse les demandes de Halifax Cablevision Ltd. et d'Access Communications Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des EDR par câble desservant les localités énumérées plus haut afin d'ajouter une condition de licence les exemptant de l'obligation énoncée à l'article 27.1(1) du Règlement voulant que 60 % au moins de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit une programmation locale de télévision communautaire.
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18.
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Le Conseil note que certaines des EDR par câble d'Eastlink qui réclament la modification de licence faisant l'objet de cette décision sont déjà exemptées de l'obligation d'obtenir une licence et de la réglementation connexe conformément à Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'ordonnance d'exemption)2. Les entreprises exemptées sont entre autres celles de Bragg Communications Inc. qui desservent Amherst, Antigonish et Kingston (Aylesford) (Nouvelle-Écosse), celles de Bay Communications Inc. qui desservent Liverpool et Yarmouth (Nouvelle-Écosse) et celles de K-Right Communications Ltd. qui desservent Windsor (Nouvelle-Écosse) et Summerside (Île-du-Prince-Édouard). Le Conseil note que la présente décision ne s'applique pas à ces entreprises puisqu'une des conditions d'exemption porte sur le fait que les EDR se conforment à tous les critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption.
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Secrétaire général
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Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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Notes de bas de page :
[]Voir Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-459, Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-460, et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau‑Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décision de radiodiffusion CRTC 2006-461, toutes datées du 31 août 2006.
[] Dans Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006, le Conseil a modifié l'ordonnance d'exemption pour la distribution en langues anglaise et française de La Chaîne d'affaires publiques par câble.
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Mise à jour : 2006-12-19