ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-691

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-691

  Ottawa, le 21 décembre 2006
  Cogeco Câble Québec inc.
Alma, Baie Comeau, Drummondville, Louiseville, Magog, Rimouski, Sainte-Adèle, Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe, Sept-Îles, Thetford Mines, Trois-Rivières, Valleyfield; Grand-Mère, Nicolet, Roberval, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jovite/Mont-Tremblant; Acton Vale, Bécancour (secteur Gentilly), Courcelles, Danville, Daveluyville, East Broughton, Forestville, Lac Carré, La Guadeloupe, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Rivière Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Benoît-Labre, Saint-Donat-de-Montcalm, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Gertrude, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Saint-Léonard d'Aston, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Théophile, Saint-Vital-de-Lambton, Tring-Jonction et Valcourt (Québec)
  Demande 2006-0746-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-83
7 juillet 2006
 

Modification des licences régionales de classes 1, 2 et 3 au Québec

  Le Conseil approuve la demande de Cogeco Câble Québec inc. en vue de modifier ses licences régionales de classes 1, 2 et 3 au Québec afin d'inclure de nouvelles conditions de licence l'autorisant à mettre en oeuvre une approche pour la programmation communautaire fondée sur l'établissement de douze secteurs regroupant toutes les zones de desserte autorisées de ses entreprises de distribution de radiodiffusion desservant les localités susmentionnées.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco) en vue de modifier les licences régionales de classes 1, 2 et 31 pour ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant les localités susmentionnées au Québec. Cogeco réclame des conditions de licence pour modifier l'application de certaines dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin d'être autorisée à mettre en oeuvre une approche fondée sur l'établissement de secteurs pour sa programmation communautaire. Cette approche peut être résumée comme suit :
 

Pour les fins de la programmation communautaire, les zones de desserte autorisées seraient divisées en douze secteurs. Chaque secteur comprendrait une zone de desserte de classe 1 ou 2 dotée de sa propre tête de ligne et de studios interconnectés avec une à dix zones de desserte plus petites (zones de desserte de classe 2 ou 3) [voir l'annexe 1].

 

Dans chacune de ces douzes zones, Cogeco s'engage à :

 
  • diffuser un minimum de 60 % de programmation locale de télévision communautaire qui reflèterait la réalité de la collectivité et qui serait produite selon le cas par Cogeco, les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision qui y réside;
 
  • diffuser un minimum de 30 % de programmation d'accès à la télévision communautaire produite par des particuliers, des groupes ou des sociétés de télévision communautaire qui y résident.

2.

Pour mettre en oeuvre cette approche, Cogeco propose de nouvelles conditions de licence établissant douze secteurs qui seraient considérés comme des zones de desserte aux termes des articles 27, 27.1, 28, 29 et 35 du Règlement. Cogeco propose aussi d'autres conditions de licence pour modifier l'application des articles 27.1(1) et 27.1(3) du Règlement.

3.

La proposition de Cogeco d'aborder la programmation communautaire par secteurs plutôt que par zones de desserte implique l'adoption, par conditions de licence, de mesures et de démarches qui feront exception au Règlement. Selon Cogeco, cette approche plus souple tient compte de la nature rurale et dispersée des communautés qu'elle dessert et permet une distribution plus large de la programmation communautaire dans les territoires desservis par ses EDR du Québec.
 

Le cadre réglementaire

4.

L'article 27(1) du Règlement, qui s'applique spécifiquement aux titulaires de licence de distribution par câble de classe 1 et de classe 2, stipule que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire et au moins 30 % à la diffusion de programmation d'accès à la télévision communautaire. L'article 35(2), qui s'applique aux titulaires de classe 3, stipule que, sauf condition contraire à sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire et au moins 30 % à la diffusion de programmation d'accès à la télévision communautaire.

5.

Le Règlement définit comme suit une « programmation locale de télévision communautaire » :
 

Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

6.

Le Règlement définit comme suit une « programmation d'accès à la télévision communautaire » :
 

Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble.

 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en rapport avec la demande de Cogeco, dont la plupart lui sont favorables. Le Conseil a également reçu des interventions défavorables de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) ainsi que de certains de ses membres qui appuient son intervention; il s'agit de la Télévision communautaire des Bois-Francs, la Télévision communautaire Télé-Soleil inc. de Mont-Louis, la Télévision communautaire de la région de l'Amiante, la Télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, la Société d'information Lac-St-Jean (Télévision locale Dolbeau-Mistassini TVLDM 9), la Télévision communautaire Laurentides-Lanaudière (TCLL), la Télévision communautaire du Témiscamingue, la Diffusion communautaire de La Mitis, la Télévision communautaire Frontenac et la Télévision Régionale de la Péninsule.

8.

La FTCAQ est d'avis que l'approche fondée sur l'établissement de secteurs pour la programmation communautaire, telle que définie par Cogeco, vient remettre en cause des articles importants du Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (le Cadre stratégique) et des articles essentiels du Règlement concernant les pourcentages de programmation locale et d'accès par zone de desserte autorisée. De plus, les intervenants indiquent que l'exception réglementaire demandée par Cogeco constituerait un précédent de nature à affaiblir l'application de la politique du Conseil énoncée dans le Cadre stratégique et pourrait ouvrir la porte à d'autres demandes de ce type.

9.

En ce qui a trait à la capacité des zones de desserte de classe 2 et de classe 3 de produire de la programmation locale et d'accès, la FTCAQ est d'avis que le dynamisme de la programmation locale et d'accès ne peut pas se calculer uniquement sur la base du nombre de clients servis, mais qu'un ensemble de facteurs contribuent à rendre une programmation communautaire locale vivante (ex. : la participation de la population des communautés locales dans la production d'émissions, l'apport de ressources financières et matérielles provenant du milieu et de l'entreprise de câble, etc.). Elle poursuit en expliquant que certains de ses membres diffusent présentement par l'intermédiaire du canal communautaire de Cogeco et offrent un volume non négligeable de programmation locale et d'accès, ce qui contribue à aider Cogeco à remplir ses obligations réglementaires. La FTCAQ souligne que le dynamisme de ces corporations locales de télévision communautaire (TVC) est le fruit de leur ancrage dans leur communauté, de la participation de la population desservie et de la visibilité dont bénéficie la programmation locale sur les ondes du canal communautaire.

10.

Les intervenants soutiennent que l'approche proposée par Cogeco amènera potentiellement une réduction de la programmation locale et de la programmation d'accès, pour chaque endroit pris isolément, car la part de programmation communautaire et sa répartition ne se fera pas nécessairement de façon équitable entre les communautés d'un même secteur. Ainsi, la TCLL précise qu'en incluant trois zones de desserte, où la réglementation actuelle s'applique à chacune d'elle individuellement, en un seul secteur pour les fins du calcul des pourcentages de programmation locale et d'accès, il y aura une dilution de la programmation locale et de la programmation d'accès pour chacune des communautés situées dans le même secteur. Elle est aussi d'avis que, si les EDR terrestres ont le loisir d'interconnecter leurs systèmes pour des fins d'efficacité et pour réduire leurs coûts d'exploitation, cette interconnection ne doit pas se faire au détriment de la programmation communautaire. La FTCAQ allègue également que le maintien d'un système de diffusion propre à la zone de desserte offre la souplesse nécessaire à une programmation prioritairement locale.

 

Réplique de Cogeco

11.

Dans sa réplique, Cogeco explique que l'établissement des secteurs de desserte, tel que proposé dans sa demande, vise à aller au-delà des frontières historiques qui définissent les zones de desserte actuelles. Elle précise que les frontières des zones de desserte n'indiquent pas toujours la fin d'une communauté et le début d'une autre et qu'en revanche, les douze secteurs qu'elle propose constituent des communautés d'intérêt uniques et intégrées. À son avis, ces nouveaux secteurs respectent beaucoup plus le regroupement naturel des régions desservies que les frontières actuelles. Cogeco est aussi d'avis que dans les régions peu peuplées et éloignées des grands centres, les émissions locales et régionales qui sont produites dans des zones de desserte adjacentes sont d'intérêt pour toutes les communautés qui y résident.

12.

Cogeco réitère son engagement de respecter, à l'intérieur des douze secteurs proposés, les minimums de 60 % de programmation locale et de 30 % de programmation d'accès exigés par le Règlement, et affirme que seule la programmation produite à l'intérieur de chaque secteur serait considérée comme de la programmation locale à l'intérieur de chacun de ces secteurs. De plus, Cogeco s'engage à maintenir les deux canaux communautaires de TVCOGECO dans la zone de Rimouski, qui sont basés à Rimouski et à Matane.

13.

Cogeco soutient qu'il est essentiel que le Conseil lui accorde la flexibilité réglementaire qu'elle réclame afin que les petites communautés situées dans les zones de classe 2 et de classe 3 qu'elle dessert puissent continuer à avoir accès à la programmation communautaire de TVCOGECO, qui a été mise à leur disposition grâce à ses efforts d'interconnection. Cogeco ajoute que des 43 zones de desserte encore autorisées par le Conseil et qui font partie de la présente demande, 30 font partie des licences régionales de classe 2 et de classe 3, dont 25 font partie de la licence régionale de classe 3. Le nombre moyen d'abonnés dans ses zones de desserte de classe 2 est de 3 985 alors qu'il est de 488 dans ses zones de classe 3. Selon Cogeco, il est impossible de maintenir dans toutes ces zones de classe 2 et de classe 3, prises individuellement, une programmation communautaire qui respecterait les exigences minimales du Règlement (60 % de programmation locale et 30 % de programmation d'accès) parce que les ressources financières ne sont pas suffisantes.

14.

Quant à la crainte des intervenants concernant la réduction des niveaux minimaux de programmation locale et de programmation d'accès, Cogeco répond que ces craintes sont sans fondement puisque tous les canaux communautaires de TVCOGECO disposent de nombreuses plages horaire comblées actuellement par le babillard ou par des rediffusions et que bien des plages horaire intéressantes sont toujours disponibles aux TVC. Elle souligne que la production locale et la production d'accès ne seraient aucunement diminuées et que la grille-horaire de tous les secteurs serait plus diversifiée puisqu'elle offrirait davantage d'émissions de grande qualité qui auront un intérêt pour les communautés desservies, tout en rendant le service plus attrayant aux téléspectateurs. De plus, Cogeco note que l'établissement des secteurs de desserte proposés stimulera la participation des communautés et donnera une meilleure visibilité aux participants et artisans des émissions puisque celles-ci seront distribuées dans l'ensemble d'une région. Cogeco réitère que cette demande ne remet pas en cause le modèle de collaboration existant entre elle-même et les TVC et qu'elle entend maintenir les baies de diffusion consenties à celles-ci.

15.

Enfin, Cogeco souligne que le manque de bénévoles et la concurrence provenant des nouvelles plateformes de diffusion et des nombreux services télévisuels sont des facteurs qui rendent la tâche de production d'émissions communautaires plus difficile. La titulaire est tout de même d'avis que lorsqu'une émission est diffusée dans l'ensemble d'une région, un plus grand nombre de gens ont l'occasion de la visionner, ce qui devient plus valorisant pour les artisans et les collaborateurs de cette émission. Par ailleurs, cette plus grande visibilité et le partage de connaissances avec un plus grand nombre de collaborateurs et d'experts pourraient attirer davantage de bénévoles.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Le Conseil est d'avis que la programmation communautaire constitue un aspect important du système canadien de radiodiffusion et qu'elle contribue de façon incontestable et significative à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

17.

Le Conseil note que l'approche proposée par Cogeco à l'égard de la programmation communautaire, qui est basée sur la création de secteurs comprenant plusieurs zones de desserte autorisées, est semblable à celle proposée par Communications Rogers Câble inc. pour plusieurs localités du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador et que le Conseil a approuvée dans des décisions récentes2.

18.

Le Conseil examine ce type de demandes sur une base individuelle, au cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières de chacune d'entre elles. Il a donc étudié les arguments de Cogeco concernant les difficultés qu'elle éprouve à fournir et à maintenir une programmation communautaire de qualité dans ses zones de desserte actuelles de classe 2 et de classe 3. Le Conseil a également pris en considération les préoccupations soulevées par les intervenants au cours de la présente instance.

19.

Le Conseil estime que la proximité des municipalités dans plusieurs des secteurs proposés par Cogeco favorisera la création d'une communauté d'intérêt aux niveaux local et régional et permettra à tous les résidents d'être mieux informés des activités et des évènements ayant lieu dans leur communauté. De plus, l'interconnection d'un grand nombre de petites zones de desserte de classe 2 ou 3 à des EDR de classe 1 permettra au public de bénéficier d'une programmation étendue et d'un accès privilégié à la programmation communautaire de Cogeco dans leur région.

20.

Le Conseil constate que parmi les douze secteurs proposés par Cogeco, cinq de ceux-ci ne combinent pas d'autres zones de desserte et restent donc tels qu'autorisés présentement, soit les secteurs de Saint-Hyacinthe, de Rimouski, de Sept-Îles, d'Alma et de Roberval. Le Conseil note de plus que le secteur de Rimouski conservera les deux canaux communautaires de TVCOGECO basés à Rimouski et Matane.

21.

Le Conseil souligne également l'engagement pris par Cogeco de diffuser dans chacun des secteurs proposés une programmation communautaire conforme aux exigences prescrites dans le Règlement, c'est-à-dire un minimum de 60 % de programmation locale et un minimum de 30 % de programmation d'accès. Le Conseil note aussi que Cogeco précise que seule la programmation produite à l'intérieur de chaque secteur sera considérée comme de la programmation locale pour ce même secteur. De plus, Cogeco entend maintenir le modèle de collaboration existant entre elle et les TVC oeuvrant sur son territoire, un modèle qui s'adapte d'une région à l'autre selon les besoins et les demandes des TVC, le nombre d'abonnés, la grandeur du territoire desservi et le contexte historique de collaboration entre les parties.

22.

Le Conseil a également pris en considération le manque de ressources financières nécessaires afin de maintenir une programmation communautaire dans les petites zones de classe 2 et de classe 3. Cogeco explique qu'étant donné que les ressources financières disponibles pour financer la programmation communautaire sont très limitées dans ces petites zones de desserte, elles ne sont pas en mesure de se doter des installations techniques et du personnel requis pour produire une programmation locale communautaire qui respecte les exigences en programmation locale et d'accès prescrites dans le Règlement. Étant donné que les câblodistributeurs n'ont pas l'obligation d'offrir un service de télévision communautaire, le Conseil estime que les communautés concernées par cette demande seront mieux desservies par une programmation communautaire locale et régionale que de ne pas y avoir accès du tout. Les gens de ces communautés pourront ainsi bénéficier d'une programmation de nature locale et régionale et ils auront accès à une programmation plus diversifiée et variée.

23.

Enfin, le Conseil a pris en considération l'appui manifesté envers cette demande dans la majorité des interventions reçues. Plusieurs intervenants appuient la demande d'établissement de secteurs de desserte de la part de Cogeco car ils bénéficieront d'une plus grande visibilité dans leur communauté et seront davantage informés des activités et des évènements qui ont lieu au niveau local et régional. Cogeco souligne que la plupart des organismes dans les territoires desservis opèrent sous une entité régionale et ont besoin d'avoir une fenêtre télévisuelle pour rejoindre toute la population de la région. Par exemple, la MRC de l'Amiante explique que « la réciprocité de diffuser entre les régions de l'Amiante et de la Beauce est un atout important pour l'information sur les enjeux locaux et régionaux de chacune d'elles et pour la concertation nécessaire au développement de la région Chaudière-Appalaches ». Pour sa part, la Société des Arts Visuels de Mont-Tremblant déclare dans son intervention : « Informer la communauté, en diffusant des informations locales, mais aussi régionales, est de la plus haute importance de nos jours. En regardant les informations locales et régionales, les gens se reconnaissent, apprennent et découvrent. La programmation variée qu'offre TVCOGECO reflète en tout point l'esprit de notre communauté. »

24.

Considérant tout ce qui précède, le Conseil estime raisonnable de permettre à Cogeco d'appliquer son plan de programmation communautaire par secteur dans ses zones de desserte du Québec et approuve par conséquent la proposition de Cogeco. La titulaire devra respecter les engagements suivants en ce qui a trait à chacune des douze zones proposées :
 
  • diffuser un minimum de 60 % de programmation locale de télévision communautaire qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite selon le cas par Cogeco, les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision qui y réside;
 
  • diffuser un minimum de 30 % de programmation d'accès à la télévision communautaire produite par des particuliers, des groupes ou des sociétés de télévision communautaire qui y résident.

25.

Les conditions de licence qui vont permettre à Cogeco de concrétiser son approche par secteur telle que proposée figurent à l'annexe 2 de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-691

Zones

Licence de classe 1

Licence de classe 2

Licence de classe 3

1- Mauricie Trois-Rivières

Louiseville

Grand-Mère

Nicolet

Bécancour (secteur de Gentilly)

Daveluyville

Sainte-Gertrude

Saint-Léonard d'Aston

2- Drummondville Drummondville   Acton Vale

Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Saint-Théodore-d'Acton

Valcourt

3-Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe    
4- Amiante Saint-Georges-de-Beauce

Thetford Mines

  Courcelles

La Guadeloupe

Saint-Benoît-Labre

Saint-Ephrem-de-Beauce

Saint-Prosper-de-Dorchester

Saint-Théophile

Saint-Vital-de-Lambton

East Broughton

Saint-Ferdinand (secteur de Bernierville)

Tring-Jonction

5- Rimouski Rimouski    
6- Valleyfield Valleyfield   Rivière Beaudette

Saint-Anicet

7- Laurentides Sainte-Adèle Sainte-Agathe-des-Monts

Saint-Jovite / Mont-Tremblant

Lac Carré

Saint-Donat-de-Montclam

Sainte-Anne-des-Lacs

8- Magog Magog   Danville
9- Sept-Îles Sept-Îles    
10- Alma Alma    
11-Baie-Comeau Baie-Comeau   Forestville
12- Roberval   Roberval  

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-691

 

Conditions de licence modifiant l'application de certaines exigences du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en matière de programmation communautaire pour les licences régionales de classes 1, 2 et 3 de Cogeco Câble Québec inc.

 

1. Pour les fins de l'application des articles 27, 27.1, 28, 29 et 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et des présentes conditions de licence, chacun des secteurs suivants est considéré comme une zone de desserte autorisée :

 

Zone 1 (Mauricie) : licences de Trois-Rivières, Louiseville, Grand-Mère, Nicolet, Bécancour (secteur de Gentilly), Daveluyville, Sainte-Gertrude, Saint-Léonard d'Aston.

 

Zone 2 (Drummondville) : licences de Drummondville, Acton Vale, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Théodore-d'Acton, Valcourt.

 

Zone 3 (Saint-Hyacinthe) : licence de Saint-Hyacinthe.

 

Zone 4 (Amiante) : licences de Saint-Georges-de Beauce, Thetford Mines, Courcelles, La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Ephrem-de-Beauce, Saint-Prosper-de-Dorchester, Saint-Théophile, Saint-Vital-de-Lambton, East Broughton, Saint-Ferdinand (secteur Bernierville), Tring-Jonction.

 

Zone 5 (Rimouski) : licence de Rimouski.

 

Zone 6 (Valleyfield) : licences de Valleyfield, Rivière Beaudette, Saint-Anicet.

 

Zone 7 (Laurentides) : licences de Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Jovite/Mont-Tremblant, Lac Carré, Saint-Donat-de-Montcalm, Sainte-Anne-des-Lacs.

 

Zone 8 (Magog) : licences de Magog, Danville.

 

Zone 9 (Sept-Îles) : licence de Sept-Îles.

 

Zone 10 (Alma) : licence d'Alma.

 

Zone 11 (Baie-Comeau) : licences de Baie-Comeau, Forestville.

 

Zone 12 (Roberval) : licence de Roberval.

 

2. Pour l'application de l'article 27.1(1) du Règlement, constitue de la « programmation locale de télévision communautaire » relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, un autre titulaire dans la zone de desserte autorisée, les membres des collectivités qui y sont desservies ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

 

3. Pour l'application de l'article 27.1(3) du Règlement, constitue de la « programmation d'accès à la télévision communautaire », la programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.

  Notes de bas de page:
1Dans Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec, Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Québec,décisions de radiodiffusion CRTC 2006-462, 2006-463 et 2006‑464, 31 août 2006, le Conseil a approuvé les demandes de la titulaire en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion régionales de classes 1, 2 et 3 afin de poursuivre l'exploitation de ses entreprises de distribution de radiodiffusion du Québec. Dans ces mêmes décisions, le Conseil a indiqué que la demande de Cogeco concernant l'établissement de 12 secteurs pour la programmation communautaire ferait l'objet d'une décision distincte à être publiée ultérieurement.

2 Voir Licence régionale de classe 1 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, Licence régionale de classe 2 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador et Licence régionale de classe 3 pour des entreprises de distribution de radiodiffusion au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, décisions de radiodiffusion CRTC 2006-459, 2006‑460 et 2006-461, 31 août 2006.  

Mise à jour : 2006-12-21

Date de modification :