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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-2
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Ottawa, le 23 février 2006
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Abstention de la réglementation des services locaux,Avis public de télécom CRTC 2005-2
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Référence : 8640-C12-200505076, 8640-A53-200403329 et 4754-257
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1.
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Dans une lettre du 6 novembre 2005, le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'instance amorcée par l'avis 2005-2).
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2.
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Dans une lettre du 15 novembre 2005, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé des observations en réponse à la demande. Dans une lettre du 16 novembre 2005, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les Compagnies) ont déposé conjointement leur réponse à la demande. Dans une lettre du 16 novembre 2005, Cybersurf Corp. (Cybersurf) a déposé sa réponse à la demande. Dans des lettres du 17 novembre 2005, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) et Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d'EastLink (EastLink), ont déposé leur réponse à la demande.
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3.
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Le CADJH n'a déposé aucune réplique aux observations présentées à l'égard de sa demande d'adjudication de frais.
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La demande
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4.
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Le CADJH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il représente un groupe d'abonnés qui pourraient être désavantagés par suite d'une décision rendue dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2, qu'il avait participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par l'avis 2005-2 et qu'il avait contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.
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5.
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Plus particulièrement, le CADJH a fait valoir qu'il avait contribué à mieux faire comprendre le cadre et les obligations juridiques concernant l'accès des personnes handicapées aux télécommunications.
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6.
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Dans le mémoire de frais qu'il a joint à sa demande, le CADJH a réclamé un montant total de 14 780,56 $. Ce montant représente 12 920,00 $ en honoraires d'avocat et 1 860,56 $ en débours.
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7.
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Le CADJH n'a donné aucune indication quant aux intimées pour sa demande d'adjudication de frais.
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Réponses
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8.
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En réponse à la demande d'adjudication de frais du CADJH, TCI, les Compagnies et Cybersurf ont déclaré qu'elles ne s'y opposaient pas. L'ACTC et EastLink n'ont émis aucune observation quant à la pertinence de la demande.
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9.
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TCI a recommandé que les intimées pour la présente demande d'adjudication de frais incluent les câblodistributeurs, soit Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Quebecor Média inc. (QMI) et EastLink, de même que MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), une entreprise de services locaux titulaire (ESLT). TCI a fait valoir que ces parties ont un intérêt important dans l'issue de l'instance et qu'elles ont participé activement à la partie écrite et à la partie comparution de l'instance.
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10.
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TCI a également recommandé que les frais soient répartis selon la méthode qu'a adoptée le Conseil dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-2), découlant de l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2). Ainsi, les ESLT seraient responsables de 75 % des frais, selon leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), et les câblodistributeurs devraient assumer les 25 % qui restent.
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11.
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Les Compagnies ont fait valoir qu'en plus des ESLT qui ont participé à l'instance, les autres parties (en particulier Call-Net Enterprises Inc., l'ACTC, Cogeco, Cybersurf, EastLink, FCI Broadband, Microcell Telecommunications Inc., Primus Communications Canada Inc., QMI, Rogers, Shaw, UTC Canada, Vonage Canada Corp., Xit télécom inc. et Yak Communications (Canada) Inc.) faisaient aussi partie des intimées pertinentes.
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12.
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Les Compagnies ont fait remarquer que dans l'ordonnance de taxation Frais adjugés à Action Réseau Consommateur et autres - Avis public CRTC 2001-37, Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2002-2, 19 avril 2002, le Conseil a jugé qu'il convenait d'inclure des concurrents parmi les intimées. Elles ont également souligné qu'à d'autres moments, notamment dans l'ordonnance de frais 2005-2, le Conseil avait désigné des concurrents comme intimées lorsque l'intérêt de ces derniers envers l'instance ainsi que leur participation le justifiaient.
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13.
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Les Compagnies ont fait remarquer que le Conseil a désigné les intimées de la même façon dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de défense des consommateurs - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-4, 19 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-4).
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14.
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Les Compagnies ont fait valoir que les parties autres que les ESLT citées au paragraphe 11 avaient démontré un niveau de participation et d'intérêt à l'égard de l'instance amorcée par l'avis 2005-2 qui était semblable à celui des Compagnies et des autres ESLT. Elles ont également soutenu que dans toute adjudication de frais, les frais devraient être répartis selon le degré d'intérêt et de participation des intimées, et non en fonction de leur part de RET.
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15.
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Les Compagnies ont fait remarquer que lorsque vient le temps de désigner des parties autres que les ESLT comme intimées et de répartir les frais, le Conseil a indiqué que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses parties. Les Compagnies ont fait valoir que si le Conseil décidait, pour cette raison, de limiter le nombre d'intimées, les parties suivantes seraient considérées comme ayant un niveau élevé d'intérêt et de participation : l'ACTC, QMI, Rogers et Shaw.
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16.
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L'ACTC et EastLink ont fait valoir que dans le cas de la demande d'adjudication de frais du CADJH, les intimées étaient les ESLT, et qu'il ne serait pas approprié que l'ACTC ou ses compagnies adhérentes n'en fassent partie. Elles ont également fait valoir que si le Conseil jugeait que des parties autres que les ESLT devraient être désignées comme intimées, la grande majorité des frais devraient être attribués aux ESLT, en raison de l'importante position qu'elles occupent dans le marché de la téléphonie locale.
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17.
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L'ACTC a fait valoir que sa participation et celle de nombreuses autres parties à l'instance amorcée par l'avis 2005-2 ne justifiaient pas nécessairement l'inclusion de ces parties parmi les intimées. Elle a fait remarquer que dans l'ordonnance de frais Centre pour la défense de l'intérêt public - Demande d'adjudication de frais - Avis public de télécom CRTC 2005-3, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-14, 17 novembre 2005, le Conseil a conclu que les ESLT étaient les intimées pertinentes pour une demande d'adjudication de frais liée au régime de réglementation par plafonnement des prix auquel elles étaient alors assujetties, malgré le fait que l'ACTC avait participé à l'instance. L'ACTC a fait valoir que dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-10, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-16, 25 novembre 2004, le Conseil a tenu compte de l'objectif de l'instance lorsqu'il a réparti les frais en question.
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18.
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L'ACTC a également fait valoir que l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-2 aura des répercussions importantes sur les modalités et conditions selon lesquelles les services locaux des ESLT seront réglementés ou feront l'objet d'une abstention de la réglementation. Les ESLT seraient donc les plus touchées par l'issue de l'instance, parce que ce sont elles qui bénéficieraient le plus de critères précis justifiant une abstention de la réglementation de leurs services.
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19.
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L'ACTC a également fait valoir que les ESLT ont autant d'intérêt dans l'issue de la présente instance qu'elles en avaient dans l'instance découlant de l'avis Abstention de réglementation des services interurbains fournis par les entreprises dominantes, Avis public Télécom CRTC 96-26, 24 juillet 1996, dans lequel le Conseil a envisagé de s'abstenir de réglementer les services interurbains. Elle a fait remarquer que dans les ordonnances de frais intitulées Objet : Abstention de réglementation des services interurbains fournis par les entreprises dominantes - Avis public Télécom CRTC 96-26, Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-16, 28 août 1997, et Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-17, 20 octobre 1997, le Conseil a désigné Stentor, qui représentait les ESLT, comme seule intimée. L'ACTC a soutenu que conformément à l'approche adoptée dans l'instance portant sur l'abstention, seules les ESLT devraient être les intimées à l'égard de la demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH relativement à l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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20.
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EastLink a appuyé les raisons qu'a données l'ACTC pour justifier la désignation des ESLT comme intimées pertinentes à l'égard de la demande du CADJH.
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21.
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Cybersurf a fait valoir que les Compagnies, TCI, et MTS Allstream sont les intimées pertinentes pour la demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH. Elle a également fait valoir qu'une telle conclusion serait conforme aux ordonnances de frais 2005-2 et 2005-4, ainsi qu'à l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1, 8 août 2005. Dans ces ordonnances de frais, le Conseil a réparti entre les ESLT, selon leurs RET, les frais respectifs des requérantes relativement à l'instance amorcée par l'avis 2004-2. Cybersurf a déclaré que les frais du CADJH devraient être répartis de la même façon puisque les instances respectivement amorcées par les avis 2004-2 et 2005-2 sont semblables pour ce qui est de l'ampleur, de la portée et de la diversité des questions d'intérêt public étudiées.
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Analyse et conclusion du Conseil
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22.
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Le Conseil conclut que le CADJH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le CADJH a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.
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23.
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Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le CADJH est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.
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24.
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Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
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25.
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Afin de déterminer les intimées pertinentes dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient compte, généralement, des parties qui sont visées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Or, il tient également compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses parties.
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26.
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Le Conseil désigne donc les parties suivantes comme intimées relativement à la demande : les Compagnies, TCI et MTS Allstream (collectivement, les ESLT intimées) ainsi que Cogeco, QMI, Rogers et Shaw (collectivement, les câblodistributeurs intimés).
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27.
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Pour ce qui est de la méthode adéquate de répartition des frais adjugés entre les intimées, le Conseil estime que les ESLT devraient assumer 75 % des frais, en fonction de leurs RET. Les câblodistributeurs devraient assumer les 25 % qui restent.
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28.
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Les ESLT intimées devront donc se partager 11 085,42 $, soit 75 % des frais adjugés, en fonction de leurs plus récents RET, et ce, de la façon suivante :
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Les Compagnies
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59 %
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TCI
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33 %
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MTS Allstream
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8 %
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29.
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Conformément à des décisions antérieures, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.
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30.
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Quant aux câblodistributeurs intimés, le Conseil estime qu'ils devraient se partager de façon égale 3 695,14 $, soit les 25 % restants des frais, chacun devant ainsi verser 923,79 $.
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Adjudication des frais
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31.
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Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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32.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 780,56 $ les frais devant être versés au CADJH.
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33.
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Le Conseil ordonne aux Compagnies, à TCI, à MTS Allstream, à Cogeco, à QMI, à Rogers et à Shaw de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de défense des consommateurs, dans les proportions indiquées aux paragraphes 28 et 30.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-02-23