ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2003-10

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de télécom CRTC 2003-10

  Ottawa, le 8 décembre 2003
 

Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes

  Référence : 8663-C12-200318130, 8663-C12-200314600 et 8622-R4-200308115.
  Dans le présent avis, le Conseil sollicite des mémoires sur des modifications qu'il propose d'apporter au critère d'imputation et aux règles concernant la tarification des groupes de services, ainsi que sur l'introduction d'une nouvelle garantie de tarification qui s'appliquerait aux contrats à terme et au volume portant sur des services tarifés de détail. Le Conseil sollicite également des mémoires sur tout autre aspect du cadre de réglementation actuel concernant le critère d'imputation et les règles relatives au groupement, ainsi que toutes autres garanties relatives aux prix des services tarifés de détail qui s'y rattachent. Le présent avis remplace l'avis public de télécom CRTC 2003-8 du Conseil.
 

Historique

1.

Dans l'avis Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-8, 23 octobre 2003 (l'avis 2003-8), le Conseil a sollicité des observations au sujet des modifications provisoires et définitives proposées au critère d'imputation et des règles de tarification des groupes de services, ainsi que de l'introduction d'une nouvelle garantie provisoire de tarification qui s'appliquerait aux contrats à terme et au volume portant sur les services tarifés de détail.

2.

Dans la décision Modification des procédures relatives à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-78, 20 novembre 2003 (la décision 2003-78), le Conseil a regroupé les procédures provisoires et finales établies dans l'avis 2003-8. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que le regroupement de ces procédures permettra d'accélérer le processus menant aux conclusions finales sur les questions établies dans l'avis 2003-8. Le Conseil a estimé qu'il serait dans l'intérêt public de publier le plus rapidement possible ses conclusions finales dans l'instance portant sur l'avis 2003-8. Le Conseil a également indiqué qu'il publiera un avis révisé exposant le processus modifié.

3.

Le présent avis remplace l'avis 2003-8 intégralement. Certes les procédures provisoires et finales sont regroupées, mais la portée de l'instance n'en demeure pas moins la même.
 

Introduction

4.

L'article 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que les tarifs des services de télécommunication doivent être « justes et raisonnables », et interdit toute discrimination injuste « en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents ». En outre, le paragraphe 7(f) de la Loi indique que, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la Loi, le Conseil doit « favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication ».

5.

Dans le but d'appliquer ces dispositions législatives, le Conseil a élaboré un cadre de réglementation pour tenter de concilier les intérêts des trois groupes concernés : les consommateurs, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les concurrents. Ce cadre de réglementation s'articule autour de différents mécanismes clés.

6.

Le principal mécanisme réglementaire applicable aux grandes ESLT (c.-à-d., Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI), TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et la Société en commandite Télébec (Télébec); collectivement, les grandes ESLT) est un régime de réglementation des prix aux termes duquel les services des ESLT sont groupés en ensembles et où des restrictions à la tarification s'appliquent aux ensembles, aux sous-ensembles et aux éléments tarifaires.

7.

Procéder ainsi par regroupement des services et application de restrictions de tarification à la hausse permet d'assurer que les avantages découlant des améliorations de la productivité sont répartis entre les divers services, si bien qu'il y a un juste équilibre entre les intérêts des trois groupes concernés. En particulier, les restrictions à la tarification aux niveaux des ensembles et des éléments tarifaires établissent une limite supérieure pour les tarifs. Le regroupement des services en ensembles contribue à protéger les consommateurs contre toute discrimination injuste.

8.

Le régime de plafonnement des prix applicable aux grandes ESLT établit un cadre de réglementation équilibré destiné à régir les augmentations de prix et à répartir les avantages découlant des améliorations de la productivité. Toutefois, pour satisfaire pleinement aux dispositions législatives mentionnées ci-dessus, il faut également envisager des restrictions de tarification à la baisse.

9.

Imposer une restriction réglementaire à la baisse des prix revient à établir un prix plancher. Trois raisons justifient l'imposition de prix planchers : (a) garantir que les ESLT n'ont pas à fixer un prix inférieur au prix coûtant (à moins qu'il n'y ait une raison stratégique pertinente et qu'un mécanisme compensatoire ait été mis en place); (b) protéger les consommateurs contre toute discrimination injuste; et (c) empêcher une tarification anticoncurrentielle.

10.

Le Conseil a établi pour la première fois un prix plancher à l'égard de certains services tarifés de détail dans la décision Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 94-13, 13 juillet 1994 (la décision 94-13). Le mécanisme d'établissement du prix plancher énoncé dans la décision 94-13 était applicable aux services téléphoniques intercirconscriptions et exigeait que, de façon générale, une ESLT proposant d'offrir un nouveau service ou de baisser le prix d'un service existant soit tenue de prouver que le tarif proposé suffirait à recouvrer les coûts du service, définis comme étant les coûts de la Phase II, plus un « coût » imputé à la contribution. Pour refléter cette dernière composante coût, le mécanisme d'établissement d'un prix plancher décrit dans la décision 94-13 a été appelé le « critère d'imputation ».

11.

Le principal objet du critère d'imputation décrit dans la décision 94-13 était de contrer toute tarification anticoncurrentielle dans le marché des services téléphoniques intercirconscriptions. Tel qu'il est précisé ci-après, le Conseil, dans des décisions subséquentes, a étendu et modifié le critère d'imputation pour qu'il soit applicable à d'autres services tarifés dans d'autres segments du marché, y compris celui des services locaux : voir la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8) et la décision Questions liées à la méthode relative au test d'imputation - Suivi de la décision sur la retarification, Décision CRTC 2001-737, 29 novembre 2001 (la décision 2001-737). Sous sa forme actuelle, le critère d'imputation est conçu pour parer à la fois à une tarification anticoncurrentielle et à protéger les consommateurs contre toute discrimination injuste.

12.

En plus du critère d'imputation, qui s'applique aux services individuels, le Conseil a également mis au point un mécanisme permettant d'établir un prix plancher dans le cas des groupes de services qui comprennent un ou plusieurs services tarifés. Les règles de tarification des groupes de services ont été fixées dans la décision 94-19 et ont ensuite été modifiées et étendues aux termes de différentes décisions, comme il est noté ci-dessous. Encore une fois, l'objet des règles de tarification s'appliquant aux groupes de services était de contrer à la fois une tarification anticoncurrentielle et de protéger les consommateurs contre toute discrimination injuste.

13.

Le régime de plafonnement des prix applicable aux grandes ESLT ne comprend pas un tel mécanisme pour l'établissement d'un prix plancher. Cependant, au cours de l'instance ayant mené à l'ordonnance Politique de tarification relative aux services plafonnés, Ordonnance Télécom CRTC 99-494, 1er juin 1999 (l'ordonnance 99-494), les grandes ESLT, autres que TELUS Québec et Télébec qui, à l'époque, n'étaient pas assujetties au régime de plafonnement des prix, ont fait valoir qu'elles ne devraient pas être tenues de déposer des réductions tarifaires inférieures aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % pour satisfaire aux exigences en matière de plafonnement des prix. Ces ESLT ont soutenu que, même si le libre jeu du marché peut parfois limiter les prix de certains services à des coûts différentiels, une compagnie ne peut tarifer la totalité ou la majorité de ses services à ce niveau si elle veut demeurer rentable à long terme.

14.

Le Conseil a accepté les arguments avancés par les ESLT dans l'ordonnance 99-494 et a introduit une politique de tarification pour l'unique ensemble de services établi aux termes de la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997. Aux termes de cette politique, les grandes ESLT concernées par la décision ne sont pas tenues de réduire les tarifs des services plafonnés à un niveau inférieur aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a étendu ce mécanisme à l'ensemble Autres services plafonnés. Il a également soumis au même régime TELUS Québec et Télébec dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002. Comme il est indiqué dans l'ordonnance 99-494, le but de ce mécanisme est de protéger la viabilité financière des grandes ESLT.

15.

De l'avis du Conseil, les groupements des services et les restrictions de tarification à la hausse prévus dans le régime de plafonnement des prix applicable aux grandes ESLT semblent permettre de concilier raisonnablement les intérêts des consommateurs, des ESLT et des concurrents. Cependant, le Conseil craint que les mécanismes d'établissement de prix planchers énoncés ci-dessus ne permettent pas un tel équilibre.

16.

Dans son Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada de décembre 2002, le Conseil conclut qu'alors que les revenus ont augmenté de près de 8 % dans le marché des services locaux filaires en 2001, la part de marché des concurrents ne s'est accrue que de manière marginale, représentant moins de 3 % du total de ces revenus. Dans le marché des services intercirconscriptions, les revenus ont chuté de près de 6 %, et la part de ces revenus pour les concurrents a diminué, passant de 28 % en 2000 à 26 % en 2001. Dans son Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada de novembre 2003, le Conseil conclut qu'en 2002, les concurrents n'ont pas pu changer substantiellement leur part de marché dans un certain nombre d'importants marchés des télécommunications. Par exemple, dans le marché des services filaires locaux où les revenus des services locaux (excluant la contribution) et le nombre de lignes ont diminué d'environ 2 % en 2002, la part de marché des concurrents n'a crû que légèrement, c.-à-d. qu'elle représente moins de 5 % de ces revenus et de ces lignes.

17.

Le Conseil considère que la faiblesse de la concurrence est due à certains facteurs, dont bon nombre ne dépendent pas du cadre de réglementation qu'il a établi. Cependant, le Conseil est d'avis préliminaire que la marge de manouvre dans la tarification à la baisse, dont jouissent les grandes ESLT en vertu des mécanismes régissant actuellement les prix planchers, a contribué à la faiblesse de la concurrence. En fait, cette marge de manouvre semble avoir permis aux grandes ESLT d'établir des prix ciblés en réaction à l'entrée de concurrents sur le marché, et ce, au détriment du développement de la concurrence : voir, par exemple, la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002. Une telle pratique peut également avoir donné lieu à une discrimination injuste entre les consommateurs. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire que, pour assurer le développement viable de la concurrence et garantir un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties concernées, il pourrait s'avérer nécessaire de modifier les garanties s'appliquant actuellement aux prix planchers.

18.

Dans la même veine, le Conseil craint également que la marge de manouvre dont bénéficient les grandes ESLT en matière de tarification ne puisse leur permettre d'offrir un avantage disproportionné au client qui signe un contrat à long terme ou au volume pour des services tarifés. Ce type d'arrangements pourrait susciter des inquiétudes au chapitre de discrimination injuste ou entraîner des situations anticoncurrentielles.

19.

Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil propose d'apporter des modifications au critère d'imputation et aux règles de tarification des groupes de services applicables aux grandes ESLT. Le Conseil propose en outre d'établir une restriction à la tarification qui s'appliquerait aux contrats à long terme et au volume portant sur les services tarifés fournis par les grandes ESLT. Le Conseil sollicite des observations sur ces dispositions, décrites ci-dessous, applicables aux grandes ESLT.
 

Changements proposés

 

Le critère d'imputation

20.

Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a introduit le critère d'imputation dans la décision 94-13 à titre de garantie contre une tarification anticoncurrentielle de la part des grandes ESLT dans le marché des services téléphoniques intercirconscriptions. Le critère d'imputation a été modifié dans la décision 94-19 afin de refléter la mise en oeuvre du nouveau Tarif des services d'accès des entreprises et d'étendre ce critère aux services Réseau concurrentiel. La décision 94-19 portait également sur le cas où une ESLT fournit un service adapté aux besoins d'un seul abonné (cité dans la décision 94-19 comme un arrangement personnalisé de type 1) et stipulait que le critère d'imputation serait également appliqué dans ces cas.
21. Dans la décision 97-8, le Conseil a étendu l'application du critère d'imputation afin d'établir des prix planchers pour les services locaux. Ce critère d'imputation a ensuite été modifié dans la décision 2001-737, puisque l'utilisation des coûts de la Phase II des lignes propres à un service pour ce critère permettait aux ESLT de subdiviser les coûts des lignes à l'intérieur d'une tranche lorsqu'elles fournissaient un service à certains abonnés et soulevait donc des inquiétudes. Par conséquent, dans la décision 2001-737, le critère d'imputation a été modifié de façon à ce que les ESLT soient tenues d'utiliser les coûts moyens de la Phase II des lignes par tranche dans les tranches de services non essentiels.
22. Bref, pour satisfaire au critère d'imputation sous sa forme actuelle, une ESLT doit prouver que les revenus tirés d'un service de détail seront égaux ou supérieurs à la somme des coûts de ce service, ces coûts étant définis comme la somme :
 
  • des taux tarifés des composantes du service essentiel (p. ex., les coûts de la Phase II des lignes dégroupées, plus un supplément de 15 % dans les tranches de services essentiels);
 
  • de la moyenne des coûts de la Phase II des lignes par tranche, sans supplément, dans les tranches de services non essentiels;
 
  • des coûts de la Phase II d'autres composantes du service, sans supplément, dans toutes les tranches.
23. Le Conseil craint que l'application d'un supplément de 15 % aux coûts de la Phase II de certaines composantes du service, alors qu'aucun supplément ne serait appliqué aux autres composantes, n'entraîne l'établissement d'un prix plancher trop bas. Comme il est précisé ci-dessus, les grandes ESLT ont indiqué par le passé que pour assurer leur viabilité financière, il faut appliquer, en moyenne, un supplément d'environ 25 % aux coûts des services tarifés de détail. Ainsi donc, si l'on applique un supplément inférieur à 25 % à certains services de détail, il faudrait en appliquer un plus élevé à d'autres services de détail. Une telle pratique risque, à son tour, d'entraîner une discrimination injuste entre les utilisateurs de ces différents services.
24. Le Conseil craint également que les prix planchers actuels établis à l'aide du critère d'imputation n'empêchent certains concurrents d'exploiter de manière rentable, étant donné qu'ils dépendent toujours des installations des ESLT pour fournir leurs services. Par exemple, dans les tranches de services non essentiels, les concurrents utilisant une ligne locale dégroupée d'une ESLT doivent verser à cette ESLT une somme correspondant au coût de la Phase II de la ligne, plus un supplément de 15 %. Conformément au critère d'imputation en vigueur, une ESLT peut fixer le prix d'un service de détail tarifé sur la base du coût de la Phase II de la ligne locale, sans supplément. N'étant pas obligée d'appliquer de supplément dans ce dernier cas, l'ESLT peut fixer, pour un service de détail, un prix inférieur au coût des intrants de ses concurrents, éliminant ainsi la marge bénéficiaire dont ses concurrents auraient pu se prévaloir. De fait, il faudrait dans ce cas que le concurrent concerné exploite à perte dans le cas de cette composante du service pour aligner son prix sur celui de l'ESLT.
25. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait approprié d'augmenter les prix planchers établis par le critère d'imputation, en imposant l'ajout d'un supplément minimal de 25 % aux coûts de la Phase II des composantes du service.
26. Le Conseil propose donc que le critère d'imputation soit modifié de façon à ce que toute grande ESLT souhaitant introduire un nouveau service tarifé de détail ou réduire le prix d'un service tarifé de détail existant soit tenue de prouver que les revenus tirés de ce service seront égaux ou supérieurs au coût de sa fourniture lorsque ce coût est déterminé de la manière suivante :
 
  • Si le service comprend une composante déjà disponible en tant que service tarifé de détail, au titre de service autonome ou d'élément tarifaire d'un autre service tarifé de détail fourni à des modalités et conditions comparables, dans ce cas, le prix de cette composante doit être établi en fonction du taux tarifé préexistant. Cette règle devrait assurer la cohérence de l'établissement des prix des services, et donc protéger les abonnés des différents services contre toute discrimination injuste.
 
  • Si le service comprend une composante déjà disponible en tant que service tarifé, classé comme Service offert aux concurrents, dans ce cas, le coût de cette composante sera réputé être le plus élevé de : soit le taux tarifé de la composante classée comme Service offert aux concurrents, soit le coût de la Phase II de la composante, plus un supplément de 25 %. Conformément à la décision 2001-737, le coût de la Phase II des lignes dégroupées sera considéré comme la moyenne des coûts de la Phase II des lignes par tranche, s'il y a lieu. Cette règle devrait contrer une tarification anticoncurrentielle de la part des grandes ESLT.
 
  • Le prix des autres composantes du service correspondrait au coût de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Cette règle devrait permettre de parer à la fois à une discrimination injuste et à une tarification anticoncurrentielle, tout en protégeant la viabilité financière des grandes ESLT.
 

Règles de tarification des groupes de services

27. Lorsque le Conseil a abordé pour la première fois la question du groupement des services, dans la décision 94-19, il a commencé par examiner si le groupement des services tarifés avec d'autres services devait être autorisé, étant donné qu'il était possible qu'une ESLT utilise sa position dominante dans un marché pour accaparer ou retenir des parts dans un autre marché plus concurrentiel. Tout en reconnaissant l'importance de cette préoccupation, le Conseil a conclu que, vu les avantages que le groupement des services représentait pour les abonnés, il devrait autoriser au moins certains types de groupements. Dans la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4), le Conseil a confirmé ce point de vue :
 

De l'avis du Conseil, le cadre établi ci-dessous pour grouper des services tarifés et autres établit un équilibre approprié entre les préoccupations des concurrents en ce qui concerne la possibilité d'abus de prix anticoncurrentiels et celles des compagnies de Stentor concernant leur capacité de fournir des solutions intégrées rentables. Selon lui, le cadre donne aux compagnies de Stentor une souplesse suffisante pour répondre aux demandes des consommateurs pour un guichet unique et pour exploiter des économies d'échelle et de portée afin de fournir ces services.

28. Dans la décision 94-19, le Conseil a conclu que les groupes de services qui comprenaient un ou plusieurs services tarifés devaient être fournis sur la base d'un service tarifé et satisfaire à une règle de tarification s'appliquant aux groupes de services. Le Conseil a classé ces groupes de services en deux types : (a) les groupements offerts à tous les consommateurs aux termes d'un tarif général; et (b) les groupes de services adaptés aux besoins de certains consommateurs et offerts sur la base d'une tarification désignée sous l'appellation d'arrangements personnalisés de type 2. Des règles de tarification distinctes ont été établies pour ces deux types de groupements.
29. Dans le cas des groupes de services offerts aux termes d'un tarif général, la règle de tarification exigeait des ESLT qu'elles prouvent que les revenus tirés du groupement seraient égaux ou supérieurs au coût lorsque le prix des composantes du groupement est établi comme suit :
 
  • le(s) taux tarifé(s) des composantes goulot (y compris, s'il y a lieu, le recouvrement des coûts de démarrage et les frais de contribution);
 
  • les coûts de la Phase II pour toutes les autres composantes du service.
30. Dans le cas des groupes de services personnalisés, le coût des composantes du service offertes aux termes d'un tarif correspondrait aux taux tarifés des composantes tandis que le coût des autres composantes correspondrait aux coûts de la Phase II.
31. Dans la décision 97-8, les règles relatives au groupement qui avaient été adoptées dans la décision 94-19 ont été élargies et modifiées de manière à autoriser le groupement des services locaux avec les services faisant l'objet d'une abstention. Conformément aux règles révisées, le coût des composantes des services locaux et des services faisant l'objet d'une abstention correspondrait aux coûts de la Phase II, sauf dans le cas des installations essentielles et des services locaux monolignes de résidence inférieurs aux coûts, pour lesquels le coût correspondrait aux taux tarifés applicables. Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, les règles ont de nouveau fait l'objet de révisions, et cette fois de manière à permettre le groupement des services de liaison spécialisée intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention avec les services faisant l'objet d'une abstention. Le coût des services de liaison spécialisée intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention correspondrait donc aux taux tarifés de ces services.
32. Dans la décision 98-4, le Conseil a effectué l'examen complet des règles relatives au groupement et il a conclu qu'il conviendrait d'autoriser une ESLT à grouper un service tarifé avec un autre service, quel qu'il soit, y compris les services offerts par une tierce partie. Conformément aux règles révisées régissant l'établissement de la tarification s'appliquant à des groupes de services aux termes d'un tarif général, il était prévu que :
 
  • le coût des services essentiels, des services de liaison spécialisée intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention et des services locaux monolignes de résidence inférieurs aux coûts correspondrait aux taux tarifés de ces services;
 
  • le coût des autres composantes de services fournies par l'ESLT correspondrait aux coûts de la Phase II de ces composantes;
 
  • le coût des services provenant de tierces parties correspondrait aux coûts d'achat de ces services.
33. Les règles relatives au groupement établies dans la décision 98-4 ont par la suite été révisées dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000, de manière à pouvoir inclure dans les groupes de services personnalisés les services tarifés avec des services faisant l'objet d'une abstention, ainsi que les services fournis par une tierce partie. Toutefois, comme cette modification risquait davantage d'entraîner des situations de discrimination injuste et d'influer sur l'évolution de la concurrence dans le secteur des télécommunications, le Conseil a établi que, dans le cas des groupes de services personnalisés, le coût des services tarifés inclus dans le groupe correspondrait au taux tarifé de ces services. Pour ce qui est des autres aspects des règles établies dans la décision 98-4 concernant la tarification des groupes de services, rien n'avait changé.
34. Le Conseil craint que les règles actuelles en matière de tarification des groupes de services ne confèrent aux grandes ESLT une souplesse d'envergure telle que les économies d'échelle et de portée associées à la fourniture conjointe de services ne peuvent, à elles seules, justifier. Devant pareille situation, il est également permis de croire que les grandes ESLT pourraient décider d'appliquer des rabais ciblés à leurs groupes de services. Une telle pratique risquerait d'avoir un effet anticoncurrentiel considérable puisque les grandes ESLT pourraient accroître leur emprise sur le marché en exploitant leurs marchés moins concurrentiels de manière à élargir ou à conserver leur part du marché dans d'autres secteurs plus concurrentiels des télécommunications. Une telle pratique en matière d'application de rabais permettrait également de craindre que ne surviennent des situations de discrimination injuste entre des clients qui achètent des groupes de services et des clients qui, soit n'ont pas accès à de tels groupes de services, soit comptent sur d'autres services tarifés.
35. Compte tenu de ces réserves, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il faudrait modifier les règles relatives à la tarification des groupes de services de la façon décrite ci-dessous, de manière à réduire la possibilité pour les grandes ESLT d'appliquer des rabais ciblés.
36. Le Conseil propose que les groupes de services offerts aux termes d'un tarif général respectent les règles relatives à la tarification des groupes de services suivantes : les revenus découlant du groupe de services doivent être égaux ou supérieurs à la somme des prix de détail individuels de chaque service compris dans le groupe, moins un rabais de 10 %. Dans sa preuve justifiant que la règle susmentionnée est respectée, la grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif d'un tel groupe de services devrait fournir une preuve suffisante que les composantes de service individuelles sont offertes de façon autonome au détail, au tarif de détail spécifié dans la demande.
37. Comme les groupes de services personnalisés se prêtent davantage à des situations de discrimination injuste, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il ne conviendrait pas d'autoriser l'application de rabais aux services tarifés inclus dans de tels groupes. Par conséquent, la grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif d'un groupe personnalisé devrait prouver que les revenus découlant du groupe de service en question seraient égaux ou supérieurs à la somme des prix de détail individuels de chaque service compris dans le groupe, moins un rabais de 10 % attribué aux services non tarifés. Comme dans le cas des services groupés offerts aux termes d'un tarif général, la grande ESLT qui sollicite l'approbation du tarif d'un groupe de services devrait fournir une preuve suffisante que les composantes de service individuelles sont offertes de façon autonome au détail, au tarif de détail spécifié dans la demande. Une exception s'appliquerait toutefois. En effet, dans le cas d'un service auxiliaire, tel que de la formation ou du soutien d'appoint, qui n'est pas offert de façon autonome au détail, l'ESLT pourrait inclure le service dans un groupe personnalisé, et ce, au coût de la Phase II applicable à ce service, plus un supplément de 25 % (sans rabais). L'ESLT qui désire inclure un tel service dans un groupe personnalisé devrait fournir une preuve suffisante justifiant le coût de la Phase II afférent au service en question et justifier que l'inclusion de ce service ne donnerait pas lieu à des situations de discrimination injuste.
38. Finalement, pour éviter tout jeu de simulation réglementaire, l'approbation du tarif d'un groupe de services demeurerait valide tant et aussi longtemps que chaque composante du groupe de services serait offerte au détail, de façon autonome, à un prix de détail n'excédant pas le prix spécifié dans la demande tarifaire visant ladite approbation.
 

Garanties en matière de tarification prévues dans les contrats à terme et au volume

39. À l'heure actuelle, les grandes ESLT peuvent fournir des services tarifés de détail aux termes de contrats qui prévoient des prix avantageux en fonction du volume ou de la durée du contrat. Ces contrats ne sont pas assujettis aux garanties en matière de tarification, sauf pour ce qui est de l'application du critère d'imputation. Le Conseil craint que la souplesse dont disposent les grandes ESLT en matière de tarification à l'égard de tels contrats ne leur permettent de manipuler la répartition des avantages découlant des prix contractuels, ce qui pourrait soulever des inquiétudes à l'égard de situations de discrimination injuste entre clients ou à l'égard de pratiques de tarification anticoncurrentielle. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il y a lieu d'imposer une garantie de tarification en ce qui concerne de tels contrats.
40. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose que les grandes ESLT désirant modifier la façon dont un service tarifé est offert aux termes d'un contrat qui présente des prix avantageux en fonction du volume ou de la durée d'application du contrat soient obligées de faire en sorte qu'à l'intérieur d'une tranche, les écarts tarifaires actuels approuvés soient maintenus. Par exemple, à supposer que le critère d'imputation soit respecté, si le tarif d'un service devant être offert pendant une période de cinq ans doit être réduit de 10 %, il faut alors que le tarif applicable aux autres durées de contrat et le tarif mensuel soient également réduits de 10 %. De plus, si une grande ESLT désire adopter de nouvelles durées de contrat à l'égard d'un service tarifé nouveau ou existant, l'ESLT devrait prouver à la fois que les arrangements proposés satisfont au critère d'imputation et qu'ils prévoient pour les contrats au volume ou à terme des écarts tarifaires qui sont justes et raisonnables par rapport, p. ex., aux écarts tarifaires que le Conseil a déjà approuvés à l'égard d'un autre service tarifé.
 

Appel d'observations

41. Le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu'il propose à l'égard du critère d'imputation et des règles relatives à la tarification des groupes de services, ainsi que sur les garanties qu'il propose relativement à la tarification au chapitre des contrats au volume et à long terme. De façon particulière, le Conseil sollicite des observations sur les points suivants :
  a) Convient-il d'adopter le critère d'imputation proposé ci-dessus au sujet des services de détail? Si non, précisez le pourcentage du supplément qu'il conviendrait d'utiliser dans le critère et indiquez quelles autres modifications devraient être apportées au critère, le cas échéant.
  b) Convient-il d'adopter la règle proposée ci-dessus au sujet de la tarification des groupes de services? Si non, indiquez quelles garanties de tarification devraient être appliquées et précisez quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées à la règle de tarification des groupes de services. Veuillez également indiquer s'il y aurait lieu d'adopter des règles de tarification différentes pour les groupes de services offerts aux termes d'un tarif général et pour les groupes de services personnalisés, et justifiez.
  c) Convient-il d'adopter la garantie proposée ci-dessus relative à la tarification prévue dans les contrats à terme et au volume? Si non, indiquez quelles garanties de tarification devraient être appliquées aux contrats à terme et au volume, le cas échéant.
  d) Conviendrait-il d'exiger que les grandes ESLT se départissent des groupes de services déjà approuvés qui ne seraient pas conformes aux règles de la tarification des groupes de services telles qu'elles seraient établies dans la décision du Conseil concernant les garanties de tarification?
  e) Conviendrait-il de limiter annuellement à un pourcentage donné les réductions de prix applicables à certains services de détail? Si oui, indiquez quels services devraient être assujettis à une telle limite et précisez à quel pourcentage devrait s'établir cette limite.
  f) Indiquez quelles conséquences, le cas échéant, les modifications aux garanties de tarification auraient sur les régimes de prix plafonds actuellement applicables aux grandes ESLT, surtout pour ce qui est de leur capacité de respecter les restrictions à la tarification visant les ensembles et les sous-ensembles. Le Conseil fait remarquer que la formule des prix plafonds, la structure des ensembles ainsi que les engagements pris à l'égard des prix plafonds ne sont pas inclus dans la portée de la présente instance.
  g) Les parties sont également libres de formuler leurs observations sur tout autre aspect du cadre actuel de réglementation concernant le critère d'imputation et les règles relatives au groupement ainsi que sur toutes autres garanties connexes en matière de tarification des services tarifés de détail.
 

Demande connexe

42. Le Conseil fait remarquer que le 27 juin 2003, il a reçu une demande de Rogers Communications Inc. (Rogers) dans laquelle la compagnie lui demandait de modifier les règles relatives au groupement de manière à interdire aux grandes ESLT de grouper les services téléphoniques monopolistiques de résidence avec les services concurrentiels. Le Conseil a reçu des réponses et des répliques relativement à cette demande, et ce, conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
43. Le dossier de la demande de Rogers est donc versé au dossier de la présente instance. Le Conseil entend se prononcer sur le redressement réclamé par Rogers dans le cadre de la présente instance.
 

Procédure

44. Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel, TCI, TELUS Québec et Télébec sont désignées parties à l'instance. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 2 janvier 2004. Elles doivent en aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca . Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Toutes les personnes qui à ce jour ont indiqué leur intention de participer conformément à l'avis 2003-8 seront inscrites sur la liste des parties intéressées à l'instance et n'auront donc pas à s'inscrire de nouveau aux termes du présent avis.
45. Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
46. Les parties peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil au sujet des questions décrites ci-dessus, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 30 janvier 2004. Les parties devraient inclure dans leurs observations les éléments de preuve qu'elles jugent nécessaires pour appuyer leurs arguments.
47. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe précédent. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en question, au plus tard le 20 février 2004.
48. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 12 mars 2004.
49. Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 19 mars 2004.
50. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 26 mars 2004.
51. Le Conseil établira le reste de la procédure à une date ultérieure. Il décidera également alors si une audience publique s'impose.
 

Généralités

52. Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
53. Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.
54. Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
55. Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.
56. Chaque paragraphe de votre mémoire devrait être numéroté.
57. Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

58. Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau G-5
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
  405, boulevard de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Fax : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-08

Date de modification :