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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-16
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Ottawa, le 25
novembre 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la
défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des
consommateurs - Modifications apportées à l'avis public de télécom
CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers
des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de
télécom CRTC 2003-10
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Référence : 8663-C12-200318130
et 4754-237 |
1. |
Dans une
lettre du 6 août 2004 et modifiée le 27 août 2004, le Centre pour
la défense de l'intérêt public (PIAC), en son nom et pour le compte
de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Union des consommateurs
et de l'Organisation nationale anti-pauvreté des Groupes de défense
des consommateurs (les Groupes de défense des consommateurs) a réclamé
des frais pour leur participation conjointe à l'instance amorcée par
l'avis Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC
2003-8 intitulé
Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés
de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-10,
8 décembre 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-10). |
2. |
Dans une
lettre du 16 août 2004, l'Association canadienne de télévision par
câble, maintenant appelée l'Association canadienne des
télécommunications par câble (l'ACTC), a déposé des observations en
réponse à la demande d'adjudication de frais de PIAC. Dans une lettre du
16 août 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications
(Québec) Inc. (TELUS Québec) (collectivement, TELUS), ont présenté
conjointement leur réponse à la demande d'adjudication de frais du
Groupe de défense des consommateurs. Dans une lettre du 1er
septembre 2004, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS
Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) et Télébec, société en commandite (Télébec) (collectivement,
les Compagnies) ont présenté conjointement leur réponse à la demande
d'adjudication de frais. |
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La demande
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3. |
PIAC a fait
valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux
critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
(les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui
ont un intérêt évident dans l'issue de l'instance, qu'ils ont participé
de façon sérieuse en coordonnant leur intervention avec celles d'autres
intervenants représentant des ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à
diminuer les chevauchements et a permis de mettre l'accent sur les
mémoires qui ont été déposés et que grâce à leurs observations au cours
de l'instance, ils ont aidé le Conseil a mieux comprendre les questions
en cause. |
4. |
PIAC a
demandé au Conseil de fixer ses frais à 26 878,36 $ incluant la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) sur certains frais moins le
rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. Les frais, incluant la TPS
et les rabais afférents applicables, comprennent 12 378,60 $ en
honoraires d'avocat et 14 499,76 $ en honoraires de consultant ou
d'analyste. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande. |
5. |
PIAC n'a
donné aucune indication quant au choix des intimées dans le cas présent,
mais il a fait remarquer que l'instance concernait toute l'industrie et
qu'elle intéressait principalement les entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) que le Conseil a désignées parties à l'instance. |
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La réponse
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6. |
En réaction
à la demande de PIAC, l'ACTC a déclaré n'avoir aucune observation
à formuler quant à la pertinence d'une adjudication de frais à l'endroit
du Groupe de défense des consommateurs pour sa participation à l'instance
relative à l'avis 2003-8
et 2003-10. Par contre,
l'ACTC a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée dans le cas de
cette instance, soutenant que cette responsabilité revenait aux ESLT
que le Conseil a désignées parties à l'instance étant donné que
l'issue de l'instance intéresse principalement les ESLT puisqu'elle
aura une incidence directe sur la tarification et le groupement de
leurs services autorisés. L'ACTC a fait valoir que si le Conseil décidait
de désigner d'autres intimées en plus des ESLT, il faudrait alors
que les ESLT assument la majorité des coûts en raison de leur importance
dans le marché de la téléphonie locale. |
7. |
TELUS ne
s'opposait ni au droit des Groupes de défense des consommateurs de
recevoir des frais ni au montant réclamé. Toutefois, la compagnie
a fait valoir que, dans le cas présent, les parties ci-après devraient
être désignées intimées, à savoir : les ESLT (y compris MTS Allstream,
tant à titre de nouveau venu qu'à titre d'ESLT), Call-Net Enterprises
Inc. (Call-Net), l'ACTC, LondonConnect Inc. et Rogers Communications
Inc. (Rogers) (TELUS a fait remarquer qu'au paragraphe 43 de
l'avis 2003-10,
le Conseil a autorisé que soit versée au dossier de l'instance relative
à l'avis 2003-10
une demande que Rogers avait présentée en vertu de la partie VII).
Selon TELUS, une telle décision irait dans le sens de la position
que le Conseil a énoncée au paragraphe 35 de l'ordonnance de
frais Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre
pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti-pauvreté
et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000-393,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15,
qui se lit comme suit : « le Conseil fait remarquer
qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les
intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui
ont participé activement à l'instance. » TELUS a en outre fait
valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées, et
ce, proportionnellement à leurs revenus. |
8. |
Les
Compagnies ne se sont opposées ni au droit des Groupes de défense des
consommateurs de recevoir des frais ni au montant réclamé. Toutefois,
elles ont fait valoir que, dans le cas présent, les parties ci-après
devraient être désignées intimées, à savoir : les Compagnies (y compris
MTS Allstream, tant à titre de nouveau venu qu'à titre d'ESLT, faisant
remarquer qu'avant la fusion de MTS Communications Inc. et d'Allstream
Corp., MTS Communications Inc. avait participé à l'instance de concert
avec les autres ESLT tandis qu'Allstream Corp. y avait participé de
concert avec Call-Net), TCI et TELUS Québec, Call-Net, l'ACTC,
LondonConnect Inc. et Rogers. Les Compagnies ont ajouté qu'une telle
décision refléterait l'optique à laquelle le Conseil adhère normalement
pour choisir les intimées dans le cas d'une adjudication de frais.
Enfin, les Compagnies ont fait valoir que si le Conseil adjugeait des
frais, chaque intimée devrait en payer une part en fonction de son degré
d'intérêt et de participation dans l'instance. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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9. |
Le Conseil
conclut que PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs,
a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe
44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que PIAC, et les
autres Groupes de défense des consommateurs : (a) ont agi
au nom d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue
de l'instance amorcée par l'avis 2003-10,
du fait que le groupe d'abonnés sera avantagé ou désavantagé par suite
de l'ordonnance ou de la décision rendue dans le cadre de l'instance;
(b) ont participé à l'instance de façon sérieuse; et (c) ont
aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
10. |
Le Conseil
fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat,
de consultant ou d'analyste sont conformes aux taux établis dans les
Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, telles
que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également
que le montant total réclamé par PIAC, au nom des Groupes de défense des
consommateurs, était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être
adjugé. |
11. |
Le Conseil
est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas
à la taxation, conformément à la procédure simplifiée énoncée dans
l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications,
Avis public de télécom CRTC 2002-5,
7 novembre 2002. |
12. |
Pour ce qui
est de la question des intimées, le Conseil fait remarquer que
généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les
parties qui sont visées par les résultats de l'instance et qui y ont
participé activement. |
13. |
Étant donné
que l'instance vise à établir quelles modifications, le cas échéant,
devraient être apportées à certains aspects du cadre de réglementation
applicable aux titulaires, le Conseil conclut que les titulaires sont
les intimées à l'égard de la demande d'adjudication de frais de PIAC, et
ce, même si les nouveaux venus, tout comme les titulaires, risquent
d'être touchés par les résultats de l'instance et même si bon nombre
d'entre eux y ont participé activement. Plus précisément, les intimées
devraient inclure les Compagnies (Aliant Telecom, Bell Canada,
MTS Allstream, SaskTel et Télébec) ainsi que TELUS (TCI et TELUS
Québec). |
14. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET),
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de
leurs RET et qui figurent dans leurs plus récents états financiers
vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que
les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le
Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des
frais de la façon suivante : |
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Les Compagnies |
76 % |
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TELUS |
24 % |
15. |
Le Conseil
fait cependant remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell
Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et que TCI a déposé
des mémoires au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il
a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication
de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des
consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives
d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté
- Avis public CRTC 2001-60,
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4,
24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable
du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement
au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS
le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais
adjugés. |
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Adjudication des frais
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16. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par
PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs relativement
à leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-10. |
17. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 26 878,36 $ les frais devant être versés à PIAC, au nom
des Groupes de défense des consommateurs. |
18. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TCI, au nom de TELUS,
de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, au nom des Groupes de
défense des consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe
14 de la présente. |
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Secrétaire
général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média
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: www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2004-11-25 |