ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-16

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-16

  Ottawa, le 25 novembre 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-10

  Référence : 8663-C12-200318130 et 4754-237

1.

Dans une lettre du 6 août 2004 et modifiée le 27 août 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), en son nom et pour le compte de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Union des consommateurs et de l'Organisation nationale anti-pauvreté des Groupes de défense des consommateurs (les Groupes de défense des consommateurs) a réclamé des frais pour leur participation conjointe à l'instance amorcée par l'avis Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC 2003-8 intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC 2003-10, 8 décembre 2003 (l'instance amorcée par l'avis 2003-10).

2.

Dans une lettre du 16 août 2004, l'Association canadienne de télévision par câble, maintenant appelée l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais de PIAC. Dans une lettre du 16 août 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) (collectivement, TELUS), ont présenté conjointement leur réponse à la demande d'adjudication de frais du Groupe de défense des consommateurs. Dans une lettre du 1er septembre 2004, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Télébec, société en commandite (Télébec) (collectivement, les Compagnies) ont présenté conjointement leur réponse à la demande d'adjudication de frais.
 

La demande

3.

PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui ont un intérêt évident dans l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse en coordonnant leur intervention avec celles d'autres intervenants représentant des ensembles d'abonnés, ce qui a aidé à diminuer les chevauchements et a permis de mettre l'accent sur les mémoires qui ont été déposés et que grâce à leurs observations au cours de l'instance, ils ont aidé le Conseil a mieux comprendre les questions en cause.

4.

PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 26 878,36 $ incluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur certains frais moins le rabais auquel il a droit à l'égard de la TPS. Les frais, incluant la TPS et les rabais afférents applicables, comprennent 12 378,60 $ en honoraires d'avocat et 14 499,76 $ en honoraires de consultant ou d'analyste. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.

PIAC n'a donné aucune indication quant au choix des intimées dans le cas présent, mais il a fait remarquer que l'instance concernait toute l'industrie et qu'elle intéressait principalement les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) que le Conseil a désignées parties à l'instance.
 

La réponse

6.

En réaction à la demande de PIAC, l'ACTC a déclaré n'avoir aucune observation à formuler quant à la pertinence d'une adjudication de frais à l'endroit du Groupe de défense des consommateurs pour sa participation à l'instance relative à l'avis 2003-8 et 2003-10. Par contre, l'ACTC a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée dans le cas de cette instance, soutenant que cette responsabilité revenait aux ESLT que le Conseil a désignées parties à l'instance étant donné que l'issue de l'instance intéresse principalement les ESLT puisqu'elle aura une incidence directe sur la tarification et le groupement de leurs services autorisés. L'ACTC a fait valoir que si le Conseil décidait de désigner d'autres intimées en plus des ESLT, il faudrait alors que les ESLT assument la majorité des coûts en raison de leur importance dans le marché de la téléphonie locale.

7.

TELUS ne s'opposait ni au droit des Groupes de défense des consommateurs de recevoir des frais ni au montant réclamé. Toutefois, la compagnie a fait valoir que, dans le cas présent, les parties ci-après devraient être désignées intimées, à savoir : les ESLT (y compris MTS Allstream, tant à titre de nouveau venu qu'à titre d'ESLT), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), l'ACTC, LondonConnect Inc. et Rogers Communications Inc. (Rogers) (TELUS a fait remarquer qu'au paragraphe 43 de l'avis 2003-10, le Conseil a autorisé que soit versée au dossier de l'instance relative à l'avis 2003-10 une demande que Rogers avait présentée en vertu de la partie VII). Selon TELUS, une telle décision irait dans le sens de la position que le Conseil a énoncée au paragraphe 35 de l'ordonnance de frais Demandes d'adjudication de frais présentées par le Centre pour la défense de l'intérêt public, l'Organisation nationale anti-pauvreté et Action Réseau Consommateur - Ordonnance CRTC 2000-393, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-15, qui se lit comme suit : « le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. » TELUS a en outre fait valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées, et ce, proportionnellement à leurs revenus.

8.

Les Compagnies ne se sont opposées ni au droit des Groupes de défense des consommateurs de recevoir des frais ni au montant réclamé. Toutefois, elles ont fait valoir que, dans le cas présent, les parties ci-après devraient être désignées intimées, à savoir : les Compagnies (y compris MTS Allstream, tant à titre de nouveau venu qu'à titre d'ESLT, faisant remarquer qu'avant la fusion de MTS Communications Inc. et d'Allstream Corp., MTS Communications Inc. avait participé à l'instance de concert avec les autres ESLT tandis qu'Allstream Corp. y avait participé de concert avec Call-Net), TCI et TELUS Québec, Call-Net, l'ACTC, LondonConnect Inc. et Rogers. Les Compagnies ont ajouté qu'une telle décision refléterait l'optique à laquelle le Conseil adhère normalement pour choisir les intimées dans le cas d'une adjudication de frais. Enfin, les Compagnies ont fait valoir que si le Conseil adjugeait des frais, chaque intimée devrait en payer une part en fonction de son degré d'intérêt et de participation dans l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil conclut que PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que PIAC, et les autres Groupes de défense des consommateurs : (a) ont agi au nom d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2003-10, du fait que le groupe d'abonnés sera avantagé ou désavantagé par suite de l'ordonnance ou de la décision rendue dans le cadre de l'instance; (b) ont participé à l'instance de façon sérieuse; et (c) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat, de consultant ou d'analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être adjugé.

11.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation, conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

12.

Pour ce qui est de la question des intimées, le Conseil fait remarquer que généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont visées par les résultats de l'instance et qui y ont participé activement.

13.

Étant donné que l'instance vise à établir quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées à certains aspects du cadre de réglementation applicable aux titulaires, le Conseil conclut que les titulaires sont les intimées à l'égard de la demande d'adjudication de frais de PIAC, et ce, même si les nouveaux venus, tout comme les titulaires, risquent d'être touchés par les résultats de l'instance et même si bon nombre d'entre eux y ont participé activement. Plus précisément, les intimées devraient inclure les Compagnies (Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et Télébec) ainsi que TELUS (TCI et TELUS Québec).

14.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
    Les Compagnies 76 %
    TELUS 24 %

15.

Le Conseil fait cependant remarquer que, dans le cadre de cette instance, Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et que TCI a déposé des mémoires au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et à TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs relativement à leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2003-10.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 26 878,36 $ les frais devant être versés à PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs.

18.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TCI, au nom de TELUS, de payer immédiatement les frais adjugés à PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, dans les proportions indiquées au paragraphe 14 de la présente.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2004-11-25

Date de modification :