ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1

  Ottawa, le 8 août 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres - Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2

  Référence : 8663-C12-200402892 et 4754-238

1.

Dans une lettre du 15 octobre 2004, le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique, au nom de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization (BCOAPO), du Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, des federated anti-poverty groups of British Columbia, de la Senior Citizens' Association of British Columbia, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition (collectivement, la BCOAPO et autres), ont réclamé des frais pour la participation de la BCOAPO et autres à l'instance amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-2).

2.

Dans une lettre du 2 novembre 2004, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, société en commandite (collectivement, les Compagnies) ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la demande d'adjudication de frais. Dans une lettre du 3 novembre 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) a indiqué qu'elle considérait la demande d'adjudication de frais comme raisonnable et qu'elle ne s'y opposait pas.
 

La demande

3.

La BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elles ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui seront avantagés ou désavantagés par le résultat de la présente instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

Dans le mémoire de frais qu'elles ont joint à leur demande, la BCOAPO et autres ont réclamé un montant total de 14 526,62 $. Ce montant comprend des frais de 13 509,86 $ liés à la préparation des mémoires et à la participation à l'audience publique, des démarches qui ont nécessité 51,30 heures de travail de leur avocat. Elles ont aussi réclamé 1 016,76 $ en débours.

5.

La BCOAPO et autres ont fait valoir que les Compagnies, TCI et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) devraient être les intimées.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil estime que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que la BCOAPO et autres : (a) ont agi au nom d'une catégorie d'abonnés qui, étant donné leur intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-2, seront avantagés ou désavantagés par le résultat de la présente instance; (b) ont participé de façon sérieuse à l'instance; et (c) ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

7.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

8.

Le Conseil fait remarquer que le tarif réclamé à l'égard des honoraires d'avocat est conforme à celui stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire, et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que le montant réclamé pour les frais est relativement petit. Afin de limiter le nombre de parties auprès desquelles la requérante devra percevoir les frais, le Conseil désigne intimées les parties suivantes : les Compagnies, TCI et MTS Allstream.

10.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en fonction de leurs plus récents RET. La répartition obtenue est la suivante :
 

Les Compagnies

62 %

 

TCI

30 %

 

MTS Allstream

  8 %

11.

Conformément aux décisions antérieures, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique, présentée au nom de la BCOAPO et autres pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-2.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 526,62 $ les frais devant être versés au Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom de la BCOAPO et autres.

14.

Le Conseil ordonne aux Compagnies, à TCI et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés au Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique au nom de la BCOAPO et autres, dans les proportions indiquées au paragraphe 10.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-08-08

Date de modification :